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811.216

Ordonnance concernant le registre des professions de la santé (Ordonnance concernant le registre LPSan)

du 13 décembre 2019 (État le 1er janvier 2022)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 23, al. 3, 24, al. 4, 26, al. 5, et 28, al. 2, de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur les professions de la santé (LPSan) 1 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit l’administration, le contenu et l’utilisation du registre des professions de la santé.

Le registre des professions de la santé contient des données concernant les personnes relevant de professions de la santé au sens de l’art. 2, al. 1, LPSan (professionnels de la santé).

Art. 2 Organisme chargé de la tenue du registre

La Croix-Rouge suisse (CRS) tient le registre des professions de la santé.

En accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), elle coordonne ses activités avec les fournisseurs de données du registre des professions de la santé, ainsi qu’avec les utilisateurs de l’interface standard.

Elle attribue aux personnes autorisées l’accès au registre des professions de la santé pour le traitement des données et pour l’utilisation de l’interface standard.

Les modalités relatives aux tâches de la CRS en matière de tenue du registre sont réglées dans un contrat de droit public entre l’OFSP et la CRS.

Art. 3 Surveillance de l’organisme chargé de la tenue du registre

L’OFSP exerce la surveillance sur la CRS en ce qui concerne la tenue du registre.

Il contrôle notamment que la CRS respecte les directives de la Confédération en matière de protection des données.

La CRS transmet à l’OFSP toutes les informations et tous les documents nécessaires à l’accomplissement de sa tâche de surveillance et lui donne accès aux locaux.

Section 2 Données, fourniture et inscription de données

Art. 4 CRS

La CRS inscrit les données suivantes relatives aux professionnels de la santé dans le registre des professions de la santé:

  1. nom, prénom(s), nom(s) antérieur(s);
  2. date de naissance et sexe;
  3. langue de correspondance;
  4. nationalité(s);
  5. numéro AVS2;
  6. diplôme suisse visé à l’art. 12, al. 2, LPSan, date et pays d’établissement du diplôme;
  7. diplôme étranger reconnu visé à l’art. 10, al. 1, LPSan, date et pays d’établissement du diplôme ainsi que date de la reconnaissance;
  8. diplôme étranger vérifié visé à l’art. 15, al. 1, LPSan, date et pays d’établissement du diplôme et date de la vérification;
  9. indication s’il existe des données sensibles au sens de l’art. 5, al. 6;
  10. mention «radié» visée à l’art. 27, al. 3, LPSan et date de la mention;
  11. date de décès.

Elle peut également inscrire le numéro d’enregistrement CRS dans le registre des professions de la santé.

Concernant les personnes déclarées conformément à l’art. 5, al. 5, elle inscrit dans le registre des professions de la santé les données énumérées à l’art. 4, al. 1, let. a à e et i à k, ainsi que le diplôme au sens de l’art. 34, al. 3, LPSan, avec la date et le pays d’établissement du diplôme ainsi que, le cas échéant, la date de la reconnaissance. Elle peut également inscrire la donnée visée à l’art. 4, al. 2.

Elle conserve les données sensibles au sens de l’art. 5, al. 6, dans une zone sécurisée et séparée du reste du registre des professions de la santé.

Elle élimine et radie les inscriptions au registre conformément à l’art. 27 LPSan.

Art. 5 Cantons

Les autorités cantonales compétentes inscrivent dans le registre des professions de la santé les données suivantes relatives aux professionnels de la santé concernant les autorisations de pratiquer sous propre responsabilité professionnelle:

  1. le canton qui a octroyé l’autorisation de pratiquer;
  2. la base légale en vertu de laquelle l’autorisation de pratiquer a été octroyée;
  3. un des deux statuts d’autorisation, avec la date de la décision correspondante:1.autorisation octroyée,2.pas d’autorisation;
  4. l’adresse du cabinet ou de l’établissement;
  5. l’indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non;
  6. les éventuelles restrictions techniques, temporelles ou géographiques ou charges et leur description, avec leur date et leur éventuelle limitation dans le temps;
  7. le refus de l’autorisation ou son retrait, avec la date de la décision correspondante.

