Dans la présente ordonnance, sont réputés:
- emballages intérieurs:les récipients tels que les sacs en polyéthylène ou les boîtes dans lesquels peuvent être déposés des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison;
- emballages:les fûts ou autres récipients dans lesquels sont déposés des emballages intérieurs contenant des déchets radioactifs soumis à l’obligation de livraison;
- déchets bruts:les déchets non conditionnés tels qu’ils sont livrés à l’Institut Paul Scherrer (IPS);
- traitement: mesures prises dans l’entreprise qui livre des déchets pour garantir le respect des prescriptions concernant le transport de marchandises dangereuses, conformément à l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)2 et à l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route3, ainsi que pour assurer la sûreté lors du traitement ultérieur par l’IPS en vue de l’entreposage intermédiaire.