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742.104 LTrAlp

Loi fédérale relative à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Loi sur le transit alpin, LTrAlp)

du 4 octobre 1991 (État le 1er décembre 2019)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 81, 87 et 196, ch. 3, de la Constitution 1 , 2
vu les messages du Conseil fédéral du 23 mai 1990 3 et 26 juin 1991 4 ,

arrête:

Section 1 Principe

Art. 1 Buts

La Confédération réalise un projet de grande ampleur visant à préserver sa position en Europe sur le plan de la politique des transports et à protéger les Alpes de nouvelles nuisances. Le projet doit garantir un couloir ferroviaire performant, délester les routes du trafic-marchandises sur de grandes distances, servir au transport des personnes et entraîner une baisse de la pollution, actuellement excessive.

Art. 25 Mesures de promotion

Afin de promouvoir la réalisation des buts figurant à l’art. 1 et de parvenir à une bonne utilisation de la nouvelle ligne ferroviaire à travers les Alpes (NLFA), des mesures d’appoint appropriées seront prises pour que le trafic-marchandises en transit à travers les Alpes se déroule principalement par le rail.

Section 2 Conception

Art. 36

Art. 3bis7 Projet de la NLFA

Le projet de la NLFA vise à faire de la Suisse une plaque tournante du trafic voyageurs européen à haute vitesse. Les derniers progrès technologiques seront appliqués à sa réalisation. S’agissant du transport de marchandises, les axes du transport combiné non accompagné seront intégrés de façon optimale dans les corridors de fret européens.

Le projet de la NLFA prévoit l’aménagement des lignes de transit du Saint-Gothard et du Loetschberg–Simplon en tant que système global et l’amélioration du raccordement de la Suisse orientale à l’axe du Saint-Gothard.

Art. 4 Intérêt des cantons

L’intérêt des cantons concernés à un tracé ménageant l’environnement sera sauvegardé de manière appropriée lors de la planification et de la réalisation.

Art. 58

Art. 5bis9 Investissements financés de la NLFA

Les projets suivants de la NLFA sont inclus dans le financement prévu à l’art. 196, ch. 3, de la Constitution:10

  1. 11 Saint-Gothard: Le réseau des Chemins de fer fédéraux (CFF) s’accroît du tunnel de base du Saint-Gothard entre les régions d’Altdorf–Erstfeld et de Bodio–Biasca, d’une nouvelle ligne jusqu’à la région de Giustizia, ainsi que du tunnel de base du Monte Ceneri reliant la région de Sant’Antonino–Cadenazzo à celle de Lugano (Massagno)–Vezia, y compris les raccordements aux lignes existantes. L’alimentation en courant de traction et les travaux de mise en service de ces ouvrages sont inclus. Les chantiers de la Surselva seront desservis par le réseau ferroviaire actuel, qui sera aménagé en fonction des besoins;
  2. Loetschberg: Le réseau de la Société BLS Chemins de fer du Loetschberg SA s’accroît du tunnel de base du Loetschberg, en partie à voie unique, reliant la région de Frutigen à celle de Steg/Baltschieder y compris les raccordements aux lignes existantes. La nouvelle ligne doit être conçue de manière à garantir le raccordement à la ligne du Simplon et à rendre possible le chargement des véhicules routiers;
  3. 12 Suisse orientale: La Confédération améliore la liaison de la Suisse orientale avec la ligne du Saint-Gothard en aménageant partiellement le tronçon St‑Gall–Arth-Goldau.

Art. 6 à 813

Art. 8bis14 Plan sectoriel

La Confédération coordonne les projets pour réaliser un ensemble cohérent. À cette fin, le Conseil fédéral édicte un plan sectoriel au sens de l’art. 13 de la loi du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire15. Ce plan comprend au moins:

  1. 16 les liaisons entre le tunnel de base du Saint-Gothard, le tunnel de base du Monte Ceneri et le tunnel de Thalwil (Nidelbad);
  2. les installations de chargement des véhicules routiers dans les vallées de la Kander et du Rhône ainsi que le raccordement à la ligne de base du Loetschberg;
  3. la liaison directe du Valais central avec la ligne de base du Loetschberg et le raccordement de cette ligne au tunnel du Simplon.

La réalisation et le financement des projets qui ne sont pas mentionnés à l’art. 5 bis sont régis par des arrêtés fédéraux de portée générale distincts.

Art. 917 Adaptation du réseau ferroviaire existant

La Confédération assure en temps utile l’extension des lignes d’accès aux transversales alpines dans la partie centrale du Plateau ainsi que dans le sud du pays et règle le financement de cette extension; elle veille à la coordination avec les entreprises de chemins de fer privées. Les CFF et les entreprises de chemins de fer privées concernées adaptent leurs réseaux aux nouvelles lignes au plus tard lors de la mise en service de celles-ci.

Art. 1018

Art. 10bis19 Échelonnement de la NLFA

La NLFA prévue aux art. 3 à 9 est réalisée en deux phases:

  1. la première phase comprend la construction des tunnels de base du Saint-Gothard et du Loetschberg;
  2. 20 la deuxième phase comprend la réalisation des autres projets visés à l’art. 5bis.

