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810.306 OClin-Dim

Ordonnance sur les essais cliniques de dispositifs médicaux (OClin-Dim) du 1er juillet 2020 (État le 20 mai 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu la loi du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l’être humain (LRH) 1 ,

vu les art. 54, al. 3, 6 et 8, 54b, al. 2 et 3, et 82 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) 2 ,

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Section 1 Objet, définitions et dispositions applicables

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  1. 3 les exigences fixées pour la réalisation d’essais cliniques:1.avec des dispositifs médicaux et d’autres dispositifs visés à l’art. 1 de l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux (ODim)4,2.avec des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et leurs accessoires au sens de l’art. 1, al. 1, de l’ordonnance du 4 mai 2022 sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro (ODiv)5;
  2. les procédures d’autorisation et de déclaration pour les essais cliniques de dispositifs visés à la let. a;
  3. les tâches et les compétences des commissions d’éthique de la recherche (commissions d’éthique), de l’Institut suisse des produits thérapeutiques (Swissmedic) et de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) en matière de procédures d’autorisation et de déclaration;
  4. l’enregistrement des essais cliniques de dispositifs visés à la let. a;
  5. l’accès du public aux informations concernant les essais cliniques.

Dans la présente ordonnance, le terme dispositifs désigne tous les dispositifs visés à l’al. 1, let. a.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. 6 essai clinique: toute investigation clinique et toute étude des performances;
  2. 7 investigation clinique: toute investigation systématique impliquant une ou plusieurs personnes et destinée à évaluer la sécurité ou les performances d’un dispositif au sens de l’ODim8;
  3. 9 étude des performances: toute étude visant à établir ou à confirmer les performances analytiques ou les performances cliniques d’un dispositif au sens de l’ODiv10 et dans laquelle les résultats du test:1.pourraient influencer les décisions relatives à la prise en charge du patient ou le traitement (étude interventionnelle des performances),2.ne peuvent pas influencer les décisions relatives à la prise en charge du patient ou le traitement (étude non interventionnelle des performances);
  4. essai clinique lié à la conformité: tout essai clinique réalisé afin de démontrer la conformité du dispositif soumis à l’essai clinique;
  5. État contractant: tout État lié à la Suisse par une convention de droit international fondée sur l’équivalence des législations et portant sur la reconnaissance mutuelle des évaluations et procédures de conformité relatives aux dispositifs;
  6. promoteur: toute personne ou institution qui assume la responsabilité de l’initiative d’un essai clinique en Suisse, notamment du lancement, de la gestion et du financement;
  7. investigateur: toute personne responsable de la réalisation pratique de l’essai clinique en Suisse ainsi que de la protection des personnes participant à l’essai clinique au lieu de réalisation; lorsqu’un investigateur assume la responsabilité de l’initiative d’un essai clinique en Suisse, il est également promoteur.

Art. 2a11 Exceptions au champ d’application

La réalisation d’études non interventionnelles des performances est régie par les dispositions du chapitre 2 de l’ordonnance du 20 septembre 2013 relative à la recherche sur l’être humain (ORH)12 lorsque:

  1. du matériel biologique est prélevé sur les personnes concernées en l’absence de toute intervention chirurgicale invasive, et
  2. les personnes concernées ne sont soumises à aucune procédure supplémentaire invasive ou lourde par rapport à la procédure menée dans des conditions normales d’utilisation du dispositif à analyser.

La réalisation d’études non interventionnelles des performances lors desquelles seul du matériel biologique déjà disponible ou des données personnelles liées à la santé déjà collectées sont réutilisés est régie par les dispositions du chapitre 3 ORH.

La réalisation d’études non interventionnelles des performances lors desquelles seul du matériel biologique anonymisé déjà disponible ou des données liées à la santé anonymisées déjà collectées sont réutilisés est régie par les art. 3 et 4 de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques (OClin) 13 , l’art. 25 ORH et l’art. 57 du règlement (UE) 2017/746 (RDIV-UE) 14 . 15

La réalisation d’essais cliniques de produits au sens de l’art. 2 a , al. 2, LPTh ou de combinaisons au sens de l’art. 2, al. 1, let. f, g ou j, ODim 16 est régie par les dispositions de l’OClin.

Art. 3 Dispositions applicables

Les essais cliniques de dispositifs sont soumis aux dispositions suivantes de l’ordonnance du 20 septembre 2013 sur les essais cliniques (OClin)17:

  1. 18 art. 3, 4 et 4a pour ce qui concerne l’intégrité scientifique, la qualité scientifique et l’inclusion des groupes de personnes pertinents;
  2. 19 art. 7 à 9 pour ce qui concerne l’information, le consentement, la communication des résultats et la révocation;
  3. 20 art. 10, al. 1, let. c, qui s’applique par analogie, et art. 10, al. 2 et 11 à 14 pour ce qui concerne la responsabilité et la garantie;
  4. art. 15 à 17 pour ce qui concerne la réalisation d’essais cliniques en situation d’urgence;
  5. 21 art. 18 et 18a pour ce qui concerne la conservation de données personnelles liées à la santé, la conservation de matériel biologique et l’utilisation de données génétiques dans le cadre de rapports d’assurance;
  6. art. 46, al. 1, 2, 4 et 5, 47 et 48 pour ce qui concerne les inspections et les mesures administratives.

