Le registre des gages est tenu en langue allemande pour les administrations de chemins de fer et de navigation qui ont leur siège dans une localité de la Suisse allemande et en français pour toutes les autres. Toutefois, lorsqu’il s’agira de compagnies de chemins de fer ou d’entreprises de navigation desservant des contrées où sont parlées deux ou trois langues différentes, le registre des gages sera tenu tant en langue allemande qu’en langue française (soit en deux exemplaires).
742.211.1
Règlement
concernant le registre des gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation1
du 11 janvier 1918 (État le 1er janvier 2010)
Le Conseil fédéral suisse,
en exécution de l’art. 5 de la loi fédérale du 25 septembre 1917 2 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises (dénommée ci‑après «loi»);
sur le rapport et la proposition de son département des postes et des chemins de fer,
arrête:
A. Organisation du registre des gages
Art. 1
Art. 2
On emploiera à cet effet un registre in-folio relié et paginé d’avance. Aucun feuillet ne peut en être détaché ni y être ajouté. Les ratures sont interdites. Les corrections et additions doivent être certifiées par le conservateur des gages.
Art. 3
Le registre des gages renferme les rubriques suivantes: Débiteur:
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Numéro de gage |
Date de l’autorisation du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication3 |
But du gage. |
Désignation du gage |
Rang du gage |
Extinction du gage par remboursement, liquidation, renonciation, etc. |
Divers |
Art. 4
Le registre contient le nom complet de la personne physique ou morale qui, à l’époque de l’inscription, figure comme débiteur ou comme propriétaire du gage. Tout changement qui survient par suite de cession, fusion, etc., dans ces personnes, et par lequel la dette passe en entier ou en partie à d’autres personnes, est inscrit dans la rubrique 7. Le gage grevant un autre que le débiteur primitif doit être reporté sur un nouveau folio, en renvoyant au précédent.
Art. 5
Le numérotage doit commencer par 1 pour chaque débiteur. A chaque inscription figurant sous un numéro particulier doit être consacré un folio double spécial, avec continuation à un feuillet subséquent, lorsqu’une rubrique est remplie.
Art. 6
Dans la 3 e rubrique, on doit indiquer: le but du gage (art. 3 de la loi), le montant total de l’emprunt projeté ou déjà reçu, d’abord en chiffres, puis en toutes lettres, le créancier, en tant que son nom est connu, le taux de l’intérêt et le terme du remboursement des coupons, les conditions particulières de l’emprunt et celles concernant le remboursement; enfin, le montant nominal, ainsi que la date et les numéros de chaque titre.
Si l’émission des obligations est postérieure à l’inscription au registre des gages, les numéros effectivement émis ou payés doivent être supplémentairement mentionnés au registre des gages et accompagnés du montant total nominal. Les numéros des titres payés doivent être indiqués dans la même rubrique. Après chacun de ces amortissements de série, la somme totale du capital encore dû doit être notée.
Les titres, non encore émis, pour lesquels un gage a déjà été constitué en vertu de la loi, ainsi que les obligations de tous les emprunts pour lesquels une autorisation de constitution de gages de ce genre sera demandée et accordée à l’avenir, doivent, avant d’être émis, être envoyés au fonctionnaire chargé de la tenue du registre des gages, afin d’être timbrés, signés et inscrits par lui dans ce registre.
Cette inscription remplace, dans tous les cas, celle qui est prescrite à l’al. 2 de cet article pour les titres émis seulement après l’autorisation de constitution de gages.
Art. 7
Sous la rubrique désignation du gage, on doit inscrire, pour les entreprises de chemins de fer, le point où commence et le point où finit la ligne donnée en gage et la longueur kilométrique. Si la ligne ne forme qu’une partie d’un réseau plus grand, il faut noter qu’à l’objet du gage appartient en outre une partie du matériel servant à l’entretien, à déterminer d’après l’art. 27 de la loi. 4
Si la réunion est supprimée et ensuite de cela la part à la totalité du matériel séparée, on doit le noter au registre des gages.
Le gage constitué sur une entreprise de navigation comprend:
- Tous les immeubles servant à l’exploitation, y compris les chantiers, les docks, les installations des ports et des débarcadères;
- Toute la flottille et son équipement, l’équipement complet des docks, chantiers, ateliers et installations des ports et débarcadères, ainsi que tout autre matériel servant à l’exploitation et à l’entretien.
