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721.325

Arrêté fédéral
approuvant la convention entre la Suisse et l’Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano ainsi que l’allocation d’une subvention au canton du Tessin

du 7 décembre 1956 (État le 15 février 1958)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 85, ch. 5, et l’art. 23 de la constitution fédérale 1 ;
vu la requête du Conseil d’État de la république et canton du Tessin du 26 juin 1953;
vu le message du Conseil fédéral du 25 mai 1956 2 ,

arrête:

Art. 1

La convention entre la Suisse et l’Italie au sujet de la régularisation du lac de Lugano, signée le 17 septembre 1955 3 , est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier si le canton du Tessin déclare dans un délai de six mois, à compter de la date du présent arrêté, accepter les dispositions suivantes.

Art. 2

Le Conseil d’État du canton du Tessin prend à sa charge toutes les obligations qui découlent pour la Suisse de la construction, de l’entretien, du renouvellement et des modifications éventuelles des ouvrages nécessaires à la régularisation du lac de Lugano, ainsi que du service du barrage.

Art. 3

  1. Il est alloué au canton du Tessin une subvention de 50 % des frais d’exécution des travaux prévus à l’article II de la convention susmentionnée4, mais n’excédant pas 2 000 000 francs. Le Conseil fédéral est cependant autorisé à allouer également la subvention de 50 % aux frais supplémentaires qui pourraient être provoqués par un enchérissement des prix de construction.
  2. Le montant de la subvention sera calculé suivant le coût de la construction proprement dite, y compris les frais d’acquisition des biens-fonds et droits nécessaires, ainsi que les frais de direction des travaux et d’établissement des plans d’exécution.
  3. La subvention sera versée par annuités au fur et à mesure de l’avancement des travaux, conformément aux décomptes et pièces justificatives fournis par le Conseil d’État du canton du Tessin.

Art. 4

Le Conseil fédéral est autorisé à accorder, s’il y a lieu, au canton du Tessin le droit d’expropriation pour les travaux sur territoire suisse conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 5 sur l’expropriation.

Art. 5

Le présent arrêté est soumis aux dispositions de l’art. 89, al. 4, de la constitution fédérale 6 concernant le référendum en matière de traités internationaux.

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution du présent arrêté. Date de l’entrée en vigueur: 15 février 1958 7