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814.412.2 OBMa

Ordonnance du DETEC relative aux émissions sonores des matériels destinés à être utilisés en plein air (Ordonnance sur le bruit des machines, OBMa)

du 22 mai 2007 (État le 1er janvier 2020)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu l’art. 5 de l’ordonnance du 15 décembre 1986 sur la protection contre le bruit (OPB) 1 ;
en application de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) 2 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance régit, pour les matériels mis sur le marché, les points suivants:

  1. la limitation préventive des émissions sonores;
  2. le marquage;
  3. le contrôle ultérieur.

Elle s’applique à tous les appareils et machines (matériels) qui sont énumérés à l’annexe 1 et qui sont définis à l’annexe 1 de la directive 2000/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 mai 2000 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux émissions sonores dans l’environnement des matériels destinés à être utilisés à l’extérieur des bâtiments (directive 2000/14/CE) 3 .

Elle s’applique seulement aux matériels pouvant être considérés comme des entités complètes prêtes à l’emploi.

Elle ne s’applique pas:

  1. aux matériels principalement destinés au transport de marchandises ou de personnes, par route, rail, air ou voies d’eau;
  2. aux matériels destinés exclusivement à la défense nationale;
  3. aux accessoires sans moteur séparément mis sur le marché ou mis en service; font exception les brise-béton, les marteaux-piqueurs à main et les brise-roche hydrauliques.

Art. 2 Niveau de puissance acoustique

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. Niveau de puissance acoustique LWA: le niveau de puissance acoustique affecté d’un coefficient de pondération A et mesuré en dB par rapport à 1 pW, tel que défini dans les normes SN EN ISO 3744 et SN EN ISO 37464;
  2. Niveau de puissance acoustique mesuré: le niveau de puissance acoustique déterminé d’après les méthodes décrites dans l’annexe III de la directive 2000/14/CE5;
  3. Niveau de puissance acoustique garanti: le niveau de puissance acoustique mesuré, incluant les incertitudes liées aux variations de la production et aux procédures de mesure.

Art. 3 Mise sur le marché

Par «mise sur le marché» on entend le premier transfert ou la première remise, contre paiement ou non, de matériel destiné à être commercialisé ou utilisé en Suisse.

La mise en service de matériel dans l’entreprise est assimilée à une mise sur le marché, si cette dernière n’a pas déjà eu lieu conformément à l’al. 1.

Le transfert à des fins de test de fonctionnement, de traitement ultérieur ou d’exportation n’est pas considéré comme une mise sur le marché.

Section 2 Mise sur le marché

Art. 4 Principes

Les matériels ne peuvent être mis sur le marché que:

  1. si la procédure d’évaluation de la conformité visée à l’art. 5 a été appliquée;
  2. s’ils sont accompagnés d’une déclaration de conformité telle qu’elle est définie à l’art. 8, et
  3. s’ils portent le marquage LWA visé à l’annexe 3.

Les matériels énumérés à l’annexe 1, chiffre 11 (matériels soumis à des valeurs limites d’émission), doivent en outre respecter les valeurs limites d’émission fixées à l’annexe 1, ch. 12.

Art. 5 Procédures d’évaluation de la conformité

Les procédures d’évaluation de la conformité suivantes prévues à l’annexe 2 sont applicables:

  1. contrôle interne de la production (annexe 2, let. A);
  2. contrôle interne de la production, avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique (annexe 2, let. B);
  3. vérification à l’unité (annexe 2, let. C);
  4. assurance de la qualité complète (annexe 2, let. D).

Les procédures d’évaluation de la conformité s’appliquent comme suit:

  1. pour les matériels non soumis à des valeurs limites d’émission (annexe 1, ch. 2): toutes les procédures;
  2. pour les matériels soumis à des valeurs limites d’émission (annexe 1, ch. 11): les procédures B, C et D.

Art. 6 Documentation technique

La documentation technique doit contenir les informations nécessaires à la procédure d’évaluation de la conformité.

