Le protocole du 28 février 2011 3 modifiant la Convention du 25 octobre 1993 entre la Confédération suisse et la Roumanie en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune 4 est approuvé.
Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.
La Suisse donne suite à une demande d’assistance administrative lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit pas d’une «pêche aux renseignements» et que la Roumanie:
- identifie le contribuable, cette identification pouvant être établie par d’autres moyens que le nom et l’adresse;
- indique, dans la mesure où elle en a connaissance, le nom et l’adresse du détenteur présumé des renseignements.
L’Administration fédérale des contributions est habilitée à faire en sorte d’obtenir une reconnaissance mutuelle de l’interprétation présentée à l’al. 3.
En tant qu’État requis, la Suisse veille à ce que les principes de proportionnalité et de praticabilité soient respectés dans le cadre de l’application de l’al. 3, let. b.