Du côté suisse, l’Administration fédérale des contributions est compétente pour communiquer aux autorités norvégiennes les renseignements prévus à l’art. 26, par. 1, let. a et b, de la Convention. Les demandes de renseignements norvégiennes adressées à d’autres autorités doivent être transmises à l’Administration fédérale des contributions.
L’Administration fédérale des contributions statue sur les contestations élevées au sujet de la communication de ces renseignements.
La décision de l’Administration fédérale des contributions est sujette à recours conformément aux dispositions générales de la procédure fédérale. 4