Elle doit être rédigée dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais. Elle peut être rédigée dans une autre langue, à condition que les informations requises pour l’évaluation soient fournies dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

Le fabricant ou le fournisseur doit pouvoir présenter la documentation technique durant dix ans à compter de la fabrication du matériel. En cas de production en série, le délai court à partir de la date de dernière fabrication.

Art. 7 Organismes d’essai et d’attestation de conformité

Les organismes d’essai et d’attestation de conformité qui établissent des rapports et des attestations sur la base des procédures visées à l’art. 5 doivent:

  1. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et sur la désignation (OAccD)6;
  2. être reconnus en Suisse en vertu d’accords internationaux, ou
  3. être habilités à un autre titre par le droit suisse.

Quiconque se réfère à un dossier émanant d’un organisme autre que ceux qui sont visés à l’al. 1 doit montrer de façon crédible que les procédures appliquées et les qualifications de l’organisme satisfont aux exigences suisses (art. 18, al. 2, LETC).

Art. 8 Déclaration de conformité

Par la déclaration de conformité, le fabricant ou son représentant établi en Suisse atteste que le matériel est conforme aux exigences de la présente ordonnance.

La déclaration de conformité doit être établie dans l’une des langues officielles de la Suisse ou en anglais.

Elle doit comprendre les éléments suivants:

  1. le nom et l’adresse du fabricant;
  2. le nom et l’adresse de la personne qui conserve la documentation technique;
  3. la description du matériel;
  4. le niveau de puissance acoustique mesuré sur le matériel;
  5. le niveau de puissance acoustique garanti pour le matériel;
  6. la procédure appliquée pour l’évaluation de la conformité et, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisme d’attestation de conformité;
  7. une attestation de la conformité du matériel aux exigences de la présente ordonnance;
  8. le lieu et la date de la déclaration.

Si le matériel tombe sous le coup de plusieurs réglementations exigeant une déclaration de conformité, il est permis d’établir une seule déclaration.

Le fabricant ou le fournisseur doit pouvoir présenter la déclaration de conformité durant dix ans à compter de la fabrication du matériel. En cas de production en série, le délai court à partir de la production du dernier exemplaire.

Le fabricant ou le fournisseur fait parvenir à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) une copie de la déclaration de conformité pour chaque type de matériel.

Art. 9 Marquage

Le fabricant appose le marquage L WA sur chaque matériel de manière visible, lisible et indélébile.

La conception graphique du marquage doit correspondre au modèle de l’annexe 3.

Section 3 Expositions et présentations

Art. 10

Les matériels qui ne satisfont pas aux conditions de la mise sur le marché peuvent être exposés ou présentés, pour autant qu’un panneau indique clairement qu’il n’est pas attesté qu’ils remplissent les conditions posées et ne peuvent donc pas être mis sur le marché.

Section 4 Contrôle ultérieur (surveillance du marché)

Art. 117

Art. 12 Réalisation8

L’OFEV procède à des contrôles par sondage des matériels mis sur le marché. Il donne suite à des informations fondées selon lesquelles des matériels ne satisferaient pas aux exigences légales. 9

Le contrôle englobe:

  1. la vérification formelle:1.que la déclaration de conformité existe, et2.que le matériel porte un marquage correct;
  2. un contrôle acoustique.

Dans le cadre des contrôles ultérieurs, l’OFEV est en particulier habilité à exiger du fabricant qu’il produise la documentation technique et un exemplaire de la déclaration de conformité. 10

L’OFEV peut ordonner une vérification des émissions sonores si:11

  1. le fabricant ou le fournisseur ne produit pas la documentation requise dans le délai imparti par l’OFEV12 ou le fait de façon incomplète;
  2. la déclaration de conformité ne montre pas assez clairement que l’appareil ou la machine satisfait aux exigences de la présente ordonnance, ou
  3. des doutes subsistent sur la concordance d’un appareil avec la documentation remise.

Le fabricant ou le fournisseur supporte les frais de la vérification des émissions sonores.

Art. 1313 Mesures

Si un matériel ne satisfait pas aux exigences de la présente ordonnance, l’OFEV informe le fabricant ou le fournisseur des résultats du contrôle et lui impartit un délai pour prendre position.

