La présente ordonnance règle:
- 6 la garantie d’origine pour l’électricité et le marquage de l’électricité;
- 7 la garantie d’origine pour les combustibles et les carburants;
- l’aménagement du territoire dans le cadre du développement des énergies renouvelables;
- l’injection d’énergie de réseau et la consommation propre;
- les appels d’offres publics pour les mesures d’efficacité;
- 8 les garanties pour la géothermie;
- l’indemnisation des mesures d’assainissement dans le cas d’installations hydroélectriques;
- le supplément perçu sur le réseau;
- l’utilisation économe et efficace de l’énergie dans les bâtiments et les entreprises;
- 9 les gains d’efficacité par les fournisseurs d’électricité;
- les mesures d’encouragement dans le domaine de l’énergie;
- la coopération internationale dans le champ d’application de la LEne;
- l’analyse des impacts et le traitement des données.