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721.312

Arrêté fédéral
allouant une subvention au canton de Berne pour la construction d’un nouveau barrage à Nidau‑Port

du 20 septembre 1935 (État le 20 septembre 1935)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 23 de la constitution fédérale 1 et l’art. 16 de la loi fédérale du 22 décembre 1916 2 sur l’utilisation des forces hydrauliques;
vu le message du Conseil fédéral du 2 août 1935 3 ,

arrête:

Subvention fédérale

Art. 1

Une subvention fédérale est accordée au canton de Berne pour la construction d’un nouveau barrage à Nidau-Port. Elle est fixée à 40 pour cent des dépenses effectives, au maximum à 1 720 000 francs, le devis étant de 4,3 millions de francs.

La subvention ne sera payée que si les ressources nécessaires peuvent être obtenues. Elle sera en ce cas versée par acomptes annuels, au fur et à mesure de l’avancement des travaux. Ces acomptes ne pourront excéder 700 000 francs.

Un premier acompte de 320 000 francs au maximum pourra être alloué en 1935 déjà, si la couverture financière de la subvention est assurée auparavant.

Toutes participations financières qui seraient versées par les usines de l’Aar aux frais de construction du barrage seront acquises à la Confédération.

Règlement de barrage

Art. 2

Le Conseil fédéral établira, après avoir entendu les cantons riverains, le règlement pour la manœuvre du barrage.

Projet de barrage

Art. 3

Le nouveau barrage sur le canal de Nidau-Büren, en aval de l’embouchure de l’ancienne Thièle, sera construit selon le projet établi en 1934/35 par la Direction des travaux publics du canton de Berne.

S’il est complété par la construction d’un pont-route, les frais de ce dernier sont entièrement à la charge du canton de Berne.

Exécution des travaux

Art. 4

Le canton de Berne assumera et dirigera l’exécution des travaux. Pendant la construction du barrage, l’état des hautes et basses eaux des lacs du Jura, ainsi que le régime de l’Aar, ne pourront être aggravés par rapport aux conditions actuelles.

La construction devra commencer dans le délai d’un an à partir du moment où la couverture financière de la subvention fédérale sera assurée; la durée des travaux ne devra pas dépasser quatre ans.

Pendant la construction, aucune modification essentielle ne pourra être apportée au projet de 1934/35 sans l’assentiment du Département fédéral des postes et des chemins de fer 4 . Toutes mesures seront prises permettant de simplifier la construction et d’en diminuer les frais, en tant qu’elles ne nuiront pas à la stabilité du barrage, à son exploitation et à son entretien.

Le barrage actuel sera complètement démoli après l’achèvement du nouveau.

À la clôture des comptes, le canton de Berne remettra les principaux plans d’exécution au Département fédéral des postes et des chemins de fer 5 .

Exploitation

Art. 5

Le canton de Berne assurera le service du barrage, à ses frais, conformément au règlement qu’édictera le Conseil fédéral. Les autorités fédérales exerceront la haute surveillance et veilleront à l’observation des conventions conclues avec les cantons intéressés.

Le canton de Berne se chargera, à ses frais également, du service de l’écluse de navigation. Celle-ci pourra être utilisée gratuitement par quiconque, pendant toute l’année, dès une heure avant le lever jusqu’à une heure après le coucher du soleil. Le canton de Berne édictera les prescriptions de police pour la navigation par l’écluse. Ces prescriptions devront être approuvées par le Conseil fédéral, qui consultera les cantons intéressés; il pourra les modifier ou les compléter.

Le barrage et l’écluse de navigation ne pourront être desservis que par un personnel spécialement préposé à ce travail.

Entretien

Art. 6

Le barrage, l’écluse de navigation, l’échelle à poissons, ainsi que les ouvrages de protection de rives rattachés au barrage, devront être entretenus par le canton de Berne et à ses frais. En tout temps, les installations devront se trouver en parfait état.

Oppositions et responsabilité

Art. 7

Il appartiendra au canton de Berne de liquider, à ses frais, les oppositions faites à la construction du barrage, ainsi que les demandes d’indemnité relatives aux effets préjudiciables de l’ouvrage ou à l’application inexacte du règlement de barrage.

Correction des eaux du Jura

Art. 8

L’entretien des ouvrages de la correction des eaux du Jura exécutée de 1869 à 1891 incombera, comme auparavant, aux cantons.

Délai d’acceptation

Art. 9

Le canton de Berne déclarera dans les trois mois s’il accepte le présent arrêté. Celui-ci deviendra caduc si l’acceptation n’a pas lieu dans ledit délai.

Entrée en vigueur et exécution

Art. 10

Le présent arrêté, qui n’est pas d’une portée générale, entre immédiatement en vigueur.

Le Conseil fédéral est chargé de son exécution.