Les compétences de Swissmedic et les obligations de collaboration et d’information du promoteur et de l’investigateur lors d’inspections et de mesures administratives sont régies par les art. 77 et 78 ODim 22 ou par les art. 70 et 71 ODiv 23 . 24

25

Section 2 Obligations générales du promoteur et de l’investigateur et qualification professionnelle

Art. 4 Obligations générales du promoteur et de l’investigateur

Le promoteur et l’investigateur doivent satisfaire aux exigences suivantes:

  1. 26 pour les investigations cliniques, à l’art. 72 et à l’annexe XV, chapitres I et III, du règlement (UE) 2017/745 (RDM-UE)27;
  2. pour les études des performances, à l’art. 68 et à l’annexe XIII, partie A, du RDIV-UE28.29

Les exigences visées à l’al. 1 qui sont précisées par des normes techniques désignées ou par des spécifications communes au sens de l’art. 9, par. 1, RDM-UE ou de l’art. 9, par. 1, RDIV-UE sont présumées satisfaites lorsque l’essai clinique est réalisé conformément auxdites normes ou spécifications. L’art. 6, al. 5, ODim 30 et l’art. 6, al. 4, ODiv 31 sont applicables par analogie. 32

Si le promoteur n’a pas de siège ni d’établissement en Suisse, il désigne comme domicile de notification une représentation dont le siège ou l’établissement se trouve en Suisse. Celle-ci doit garantir le respect des obligations du promoteur.

Art. 5 Qualification professionnelle

L’investigateur d’un essai clinique doit:33

  1. être habilité à exercer sous sa propre responsabilité la profession de médecin ou une autre profession lui donnant les qualifications spécifiquement requises pour pratiquer l’essai clinique;
  2. disposer de connaissances suffisantes concernant les exigences reconnues à l’échelon international pour la réalisation d’essais cliniques et posséder des connaissances et l’expérience professionnelles nécessaires pour pratiquer lesdits essais;
  3. connaître les exigences légales relatives aux essais cliniques ou être en mesure d’en garantir la connaissance en recourant à un expert;
  4. 34 disposer de connaissances et de compétences appropriées dans les domaines de la sécurité des données et de la protection des données ou être en mesure de garantir ces dernières en recourant à un expert.

Les autres personnes qui accomplissent l’essai clinique doivent posséder le niveau d’études, la formation ou l’expérience nécessaires dans la discipline concernée, nécessaires à la réalisation d’essais cliniques.

Chapitre 2 Procédures d’autorisation et de déclaration

Section 1 Dispositions générales

Art. 6 Classification des investigations cliniques35

Les investigations cliniques sont de catégorie A lorsque le dispositif soumis à l’investigation clinique remplit les conditions suivantes:36

  1. il porte un marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim37;
  2. il est utilisé conformément au mode d’emploi;
  3. sa mise à disposition sur le marché, sa mise en service ou son utilisation n’est pas interdite en Suisse.

Les investigations cliniques de catégorie A correspondent aux sous-catégories suivantes:

  1. la sous-catégorie A1 comprend les cas où les personnes concernées ne sont soumises à aucune procédure supplémentaire invasive ou lourde par rapport à la procédure suivie dans des conditions normales d’utilisation du dispositif à analyser;
  2. la sous-catégorie A2 comprend les cas où les personnes concernées sont soumises à une procédure supplémentaire invasive ou lourde par rapport à la procédure suivie dans des conditions normales d’utilisation du dispositif à analyser.38

Les investigations cliniques sont de catégorie C dans les cas suivants:

  1. le dispositif à analyser porte un marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim mais n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi (sous-catégorie C1);
  2. le dispositif à analyser ne porte pas de marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim (sous-catégorie C2);
  3. la mise à disposition sur le marché du dispositif à analyser, sa mise en service ou son utilisation est interdite en Suisse (sous-catégorie C3).39

Art. 6a40 Classification des études des performances

Les études des performances sont de catégorie A dans les cas suivants:

  1. il s’agit d’une étude interventionnelle des performances et les conditions suivantes sont remplies (sous-catégorie A1):1.le dispositif à analyser porte un marquage de conformité au sens de l’art. 12 ODiv41,2.le dispositif à analyser est utilisé conformément au mode d’emploi,3.la mise à disposition sur le marché, la mise en service ou l’utilisation du dispositif à analyser n’est pas interdite en Suisse,4.aucune procédure au sens de la let. b, ch. 2, n’est menée;
  2. l’une des conditions suivantes est remplie (sous-catégorie A2):1.il s’agit d’une étude non interventionnelle des performances non visée à l’art. 2a, al. 1 à 3,2.il s’agit d’une étude interventionnelle des performances au sens de la let. a, ch. 1 à 3, et:–des procédures chirurgicales invasives sont suivies pour prélever sur les personnes concernées du matériel biologique destiné uniquement à l’étude des performances, ou–les personnes concernées sont soumises à des procédures supplémentaires invasives ou lourdes par rapport à celles suivies dans des conditions normales d’utilisation du dispositif à analyser.

Les études des performances sont de catégorie C lorsqu’il s’agit d’études interventionnelles des performances et que l’une des conditions suivantes est remplie:

  1. le dispositif à analyser porte un marquage de conformité au sens de l’art. 12 ODiv mais n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi (sous-catégorie C1);
  2. le dispositif à analyser ne porte pas de marquage de conformité au sens de l’art. 12 ODiv (sous-catégorie C2);
  3. la mise à disposition sur le marché, la mise en service ou l’utilisation du dispositif à analyser est interdite en Suisse (sous-catégorie C3).

Art. 7 Exception au régime de l’autorisation

Les essais cliniques de catégorie A ne sont pas soumis à l’autorisation de Swissmedic au sens de l’art. 54, al. 1, LPTh.

Art. 842 Traitement des données dans les systèmes électroniques et échange d’informations

Le promoteur est tenu d’utiliser les systèmes d’informations suivants pour saisir et transmettre les demandes, déclarations, rapports et autres informations visés par la présente ordonnance:

  1. le système d’information des cantons visé à l’art. 56a LRH pour les documents et informations destinés à la commission d’éthique compétente;
  2. le système d’information sur les dispositifs médicaux visé à l’art. 62c LPTh pour les documents et informations destinés à Swissmedic.

Les autorités suivantes doivent utiliser les systèmes d’information ci-après pour saisir et transmettre des décisions et pour échanger des informations avec les requérants:

  1. Swissmedic, le système d’information sur les dispositifs médicaux au sens de l’art. 62c LPTh;
  2. la commission d’éthique compétente, le système d’information des cantons au sens de l’art. 56a LRH.

