Est passible d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal, quiconque, intentionnellement:a. propose, octroie, exige ou accepte un avantage pécuniaire ou un autre avantage pour le don d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine (art. 6, al. 1);b. fait le commerce d’organes, de tissus ou de cellules d’origine humaine (art. 7, al. 1, let. a);c. prélève, sur une personne vivante ou sur une personne décédée, ou transplante des organes, des tissus ou des cellules pour lesquels un avantage pécuniaire ou un autre avantage a été proposé, octroyé, exigé ou accepté (art. 7, al. 1, let. b);cbis. prélève ou transplante des organes, des tissus ou des cellules sans que le consentement requis pour le prélèvement ait été donné;d. contrevient aux dispositions relatives aux mesures médicales préliminaires (art. 10);e. prélève des organes, des tissus ou des cellules et cause, ce faisant, un risque sérieux pour la vie ou la santé du donneur (art. 12, let. c);f. prélève des organes, des tissus ou des cellules sur des personnes vivantes mineures ou incapables de discernement, sans que les conditions requises soient remplies (art. 13, al. 2 et 3);g. désavantage une personne lors de l’inscription sur la liste d’attente ou lors de l’attribution d’organes (art. 17 et 21, al. 2) ou attribue des organes sans respecter les critères déterminants (art. 18);h. enfreint les dispositions relatives aux devoirs de diligence (art. 30 à 35 et art. 45) et, ce faisant, met en danger la santé de personnes;i. met en danger la santé de personnes en procédant à des essais cliniques non conformes aux exigences de la présente loi (art. 36);j détermine la date et la méthode d’une interruption de grossesse en fonction d’une transplantation ultérieure de tissus ou de cellules issus de l’embryon ou du fœtus (art. 37, al. 1);k. conserve artificiellement en vie des embryons surnuméraires entiers développés au-delà du septième jour ou des embryons ou des fœtus entiers provenant d’avortements dans le but d’y prélever des tissus et des cellules à des fins de transplantation (art. 37, al. 2, let. a);l. transplante des tissus ou des cellules issus d’un embryon ou d’un fœtus sur une personne désignée par la femme dont la grossesse est interrompue (art. 37, al. 2, let. b);m. utilise à des fins de transplantation des tissus et des cellules issus d’embryons ou de fœtus provenant de femmes incapables de discernement (art. 37, al. 2, let. c);n. contrevient aux dispositions relatives à l’information et au consentement de la donneuse ou du couple concerné (art. 39 et 40).
Si l’auteur agit par métier ou si l’infraction visée à l’al. 1, let. a à cbis concerne un organe d’une personne vivante mineure, l’auteur est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’auteur agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.
L’auteur est également punissable s’il a commis l’acte visé à l’al. 1, let. a à cbis, ou à l’al. 2 à l’étranger. L’art. 7 du code pénal s’applique.