Par transport commercial au sens de la présente ordonnance, on entend tout transport pour lequel une licence d’exploitation au sens des dispositions du règlement (CEE) n o 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992 concernant les licences des transporteurs aériens 3 est requise.
748.127.6
Ordonnance du DETEC
sur l’applicabilité des prescriptions de la CE dans le domaine de la sécurité aérienne
du 20 novembre 2006 (État le 1er décembre 2006)
Le Département de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),
vu l’art. 57 de la loi du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA) 1 ,
vu l’art. 7 du règlement (CE) n o 2042/2003 2 ,
arrête:
Art. 1 Transport commercial
Art. 2 Application de l’annexe I du règlement (CE) no 2042/2003
Les dispositions de l’annexe I du règlement (CE) n o 2042/2003 s’appliquent à compter du 29 septembre 2008 aux aéronefs qui ne sont pas utilisés pour le transport aérien commercial.
Si une entreprise en fait la demande, l’Office fédéral de l’aviation civile (office) peut à compter des dates ci-après appliquer les dispositions suivantes du règlement (CE) no 2042/2003 aux aéronefs qui ne sont pas utilisés pour le transport aérien commercial:
- annexe I, sous-partie C, paragraphe M.A.302 à compter du 1er octobre 2007;
- annexe I, sous-partie F à compter du 1er janvier 2007;
- annexe I, sous-partie G à compter du 1er janvier 2007, et
- annexe I, sous-partie I à compter du 1er janvier 2008.
Les dispositions de l’annexe I, sous-partie I du règlement (CE) n o 2042/2003 s’appliquent à compter du 29 septembre 2008 aux aéronefs qui sont utilisés pour le transport aérien commercial.
Si une entreprise en fait la demande, l’office peut appliquer à compter du 1 er janvier 2008 les dispositions mentionnées à l’al. 3 aux aéronefs qui sont utilisés pour le transport aérien commercial.
Art. 3 Application de l’annexe II du règlement (CE) no 2042/2003
Les dispositions des paragraphes 145.A.30(g), 145.A.30(h)(1) et 145.A.30(h)(2) de l’annexe II du règlement (CE) n o 2042/2003 s’appliquent à compter du 29 septembre 2008 aux aéronefs avec une masse maximale au décollage égale ou inférieure à 5700 kg.
Les dispositions mentionnées à l’al. 1 pourront déjà s’appliquer à compter du 1 er janvier 2007 aux aéronefs avec une masse maximale au décollage égale ou inférieure à 5700 kg.
Art. 4 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er décembre 2006.