L’OFEV ordonne ensuite les mesures nécessaires par voie de décision et impartit au fabricant ou au fournisseur un délai approprié pour les mettre en œuvre.

Si le fabricant ou le fournisseur ne met pas en œuvre les mesures dans le délai imparti, l’OFEV peut notamment interdire que les matériels concernés continuent à être mis sur le marché, ordonner leur rappel, leur confiscation ou leur saisie ainsi que publier les dispositions qu’elle prend.

Art. 14 Émoluments

Un émolument peut être prélevé pour le contrôle ultérieur.

... 14

Les débours englobent, outre les dépenses prévues à l’art. 6, al. 2, let. a, de l’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) 15 , les coûts du contrôle technique effectué par un organisme accrédité.

Pour le surplus, les dispositions de l’ordonnance du 3 juin 2005 sur les émoluments de l’OFEV 16 et de l’OGEmol sont applicables. 17

Section 5 Information18

Art. 15

et 2 ... 19

L’OFEV informe régulièrement le public de l’exécution de la présente ordonnance.

Section 6 Dispositions finales

Art. 1620

Art. 17 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2007.

Annexe 1

(art. 4, al. 2)

Catégories de matériels

1 Matériels soumis à des valeurs limites d’émission
11 Champ d’application

21

Matériel

03

Monte-matériaux à moteur à combustion interne

08

Engins de compactage de type rouleaux compacteurs vibrants et non vibrants, plaques vibrantes et pilonneuses vibrantes

09

Motocompresseur (< 350 kW)

10

Brise-béton et marteaux-piqueurs à main

12

Treuils de chantier à moteur à combustion interne

16

Bouteurs (< 500 kW)

18

Tombereaux (< 500 kW)

20

Pelles hydrauliques ou à câbles (< 500 kW)

21

Chargeuses-pelleteuses (< 500 kW)

23

Niveleuses (< 500 kW)

29

Groupes hydrauliques

31

Compacteurs de remblais et de déchets à godet, de type chargeuse (< 500 kW)

32

Tondeuses à gazon (à l’exclusion:

  1. des matériels agricoles et forestiers
  1. des dispositifs multi-usage dont le principal élément motorisé possède une puissance installée supérieure à 20 kW)

33

Coupe-gazon / coupe-bordures à moteur électrique

36

Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne

36

Chariots tous terrains (chariots sur pneumatiques destinés principalement à être utilisés sur un terrain naturel brut, ou sur un terrain accidenté, par exemple un chantier de construction)

37

Chargeuses (< 500 kW)

38

Grues mobiles

40

Motobineuses/motoculteurs

41

Finisseurs (à l’exclusion des finisseurs équipés d’une poutre lisseuse à forte capacité de compactage)

45

Groupe électrogène de puissance (< 400 kW)

53

Grues à tour

57

Groupes électrogènes de soudage

12 Valeurs limites d’émission

Type de matériel

Puissance nette installée P, en kW Puissance électrique Pel22 en kW Masse en kg Largeur de coupe en cm

Niveau admissible de puissance acoustique en dB/1 pW

Valeurs limites d’émission

Valeurs indicatives23

Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants)

P ≤ 8

105

8 < P ≤ 70

106

P > 70

86 +11 lg P

Engins de compactage (rouleaux compacteurs vibrants à main)

P ≤ 8

108

105

8 < P ≤ 70

109

106

P > 70

89 +11 lg P

86 +11 lg P

Engins de compactage
(plaques vibrantes)

P ≤ 3

105

3 ≤ P ≤ 8

108

105

8 ≤ P ≤ 70

109

106

P > 70

89 +11 lg P

86 +11 lg P

Chargeuses-pelleteuses sur chenilles

P ≤ 55

103

P > 55

84 +11 lg P

Chargeuses

P ≤ 55

103

P > 55

87 +11 lg P

84 +11 lg P

Bouteurs

P ≤ 55

106

103

P > 55

87 +11 lg P

84 +11 lg P

Bouteurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses sur roues, tombereaux, niveleuses, compacteurs de remblais et de déchets de type chargeuse, grues mobiles, engins de compactage (rouleaux compacteurs non vibrants), finisseurs, groupes de puissance hydraulique

