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680.114

Ordonnance du DFF concernant les quantités manquantes et les pertes de boissons distillées pouvant être exonérées de l’impôt (Ordonnance concernant les quantités manquantes d’alcool)

du 15 septembre 2017 (État le 1er janvier 2022)

Le Département fédéral des finances (DFF),

vu les art. 41, al. 2, et 64, al. 4, de l’ordonnance du 15 septembre 2017 sur l’alcool 1 ,

arrête:

Art. 1 But

La présente ordonnance fixe:

  1. le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses et d’éthanol imposé;
  2. le forfait pour les pertes d’éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l’entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte.

Art. 2 Calcul des quantités manquantes et des pertes

Revêtant la forme d’un forfait, le calcul des quantités manquantes de boissons spiritueuses se fonde sur les valeurs définies dans l’annexe.

Le forfait s’élève à 2 % pour les pertes d’éthanol non imposé qui ont eu lieu durant la production ou l’entreposage, mais dont on ne peut pas prouver la cause exacte. Le calcul se fonde sur l’inventaire.

Il n’est pas possible de faire valoir des quantités manquantes ou des pertes sur les boissons distillées qui sont entreposées dans des récipients destinés à être remis aux consommateurs finaux.

Art. 3 Dépassement du forfait

S’il peut être prouvé que le forfait sera régulièrement dépassé du fait de méthodes de production ou de modes d’entreposage spéciaux, l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 2 peut, sur demande, convenir avec l’ayant droit de valeurs différentes de celles qui sont définies dans l’annexe.

Art. 4 Déduction des quantités manquantes et des pertes de la quantité de boissons distillées déterminante pour l’imposition

Pour le calcul, les quantités manquantes et les pertes doivent être déduites de la quantité de boissons distillées déterminante pour l’imposition.

Art. 5 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 10 juin 1997 concernant les quantités manquantes d’alcool 3 est abrogée.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Annexe

(art. 2, al. 1)

Quantités manquantes de boissons spiritueuses

Méthode de production

Forfait (en %)

Production

2

Base:
quantité produite selon le rapport de production

Transformation
Fabrication, redistillation, macération

5

Base:
quantité transformée selon le rapport de perfectionnement

Conditionnement
dans des récipients destinés à la vente au détail

2

Base:
quantité conditionnée selon le rapport de conditionnement

Entreposage

En fûts de bois

5

En vrac

1

Base:
stock annuel moyen