Le système d’information sur les dispositifs médicaux visé à l’art. 62c LPTh et le système d’information des cantons visé à l’art. 56a LRH peuvent contenir les informations suivantes sur les poursuites et sanctions administratives ou pénales:

  1. informations qui concernent le promoteur, l’investigateur ou un acteur économique au sens de l’art. 4, al. 1, let. j, ODim43 ou de l’art. 4, al. 1, let. i, ODiv44;
  2. informations qui sont nécessaires à l’accomplissement des tâches que la présente ordonnance assigne à Swissmedic et à la commission d’éthique compétente.

Swissmedic transmet, sur demande, aux commissions d’éthique les données sensibles visées à l’al. 3.

Art. 9 Information et coordination dans le cadre de la procédure d’autorisation

La commission d’éthique compétente et Swissmedic coordonnent leurs évaluations et s’échangent les informations relatives:

  1. 45 à la classification des essais cliniques conformément aux prescriptions des art. 6 ou 6a;
  2. aux aspects qui concernent les domaines de vérification visés tant à l’art. 11 qu’à l’art. 17;
  3. 46 à la réalisation des procédures visées aux art. 12 et 19.

Section 2 Procédure auprès de la commission d’éthique compétente

Art. 10 Demande

Le promoteur fournit les documents de la demande visés à l’annexe 1. 47

La commission d’éthique peut exiger des informations supplémentaires.

L’investigateur peut déposer la demande en lieu et place du promoteur. En pareil cas, il assume les obligations du promoteur découlant des art. 14 et 15 et les obligations en matière de déclaration et de rapport à la commission d’éthique compétente. 48

Art. 1149 Domaines de vérification

Les domaines que la commission d’éthique doit vérifier sont régis par analogie par l’art. 25 OClin 50 .

Art. 12 Procédure et délais

La commission d’éthique confirme la réception de la demande au promoteur dans les 10 jours et lui indique les éléments du dossier de la demande qui ne sont pas conformes aux exigences formelles. Elle lui accorde un délai de 10 jours pour remédier aux défauts constatés et l’informe qu’elle n’entrera pas en matière sur la demande s’il ne l’adapte pas dans le délai imparti.

Elle rend une décision dans les 40 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier conforme aux exigences formelles.

Si la commission d’éthique exige des informations supplémentaires au sens de l’art. 10, al. 2, le délai est suspendu jusqu’à la réception de ces documents.

Art. 13 Essais cliniques multicentriques

Le promoteur dépose la demande pour des essais cliniques multicentriques au sens de l’art. 47, al. 2, LRH auprès de la commission d’éthique compétente pour l’investigateur coordinateur. Ce dernier peut déposer la demande en lieu et place du promoteur; l’art. 10, al. 3, est applicable par analogie.

L’investigateur coordinateur est la personne qui est responsable en Suisse de la coordination des investigateurs compétents pour les différents lieux de réalisation des essais cliniques.

La commission directrice confirme la réception de la demande au promoteur dans les 10 jours et lui indique les éléments du dossier de la demande qui ne sont pas conformes aux exigences formelles. Elle lui accorde un délai de 10 jours pour remédier aux défauts constatés et l’informe qu’elle n’entrera pas en matière sur la demande s’il ne l’adapte pas dans le délai imparti. Sur demande, elle peut prolonger de 5 jours ces délais.

Elle notifie aux commissions d’éthique compétentes pour les différents lieux de réalisation des essais cliniques (commissions d’éthique concernées) la réception de la demande. Celles-ci examinent si les exigences locales sont remplies et transmettent leur avis à la commission directrice dans les 15 jours.

La commission directrice rend une décision dans les 40 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier de la demande conforme aux exigences formelles.

Art. 1451 Procédure applicable aux examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants

Pour les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants, le promoteur fournit les documents supplémentaires visés à l’annexe 1, ch. 4. La procédure d’autorisation est régie par les art. 10 à 13 et 15, sous réserve des al. 2 à 6.

Le promoteur fournit les documents supplémentaires requis à l’annexe 1, ch. 5:

  1. lorsqu’un produit radiopharmaceutique n’est pas utilisé conformément à l’autorisation ou que le produit radiopharmaceutique utilisé n’est pas autorisé en Suisse;
  2. lorsqu’un dispositif médical susceptible d’émettre des rayonnements ionisants:1.n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi, ou2.qu’il ne porte pas de marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim52, ou
  3. lorsqu’une autre source radioactive est utilisée.

La commission d’éthique transmet à l’OFSP les documents de la demande visés à l’annexe 1, ch. 5.

L’OFSP émet dans un délai approprié un avis à l’intention de la commission d’éthique sur le respect de la législation en matière de radioprotection ainsi que sur l’évaluation de la dose.

La commission d’éthique accorde l’autorisation:

  1. lorsque les exigences visées à l’art. 11 sont respectées, et
  2. que, après examen de l’avis émis selon l’al. 4, il ne subsiste aucune objection à l’encontre de l’essai clinique.

Elle communique sa décision à l’OFSP.

Art. 15 Modifications

Toute modification apportée à un essai clinique autorisé susceptible d’avoir une incidence substantielle sur la sécurité, la santé ou les droits des personnes participantes ou sur la robustesse ou la fiabilité des données cliniques à obtenir (modification essentielle) est soumise à l’autorisation de la commission d’éthique avant sa mise en œuvre. Cette obligation ne s’applique pas aux mesures qui doivent être prises immédiatement pour assurer la protection des personnes participant à l’essai clinique.

Le promoteur fournit les documents visés à l’art. 10, al. 1, qui sont concernés par la modification. Les modifications doivent être clairement indiquées. Le promoteur informe en même temps la commission d’éthique des raisons et de la nature de la modification. 53

La commission d’éthique rend une décision sur les modifications essentielles dans les 30 jours. L’art. 12 est applicable par analogie.