P ≤ 55

101

P > 55

82 +11 lg P

Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne, finisseurs équipés d’une poutre lisseuse (simple) de compactage

P ≤ 55

104

101

P > 55

85 +11 lg P

82 +11 lg P

Pelles, monte-matériaux, treuils de chantier, motobineuses

P ≤ 15

93

P > 15

80 +11 lg P

Brise-béton et marteaux-piqueurs à main

m ≤ 15

105

15 < m < 30

94 +11 lg m

92 +11 lg m

m>30

94 +11 lg m

Grues à tour

96 + lg P

Groupes électrogènes de soudage et de puissance

Pel≤ 2

95 + lg Pel

2 <Pel≤ 10

96 + lg Pel

Pel> 10

95 + lg Pel

Motocompresseurs

P ≤ 15

97

P > 15

95 +2 lg P

Tondeuses à gazon, coupe-gazon, coupe‑bordures

L ≤ 50

96

94

50 < L ≤ 70

98

70 < L ≤ 120

100

98

L > 120

105

103

2 Matériels non soumis à des valeurs limites d’émission

24

Matériel

01

Plates-formes élévatrices à moteur à combustion interne

02

Débroussailleuses

03

Monte-matériaux à moteur électrique

04

Scies à ruban de chantier

05

Scies circulaires à table de chantier

06

Scies à chaînes portables

07

Véhicules combinés pour le rinçage à haute pression et la vidange par aspiration

08

Engins de compactage (uniquement les pilonneuses à explosion)

11

Malaxeurs à béton ou à mortier

12

Treuils de chantier à moteur électrique

13

Machines pour le transport et la projection de béton ou de mortier

14

Convoyeurs à bande

15

Matériels frigorifiques embarqués

17

Appareils de forage

19

Matériels de chargement/déchargement de réservoirs ou de silos embarqués

22

Conteneurs à verre

24

Coupe-herbe / coupe-bordures à moteur à combustion interne

25

Taille-haies

26

Véhicules de rinçage à haute pression

27

Nettoyeurs à jet d’eau haute pression

28

Brise-roche hydrauliques

30

Découpeurs de joints

34

Souffleurs de feuilles

35

Aspirateurs de feuilles

36

Chariots élévateurs en porte-à-faux à moteur à combustion interne d’une capacité nominale ne dépassant pas 10 tonnes, à l’exclusion des dispositifs conçus spécialement pour la manutention des conteneurs

39

Conteneurs roulants à déchets

41

Finisseurs équipés d’une poutre lisseuse à forte capacité de compactage

42

Engins de battage

43

Poseurs de canalisations

44

Engins de damage de piste

45

Groupes électrogènes (≥ 400 kW)

46

Balayeuses

47

Bennes à ordures ménagères

48

Engins de fraisage de chaussée

49

Scarificateurs

50

Broyeurs

51

Déneigeuses à outils rotatifs (automotrices, accessoires exclus)

52

Véhicules de vidange par aspiration

54

Trancheuses

55

Camion-malaxeur

56

Groupe motopompe à eau (non destiné à une utilisation sous eau)

Annexe 2

(art. 5, al. 1)

