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747.224.26

Ordonnance
portant exécution de la Convention du 9 septembre 1996
relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure

du 31 octobre 2007 (État le 1er novembre 2009)

Le Conseil fédéral suisse,

en application de la Convention du 9 septembre 1996 relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (Convention) 1 ,
vu les art. 29, 30, al. 2, 56, al. 2, et 58, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 sur la navigation intérieure 2 ,

arrête:

Art. 1 Application territoriale

La Convention s’applique sur le Rhin entre la frontière suisse (Bâle-Ville) et le pont routier de Rheinfelden (Argovie).

Art. 2 Exécution

Les cantons de Bâle-Ville, de Bâle-Campagne et d’Argovie sont chargés de l’exécution de la Convention et de la présente ordonnance.

Art. 3 Installations prévues par la Convention

Les cantons sont responsables de l’aménagement, de l’exploitation et de la surveillance des installations nécessaires au sens de la Convention.

Ils peuvent convenir de laisser l’aménagement et l’exploitation aux soins de l’un d’entre eux.

Ils assument ensemble les frais d’aménagement, d’exploitation et de surveillance des installations.

Art. 4 Stations de réception des déchets et installations de manutention

Les cantons déterminent le nombre et la nature des stations de réception et des installations de manutention nécessaires en Suisse.

Ils adaptent le réseau suisse de stations de réception et d’installations de manutention en suivant les recommandations de la Conférence des parties contractantes.

Ils dressent une liste des stations de réception et des installations de manutention et la publient sur Internet.

Art. 5 Institution nationale

Les cantons mettent en place une institution nationale (art. 9 de la Convention). Ils veillent à ce que la navigation intérieure soit dûment représentée au sein de cette institution.

Ils édictent les dispositions d’exécution nécessaires et assurent notamment une répartition équitable des contributions issues de la péréquation financière internationale.

Art. 6 Instance internationale de péréquation et de coordination

L’institution nationale représente les intérêts de la Suisse au sein de l’Instance internationale de péréquation et de coordination (IIPC).

La part de la Suisse aux frais d’administration de l’IIPC est supportée par la Confédération.

Art. 7 Autorité de contrôle

Les cantons désignent une autorité chargée de contrôler le paiement des rétributions d’élimination dans les stations d’avitaillement.

Ils peuvent charger l’autorité de contrôle d’autres tâches de surveillance.

Ils édictent les dispositions d’exécution nécessaires pour garantir un régime uniforme de prélèvement des rétributions d’élimination.

Art. 8 Conférence des parties contractantes

La délégation suisse à la Conférence des parties contractantes est composée de représentants de la Confédération, des cantons compétents et de la navigation intérieure. Chacune des parties supporte ses propres frais.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur avec la Convention. 3