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748.222.4 OJAR-FSTD

Ordonnance du DETEC sur la certification des simulateurs de vol qui ne sont pas régis par le règlement (UE) no 1178/2011 (OJAR-FSTD)

du 30 avril 2003 (État le 15 mai 2012)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 138 a de l’ordonnance du 14 novembre 1973 sur l’aviation (OSAv) 1 ,

arrête:

Art. 12 Objet

La présente ordonnance rend obligatoire l’application des règlements JAR ci-après édictés par les Autorités conjointes de l’aviation (JAA: Joint Aviation Authorities)3 sur la certification des simulateurs de vol (JAR-FSTD):

  1. JAR-FSTD (A) – Aeroplane Flight Simulation Training Devices;
  2. JAR-FSTD (H) – Helicopter Flight Simulation Training Devices.

La présente ordonnance s’applique uniquement aux licences qui n’entrent pas dans le champ d’application du règlement (UE) n o 1178/2011 4 . 5

Dans la mesure où ils relèvent du champ d’application de la présente ordonnance, les droits et obligations des exploitants de simulateurs de vol sont régis par les règlements JAR‑FSTD. 6

Art. 2 Version officielle

Les versions officielles des règlements publiées par les JAA ont force obligatoire. Elles ne sont pas traduites.

Les règlements ne sont pas publiés au Recueil officiel des lois fédérales. Ils peuvent être consultés à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC 7 ) 8 ou obtenus contre paiement auprès du service compétent des JAA 9 .

Art. 3 Octroi des certificats JAR-FSTD10

L’OFAC établit les certificats conformément aux règlements JAR-FSTD (JAR-FSTD-Certificate).

Art. 4 Directives

L’OFAC peut édicter des directives qui complètent les dispositions des règlements JAR-FSTD, afin de tenir compte notamment de particularités techniques et de l’évolution de la technique.

Ces directives peuvent être consultées ou obtenues à l’OFAC.

Art. 5 Refus et retrait d’un certificat JAR-FSTD ou limitation de son champ d’application

En vertu de l’art. 92 de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation (LA)11, l’OFAC peut refuser de délivrer un certificat JAR‑FSTD, prononcer son retrait temporaire ou définitif, y compris les droits y afférents, ou limiter son champ d’application, notamment lorsque son titulaire ou le requérant:

  1. ne remplit pas ou ne remplit plus les exigences fixées dans les règlements JAR-FSTD ou dans la législation nationale;
  2. a violé gravement ou de manière réitérée les règlements JAR-FSTD ou la législation nationale;
  3. n’acquitte pas les taxes imposées.

Art. 6 Dérogations

Dans des cas dûment motivés, l’OFAC peut autoriser des dérogations aux dispositions de la présente ordonnance, notamment pour prévenir les cas de rigueur ou tenir compte de l’évolution de la technique.

Il peut limiter la durée des dérogations et les assortir de conditions et de charges.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mai 2003.