Procédures d’évaluation de la conformité

A. Contrôle interne de la production25
  1. Le «contrôle interne de la production» est la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Il appose un marquage LWAsur chaque matériel et établit une déclaration écrite de conformité.
  2. Le fabricant doit constituer la documentation technique. Il peut confier à un tiers le soin de conserver cette dernière, auquel cas il doit indiquer le nom et l’adresse de cette personne dans la déclaration de conformité.
  3. La documentation technique doit permettre d’évaluer si le matériel répond aux exigences de la présente ordonnance. Elle doit contenir au moins les informations suivantes:–le nom et l’adresse du fabricant;–la description du matériel;–la marque;–le nom commercial;–le type, la série et les numéros;–les données techniques pertinentes pour l’identification du matériel et l’évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;–une référence à la présente ordonnance;–le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente ordonnance;–les instruments techniques utilisés et les résultats de l’évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.
  4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel avec la documentation technique et avec les exigences de la présente ordonnance.
B. Contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique26
  1. Le «contrôle interne de la production avec évaluation de la documentation technique et contrôle périodique» est la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présenteordonnance. Il appose le marquage LWAsur chaque matériel et établit une déclaration écrite de conformité.
  2. Le fabricant doit constituer la documentation technique. Il peut confier à un tiers le soin de conserver cette dernière, auquel cas il doit indiquer le nom et l’adresse de cette personne dans la déclaration de conformité.
  3. La documentation technique doit permettre l’évaluation de la conformité du matériel avec les exigences de la présente ordonnance. Elle doit contenir au moins les informations suivantes:–le nom et l’adresse du fabricant;–une description du matériel;–la marque;–le nom commercial;–le type, la série et les numéros;–les données techniques pertinentes pour l’identification du matériel et l’évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;–une référence à la présente ordonnance;–le rapport technique des mesures du bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente ordonnance;–les instruments techniques utilisés et les résultats de l’évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.
  4. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité du matériel avec la documentation technique ainsi qu’avec les exigences de la présente ordonnance.
  5. Évaluation par l’organisme d’attestation de conformité avant la mise sur le marché
  6. Le fabricant fournit un exemplaire de la documentation technique à un organisme d’attestation de conformité de son choix avant que le premier matériel ne soit mis sur le marché ou mis en service.
  7. En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique, l’organisme d’attestation de conformité en informe le fabricant et, le cas échéant, effectue ou fait effectuer les modifications de la documentation technique ou éventuellement les essais jugés nécessaires.
  8. Après délivrance, par l’organisme d’attestation de conformité, d’un rapport confirmant que la documentation technique satisfait aux dispositions de la présente ordonnance, le fabricant peut apposer sur les matériels le marquage du niveau de puissance acoustique garanti et délivrer une déclaration de conformité. Il en assume l’entière responsabilité.
  9. Évaluation par l’organisme d’attestation de conformité en cours de production
  10. Le fabricant associe l’organisme d’attestation de conformité à la phase de production. Il a le choix entre deux procédures pour ce faire:i)L’organisme d’attestation de conformité effectue des contrôles périodiques afin de vérifier que les matériels produits restent conformes à la documentation technique et aux exigences de la présente ordonnance.L’organisme d’attestation de conformité vérifie plus particulièrement:–le marquage correct et complet des matériels,–la délivrance de la déclaration de conformité,–les instruments techniques utilisés et les résultats de l’évaluation des incertitudes dues aux variations de production et le rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti.Le fabricant permet à l’organisme d’attestation de conformité d’accéder librement à toute la documentation interne à l’appui de ces procédures, aux résultats effectifs des contrôles ultérieurs internes (audits) et aux mesures de correction qui auraient été prises.Ce n’est que si les contrôles ci-dessus donnent des résultats insatisfaisants que l’organisme d’attestation de conformité procède à des mesures des émissions sonores, qui, d’après son jugement et son expérience, peuvent être simplifiées ou totalement effectuées selon les dispositions de l’annexe III de la directive 2000/14/CE pour le type de matériel concerné.ii)L’organisme d’attestation