Les ouvrages servant exclusivement ou principalement à la construction ou à l’exploitation d’une installation ne peuvent être établis ou modifiés que si les plans du projet ont été approuvés par l’autorité compétente.
L’adjonction d’autres installations est également considérée comme une modification d’une installation, si l’installation modifiée continue de servir exclusivement ou principalement au transport souterrain de marchandises.
L’autorité chargée de l’approbation des plans est l’OFT.
L’approbation des plans couvre toutes les autorisations requises par le droit fédéral.
Aucune concession, aucune autorisation ni aucun plan relevant du droit cantonal ne sont requis, sous réserve de l’art. 21. Le droit cantonal est pris en compte dans la mesure où il n’entrave pas de manière disproportionnée l’entreprise dans ses activités.
L’approbation des plans est octroyée si les conditions suivantes sont remplies:
- aucun intérêt public prépondérant, notamment en matière de sécurité, d’aménagement du territoire, de protection de l’environnement ou de protection de la nature et du paysage ne s’y oppose;
- l’entreprise dispose d’une capacité financière suffisante.
L’approbation des plans des projets ayant des effets considérables sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement présuppose qu’un plan sectoriel ait été établi.
Font également partie de l’installation, lorsqu’ils sont situés à proximité immédiate de l’installation projetée et qu’ils lui sont directement utiles, les installations nécessaires à la desserte des chantiers et les installations de chantier ainsi que les sites destinés à la valorisation et à l’entreposage des matériaux d’excavation et de déblais.
Dans la mesure où d’autres sites destinés à la valorisation ou à l’entreposage de matériaux d’excavation et de déblais sont prévus dans les plans directeurs des cantons, ils peuvent eux aussi être déterminés dans le cadre de l’approbation des plans.