Elles peuvent également inscrire les données suivantes dans le registre:

  1. la date de fin de l’autorisation de pratiquer;
  2. le nom du cabinet ou de l’établissement, ses numéros de téléphone et son adresse de courrier électronique;
  3. la forme juridique de la personne morale ainsi que le numéro d’identification de l’entreprise (IDE).

Elles inscrivent les données suivantes concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours visés à l’art. 15 LPSan:

  1. l’annonce des prestataires de services visés à l’art. 15 LPSan;
  2. la date de l’annonce;
  3. le fait que le prestataire de services a épuisé la durée maximale de 90 jours à laquelle il a droit pour l’année civile correspondante;
  4. les données visées aux al. 1, let. d, et 6, let. c à g.

Elles peuvent, concernant les prestataires de services ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours, inscrire dans le registre des professions de la santé les dates de début et de fin de la prestation ainsi que les données visées à l’al. 2, let. b.

Elles déclarent sans retard à la CRS les titulaires d’un diplôme visé à l’art. 34, al. 3, LPSan auxquels une autorisation de pratiquer au sens de l’art. 11 LPSan est délivrée.

Elles déclarent sans retard à la CRS les données sensibles suivantes:

  1. les restrictions levées, avec la date de la levée;
  2. les motifs du refus ou du retrait de l’autorisation de pratiquer;
  3. les avertissements, avec le motif et la date de la décision correspondante;
  4. les blâmes, avec le motif et la date de la décision correspondante;
  5. les condamnations à une amende, avec le motif et la date de la décision correspondante ainsi que le montant de l’amende;
  6. les interdictions temporaires d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif, la date de la décision ainsi que les dates du début et de la fin de l’interdiction;
  7. les interdictions définitives d’exercer une profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec le motif et la date de la décision;
  8. les mesures disciplinaires visées à l’art. 25, al. 1, LPSan qu’elles ordonnent en vertu du droit cantonal contre une personne exerçant une profession de la santé soumise à la LPSan, avec le motif et la date de la décision.

Elles déclarent sans retard à la CRS la date de décès des professionnels de la santé.

Art. 6 Hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles

Les hautes écoles et les autres institutions du domaine des hautes écoles au sens de la loi du 30 septembre 2011 sur l’encouragement et la coordination des hautes écoles 3 notifient à la CRS les données visées à l’art. 4, al. 1, let. a à d et f, concernant les personnes ayant terminé leurs études dans une des filières accréditées conformément à la LPSan.

Art. 7 Écoles supérieures

Les écoles supérieures notifient à la CRS les données visées à l’art. 4, al. 1, let. a à d et f, concernant les personnes titulaires du diplôme d’«infirmier ES».

Art. 8 Office fédéral de la statistique

L’Office fédéral de la statistique (OFS) inscrit l’IDE des entreprises dans le registre des professions de la santé.

Art. 9 Fondation Refdata

La fondation Refdata inscrit le numéro d’identification de la personne (GLN) 4 dans le registre des professions de la santé.

Section 3 Qualité, communication, utilisation et modification des données

Art. 10 Qualité des données

Les fournisseurs de données veillent à ce que le traitement des données relevant de leur domaine de compétences soit conforme aux prescriptions en vigueur.

Ils veillent en particulier à ce que seules des données exactes et complètes soient inscrites dans le registre des professions de la santé ou communiquées au service compétent.

Art. 11 Communication des données publiques

Les données publiques sont accessibles en ligne ou sur demande.

Les données accessibles uniquement sur demande sont désignées comme telles à l’annexe.

Art. 12 Accès par une interface standard

Les utilisateurs suivants se voient octroyer un accès aux données publiques via une interface standard:

  1. les fournisseurs de données visés à aux art. 5, 8 et 9;
  2. les services publics ou privés chargés de tâches légales ou pouvant attester qu’ils remplissent une tâche d’intérêt public conforme aux buts du registre des professions de la santé.