Le Conseil fédéral fixe le début des travaux de la deuxième phase.

Le plan d’exploitation sera optimisé et tiendra compte des derniers progrès technologiques dans le domaine ferroviaire.

Art. 10ter22 Autres grands projets ferroviaires prévus à l’art. 196, ch. 3 de la Constitution21

Les modalités de réalisation des grands projets ferroviaires ci-après, prévus à l’art. 196, ch. 3, de la Constitution, sont définies dans des lois distinctes:23

  1. RAIL 2000;
  2. le raccordement de la Suisse orientale et occidentale au réseau européen des trains à haute performance;
  3. l’amélioration, au moyen de mesures actives et passives, de la protection contre le bruit le long des voies ferrées.

Section 3 Projets

Art. 11 Avant-projets

Les avant-projets des nouvelles lignes du projet NLFA indiquent en particulier sur le tracé, les points de raccordement, la superficie des gares et des terminaux ainsi que les ouvrages de croisement. 24

Ils tiennent compte des intérêts de l’aménagement du territoire, ainsi que de la protection de l’environnement, de la nature et du paysage et de la défense nationale.

Ils sont soumis à l’Office fédéral des transports.

L’Office fédéral des transports entend les autorités fédérales, les cantons et les entreprises de chemins de fer intéressés. Les communes sont consultées par les cantons.

Les avant-projets doivent être approuvés par le Conseil fédéral. Celui-ci détermine le tracé. 25

En application de la législation sur la protection de l’environnement, la procédure d’examen et d’approbation des avant-projets inclut également une étude d’impact sur l’environnement.

Des mesures préparatoires pour la mise au point du projet ou pour la vérification des bases de décision sont autorisées. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication 26 statue sur les objections de tiers. Les propriétaires sont avertis au préalable, conformément à la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation 27 . L’indemnisation se règle selon la procédure fédérale sur l’expropriation.

Art. 1228

Art. 13 Libre concurrence

Dans le cadre de la réglementation fédérale sur la soumission, la Confédération assure, pour chaque tronçon de ligne, la libre concurrence dans les domaines de la planification, de l’établissement du projet et de la construction.

Les candidats suisses et étrangers sont soumis aux mêmes conditions de concurrence.

Section 4 Financement

Art. 1429 Conditions de financement

La Confédération met les moyens nécessaires à la disposition des entreprises de chemins de fer concernées sous la forme de prêts rémunérables aux conditions du marché ou à taux variables et conditionnellement remboursables, ainsi que sous la forme de contributions à fonds perdu.

Les prêts rémunérables aux conditions du marché peuvent être accordés à raison de 25 % au plus du coût du projet (coût du capital inclus). Ces prêts sont comptabilisés au bilan. Leurs intérêts sont capitalisés et rémunérés jusqu’à la mise en service des tronçons.

Le Conseil fédéral et les entreprises de chemins de fer règlent les modalités de l’octroi des prêts et des contributions à fonds perdu dans le cadre d’une convention.

Les fonds provenant du produit des droits d’entrée sur les carburants prévus à l’art. 36 ter , al. 1, let. c, de la constitution fédérale, sont octroyés aux entreprises de chemins de fer à fonds perdu. Le Conseil fédéral répartit les fonds entre les lignes de base.

Art. 1530

Art. 1631 Crédits d’engagement

L’Assemblée fédérale accorde par étapes, au moyen d’arrêtés fédéraux simples, les crédits d’engagement nécessaires à la réalisation des lignes de base du Saint-Gothard et du Loetschberg ainsi qu’à l’intégration de la Suisse orientale.

Art. 17 Compte spécial

Les CFF et le BLS tiennent leurs propres comptes pour l’établissement des projets, ainsi que pour la construction et l’exploitation des lignes du Saint-Gothard et du Loetschberg. 32

Le Conseil fédéral édicte les prescriptions nécessaires.

Section 5 Coordination, contrôle, comptes rendus

Art. 1833

Art. 1934 Surveillance et contrôle

Le Conseil fédéral assure la surveillance et le contrôle du projet de la NLFA.

Il peut charger un organe consultatif de l’évaluation de questions essentielles relatives au projet.

Art. 20 Rapport et haute surveillance35

Chaque année, pour la première fois en 1992, le Conseil fédéral informe les Chambres fédérales sur:

  1. l’état de réalisation du projet;
  2. les dépenses effectuées et imputées sur la base des crédits d’engagement octroyés;
  3. la charge qui en a résulté pour la Confédération et les coûts que celle-ci devra vraisemblablement supporter durant les cinq années suivantes.

Chaque fois qu’il sollicite un nouveau crédit, il informe en outre les Chambres fédérales sur:

  1. les coûts globaux prévus pour la réalisation du projet;
  2. le calcul de rentabilité mis à jour.

36

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Exécution

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution du présent arrêté. Il édicte les dispositions nécessaires.

Art. 22 Référendum, entrée en vigueur et validité

Le présent arrêté est de portée générale; il est sujet au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

37 Date de l’entrée en vigueur: 1 er décembre 1992 38