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725.116.22 OMinTA

Ordonnance concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire en faveur de mesures dans le domaine du trafic aérien (OMinTA)

du 29 juin 2011 (État le 1er novembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 37 a , al. 2, 37 b , al. 3, et 37 c , al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant l’utilisation de l’impôt sur les huiles minérales à affectation obligatoire (LUMin) 1 ,

arrête:

Section 1 Généralités

Art. 12 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle l’octroi de contributions aux mesures visées à l’art. 37 a , al. 1, LUMin.

Les articles 6, 7, 8, 9, 10, al. 1, 3 et 4, ne s’appliquent pas:

  1. aux contributions pour les formations telles qu’elles sont prévues par l’ordonnance du 1er juillet 2015 sur les aides financières à la formation aéronautique (OAFA)3;
  2. aux aides financières versées par la Confédération conformément aux art. 29 et 30 de l’ordonnance du 18 décembre 1995 sur le service de la navigation aérienne4 pour le contrôle d’approche et de départ assuré sur les aérodromes régionaux.

Art. 2 Applicabilité de la loi sur les subventions

La loi du 5 octobre 1990 sur les subventions 5 est applicable.

Section 2 Clé de répartition et montant des contributions

Art. 3 Clé de répartition

La période durant laquelle la clé de répartition visée à l’art. 37 a LUMin doit être respectée est de douze ans. 6

L’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) peut provisoirement déroger à la clé de répartition:

  1. pour soutenir les innovations importantes, en particulier juridiques et technologiques, dans les trois secteurs d’activité;
  2. en cas d’événements extraordinaires qui réclament des mesures immédiates de sécurité, de sûreté ou environnementales dans le domaine du trafic aérien.

En cas de dérogation à la clé de répartition, celle-ci doit néanmoins être respectée sur la période prévue à l’al. 1.

Art. 4 Exigences fondamentales auxquelles doivent satisfaire les mesures

L’OFAC ne peut octroyer des contributions qu’aux mesures adéquates et efficaces visées aux art. 37 d à 37 f LUMin.

Il octroie les contributions selon un programme pluriannuel.

Les mesures visées aux art. 37 d à 37 f LUMin déploient leurs effets ou démontrent leur utilité en Suisse. 7

Art. 5 Programme pluriannuel

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication définit le programme pluriannuel après avoir entendu les milieux intéressés. Le programme comprend une planification financière à moyen terme et établit les priorités selon l’art. 37 a , al. 3, LUMin. 8

Le programme pluriannuel fixe pour le calcul des contributions aux mesures visées aux art. 37 d , 37 e et 37 f , let. b à e, LUMin des taux maximums compris entre 40 et 80 % des frais imputables, dans la mesure où le taux maximal prévu à l’art. 4, al. 1, OAFA 9 n’est pas applicable aux cas visés à l’art. 37 f , let. e, LUMin. 10

La durée d’un programme pluriannuel est de quatre ans.

Art. 6 Frais imputables

Ne sont en particulier pas imputables en tant que frais afférents à une mesure:

  1. les émoluments et autres taxes versés à des autorités;
  2. les frais d’acquisition et les intérêts du capital.

Le requérant doit justifier les frais. Si les frais afférents à des mesures récurrentes restent plus ou moins constants, les frais imputables peuvent être déterminés empiriquement.

Art. 7 Calcul des contributions

Le montant des contributions est fonction:

  1. de l’utilité de la mesure par rapport à l’objectif du domaine concerné;
  2. de la capacité économique du requérant;
  3. de l’intérêt propre du requérant.

Les contributions sont octroyées pour une année civile.

Dans le cas de mesures qui s’étendent sur plus d’une année civile, des contributions partielles sont définies pour chaque année civile.

Section 3 Procédure

Art. 811 Demande de contribution

La demande de contribution est adressée à l’OFAC au moyen d’un formulaire de demande. L’OFAC fournit le formulaire de demande.

La demande de contribution doit mentionner:

  1. le nom et l’adresse du requérant ou la désignation de l’entreprise requérante et de son siège;
  2. les informations relatives à la capacité économique et financière du requérant;
  3. la description de la mesure et de son efficacité;
  4. la description de l’intérêt propre du requérant à la mise en œuvre de la mesure;
  5. le montant de la contribution demandée;
  6. la liste détaillée des coûts;
  7. la preuve des prestations propres et des prestations de tiers;
  8. les autres sources de financement et prestations de tiers;
  9. le début et la fin de la mesure;
  10. dans le cas de requérants qui ont leur domicile ou leur siège à l’étranger: un document équivalent à l’extrait du registre du commerce suisse;
  11. dans le cas de sociétés qui ne sont pas inscrites au registre du commerce: les statuts;
  12. l’attestation de l’office des poursuites;
  13. la signature du requérant.

L’OFAC peut demander des documents supplémentaires.

La demande de contribution pour l’année suivante doit être déposée le 30 novembre au plus tard. Les contributions pour des mesures pluriannuelles telles que celles visées à l’art. 7, al. 3, qui ont déjà été établies ne doivent pas faire l’objet chaque année d’une demande.

Si une mesure pour laquelle une contribution a déjà été demandée ou allouée est sensiblement modifiée, les modifications doivent être communiquées à l’OFAC.

Art. 9 Ordre de priorité

Si le montant total des demandes qui remplissent les exigences fixées aux art. 4 et 8 excède les fonds disponibles pour l’année civile, l’OFAC établit un ordre de priorité sur la base du programme pluriannuel.

Il porte l’ordre de priorité à la connaissance des milieux intéressés.

Art. 10 Décision d’allocation de la contribution

L’OFAC statue sur la demande de contribution par voie de décision.

12

La décision précise:

  1. la mesure;
  2. les frais imputables;
  3. le montant alloué et, lorsque le versement est étalé sur plus d’une année civile, les contributions partielles et le montant total;
  4. 13 les conditions et obligations applicables au versement de la contribution, notamment les délais impartis pour commencer et pour achever la réalisation de la mesure;
  5. la date du versement de la contribution.

Si la réalisation de la mesure ne commence pas ou ne peut s’achever dans les délais fixés par la décision d’allocation, l’OFAC révoque l’allocation de la contribution. 14

Art. 11 Versement

L’OFAC ordonne le versement des contributions.

Dans le cas des mesures dont la réalisation s’étend sur plus d’une année civile, un montant partiel correspondant est versé chaque année.

Section 4 Dispositions finales

Art. 12 Modification du droit en vigueur

... 15

Art. 1316 Dispositions transitoires

La première période durant laquelle la clé de répartition doit être respectée (art. 3) commence le 1 er janvier 2012.

En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut proroger de six ans au plus la durée du programme pluriannuel qui est en cours au moment de l’entrée en vigueur de la modification du 18 novembre 2015.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2011.