La présente ordonnance régit:
- 7 les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions de l’autorité administrative, de concession et de surveillance, dans les domaines des chemins de fer, des automobiles, des trolleybus, de la navigation, des installations de transport à câbles et des moyens de transport similaires;
- les émoluments requis pour les prestations de services et les décisions relatives à l’exécution des traités internationaux sur les transports routiers de personnes et de marchandises;
- 8 les taxes annuelles de régale dans les domaines énumérés à la let. a;
- 9 les émoluments requis pour les procédures devant la Commission des chemins de fer (RailCom); font exception les procédures d’action et les procédures de recours devant la RailCom.