Les candidats à la formation à une activité déterminante pour la sécurité doivent se soumettre à un examen médical effectué par un médecin-conseil ou à un test médical.
Le médecin-conseil détermine si la personne examinée est médicalement apte à exercer l’activité déterminante pour la sécurité.
L’examen médical porte sur l’aptitude à exercer:
- les activités de protecteur ou de chef-circulation de la catégorie B (degré d’exigence 2);
- les activités d’accompagnateur de train en trafic international au-delà des tronçons définis à l’annexe 6 OCVM, selon les prescriptions de la décision 2011/314/UE édictée sur la base de la directive 2008/57/CE (degré d’exigence 2).
L’aptitude à exercer les activités de préparateur de train, d’employé de manœuvre, d’accompagnateur de train, de chef de la sécurité et de chef-circulation de la catégorie A ainsi que les activités déterminantes pour la sécurité non soumises à attestation font l’objet d’un test médical (degré d’exigence 3).
Si des examens spéciaux sont nécessaires pour vérifier l’aptitude du point de vue médical, le médecin-conseil les ordonne et les évalue.
La personne examinée s’engage à déclarer tous ses antécédents médicaux de façon véridique. Elle donne par écrit son accord pour que le médecin-conseil et les médecins chargés des examens spéciaux puissent obtenir à son sujet des renseignements et des documents d’ordre médical ou psychologique.
Le médecin-conseil communique sur formulaire à la personne examinée et à l’entreprise son appréciation de l’aptitude du point de vue médical et notamment les éventuelles restrictions, dans les dix jours après réception des résultats complets.
Il peut reconnaître des certificats d’aptitude étrangers équivalents aux certificats suisses.
L’OFT édicte des directives concernant les conditions médicales à remplir.