Toute personne exerçant une profession médicale et titulaire d’une autorisation cantonale de remettre des médicaments peut importer, en petites quantités, un médicament à usage humain prêt à l’emploi non autorisé en Suisse si:
- le médicament sert au traitement d’un patient donné ou pour les cas d’urgence;
- le médicament est autorisé par un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent, et si
- pour le médicament en question:1.aucun médicament de substitution n’est autorisé en Suisse,2.aucun médicament de substitution autorisé n’est disponible en Suisse, ou3.un changement de médication vers un médicament autorisé et disponible en Suisse n’est pas approprié.
Tout médecin traitant titulaire d’une autorisation cantonale de pratiquer peut importer, en petites quantités, un médicament à usage humain prêt à l’emploi non autorisé en Suisse:
- s’il a effectué une analyse des risques visant à confirmer la pertinence de l’utilisation et en a communiqué les résultats aux autorités cantonales compétentes avant de procéder à l’importation, et
- si le médicament:1.remplit les exigences au sens de l’al. 1, let a et c, et2.est autorisé dans le cadre d’un essai clinique par un pays ayant institué un contrôle des médicaments équivalent.
Le pharmacien responsable d’une pharmacie d’hôpital peut importer, pour la clientèle de l’établissement, des médicaments à usage humain prêts à l’emploi en petites quantités si les conditions au sens de l’al. 1, let b et c, ou si les conditions au sens des al. 1, let c, et 2, let. a et b, sont remplies.
Les professionnels visés à l’art. 25, al. 1, let. b et c, LPTh qui sont titulaires d’une autorisation cantonale de pratiquer ont le droit, dans le cadre de leur autorisation à remettre des médicaments, d’importer en petites quantités des médicaments à usage humain non soumis à ordonnance et prêts à l’emploi qui ne sont pas autorisés en Suisse, pour autant que les conditions fixées à l’al. 1 soient satisfaites.
La personne qui importe un médicament doit s’assurer au préalable , dans chaque cas d’espèce, que les conditions requises au sens des al. 1 à 4 sont réunies et que le médicament est transporté conformément aux règles des BPD visées à l’annexe 4.
Elle tient un registre sur le contrôle visé à l’al. 5 et sur la date de ce contrôle et de l’importation, dans lequel elle consigne le type, la quantité et l’utilisation prévue du médicament à usage humain importé .
L’importation de médicaments à usage vétérinaire par des vétérinaires est régie par les art. 7 à 7 d de l’ordonnance du 18 août 2004 sur les médicaments vétérinaires .