Si un lieu de réalisation supplémentaire de l’essai clinique ne relève pas de la compétence de la commission d’éthique qui a délivré l’autorisation, la procédure est régie par analogie par l’art. 13.

Les autres modifications doivent être déclarées à la commission d’éthique dans le rapport annuel sur la sécurité visé à l’art. 35.

Pour les essais cliniques de la sous-catégorie A2, le promoteur informe au surplus les États contractants dans lesquels l’essai clinique est ou doit être réalisé des raisons et de la nature des modifications; il y joint les documents visés à l’annexe 1 qui sont concernés par les modifications.

Section 3 Procédure d’autorisation auprès de Swissmedic

Art. 16 Demande

Le promoteur fournit les documents de la demande visés à l’annexe 1, ch. 2.

Swissmedic peut exiger des informations supplémentaires.

Si le promoteur retire sa demande d’essais cliniques liés à la conformité pour les sous-catégories C1 et C2 avant que Swissmedic n’ait pris une décision, il en informe les États contractants où l’essai clinique est ou doit être réalisé.

Art. 17 Domaines de vérification

Pour les essais cliniques, Swissmedic vérifie:

  1. que le dossier de demande est complet;
  2. que les exigences fixées à l’art. 54, al. 4, let. b, LPTh sont remplies.

Il effectue une vérification simplifiée lorsque le promoteur peut prouver dans sa demande:

  1. 54 qu’il s’agit:1.d’une investigation clinique de sous-catégorie C1 ou C2 avec un dispositif non invasif des classes I ou IIa au sens de l’art. 15 ODim55, ou2.d’une étude interventionnelle des performances de sous-catégorie C1 ou C2 avec un dispositif des classes A ou B au sens de l’art. 14 ODiv56;
  2. que l’utilisation du dispositif examiné ne comporte que des risques minimes pour les personnes participantes;
  3. que l’investigateur a convenu par écrit avec le promoteur de l’informer immédiatement de tous les événements indésirables graves ou de tout autre événement au sens de l’art. 32;
  4. que le promoteur dispose d’un système de gestion des risques et de surveillance de la sécurité.

Dans le cas d’une vérification simplifiée, Swissmedic se limite à vérifier si la demande est complète et si les preuves visées à l’al. 2 ont été apportées.

Art. 18 Essais cliniques de dispositifs susceptibles d’émettre des rayonnements ionisants57

Pour les essais cliniques de catégorie C, les documents supplémentaires visés à l’annexe 1, ch. 4 et 5, doivent être fournis. 58

Swissmedic sollicite l’avis de l’OFSP avant d’octroyer l’autorisation. L’OFSP vérifie la conformité à la législation sur la radioprotection ainsi que l’estimation de la dose. 59

Swissmedic octroie l’autorisation si:

  1. les exigences visées à l’art. 17 sont respectées;
  2. l’OFSP n’a pas opposé d’objections à l’essai clinique dans un délai approprié.

Il communique sa décision à l’OFSP.

Art. 19 Procédure et délais

Swissmedic confirme la réception de la demande au promoteur dans les 10 jours et lui indique les éléments du dossier qui ne sont pas conformes aux exigences formelles. Il lui accorde un délai de 10 jours pour remédier aux défauts constatés et l’informe qu’il n’entrera pas en matière sur la demande s’il ne l’adapte pas dans le délai imparti. Sur demande, Swissmedic peut prolonger de 20 jours le délai pour remédier aux défauts.

Il rend une décision dans les 45 jours à compter de la confirmation de la réception du dossier de la demande conforme aux exigences formelles. Il ne peut octroyer son autorisation pour la réalisation d’un essai clinique que si la commission d’éthique compétente a préalablement donné son autorisation.

Il informe les États contractants en cas de rejet de la demande.

Si le dispositif médical est utilisé pour la première fois sur des personnes ou s’il est fabriqué selon un nouveau procédé, Swissmedic peut prolonger de 20 jours au plus le délai visé à l’al. 2. Il communique cette prolongation au promoteur.

Si Swissmedic exige des informations supplémentaires au sens de l’art. 16, al. 2, le délai est suspendu jusqu’à la réception de ces documents.

Art. 20 Modifications

Les modifications essentielles au sens de l’art. 15, al. 1, apportées à l’essai clinique autorisé doivent être autorisées par Swissmedic avant leur mise en œuvre. Les mesures qui doivent être prises immédiatement pour la protection de la personne participant à l’essai clinique sont exemptées de cette obligation.

Le promoteur fournit à Swissmedic les documents visés à l’art. 16, al. 1, qui sont concernés par la modification. Il l’informe en même temps sur les raisons et la nature de la modification.

Swissmedic rend une décision dans les 38 jours à compter de la réception de l’ensemble des documents concernés par la modification. L’art. 19 est applicable par analogie. Le délai peut être prolongé de 7 jours.

Les autres modifications qui concernent des documents de la demande doivent être déclarées le plus rapidement possible à Swissmedic.

Pour les essais cliniques des sous-catégories C1 et C2 liés à la conformité qui sont aussi ou doivent aussi être réalisés dans des États de l’Union européenne (UE) ou de l’Espace économique européen (EEE), le promoteur informe Swissmedic des raisons et de la nature des modifications essentielles apportées à l’essai clinique dans les États de l’UE ou de l’EEE qui affectent le protocole d’investigation, le dispositif à analyser ou le mode d’emploi de ce dispositif. 60

Le promoteur d’un essai clinique réglementaire des sous-catégories C1 et C2 informe au surplus les États contractants dans lesquels l’essai clinique est ou doit être réalisé des raisons et de la nature des modifications; il y joint les documents visés à l’annexe 1 qui sont concernés par les modifications.

