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814.81 ORRChim

Ordonnance sur la réduction des risques liés à l’utilisation de substances, de préparations et d’objets particulièrement dangereux (Ordonnance sur la réduction des risques liés aux produits chimiques, ORRChim)

du 18 mai 2005 (État le 1er janvier 2026)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 4, 19, 22, al. 2, 24, 38, 39, al. 2, 44, al. 2, 45, al. 2 et 5, et 46, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim) 1 ,
vu les art. 27, al. 2, 29, 30 a , 30 b , 30 c , al. 3, 30 d , 32 a bis , 38, al. 3, 39, al. 1 et 1 bis , 41, al. 3, 44, al. 2 et 3, 46, al. 2 et 3, 48, al. 2, et 63, al. 2, de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) 2 ,
vu les art. 9, al. 2, let. c, 27, al. 2, et 48, al. 2, de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux 3 ,
vu l’art. 15, al. 4 et 5, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires 4 ,
vu l’art. 56, al. 2, de la loi du 30 septembre 2016 sur l’énergie (LEne) 5 ,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce 6 , 7

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance:

  1. interdit ou restreint l’utilisation des substances, préparations et objets mentionnés dans les annexes, qui sont particulièrement dangereux;
  2. réglemente les exigences personnelles et professionnelles requises pour l’utilisation de substances, de préparations et d’objets déterminés qui sont particulièrement dangereux.

Sous réserve de prescriptions d’élimination spécifiques fixées dans la présente ordonnance, les substances, les préparations et les objets qui sont des déchets au sens de l’art. 7, al. 6, LPE sont soumis aux prescriptions des ordonnances suivantes:

  1. 8 ordonnance du 4 décembre 2015 sur les déchets9;
  2. 10 ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets11, et
  3. ordonnance du 14 janvier 1998 sur la restitution, la reprise et l’élimination des appareils électriques et électroniques12.

La présente ordonnance ne s’applique pas:

  1. au transport de substances, de préparations et d’objets par voie routière, ferrée, navigable et aérienne ou par conduite;
  2. au transit sous surveillance douanière de substances, de préparations et d’objets, pour autant qu’ils ne subissent aucun traitement ni aucune transformation lors de ce transit.

Art. 2 Définitions

Sous réserve des définitions spécifiques fixées dans les annexes, on entend, dans la présente ordonnance, par:13

  1. fabricant, toute personne physique ou morale qui fabrique, produit ou importe des substances, des préparations ou des objets à titre professionnel ou commercial; est considérée également comme fabricant toute personne qui se procure des substances, des préparations ou des objets en Suisse et les remet sous un nom commercial propre ou pour un autre usage, à titre professionnel ou commercial, sans en changer la composition; toute personne qui fait fabriquer une substance, une préparation ou un objet en Suisse par un tiers est considérée comme seul fabricant dans la mesure où elle a un domicile ou un siège social en Suisse;
  2. commerçant, toute personne physique ou morale qui se procure des substances, des préparations ou des objets en Suisse et les remet à titre commercial sans en changer la composition.

Chapitre 2 Utilisation de substances, de préparations et d’objets

Section 1 Restrictions, interdictions et dérogations

Art. 3

Les restrictions et les interdictions auxquelles est soumise l’utilisation de substances, de préparations et d’objets déterminés, ainsi que les dérogations qui s’y rapportent, sont réglementées dans les annexes.

Les dérogations prévues dans les annexes ne sont accordées qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse.

Section 1a Étiquetages spéciaux

Art. 3a

Les étiquetages spéciaux doivent être bien lisibles et indélébiles. Ils doivent être rédigés dans au moins une langue officielle du lieu où la substance, la préparation, l’appareil ou l’objet sont remis aux utilisateurs ou où l’installation est mise en place;

En accord avec des utilisateurs professionnels donnés, peuvent être étiquetés dans une autre langue officielle ou en anglais:

  1. une substance ou une préparation destinée à leur être remise;
  2. les appareils et installations qui leur sont destinés.

Les langues officielles sont l’allemand, le français et l’italien.