de conformité effectue ou fait effectuer des contrôles à intervalles aléatoires. Un échantillon approprié des matériels finaux, choisi par l’organisme, doit être examiné et soumis à des mesures appropriées des émissions sonores selon l’annexe III de la directive 2000/14/CE ou à des contrôles équivalents pour vérifier si le matériel satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Le contrôle doit inclure les aspects suivants:–le marquage correct et complet du matériel,–la délivrance de la déclaration de conformité.iii)Pour les deux procédures, la fréquence des contrôles est définie par l’organisme d’attestation de conformité en fonction:–des résultats des évaluations antérieures,–de la nécessité de surveiller les mesures de correction,–de la production annuelle et–de l’aptitude générale du fabricant de maintenir les valeurs garanties.
  11. Un contrôle est toutefois effectué au moins tous les trois ans.
  12. En cas de doute sur la plausibilité de la documentation technique ou sur le respect des normes en cours de production, l’organisme d’attestation de conformité en informe le fabricant.
  13. Dans les cas où les matériels contrôlés ne sont pas conformes aux dispositions de la présente ordonnance, l’organisme d’attestation de conformité doit en informer l’OFEV.
C. Vérification à l’unité27
  1. La «vérification à l’unité» est la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Le fabricant doit apposer le marquage LWAsur chaque matériel et établir une déclaration écrite de conformité.
  2. La demande de vérification à l’unité doit être déposée par le fabricant auprès d’un organisme d’attestation de conformité de son choix.
  3. Elle doit comporter les informations suivantes:–le nom et l’adresse du fabricant;–une déclaration écrite que la même demande n’a pas été présentée à un autre organisme d’attestation de conformité;–une documentation technique répondant aux exigences suivantes:–une description du matériel;–la marque;–le nom commercial;–le type, la série et les numéros;–les données techniques pertinentes pour l’identification du matériel et l’évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;–une référence à la présente ordonnance.
  4. L’organisme d’attestation de conformité doit:–examiner si le matériel a été fabriqué conformément à la documentation technique;–déterminer, en accord avec le fabricant, le lieu où les essais acoustiques seront effectués;–conformément à la présente ordonnance, effectuer ou faire effectuer les essais acoustiques nécessaires, conformément à la présente ordonnance.
  5. Si le matériel est conforme aux dispositions de la présente ordonnance, l’organisme d’attestation de conformité doit délivrer au fabricant un certificat de conformité.
  6. Si l’organisme d’attestation de conformité refuse de délivrer un certificat de conformité au fabricant, il doit fournir les motifs détaillés de sa décision.
  7. Le fabricant est tenu de conserver, avec la documentation technique, une copie du certificat de conformité pendant une période de dix ans à compter de la date de la mise sur le marché du matériel.
D. Assurance de la qualité complète28
  1. L’«assurance de la qualité complète» est la procédure par laquelle le fabricant assure et déclare que le matériel satisfait aux exigences de la présente ordonnance. Il doit apposer le marquage LWAsur chaque matériel et établir une déclaration écrite de conformité.
  2. Le fabricant met en œuvre un système d’assurance de la qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale du produit et les essais, et soumis à la surveillance.
  3. Système d’assurance de la qualité
  4. Le fabricant soumet une demande d’évaluation de son système auprès d’un organisme d’attestation de conformité de son choix.
  5. La demande doit comporter:–toutes les informations appropriées pour la catégorie de produit envisagée, y compris la documentation technique de tous les matériels déjà en phase de conception ou de production, à savoir au moins les informations suivantes:–le nom et l’adresse du fabricant;–une description du matériel;–la marque;–le nom commercial;–le type, la série et les numéros;–les données techniques pertinentes pour l’identification du matériel et l’évaluation des émissions sonores, notamment, le cas échéant, des croquis schématiques et toute description ou explication nécessaire à leur compréhension;–une référence à la présente ordonnance;–le rapport technique relatif à des mesures de bruit effectuées conformément aux dispositions de la présente ordonnance;–les instruments techniques utilisés ainsi que les résultats de l’évaluation des incertitudes dues aux variations de production et leur rapport avec le niveau de puissance acoustique garanti;–une copie de la déclaration de conformité;–la documentation relative au système d’assurance de la qualité.
  6. Le système d’assurance de la qualité doit assurer la conformité des produits aux exigences de la présente ordonnance.