Les fournisseurs de données visés à l’al. 1, let. a, ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent en vertu de la LPSan.

Les services visés à l’al. 1, let. b, ont accès via l’interface standard uniquement aux données concernant les professions de la santé qui relèvent de leur domaine d’activité et dont ils ont besoin pour remplir les tâches qui leur incombent. L’OFSP décide de l’accès sur demande écrite.

La CRS publie en ligne la liste des services au sens de l’al. 1, let. b, qui ont accès aux données via l’interface standard.

Art. 13 Utilisation de données à des fins statistiques ou de recherche

Les données publiques inscrites dans le registre des professions de la santé sont communiquées aux services suivants:

  1. OFS: annuellement et gratuitement à des fins statistiques;
  2. services publics ou privés, sous une forme anonymisée: à des fins de recherche, dans la mesure où le projet de recherche présente un intérêt public et où les données sont nécessaires au projet.

L’OFSP communique les données aux services visés à l’al. 1, let. b, uniquement sur demande écrite.

Art. 14 Communication de données sensibles aux autorités compétentes

Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 26, al. 1, LPSan doivent être soumises par voie électronique dans le registre des professions de la santé.

Les demandes de renseignements sur les données sensibles visées à l’art. 26, al. 2, LPSan peuvent être soumises sous forme papier ou par courrier électronique.

La CRS communique aux autorités compétentes les données sensibles demandées visées à l’art. 5, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

Art. 15 Communication de données sensibles aux professionnels de la santé concernés

Tout professionnel de la santé inscrit au registre des professions de la santé peut demander par écrit à la CRS des renseignements sur les données sensibles le concernant visées à l’art. 5, al. 6.

S’il souhaite soumettre sa demande par voie électronique, il doit demander à la CRS un nom d’utilisateur et un mot de passe.

La CRS communique au professionnel de la santé concerné les données sensibles demandées visées à l’art. 5, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée.

Art. 16 Modification des données

Les fournisseurs de données sont responsables de la modification des données qu’ils ont notifiées ou inscrites dans le registre des professions de la santé en vertu des art. 4 à 9.

Les fournisseurs de données doivent vérifier l’exactitude des demandes de modification soumises par des tiers.

Toutes les modifications sont consignées dans un procès-verbal.

Art. 17 Demande de rectification par les professionnels de la santé concernés

Tout professionnel de la santé inscrit au registre des professions de la santé peut demander une rectification des données le concernant.

S’il souhaite soumettre sa demande par voie électronique, il doit demander à la CRS un nom d’utilisateur et un mot de passe.

Section 4 Coûts et émoluments

Art. 18 Répartition des coûts et exigences techniques

Les coûts pour le raccordement et les adaptations à l’interface technique mise à disposition pour l’inscription des données sont à la charge des fournisseurs de données autorisés.

Les coûts pour le raccordement et les adaptations à l’interface standard visés à l’art. 12 sont à la charge des fournisseurs de données autorisés et des utilisateurs.

Art. 19 Émoluments

La CRS perçoit de chaque professionnel de la santé devant être enregistré un émolument de 130 francs pour l’enregistrement.

Elle facture aux services visés à l’art. 12, al. 1, let. b, les émoluments suivants, calculés en fonction du temps consacré au traitement de leur demande:

  1. un émolument unique de 2000 francs au plus pour le conseil, la programmation de l’interface standard et la formation des utilisateurs;
  2. un émolument annuel de 5000 francs au plus pour l’assistance technique, l’extension de la capacité du serveur et le contrôle de la qualité des données.

Les utilisateurs de l’interface standard visés à l’art. 12, al. 1, let. a, sont exemptés de l’obligation de payer des émoluments.