Section 2 Autorisations concernant des usages spécifiques

Art. 414 Usages soumis à autorisation

Les usages suivants requièrent une autorisation délivrée par les autorités mentionnées ci-dessous:

Usage:

Autorité délivrant l’autorisation:

  1. l’usage, à titre professionnel ou commercial, de produits destinés à protéger les plantes contre les rongeurs (rodenticides), appliqués mécaniquement ou dans le cadre d’actions inter-entreprises

les autorités cantonales, d’entente avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de l’environnement (OFEV) en cas d’usage régional ou suprarégional

  1. 15 la pulvérisation et l’épandage de produits phytosanitaires, de substances de base, de produits biocides et d’engrais par voie aérienne

l’Office fédéral de l’aviation civile, accord avec l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), l’OSAV, l’OFAG, le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et l’OFEV

  1. 16 l’usage de produits biocides, de produits phytosanitaires, de substances de base, et d’engrais en forêt, s’il n’est pas inclus dans une autorisation au sens de la let. a ou b

les autorités cantonales

Art. 4a17 Usage non soumis à autorisation

Une autorisation selon l’art. 4, let. b, n’est pas nécessaire pour la diffusion d’organismes à l’aide d’un aéronef sans occupant.

Art. 5 Conditions de l’autorisation

Une autorisation selon l’art. 4, let. a et c, est accordée s’il n’est pas à craindre que l’usage prévu mette l’environnement en danger. L’autorisation est limitée dans le temps et dans l’espace. 18

Une autorisation selon l’art. 4, let. b, est limitée dans le temps et dans l’espace et n’est accordée pour l’application prévue que:

  1. si l’épandage au sol n’est pas une solution viable ou l’épandage par voie aérienne présente des avantages pour la protection de la santé de l’homme ou de l’environnement;
  2. si l’entreprise de transports aériens utilise des aéronefs et des équipements correspondant à la meilleure technologie disponible pour la protection de la santé de l’homme et de l’environnement, et
  3. si aucun danger n’est à craindre pour la santé humaine et pour l’environnement.19

Les autorisations ne sont accordées qu’à des personnes ayant leur domicile ou leur siège social en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE).

Art. 620 Coordination

Lorsque qu’une autorité fédérale est compétente pour une autorisation, elle demande à l’autorité cantonale concernée, avant de rendre sa décision, si celle-ci estime que les conditions d’octroi d’une autorisation sont respectées et quelles dispositions accessoires éventuelles devraient être prévues en cas d’autorisation. L’autorité fédérale fait part de sa décision à l’autorité cantonale.

Section 3 Permis

Art. 7 Utilisation de substances et de préparations soumise à autorisation

Les activités suivantes ne peuvent être exercées à titre professionnel ou commercial que par des personnes physiques disposant d’un permis, ou de qualifications reconnues comme équivalentes, ou sous leur direction:

  1. l’emploi de:1.produits phytosanitaires,2.pesticides sur mandat de tiers,3.désinfectants de l’eau des piscines publiques,4.produits pour la conservation du bois;
  2. 21 l’utilisation de fluides frigorigènes lors:1.de la fabrication, du montage, de l’entretien ou de l’élimination d’appareils ou d’installations servant à la réfrigération, à la climatisation ou au captage de chaleur,2.de l’élimination de fluides frigorigènes.

Les fumigants ne peuvent être utilisés comme pesticides que par des personnes physiques disposant du permis pertinent ou de qualifications reconnues comme équivalentes.

Le département compétent règle les modalités concernant les permis. Il peut prévoir des dérogations au régime de l’autorisation. Il tient compte des buts de protection. 22

Art. 8 Preuve concernant les connaissances techniques

Le permis est délivré à toute personne ayant prouvé, au cours d’un examen, qu’elle dispose des connaissances nécessaires à l’activité prévue en ce qui concerne:

  1. les bases de l’écologie et de la toxicologie;
  2. la législation sur la protection de l’environnement, de la santé et des travailleurs;
  3. les mesures visant à protéger l’environnement et la santé;
  4. l’impact environnemental ainsi que l’emploi et l’élimination corrects des substances, des préparations et des objets;
  5. les appareils et leur maniement correct.

Les permis correspondants des pays membres de l’UE ou de l’AELE sont assimilés aux permis suisses, sous réserve des dispositions en matière de permis pour l’emploi de phytosanitaires. 23

Le département compétent ou un organe qu’il désigne décide, à la demande d’une école ou d’une institution de formation professionnelle, si un diplôme déterminé peut être considéré comme équivalent à un permis. Une telle équivalence est exclue pour l’emploi de produits phytosanitaires. 24

Le département compétent détermine l’organe habilité à reconnaître une expérience professionnelle comme équivalente à un permis et fixe les conditions qui doivent être remplies pour cette reconnaissance. Une telle équivalence est exclue pour l’emploi de produits phytosanitaires. 25

Les art. 9 à 11 valent par analogie pour:

  1. les permis des pays membres de l’UE et de l’AELE (al. 2);
  2. les diplômes considérés comme équivalents à un permis (al. 3);
  3. l’expérience professionnelle reconnue comme équivalente à un permis (al. 4).

