Mandat est donné au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 2 de conclure avec l’Agence internationale de l’énergie atomique les conventions additionnelles nécessaires. Celles-ci resteront dans les limites de l’accord de garantie conclu conformément au traité de non-prolifération.
732.91
Ordonnance
sur les conventions additionnelles à l’Accord de garantie conclu conformément au Traité de non-prolifération
du 23 août 1978 (État le 1er octobre 1978)
Le Conseil fédéral suisse,
en exécution de l’accord de garantie du 6 septembre 1978 1 conclu avec l’Agence internationale de l’énergie atomique dans le cadre du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.
arrête:
Art. 1
Art. 2
Mandat est donné au Département fédéral des affaires étrangères 3 et au Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication de conclure avec la Principauté de Liechtenstein un accord provisoire aux fins de permettre à l’organe de contrôle suisse d’assumer en matière de contrôle les tâches incombant à la Principauté.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er octobre 1978.