Chapitre 3

Art. 21à 3161

Chapitre 4 Documentation, déclarations et rapports

Section 1
Documentation et déclarations en cas d’événements et de mesures de sécurité et de protection

Art. 32 Documentation en cas d’événements indésirables

Le promoteur documente de manière standardisée les événements indésirables suivants survenus lors de la réalisation d’un essai clinique:

  1. les événements indésirables de tout type que le protocole d’investigation définit comme étant déterminants pour l’évaluation des résultats de cet essai clinique;
  2. tous les événements indésirables graves;
  3. toute défectuosité d’un dispositif qui aurait pu déboucher sur un événement indésirable grave en l’absence de mesures appropriées ou d’une intervention ou si les circonstances avaient été moins favorables;
  4. tout nouvel élément concernant un événement déjà documenté en vertu des let. a à c.

À la demande de Swissmedic ou de la commission d’éthique compétente, le promoteur leur fournit les documents visés à l’al. 1.

Les événements indésirables et les défectuosités sont définis:

  1. à l’art. 2, ch. 57 à 59, RDM-UE62 pour les dispositifs au sens de l’ODim63;
  2. à l’art. 2, ch. 60 à 62, RDIV-UE64 pour les dispositifs au sens de l’ODiv65.66

Art. 3367 Déclaration en cas d’événements indésirables graves

Pour les études des performances de sous-catégorie A2 et pour les essais cliniques de catégorie C, le promoteur déclare immédiatement à la commission d’éthique compétente:

  1. tout événement indésirable grave entretenant avec le dispositif à analyser, le comparateur ou la procédure d’investigation un lien de causalité avéré ou tout à fait possible;
  2. toute défectuosité d’un dispositif qui aurait pu déboucher sur un événement indésirable grave en l’absence de mesures appropriées ou d’une intervention ou si les circonstances avaient été moins favorables;
  3. tout nouvel élément concernant un événement déjà déclaré visé aux let. a et b.

Les déclarations visées à l’al. 1 concernant des essais cliniques de catégorie C doivent en outre être adressées à Swissmedic.

Pour les essais cliniques des sous-catégories C1 et C2 liés à la conformité qui sont aussi réalisés à l’étranger, le promoteur déclare immédiatement, en sus, à Swissmedic et à la commission d’éthique compétente la totalité des événements, des défectuosités et des éléments visés à l’al. 1 résultant de la réalisation de l’essai clinique à l’étranger.

Afin d’assurer une déclaration immédiate, le promoteur peut, dans un premier temps, remettre une déclaration incomplète.

Les déclarations visées à l’al. 1 doivent en outre être transmises aux États contractants dans lesquels l’essai clinique est ou doit être réalisé:

  1. pour les études des performances liées à la conformité de sous-catégorie A2;
  2. pour les essais cliniques liés à la conformité des sous-catégories C1 et C2.

Pour les investigations cliniques de catégorie A et les études des performances de sous-catégorie A1, le promoteur assume la responsabilité de la déclaration immédiate d’événements indésirables graves à la commission d’éthique compétente si un lien de causalité a été constaté entre l’événement et la procédure d’investigation appliquée à l’essai clinique. L’al. 4 est applicable.

Pour les essais cliniques de catégorie A, le promoteur assume la responsabilité de la déclaration d’événements indésirables graves à Swissmedic en application de l’art. 66 ODim 68 ou de l’art. 59 ODiv 69 .

Art. 34 Déclaration des mesures de sécurité et de protection

Si des mesures de sécurité et de protection immédiates sont requises pendant la réalisation de l’essai clinique, le promoteur déclare à la commission d’éthique dans un délai de 2 jours tant lesdites mesures que les circonstances qui les ont rendues nécessaires.

Pour les essais cliniques qui sont aussi ou doivent aussi être réalisés dans des États de l’UE ou de l’EEE, le promoteur déclare en sus à la commission d’éthique, dans un délai de deux jours, toutes les mesures de sécurité et de protection imposées ou volontaires prises dans des États de l’UE ou de l’EEE ainsi que les circonstances qui ont rendu lesdites mesures nécessaires. 70

Le promoteur doit déclarer conformément à l’art. 36, al. 4, tout essai clinique qui a été arrêté prématurément 71 ou interrompu pour des raisons de sécurité.

Pour les essais cliniques de catégorie C, la déclaration visée aux al. 1 et 1 bis est également transmise à Swissmedic. 72

Pour les études des performances liées à la conformité de sous-catégorie A2 et pour les essais cliniques liés à la conformité des sous-catégories C1 et C2, le promoteur transmet en outre dans un délai de deux jours les déclarations visées à l’al. 1 aux États contractants dans lesquels l’essai clinique est ou doit être réalisé. 73

Section 2 Rapport sur la sécurité des personnes participant à l’essai clinique, déclaration et rapport à la fin ou en cas d’arrêt prématuré74 ou d’interruption d’un essai clinique

Art. 35 Rapport annuel sur la sécurité des personnes participant à l’essai clinique

Le promoteur soumet une fois par an à la commission d’éthique compétente une liste des événements indésirables graves et des défectuosités des dispositifs visés à l’art. 33 avec un rapport sur leur degré de gravité, le lien de causalité avec le dispositif et l’intervention et la sécurité des personnes participant à l’essai clinique. Il informe la commission d’éthique de l’avancement général de l’essai clinique. 75

Pour les essais cliniques de catégorie C qui sont aussi réalisés à l’étranger, les événements indésirables et défectuosités des dispositifs observés à l’étranger doivent figurer en sus dans la liste et le rapport.

Pour les essais cliniques de catégorie C qui sont aussi ou doivent aussi être réalisés dans des États de l’UE ou de l’EEE, le rapport visé à l’al. 2 doit être complété par l’état d’avancement de l’essai clinique dans les États concernés. 76

Art. 36 Déclaration à la fin ou en cas d’arrêt prématuré ou d’interruption d’un essai clinique

Le promoteur déclare dans les 15 jours à la commission d’éthique la fin de l’essai clinique en Suisse.