L’OFSP perçoit un émolument en fonction du temps consacré au traitement de la demande et à l’établissement des décisions au sens des art. 12, al. 3, et 13, al. 2, et à l’établissement du certificat pour les utilisateurs de l’interface standard en vertu de l’art. 12, al. 1, let. b.

Lorsque l’émolument est calculé en fonction du temps et des moyens consacrés, le montant horaire se situe, selon la fonction du personnel exécutant, entre 90 et 200 francs.

Pour le reste, l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 5 est applicable.

Section 5 Sécurité des données

Art. 20

Tous les services participant au registre des professions de la santé prennent les mesures organisationnelles et techniques requises par les dispositions en matière de protection des données pour que les données dont ils sont responsables soient protégées de toute perte et de tout traitement, consultation ou soustraction non autorisés.

Section 6 Dispositions finales

Art. 21 Modification d’autres actes

6

Art. 22 Dispositions transitoires

Le registre des professions de la santé est accessible au public au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Les personnes déjà enregistrées dans le registre national des professions de la santé au moment de l’entrée en vigueur de la LPSan, le 1 er février 2020, sont exemptées de l’émolument prévu à l’art. 19, al. 1.

Art. 23 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2020.

Annexe

(art. 4 à 9 et 11 à 17)

Fourniture, traitement et utilisation des données: droits et obligations

1. Contenu et accès:

A

Inscription, modification, radiation, lecture

B

Requête de modification, lecture

C

Lecture

D

Déclaration, requête de modification par voie électronique

S

Communication des données sensibles visées à l’art. 5, al. 6, au moyen d’une liaison sécurisée, demande de modification par voie électronique, demande par voie électronique de renseignements sur les données sensibles qui ont été décidées par un autre canton.

I

Accès libre en ligne

O

Accès libre sur demande

Vide

Pas d’accès

X

Contenu obligatoire

Y

Contenu facultatif

2. Fournisseurs de données:

OFSP

Office fédéral de la santé publique (surveillance de la tenue du registre des professions de la santé)

CRS

Croix-Rouge suisse

Cantons

Autorités compétentes pour l’octroi des autorisations de pratiquer et pour la surveillance

Hautes écoles

Hautes écoles et autres institutions du domaine des hautes écoles

Écoles supérieures

Écoles supérieures

OFS

Office fédéral de la statistique

Refdata

Fondation Refdata

Champs de données du registre
des professions de la santé

Contenu et accès

Fournisseur de données responsable

Contenu

Accès libre en ligne
(Internet)

Accès libre
sur demande

OFSP

CRS

Refdata

OFS

Cantons

Hautes écoles

Écoles supérieures

1

Données personnelles de base

1.1

Prénom(s), nom

X

I

C

A

B

B

B

D

D

1.2

Nom(s) antérieur(s)

X

I

C

A

B

B

B

D

D

1.3

Date de naissance

X

O

C

A

B

B

B

D

D

1.4

Année de naissance

X

I

C

A

B

B

B

D

D

1.5

Sexe

X

I

C

A

B

B

B

D

D

1.6

Langue de correspondance

X

O

C

A

B

B

B

D

D

1.7

Nationalité(s)

X

I

C

A

B

B

B

D

D

1.8

Numéro AVS

X

C

A

B

1.9

Numéro d’identification de la personne (GLN)

X

I

C

B

A

C

B

1.10

Numéro d’identification de l’entreprise (IDE)

X

I

C

B

B

A

B

1.11

Numéro d’enregistrement CRS

Y

I

C

A

B

B

B

1.12

Date de décès

X

C

A

B

B

B

2

Données concernant les diplômes

2.1

Diplôme suisse, avec date d’établissement

X

I

C

A

C

C

B

D

D

2.2

Diplôme étranger reconnu, avec date d’établissement du diplôme et date de la reconnaissance

X

I

C

A

C

C

B

2.3

Diplôme étranger vérifié, avec date d’établissement du diplôme et date de la vérification

