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741.816

Règlement
concernant l’utilisation des capitaux du Fonds de sécurité routière

du 5 décembre 1989 (État le 1er janvier 2007)

Approuvé par le Conseil fédéral le 18 juillet 1990

La Commission administrative du Fonds de sécurité routière,

vu l’art. 6, al. 2, de la loi du 25 juin 1976 sur une contribution à la prévention des accidents 1 ,

arrête:

Art. 1 Généralités

La commission administrative du Fonds de sécurité routière (commission administrative) utilise les montants dont elle dispose aux fins d’encourager, de coordonner, ou d’entreprendre elle-même toutes les mesures qui peuvent avoir pour effet de diminuer le nombre et la gravité des accidents et d’atténuer les dommages qu’ils occasionnent.

Les ressources provenant des subventions allouées au titre de la prévention des accidents sont utilisées comme suit:

  1. en premier lieu pour les thèmes principaux fixés par le Fonds et pour les projets dont il a donné mandat;
  2. en second lieu pour les projets qui se situent en dehors des thèmes principaux; l’effet escompté des demandes détermine leur degré de priorité.2

Ne peuvent être subventionnées les activités déployées dans le domaine de la sécurité routière, découlant d’une obligation légale qui incombe aux pouvoirs publics.

Il n’est pas versé de subsides de fonctionnement aux organisations et aux associations. 3

Art. 2 Présentation des demandes

Les demandes d’aide financière adressées au Fonds doivent contenir toutes les données importantes permettant d’apprécier la nécessité des travaux envisagés et leur efficacité au niveau de la prévention des accidents. La commission administrative approuve les requêtes touchant des thèmes ou programmes principaux:

  1. si elles sont susceptibles d’y être intégrées; ou
  2. si plusieurs requérants regroupent leurs activités et renforcent ainsi l’effet des programmes principaux.4

Les demandes seront soumises exclusivement sur le formulaire ad hoc du Fonds de sécurité routière. Ce document peut être téléchargé à partir du site Internet 5 ou être obtenu auprès du bureau. 6

Les demandes incomplètes ou peu claires seront renvoyées aux requérants pour les faire compléter ou préciser.

Les requérants qui présentent régulièrement des demandes enverront leurs documents jusqu’au 31 mars de l’année pour laquelle la demande est présentée.

Les demandes et les annexes éventuelles doivent être adressées à la commission administrative en 20 exemplaires.

Art. 3 Octroi des aides financières

La commission administrative statue sur les demandes d’aide financière par voie de décision. Elle peut, au besoin, conclure des contrats de mandat régis par le droit privé.

Art. 4 Versement des aides financières

L’aide financière sera versée à l’allocataire sur présentation d’une demande motivée, mais au maximum à raison de 80 % du montant accordé.

Le solde sera versé dans les 30 jours qui suivent l’approbation du décompte et du rapport final.

Art. 5 Décompte et rapport

Si les projets s’étendent sur plusieurs années, les bénéficiaires doivent présenter chaque année les documents suivants:7

  1. un rapport intermédiaire sur l’état des travaux;
  2. un rapport sur l’utilisation de l’aide financière allouée par le Fonds.

Les allocataires remettront à la commission administrative, pour approbation, à la fin des travaux – ou s’ils présentent régulièrement des demandes, avant le 31 mars au plus tard – les documents suivants:

  1. un rapport final sur les travaux exécutés et les résultats obtenus;
  2. un décompte détaillé des dépenses, présenté par rubriques selon le budget; tout dépassement de devis doit être motivé; si l’allocataire souhaite obtenir une aide financière additionnelle, il présentera une nouvelle requête;
  3. les publications réalisées dans le cadre du projet;
  4. à la demande de la commission administrative, tous les autres «produits finals» provenant des travaux de prévention des accidents.

Le bureau du Fonds de sécurité routière devra recevoir dans tous les cas, dès que possible, mais au plus tard avec le décompte, un exemplaire justificatif:8

  1. des imprimés, des supports de son et d’images;
  2. du matériel présenté ou distribué lors des campagnes.

Les documents que la commission administrative doit approuver lui seront remis en 20 exemplaires. Pour les pièces justificatives, un seul exemplaire suffit; le bureau peut demander d’autres exemplaires à l’intention de la commission administrative. 9

Art. 610 Contrôle

Le suivi des projets est confié au bureau.

La commission administrative ou le président peuvent ordonner une vérification exhaustive des décomptes au moyen des pièces justificatives.

Art. 7 Modification des projets

L’allocataire ne peut modifier son projet qu’avec l’accord de la commission administrative.

Art. 8 Publication

La publication des travaux financés par le Fonds (rapports finals, livres, etc.) ne peut être faite qu’après l’assentiment de la commission administrative.

La commission administrative peut imposer des conditions concernant la forme et la présentation des rapports de recherche.

Tous les rapports de recherche destinés à la publication contiendront un résumé dans les langues officielles et, le cas échéant, en anglais.

Art. 9 Mention de l’aide financière apportée par le Fonds

Lorsqu’il s’agit de campagnes et mesures ayant un caractère public ou lorsque le résultat des travaux de recherche est publié, l’allocataire doit faire mention de l’aide financière apportée par le Fonds. Le logo du Fonds et sa dénomination devront apparaître sur tous les films, vidéos, dias, spots, imprimés et autres supports; à cet égard, les prestations télévisées satisferont aux conditions de diffusion de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR).

Lorsque des objets tels que des autocollants, des témoins de distance, des porte-clés, etc. sont remis sans mention de l’organisateur, il suffit que le Fonds soit mentionné lorsque ce matériel est distribué (à l’occasion d’une exposition, lors d’une conférence de presse, etc.).

Art. 10 Droits d’auteur

L’allocataire garde ses droits d’auteur sur le résultat final de ses activités dans les limites du présent règlement.

Art. 11 Interruption, inexécution ou exécution défectueuse de la tâche

Si l’allocataire estime devoir interrompre momentanément ses activités, il doit en informer sans délai la commission administrative; s’il suspend définitivement les travaux, il doit lui restituer les montants qui auraient déjà été versés.

Si, en dépit d’une mise en demeure, la tâche n’est pas ou est mal exécutée, ou si les modalités ou charges ne sont pas respectées, ou si les corrections demandées par la commission administrative ne sont pas faites, le Fonds ne versera pas d’aide financière ou il en demandera le remboursement grevé d’un intérêt annuel de 5 % à compter du jour du paiement. Dans des cas de peu de gravité, la commission administrative pourra réduire l’aide ou renoncer en tout ou partie au montant restituable.

Art. 12 Prescription

Les créances afférentes à des aides financières se prescrivent par cinq ans.

Le droit au remboursement d’aides financières se prescrit par un an à compter du jour où la commission administrative a eu connaissance du motif de la prétention, mais en tout état de cause dix ans après sa naissance.

La prescription est interrompue par toute sommation de paiement formulée par écrit. Elle est suspendue aussi longtemps que le débiteur ne peut être poursuivi en Suisse.

Art. 13 Règlement des litiges

Les litiges portant sur des aides financières allouées par voie de décision se règlent selon la même procédure.

Art. 1411

Art. 15 Modifications du présent règlement

Toute modification du présent règlement doit être approuvée par la majorité de tous les membres de la commission administrative et par le Conseil fédéral.

Art. 16 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur dès son approbation par le Conseil fédéral.