L’essai clinique est réputé terminé après la dernière visite du dernier participant à l’essai clinique, à moins que le protocole d’investigation n’en dispose autrement.

Le promoteur déclare dans les 15 jours à la commission d’éthique l’arrêt prématuré ou l’interruption de l’essai clinique. Les raisons de l’arrêt prématuré ou de l’interruption sont indiquées dans la déclaration.

Les règles suivantes s’appliquent en cas d’arrêt prématuré ou d’interruption pour des raisons de sécurité:

  1. la déclaration doit être effectuée dans les 24 heures;
  2. la déclaration doit également être transmise aux États contractants dans lesquels l’essai clinique est ou doit être réalisé.

Pour les essais cliniques qui sont aussi réalisés dans des États de l’UE ou de l’EEE, le promoteur déclare en sus dans les 24 heures à la commission d’éthique l’arrêt prématuré ou l’interruption de l’essai clinique survenus pour des raisons de sécurité dans les États de l’UE ou de l’EEE. 77

Si un essai clinique multicentrique est arrêté prématurément ou interrompu sur un lieu de réalisation, le promoteur remet la déclaration conformément aux al. 3 et 4 aux autres commissions d’éthique concernées.

Art. 37 Rapport final

Le promoteur remet dans les délais suivants à la commission d’éthique un rapport final tel que décrit dans l’annexe XV, chapitres I, section 2.8, et III, section 7, RDM-UE78 pour les investigations cliniques et dans l’annexe XIII, partie A, section 2.3.3, RDIV-UE79 pour les études des performances:80

  1. 1 an à compter de la fin de l’essai clinique, ou
  2. 3 mois à compter de l’arrêt prématuré ou de l’interruption de l’essai clinique.

Lorsque le délai imparti pour la remise du rapport visé à l’al. 1, let. a, ne peut pas être respecté pour des raisons scientifiques, le promoteur doit le remettre dès qu’il est disponible. Le protocole d’investigation doit indiquer et justifier la date de remise du rapport final.

Le rapport final est accompagné d’une synthèse rédigée de manière à être compréhensible pour tout un chacun.

Art. 38 Déclaration et rapport à Swissmedic

Pour les essais cliniques de catégorie C, les déclarations et les rapports visés aux art. 35 à 37 sont également remis à Swissmedic.

Section 3 Rapport en cas d’utilisation de rayonnements ionisants et obligation de conservation81

Art. 39 Contrôle, déclaration et rapport en cas d’utilisation de rayonnements ionisants82

Lors des essais cliniques impliquant l’utilisation de rayonnements ionisants, l’investigateur contrôle le respect de la contrainte de dose visée à l’art. 45 de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection 83 . 84

L’investigateur ou le promoteur déclare à la commission d’éthique compétente tout dépassement de la contrainte de dose dans un délai de sept jours ouvrables suivant la constatation de l’événement. 85

Pour les essais cliniques de catégorie C portant sur des dispositifs émettant des rayonnements ionisants, la déclaration visée à l’al. 2 doit également être remise à Swissmedic. 86

La commission d’éthique compétente et Swissmedic peuvent solliciter l’expertise technique de l’OFSP pour apprécier le calcul ou l’estimation des doses et pour déterminer les mesures nécessaires.

En cas d’essais cliniques au sens de l’al. 1, le promoteur documente dans le rapport final toutes les indications pertinentes pour la radioprotection, en particulier l’estimation a posteriori de la dose pour les personnes participant à l’essai clinique. 87

Aucun rapport visé à l’al. 5 n’est exigé en cas d’utilisation conforme à l’autorisation d’un produit radiopharmaceutique ou d’utilisation conforme au mode d’emploi d’un dispositif médical pourvu d’un marquage de conformité au sens de l’art. 13 ODim 88 . 89

Dans le cadre de son avis au sens de l’art. 14 ou sur demande, l’OFSP peut prévoir d’autres exceptions à l’obligation d’établir un rapport visé à l’al. 5. 90

La commission d’éthique compétente transmet le rapport final à l’OFSP lorsque ce dernier a remis un avis au sens de l’art. 14 ou 18. 91

Art. 40 Obligation de conservation

Le promoteur est tenu de conserver toutes les données relatives à l’essai clinique jusqu’à la date de péremption de la dernière série de dispositifs utilisée pour ledit essai, mais au moins pendant 10 ans à compter de la fin ou de l’arrêt prématuré de l’essai clinique. Pour les dispositifs implantables, le délai est de 15 ans au moins.

L’investigateur est tenu de conserver tous les documents nécessaires à l’identification et au suivi médical des personnes ayant participé à l’essai clinique ainsi que toutes les autres données originales pendant 10 ans au moins à compter de la fin ou de l’arrêt prématuré de l’essai clinique. Pour les dispositifs implantables, le délai est de 15 ans au moins.

Chapitre 5 Enregistrement et publication92

Art. 4193 Enregistrement et données à saisir

Le promoteur doit enregistrer les essais cliniques et saisir les données correspondantes conformément aux art. 64, al. 1, 2, 3 et 4, et 66 OClin 94 .

Les données à saisir conformément à l’al. 1 sont publiées automatiquement sur le portail visé à l’art. 67 OClin, au plus tard six mois après l’octroi de l’autorisation de l’essai clinique.

Art. 4296 Publication des résultats des essais95

Le promoteur doit garantir qu’une synthèse des résultats des essais soit saisie et publiée dans un registre reconnu au sens de l’art. 64, al. 1, let. a ou b, OClin97, dans les délais suivants:98

  1. pour les essais cliniques terminés portant sur des dispositifs déjà pourvus d’un marquage de conformité et utilisés conformément au mode d’emploi ainsi qu’en cas d’arrêt prématuré ou d’interruption d’un essai clinique, immédiatement après la remise du rapport final au sens de l’art. 37;
  2. pour tous les autres essais cliniques terminés, au plus tard avant la mise sur le marché du dispositif ou une année après la remise du rapport final au sens de l’art. 37 si le dispositif n’a pas encore été mis sur le marché à cette date.

