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814.594.1

Ordonnance
sur l’indemnisation des frais non couverts de personnes ou d’entreprises astreintes, résultant d’événements avec augmentation de la radioactivité

du 18 août 1998 (État le 1er septembre 1998)

Le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports (DDPS),

vu l’art. 124, al. 2, de l’ordonnance du 22 juin 1994 1 sur la radioprotection,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle l’indemnisation des personnes et des entreprises astreintes qui ont à assumer des frais non couverts résultant d’un engagement effectué lors d’une augmentation de la radioactivité.

N’est pas l’objet de la présente ordonnance la réglementation de la prise en charge des frais pour l’équipement, l’instruction et les exercices.

Art. 2 Droit à l’indemnité

Ont droit à l’indemnité les personnes ou les entreprises qui sont astreintes à accomplir certaines tâches destinées à assurer la protection de la population dans le cadre de leurs activités professionnelles habituelles conformément à l’art. 20, al. 2, let. b, de la loi du 22 mars 1991 2 sur la radioprotection, ainsi qu’à l’art. 120 de l’ordonnance du 22 juin 1994 3 sur la radioprotection.

Art. 3 Frais non couverts

Les frais résultant d’un engagement effectué lors d’une augmentation de la radioactivité qui sont assumés par les personnes ou les entreprises astreintes sont des frais non couverts lorsqu’ils ne sont pas compensés par des prestations d’assurance conformément à l’art. 124, al. 1, de l’ordonnance du 22 juin 1994 4 sur la radioprotection, par d’autres prestations de la Confédération ou par des indemnités des cantons et des communes.

Les indemnités dues aux personnes ou aux entreprises qui assurent des engagements sur le mandat de cantons ou de communes peuvent être reconnues comme frais non couverts lorsque leur versement ne peut raisonnablement être supporté par la collectivité publique concernée.

Les frais que supportent les cantons et les communes pour leurs propres organisations d’engagement et d’urgence ne peuvent en aucun cas être considérés comme des frais non couverts.

Art. 4 Frais imputables

Sont notamment considérés comme frais imputables la perte de gain, le transport, la subsistance, les frais d’entreposage, d’entretien de matériel et d’équipement durant l’engagement, ainsi que les frais de remise en état et la compensation de la moins-value.

Art. 5 Ampleur de l’indemnité

L’indemnité correspond aux frais résultant de l’engagement des personnes ou des entreprises et qui sont assumés par ces dernières.

L’indemnité peut être réduite en fonction du manque d’efficacité de la prestation ou du caractère disproportionné des frais engagés.

Art. 6 Exercice du droit à l’indemnité

Les droits à l’indemnité doivent en premier lieu être exercés auprès du mandant (Confédération, cantons, communes).

Les demandes d’indemnité pour des frais non couverts selon l’art. 3 doivent être adressées au Secrétariat général du DDPS dès l’accomplissement de l’activité fournie.

Toute demande doit être motivée.

Art. 7 Cession des droits en matière de responsabilité civile

Les personnes ou les entreprises indemnisées par la Confédération lui céderont leurs prétentions sur le plan civil.

Art. 8 Frais

Le DDPS obligera l’auteur du dommage à verser à la Confédération les contributions qu’il aura fournies conformément à la présente ordonnance.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er septembre 1998.