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747.224.011

Ordonnance
sur le jaugeage des bateaux de navigation intérieure

du 20 août 1975 (État le 1er juillet 1994)

Le Conseil fédéral suisse,

en application de la convention du 15 février 1966 1 relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure (dénommée ci‑après «convention»);
vu l’art. 66, al. 2, de la loi fédérale du 28 septembre 1923 2 sur le registre des bateaux,

arrête:

Art. 1 Dispositions applicables

Les dispositions de la convention, de son annexe et de ses appendices, dans leur version la plus récente, s’appliquent au jaugeage des bateaux de navigation intérieure utilisés sur le Rhin, sur ses affluents et ses canaux latéraux en aval de Rheinfelden.

Art. 2 Autorités compétentes

L’exécution des dispositions sur le jaugeage des bateaux de navigation intérieure incombe aux cantons.

Les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie désignent chacun un bureau de jaugeage pour les bateaux visés à l’article premier. Le bureau de jaugeage du canton de Bâle-Ville sera caractérisé par les lettres BS‑CH, celui du canton de Bâle-Campagne par les lettres BL‑CH et celui du canton d’Argovie par les lettres AG‑CH.

L’Office fédéral des transports 3 est le service central suisse en matière de jaugeage de bateaux.

Art. 3 Tâches des bureaux de jaugeage

Les bureaux de jaugeage des cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie jaugent et rejaugent, sur demande du propriétaire du bateau ou de son représentant, tout bateau de leur ressort. Ils y apposent les marques de jauge, délivrent ou modifient les certificats de jaugeage ou prorogent leur validité, tiennent le registre des bateaux jaugés et font les communications qui leur incombent.

Les bureaux de jaugeage peuvent recourir à des experts pour le jaugeage et le rejaugeage des bateaux.

Le service central suisse donne les instructions nécessaires aux bureaux de jaugeage et surveille leur gestion. Il fait les communications prévues aux autorités compétentes en matière de jaugeage des autres Etats contractants et adresse aux bureaux de jaugeage suisses celles qu’il reçoit des services centraux étrangers.

Art. 4 Certificats de jaugeage

Le résultat du jaugeage est attesté par la délivrance d’un certificat de jaugeage conforme au modèle de l’appendice 1 de la convention.

Si un bateau de navigation intérieure périt, est démoli ou devient définitivement inapte à la navigation, son certificat de jaugeage est immédiatement restitué au bureau de jaugeage qui l’a délivré. Le certificat établi à l’étranger est remis au service central suisse.

Les bureaux de jaugeage délivrent, à la demande du propriétaire du bateau ou d’un office suisse du registre des bateaux, des doubles du certificat de jaugeage.

Art. 5 Perte d’un certificat de jaugeage

La perte d’un certificat de jaugeage doit être immédiatement annoncée au bureau de jaugeage et rendue vraisemblable.

Si le bureau de jaugeage estime la perte vraisemblable, il délivre au propriétaire un certificat de jaugeage de remplacement.

Art. 6 Emoluments et frais

Les bureaux de jaugeage perçoivent les émoluments suivants:

  1. 600 francs pour le jaugeage et le rejaugeage selon l’art. 4 de l’annexe à la convention;
  2. 300 francs pour le jaugeage et le rejaugeage selon l’art. 5 de l’annexe à la convention;
  3. 200 francs pour le contrôle des indications figurant dans un certificat de jaugeage;
  4. 150 francs pour la délivrance d’un certificat de jaugeage, d’un certificat de remplacement ou d’un double;
  5. 50 francs pour toute modification d’une indication dans un certificat de jaugeage;
  6. 100 francs pour la prorogation de la validité d’un certificat de jaugeage;
  7. 150 francs pour l’apposition ou la modification d’une marque de jauge et 30 francs pour chaque opposition ou modification de marque de jauge supplémentaire;
  8. 50 francs pour chaque communication à un autre bureau de jaugeage ou à un service central.4

Lorsque le jaugeage ou le rejaugeage d’un bateau est effectué par un expert, les frais de celui-ci sont calculés selon le tarif usuel de la profession et mis à la charge du propriétaire.

Le propriétaire rembourse au bureau de jaugeage les frais de port, de communications et de notifications.

Lorsque la date d’une opération de jaugeage, de rejaugeage ou de contrôle des indications figurant dans un certificat de jaugeage a été fixée ou qu’une telle opération a débuté, mais n’a pu être exécutée ou achevée pour des motifs dont répond le propriétaire, celui-ci doit rembourser les frais selon les al. 2 et 3.

Le propriétaire peut être tenu de faire une avance convenable pour les émoluments, débours et frais.

Les émoluments perçus par les bureaux de jaugeage reviennent aux cantons.

Art. 7 Abrogation du droit antérieur et entrée en vigueur

L’ordonnance du 1 er juillet 1927 5 concernant le jaugeage des bateaux de navigation intérieure est abrogée.

La présente ordonnance entre en vigueur le 7 février 1976.