Aux fins de la publication sur le portail visé à l’art. 67 OClin, il doit de plus garantir qu’une synthèse des résultats de l’essai destinée aux profanes, conformément à l’annexe 5, ch. 2.15, OClin soit saisie dans le système d’information des cantons, en respectant le délai fixé à l’al. 1; les données sont saisies au moins dans les langues nationales de la Suisse utilisées pour le recrutement. 99

S’il n’est pas possible de respecter le délai prévu aux al. 1 et 2 pour des raisons scientifiques, le promoteur doit le justifier dans les documents de la demande et indiquer à quel moment les données seront publiées. 100

Chapitre 6 Dispositions finales

Art. 43 Mise à jour des annexes

Le Département fédéral de l’intérieur peut mettre à jour l’annexe 1 en fonction des développements internationaux ou techniques. Pour les mises à jour qui peuvent constituer des entraves techniques au commerce, il agit en concertation avec le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche.

Art. 44 Modification d’autres actes

La modification d’autres actes est réglée dans l’annexe 2.

Art. 45101 Information sur les actes de la Commission européenne directement applicables

Swissmedic publie sur son site Internet des informations sur les actes de la Commission européenne qui, en vertu de la présente ordonnance, s’appliquent également directement en Suisse dans la version qui s’applique aux États membres de l’UE.

Art. 46 Harmonisation de l’exécution

Swissmedic et les commissions d’éthique peuvent imposer des formulaires électroniques et des procédures techniques pour l’introduction et la transmission de documents ainsi que pour l’échange d’informations dans les systèmes électroniques visés à l’art. 8.

Lorsqu’ils exécutent la présente ordonnance, en particulier lorsqu’ils mettent à disposition des formulaires électroniques et des aides à l’exécution, Swissmedic et les commissions d’éthique tiennent compte des actes d’exécution et des actes législatifs délégués édictés par la Commission européenne conformément aux art. 70, 78 et 81 RDM-UE102 et aux art. 66, 74 et 77 RDIV-UE103, notamment en ce qui concerne:104

  1. des formulaires électroniques harmonisés pour les demandes relatives aux investigations cliniques et leur évaluation, pour la procédure auprès des commissions d’éthique et de Swissmedic ainsi que pour la procédure d’évaluation coordonnée;
  2. des formulaires électroniques harmonisés pour les modifications essentielles;
  3. des formulaires électroniques harmonisés pour la déclaration d’événements indésirables graves et de défectuosités de dispositifs;
  4. l’échange d’informations entre les États membres et la Suisse, dans le cadre de la déclaration des mesures, de l’arrêt prématuré d’un essai clinique pour des raisons de sécurité, du retrait de la demande et du refus d’autoriser un essai clinique;
  5. les délais de déclaration d’événements indésirables graves et de défectuosités de dispositifs, eu égard à la gravité de l’événement devant faire l’objet d’un rapport;
  6. 105 les exigences visées à l’annexe XV, chapitre II, RDM-UE et à l’annexe XIV, chapitre I, RDIV-UE;
  7. 106

Art. 47 Collaboration avec la Commission européenne et les autorités des États contractants

Lorsqu’un accord international le prévoit, Swissmedic collabore avec la Commission européenne et les autorités des États contractants.

Il fait appel à cet égard aux commissions d’éthique de manière adéquate, dans la mesure où elles sont compétentes.

Art. 48 Dispositions transitoires pour les essais cliniques autorisés en vertu de l’ancien droit

Les autorisations de la commission d’éthique compétente et de Swissmedic pour les essais cliniques de dispositifs qui ont été délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance restent valables jusqu’à leur expiration.

Les résultats des essais cliniques de dispositifs qui sont en cours à l’entrée en vigueur de la présente ordonnance doivent être publiés dans un registre reconnu conformément à l’art. 64, al. 1, OClin 107 , dans les délais impartis à l’art. 42.

En cas de modifications essentielles des essais cliniques visés à l’al. 1, le promoteur doit demander en même temps une classification au sens de l’art. 6.

Art. 48a108 Dispositions transitoires pour les études des performances autorisées avant l’entrée en vigueur de la modification du 4 mai 2022

Si l’essai clinique visé à l’art. 48 est une étude des performances, le promoteur doit demander en même temps une classification au sens de l’art. 6 a en cas de modifications essentielles.

Art. 48b109 Dispositions transitoires relatives à la modification du 7 juin 2024

Pour les obligations en matière de responsabilité et de garantie, les dispositions de l’art. 10, al. 1, let. c dans sa version du 26 mai 2022 110 , et 2, et des art. 11 à 14 OClin dans leur version du 1 er janvier 2014 111 sont applicables aux essais cliniques de dispositifs autorisés avant l’entrée en vigueur de la modification du 7 juin 2024. Si l’autorisation de l’essai clinique a été octroyée pour une durée limitée, ces obligations sont régies, en cas de renouvellement de l’autorisation, par le nouveau droit. 112

Art. 50 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 26 mai 2021, sous réserve de l’al. 2.