Art. 8a26 Permis UE/AELE en matière de produits phytosanitaires

L’assimilation prévue par l’art. 8, al. 2 est exclue pour les permis autorisant l’emploi de produits phytosanitaires aux personnes établies en Suisse au sens de de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes 27 ou de l’annexe K de la Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Association Européenne de Libre-Échange 28 .

Sur demande des titulaires de permis correspondants des pays membres de l’UE ou de l’AELE, le département compétent décide de la reconnaissance de leurs qualifications professionnelles. Cette reconnaissance permet l’obtention d’un permis suisse.

Si le département constate des différences substantielles entre la formation étrangère et la formation suisse, il prévoit des mesures destinées à les compenser (mesures de compensation), notamment sous la forme d’un examen ou d’un stage d’adaptation.

Les prestataires de services sont dispensés de reconnaissance. Ils sont toutefois soumis à la législation suisse en matière de déclaration et de vérification de leurs qualifications professionnelles.

Art. 929 Validité territoriale et temporelle

Le permis est valable dans toute la Suisse.

Le permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires en vertu de l’art. 7, al. 1 let. a, est valable cinq ans. Il se prolonge de cinq ans en cinq ans à condition que son titulaire ait suivi les formations continues visées à l’art. 10 avant son échéance.

Le département compétent peut limiter la durée de validité des permis.

Art. 1030 Formations continues obligatoires

Toute personne titulaire d’un permis et qui exerce l’activité correspondante doit s’informer régulièrement de l’évolution de la pratique professionnelle et suivre des formations continues.

Le département compétent peut régler, si nécessaire, les modalités des formations continues obligatoires, notamment leur étendue, leur contenu et leurs conditions, ainsi que la reconnaissance et le contrôle des organes chargés des formations continues.

S’agissant des permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires, les formations continues doivent être suivies auprès des organes chargés des formations continues reconnus par l’OFEV.

Art. 11 Sanctions

Lorsque le titulaire d’un permis viole les prescriptions des législations sur la protection de l’environnement, de la santé ou des travailleurs qui concernent le champ d’application de ce permis, l’autorité cantonale peut, par voie de décision:31

  1. exiger de la personne concernée qu’elle suive un cours ou qu’elle passe un examen, ou
  2. lui retirer provisoirement ou définitivement son permis.

L’autorité cantonale informe l’office fédéral compétent de sa décision.

Art. 12 Compétences

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) est compétent pour les permis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 1 et 4, et let. b.

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) est compétent pour les permis au sens de l’art. 7, al. 1, let. a, ch. 2 et 3, et al. 2.

Le département détermine:

  1. le contenu et l’étendue des examens, ainsi que la procédure retenue pour ceux-ci;
  2. les devoirs des organes responsables des examens en matière de documentation.

Le département ou un organe désigné par lui détermine les organes chargés des examens, qui font passer les examens et établissent les permis. Les permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires sont délivrés par l’OFEV. 32

Le DETEC veille à ce qu’il soit possible de se préparer aux examens relevant de son domaine de compétence.

S’agissant des permis autorisant à employer à titre professionnel ou commercial des produits phytosanitaires, l’OFEV:

  1. décide, sur demande écrite, si un organe chargé des formations continues peut être reconnu pour proposer une formation continue en vertu de l’art. 10;
  2. contrôle les organes chargés des formations continues;
  3. révoque la reconnaissance d’un organe chargé des formations continues si, malgré un avertissement, celui-ci n’applique pas les mesures correctives ordonnées.33

Art. 12a34 Financement des organes chargés des examens et des formations

En vertu de l’art. 49, al. 1, LPE, la Confédération peut accorder, sur demande auprès de l’OFEV, aux organes chargés des examens et des formations continues des aides financières pour les formations initiales et continues. Ces organes peuvent obtenir des aides financières dans les domaines suivants:

  1. l’agriculture;
  2. l’horticulture;
  3. les domaines spéciaux, tels que l’utilisation d’herbicides dans l’agriculture et l’entretien des infrastructures ferroviaires, des terrains militaires, de l’environnement d’immeubles d’habitation ou de services ainsi que de bâtiments commerciaux, industriels ou publics;
  4. l’économie forestière.

L’aide financière est versée sous la forme d’un forfait et s’élève au maximum à 50 % des frais nécessaires à une formation efficace. En font partie la conception, l’organisation, la préparation et l’exécution des examens et des formations.

Le DETEC règle les contenus et les objectifs des formations et fixe les critères déterminants pour l’octroi des aides financières par voie d’ordonnance. En règle générale, les contenus, les objectifs et les critères sont fixés pour la période couvertes par la décision de financement.