Art. 8
Dans la rubrique 5 trouvent place toutes les conventions ou les dispositions conformes au programme concernant le rang du droit de gage, les gages de rang précédent et ceux de même ordre, que ceux-ci existent déjà ou soient réservés pour être contractés. Les gages antérieurs doivent être désignés sommairement par renvoi aux inscriptions respectives. Les priorités précédentes doivent aussi être mentionnées dans cette rubrique. On devra également y noter si par la suite, relativement à tous ou seulement relativement à quelques titres, des changements ont lieu, soit qu’ils avancent en rang ou cèdent le pas à des gages subséquents.
Art. 9
Dans la 6 e rubrique sont renvoyées les observations concernant l’extinction du droit de gage, ensuite de remboursement entier de l’emprunt ou d’une renonciation ou d’une liquidation forcée, et le résultat de la dernière doit être brièvement mentionné; on doit aussi indiquer les obligations qui, pour n’avoir pas été annoncées, n’ont pas pu recevoir leur part de la masse (art. 47 de la loi).
Art. 10
Chaque inscription dans chaque rubrique doit être munie de la signature du conservateur des gages et d’un bref renvoi aux pièces à l’appui.
La table des matières devra être dressée d’après les noms des débiteurs.
Art. 11
Les documents à l’appui, notamment un exemplaire des titres de créance, les déclarations données par les entreprises de chemins de fer ou de navigation et les créanciers gagistes sur des projets d’inscription et les feuilles dans lesquelles paraissent des publications avec délais péremptoires doivent être rangés suivant les débiteurs et les numéros de gages, puis consignés au registre des gages.
B. Tenue du registre des gages
Art. 125
La tenue du registre est confiée à l’Office fédéral des transports.
Art. 136
Art. 14
Le projet des inscriptions dans le registre des gages est, dans la règle, porté à la connaissance du débiteur, et les modifications qu’il proposerait doivent, avant l’inscription définitive dans le registre, être examinées avec soin et, autant que possible, prises en considération. De même, il sera aussi fixé, au besoin par voie de publication, aux créanciers, s’il en existe déjà, un délai pour en prendre connaissance et présenter leurs réclamations.
Art. 15
Pour l’examen et la fixation du texte des titres de créance, la demande de l’autorisation de constitution de gage devra être accompagnée, outre les pièces justificatives à l’appui exigées par l’art. 3 de la loi, d’un formulaire de ces titres.
Art. 16
Dans le cas prévu par l’art. 8 de la loi, les titres relativement auxquels une opposition est soulevée contre la renonciation au droit de gage ou au rang doivent être joints à la réclamation, puis revêtus, par le conservateur des gages, d’une annotation signée par lui.
Art. 17
Tous les titres rachetés par les entreprises de chemins de fer ou de navigation doivent être envoyés au conservateur. Après que celui-ci les a annulés, ils sont retournés à l’administration. Les titres remboursés après avoir été admis dans le registre sont, aussi longtemps qu’on n’a pas procédé à cette opération, considérés comme étant encore valables.
C. Emoluments et organe de publication7
Art. 188
Les émoluments sont fixés d’après l’ordonnance du 25 novembre 1998 9 sur les émoluments de l’OFT.
Art. 19 et 2010
Art. 21
La Feuille fédérale est désignée comme moyen de publication obligatoire. Dans des cas particuliers, d’autres feuilles peuvent encore être utilisées pour des insertions.
Cbis. Liquidation forcée
Art. 21a
L’Office fédéral des transports a la compétence de prendre toutes les mesures liées à la liquidation forcée et de procéder à l’audience.
D. Entrée en vigueur
Art. 22
Le présent règlement entre en vigueur en même temps que la loi fédérale du 25 septembre 1917 11 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemins de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises; il abroge celui du 17 septembre 1874 12 concernant l’arrangement et la tenue du registre des hypothèques sur les chemins de fer.
Dispositions finales de la modification du 31 mars 197113
En exécution de la loi fédérale du 25 septembre 191714 concernant la constitution de gages sur les entreprises de chemin de fer et de navigation et la liquidation forcée de ces entreprises, l’office fédéral des transports est déclaré compétent pour:
- Autoriser la constitution de gages (article premier de la loi).
- Publier les demandes et décisions relatives à la constitution de gages et à la liquidation forcée (art. 2, 8 et 78 de la loi).