114

Annexe 1115

(art. 10, al. 1, 14, 15, al. 6, 16, al. 1, 18, al. 1, 20, al. 5, et 23, al. 2)

Documents requis pour la procédure d’autorisation relative aux essais cliniques
1 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie A
  1. Le promoteur doit transmettre les documents visés à l’annexe XV, chapitre II, RDM-UE116 ou ceux visés à l’annexe XIV, chapitre I et à l’annexe XIII, section 2.3.2, let. c, RDIV-UE117, en tenant compte des amendements apportés par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués en vertu de l’art. 70 RDM-UE ou de l’art. 66 RDIV-UE, avec:a.concernant l’annexe XV, chapitre II, sections 1.1 et 3.1.2, RDM-UE ou l’annexe XIV, chapitre I, section 1.1, RDIV-UE, les spécifications suivantes: le nom, l’adresse et les coordonnées du promoteur et, s’il n’a pas son siège ni un établissement en Suisse, ceux de son représentant en Suisse;b.concernant l’annexe XV, chapitre II, section 3.1.3, RDM-UE ou l’annexe XIII, section 2.3.2, let. c, RDIV-UE, les données suivantes supplémentaires lors d’essais cliniques multicentriques en Suisse: le nom, l’adresse et les coordonnées de l’investigateur coordinateur en Suisse.
  2. Pour les essais cliniques qui sont aussi ou doivent aussi être réalisés dans des États de l’UE ou de l’EEE, il doit en outre transmettre les éventuelles expertises établies par la commission d’éthique étrangère concernée sur l’essai clinique, y compris les éventuelles charges et la motivation de celles-ci.
  3. Les données suivantes visées à l’annexe XV, chapitre II, RDM-UE ou à l’annexe XIV, chap. I, RDIV-UE ne doivent pas être transmises:a.les données visées à la section 1.16 (RDM-UE et RDIV-UE);b.dans le cas d’investigations cliniques, les données visées aux sections 2.3 à 2.8 (RDM-UE) et, dans le cas d’études des performances de sous-catégorie A1, les données visées aux sections 2.4 à 2.8 (RDIV-UE);c.les données visées à la section 4.2 (RDM-UE et RDIV-UE).
  4. Swissmedic publie sur son site Internet des informations relatives aux actes délégués visés au ch. 1.1 qui, en vertu de la présente ordonnance, s’appliquent également directement en Suisse dans la version applicable aux États membres de l’UE (art. 45).
2 Documents requis pour les essais cliniques de catégorie C
  1. Le promoteur doit transmettre les documents visés à l’annexe XV, chapitre II, RDM-UE ou à l’annexe XIV, chapitre I, RDIV-UE, en tenant compte des amendements apportés par la Commission européenne au moyen de ses actes délégués en vertu de l’art. 70 RDM-UE ou de l’art. 66 RDIV-UE, avec les spécifications suivantes concernant les sections 1.1 et 3.1.2 RDM-UE ou la section 1.1 RDIV-UE: le nom, l’adresse et les coordonnées du promoteur et, s’il n’a pas son siège ou un établissement en Suisse, ceux de son représentant en Suisse.
  2. Pour les essais cliniques qui sont aussi ou doivent aussi être réalisés dans des États de l’UE ou de l’EEE, il doit en outre transmettre les éventuelles décisions ou expertises de l’autorité de surveillance compétente en matière de dispositifs médicaux et de la commission d’éthique étrangères concernées sur l’essai clinique, y compris les éventuelles charges et la motivation de celles-ci.
  3. S’il s’agit d’un essai clinique multicentrique en Suisse, il doit indiquer, en sus des données visées à l’annexe XV, chapitre II, section 3.1.3, RDM-UE ou à l’annexe XIII, section 2.3.2, let. c, RDIV-UE, le nom, l’adresse et les coordonnées de l’investigateur coordinateur en Suisse.
  4. Les données suivantes ne doivent pas être transmises:a.les données visées à l’annexe XV, chapitre II, sections 1.16 et 4.2 RDM-UE;b.les données visées à l’annexe XIV, chapitre I, sections 1.16 et 4.2 RDIV-UE.
  5. Swissmedic publie sur son site Internet des informations relatives aux actes délégués visés au ch. 2.1 qui, en vertu de la présente ordonnance, s’appliquent également directement en Suisse dans la version applicable aux États membres de l’UE (art. 45).
3
4 Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques avec des dispositifs pouvant émettre des rayonnements ionisants et pour les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants (art. 14, al. 1)

Pour les essais cliniques avec des dispositifs pouvant émettre des rayonnements ionisants et pour les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants (art. 14, al. 1), le promoteur doit également transmettre les données et documents ci-après:

  1. les données sur les aspects essentiels de la radioprotection, en particulier un calcul ou une estimation de la dose effective, des doses délivrées aux organes et des éventuelles doses tumorales;
  2. les autorisations nécessaires en vertu de l’art. 28 de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection118.
5. Documents supplémentaires requis pour les essais cliniques de catégorie C avec des dispositifs pouvant émettre des rayonnements ionisants et pour les essais cliniques comportant des examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants et nécessitant un avis de l’OFSP selon l’art. 14, al. 2

Pour les essais cliniques de catégorie C avec des dispositifs pouvant émettre des rayonnements ionisants (art. 18) et pour les examens complémentaires au moyen de rayonnements ionisants nécessitant un avis de l’OFSP en vertu de l’art. 14, al. 2, le promoteur doit transmettre les données ci-après en sus de la documentation visée au ch. 4:

  1. Les données demandées dans le formulaire de l’OFSP pour les essais cliniques de produits radiopharmaceutiques ou de substances radiomarquées119. En font partie:a.les données relatives aux propriétés, notamment la pharmacocinétique, la qualité, la stabilité, la pureté radiochimique et la pureté du radionucléide;b.les données sur la dose efficace et sur les doses aux organes;c.pour les produits radiopharmaceutiques autorisés, l’information professionnelle;d.pour les produits radiopharmaceutiques ou les substances radiomarquées non autorisés, les données sur le procédé de fabrication ainsi que des informations sur les qualifications professionnelles des personnes responsables;e.les informations concernant les personnes responsables de l’utilisation du produit radiopharmaceutique sur l’être humain ainsi que leurs qualifications professionnelles.
  2. Les données sur les propriétés du dispositif médical, en particulier le type et l’intensité des rayonnements ionisants, ainsi que sur la nature des écarts par rapport au mode d’emploi.

Annexe 2

(art. 44)

Modification d’autres actes

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

120