X

I

C

A

C

C

B

2.4

Diplôme visé à l’art. 34, al. 3, LPSan, avec date d’établissement du diplôme ainsi que, le cas échéant, avec la date de la reconnaissance

X

I

C

A

C

C

B

2.5

Pays où le diplôme a été délivré

X

I

C

A

C

C

B

D

D

3

Données concernant l’autorisation de pratiquer

3.1

Canton ayant octroyé l’autorisation

X

I

C

B

C

C

A

3.2

Base légale de l’autorisation de pratiquer

X

I

C

B

C

C

A

3.3

Statut de l’autorisation de pratiquer (octroyée, pas d’autorisation), avec date de la décision

X

I

C

B

C

C

A

3.4

Nom du cabinet ou de l’établissement

Y

I

C

B

C

B

A

3.5

Indication qu’il s’agit d’une entreprise individuelle ou non

X

O

C

B

C

B

A

3.6

Forme juridique de la personne morale

Y

O

C

B

C

B

A

3.7

IDE de la personne morale

Y

I

C

B

C

B

A

3.8

Adresse du cabinet ou de l’établissement (rue, NPA, localité)

X

I

C

B

C

B

A

3.9

Numéros de téléphone du cabinet ou de l’établissement

Y

I

C

B

C

B

A

3.10

Adresses de courrier électronique

Y

O

C

B

C

B

A

3.11

Date de fin de l’autorisation de pratiquer

Y

O

C

B

C

C

A

3.12

Restrictions techniques, temporelles ou géographiques, avec date de la décision et, le cas échéant, indication de leur durée

X

I

C

B

C

C

A

3.13

Description des restrictions

X

O

C

B

C

C

A

3.14

Charges, avec date de la décision et, le cas échéant, indication de leur durée

X

I

C

B

C

C

A

3.15

Description des charges

X

O

C

B

C

C

A

3.16

Refus ou retrait de l’autorisation de pratiquer, avec date de la décision correspondante

X

I

C

B

C

C

A

4

Données concernant les fournisseurs de prestations ayant le droit de pratiquer pendant 90 jours

4.1

Annonce de fournisseurs de prestations visés à l’art. 15 LPSan

X

I

C

B

C

C

A

4.2

Date de l’annonce

X

I

C

B

C

C

A

4.3

Dates de début et de fin de la période de prestations

Y

O

C

B

C

C

A

4.4

Épuisement par un fournisseur de prestations de la durée de 90 jours à laquelle il a droit par année civile

X

I

C

B

C

C

A

4.5

Nom du cabinet ou de l’établissement

Y

I

C

B

C

B

A

4.6

Adresse du cabinet ou de l’établissement (rue, NPA, localité)

X

I

C

B

C

B

A

4.7

Numéros de téléphone du cabinet ou de l’établissement

Y

I

C

B

C

B

A

4.8

Adresses de courrier électronique

Y

O

C

B

C

B

A

5

Données sensibles

5.1

Existence de données sensibles visées à l’art. 5, al. 6 (oui/non)

X

C

A

B

5.2

Mention «radié» visée à l’art. 27, al. 3, LPSan, avec date de cette mention

X

C

A

B

5.3

Restrictions levées, avec date d’annulation

X

C

C

S

5.4

Motifs du refus de l’autorisation de pratiquer ou de son retrait

X

C

C

S

5.5

Avertissement, avec motif et date de la décision

X

C

C

S

5.6

Blâme, avec motif et date de la décision

X

C

C

S

5.7

Amende, avec motif et date de la décision et montant de l’amende

X

C

C

S

5.8

Interdiction temporaire d’exercer la profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec motif, date de la décision et dates de début et de fin de l’interdiction

X

C

C

S

5.9

Interdiction définitive d’exercer la profession de la santé sous propre responsabilité professionnelle, avec motif et date de la décision

X

C

C

S

5.10

Mesures disciplinaires visées à l’art. 25, al. 1, LPSan fondées sur le droit cantonal, avec motif et date de la décision

X

C

C

S