  7. Tous les éléments, exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent figurer de manière systématique et rationnelle, sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites. La documentation sur le système d’assurance de la qualité doit permettre une compréhension uniforme des politiques et des procédures en matière de qualité, telles que programmes, plans, manuels et dossiers de qualité.
  8. La documentation comprend en particulier une description adéquate:–des objectifs de qualité, de l’organigramme, des responsabilités des cadres et de leurs pouvoirs en matière de qualité de la conception et de qualité des produits;–de la documentation technique à élaborer pour chaque produit, contenant au moins les informations indiquées au ch. 3.1;–des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques qui seront utilisés lors de la conception des produits liés à la catégorie considérée;–des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des procédés et actions systématiques qui sont utilisés;–des contrôles et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication et de la fréquence à laquelle ils auront lieu;–des dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel concerné;–des moyens permettant de vérifier la réalisation de la qualité voulue en matière de conception et de produit, ainsi que le fonctionnement efficace du système d’assurance de la qualité.
  9. L’organisme d’attestation de conformité évalue le système d’assurance de la qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au ch. 3.2.
  10. L’équipe de vérificateurs comprend au moins un membre ayant acquis, en tant qu’assesseur, l’expérience de la technologie concernée. La procédure d’évaluation comprend une visite dans les locaux du fabricant.
  11. La décision est notifiée au fabricant. Elle contient les conclusions des contrôles et la décision d’évaluation motivée.
  12. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système d’assurance de la qualité tel qu’il est approuvé et à le maintenir de sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
  13. Le fabricant informe l’organisme d’attestation de conformité qui a approuvé le système d’assurance de la qualité de tout projet d’adaptation dudit système.
  14. L’organisme d’attestation de conformité évalue les modifications proposées et décide si le système d’assurance de la qualité modifié répondra encore aux exigences visées au ch. 3.2 ou si une réévaluation est nécessaire.
  15. Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions des contrôles et la décision d’évaluation motivée.
  16. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme d’attestation de conformité
  17. Le but de la surveillance est de s’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations qui découlent du système d’assurance de la qualité approuvé.
  18. Le fabricant autorise l’organisme d’attestation de conformité à accéder, à des fins d’inspection, aux ateliers de conception, de fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toute l’information nécessaire, en particulier:–la documentation sur le système d’assurance de la qualité;–les dossiers de qualité prévus dans la partie du système consacrée à la conception, tels que résultats des analyses, des calculs et des essais;–les dossiers de qualité prévus dans la partie du système consacrée à la fabrication, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais, les données d’étalonnage et les rapports sur la qualification du personnel concerné.
  19. L’organisme d’attestation de conformité procède périodiquement à des vérifications afin de s’assurer que le fabricant maintient et applique le système d’assurance de la qualité et fournit un rapport de vérification au fabricant.
  20. En outre, l’organisme d’attestation de conformité peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant, à l’occasion desquelles il peut effectuer ou faire effectuer des essais pour vérifier le bon fonctionnement du système d’assurance de la qualité si nécessaire. Il fournit au fabricant un rapport de la visite et, s’il y a eu essai, un rapport d’essai au fabricant.
  21. Le fabricant tient à la disposition des autorités, pendant une durée d’au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du matériel:–la documentation visée au ch. 3.1, deuxième tiret;–les adaptations visées au ch. 3.4, al. 2;–les décisions et rapports de l’organisme d’attestation de conformité visés au ch. 3.4, dernier alinéa, aux ch. 4.3 et 4.4.
  22. Chaque organisme d’attestation de conformité communique aux autres organismes les informations pertinentes concernant les approbations de systèmes d’assurance de la qualité délivrées et retirées.

Annexe 3

(art. 4, al. 1, let. c)

Modèle du marquage LWA

  1. Le marquage doit se composer du chiffre unique correspondant à la valeur du niveau de puissance acoustique garanti exprimée en dB, du signe «LWA» et du pictogramme sous la forme suivante.
  1. La hauteur du marquage ne doit pas être inférieure à 40 mm. Dans le cas des matériels de moins de 20 kg, la dimension verticale du marquage peut être réduite à 20 mm.
  2. Si le marquage est réduit ou agrandi en fonction de la taille du matériel, les proportions indiquées dans le dessin figurant ci-dessus doivent être respectées.