La présente ordonnance règle les détails à observer lors de l’instauration de zones 30 (art. 22 a OSR) et de zones de rencontre (art. 22 b OSR).
741.213.3
Ordonnance du DETEC
sur les zones 30 et les zones de rencontre1
du 28 septembre 2001 (État le 1er janvier 2023)
Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication,
vu l’art. 106, al. 1, de la loi du 19 décembre 1958 sur la circulation routière (LCR) 2 ,
vu les art. 108 et 115 de l’ordonnance du 5 septembre 1979 sur la signalisation routière (OSR) 3 ,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Objet
Art. 2 Principe
Pour toutes les mesures nécessaires aux fins de faire respecter les limitations de vitesse, il faut veiller à ce que les routes puissent être empruntées par tous les véhicules autorisés à y circuler.
Art. 34
Section 2 Mesures relevant du droit de la circulation routière et aménagement de l’espace routier
Art. 4 Mesures relevant du droit de la circulation routière
Il est admis de déroger à la règle de la priorité de droite, par l’emploi de signaux, uniquement:
- si la sécurité routière l’exige, ou
- si la route à laquelle il est prévu de conférer la priorité fait partie d’un réseau défini de voies cyclables.5
L’aménagement de passages pour piétons n’est pas admis. Dans les zones 30, il est toutefois permis d’aménager des passages pour piétons lorsque des besoins spéciaux en matière de priorité pour les piétons l’exigent, notamment aux abords des écoles et des homes.
Art. 5 Aménagement de l’espace routier
Les transitions entre le réseau routier usuel et une zone doivent être facilement reconnaissables. Le début et la fin de la zone doivent être mis en évidence par un aménagement contrasté faisant l’effet d’une porte.
Le caractère de zone peut être mis en évidence par des marques particulières conformément aux normes techniques pertinentes.
Au besoin, d’autres mesures doivent être prises pour que la vitesse maximale prescrite soit respectée, telles que la mise en place d’éléments d’aménagement ou de modération du trafic.
Section 3 ...
Art. 66
Section 4 Dispositions finales
Art. 7 Abrogation d’instructions
Art. 8 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2002.