Chapitre 3 Exécution

Art. 13 Cantons

Les cantons veillent à ce que les dispositions de la présente ordonnance soient respectées, dans la mesure où les compétences ne sont pas réglementées d’une autre manière.

Art. 14 Confédération

Il incombe à la Confédération:

  1. 35 de s’acquitter des tâches qui lui sont attribuées en vertu des art. 4, 7 à 12 (permis) et 19;
  2. d’accorder les autorisations au sens des annexes;
  3. d’exécuter les dispositions concernant l’importation et l’exportation;
  4. d’exécuter la présente ordonnance pour ce qui est des substances, des préparations et des objets qui servent à la défense nationale.

Art. 15 Délégation de tâches et de compétences à des tiers

Les services fédéraux concernés peuvent déléguer, entièrement ou en partie, les tâches et les compétences qui leur sont attribuées par la présente ordonnance à des corporations de droit public ou à des particuliers appropriés.

Dans la mesure où cette délégation concerne l’exécution de la protection de la santé, elle est restreinte aux art. 7 à 12 (Permis) et aux activités d’information au sens de l’art. 28 LChim.

Art. 16 Dispositions d’exécution spéciales

Pour les dispositifs médicaux, l’exécution est régie par l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux 36 .

Pour les substances, les préparations et les objets en rapport avec des installations et des activités qui servent à la défense nationale, l’exécution est régie par l’art. 82 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) 37 . 38

Pour les engrais, les dispositions d’exécution de l’ordonnance du 1 er novembre 2023 sur les engrais 39 s’appliquent également. 40

Art. 17 Surveillance de l’importation et de l’exportation

Les bureaux de douane contrôlent, à la demande de l’OFSP, de l’OFAG ou de l’OFEV, si les substances, les préparations et les objets sont conformes aux dispositions de la présente ordonnance.

S’ils soupçonnent une infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise à la frontière et à faire appel aux autres autorités d’exécution au sens de la présente ordonnance. Ces autorités se chargent de la suite de l’enquête et prennent les mesures requises.

Art. 18 Contrôles

L’autorité cantonale chargée de l’exécution contrôle, par sondage ou à la demande de l’OFSP, de l’OFAG, de l’OFEV ou du SECO, les substances, les préparations et les objets présents sur le marché auprès des fabricants, des commerçants et des utilisateurs professionnels ou commerciaux. Elle vérifie si les substances, les préparations et les objets sont conformes aux dispositions des annexes, notamment en ce qui concerne leur composition, leur étiquetage et l’information des acquéreurs. 41

Elle contrôle en outre si ces substances, ces préparations et ces objets sont utilisés conformément aux prescriptions de la présente ordonnance.

Si les substances, les préparations ou les objets contrôlés ou l’utilisation qui en est faite donnent lieu à des réclamations, l’autorité chargée du contrôle en informe les autorités qui ont compétence de décision au sens de l’art. 19. S’il s’agit d’autorités cantonales, elle informe également l’OFSP, l’OFEV et le SECO, ainsi que l’OSAV et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des produits phytosanitaires et l’OFAG en cas de réclamations portant sur des engrais. 42

Art. 19 Décisions découlant des contrôles

S’il s’avère lors d’un contrôle que les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées, l’autorité fédérale ou l’autorité du canton dans lequel le fabricant, le commerçant ou l’utilisateur a son domicile ou son siège social arrête les mesures nécessaires.

Art. 2043 Conseil technique pour l’emploi d’engrais, de produits phytosanitaires et de substances de base

Les cantons veillent à mettre en place un conseil technique pour les questions liées à l’emploi d’engrais, de produits phytosanitaires et de substances de base; ils en assurent le financement.

Ils peuvent ordonner aux personnes employant des engrais, des produits phytosanitaires et des substances de base à titre professionnel ou commercial dans des régions polluées:

  1. de recourir aux services du conseil technique;
  2. de fournir les données d’exploitation requises pour ces services de conseil.

Art. 2144 Confidentialité des données et échange de données

La confidentialité des données et leur échange, tant entre les différentes autorités chargées de l’exécution qu’entre la Suisse et l’étranger, sont régis par les art. 73 à 76 OChim 45 .

Art. 22 Émoluments

L’assujettissement aux émoluments et le calcul des émoluments perçus par les autorités fédérales d’exécution pour tout acte administratif prévu par la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments perçus en application de la législation sur les produits chimiques 46 .

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 23 Dispositions transitoires

Les dispositions transitoires concernant les permis au sens des art. 7 à 12 sont arrêtées par le département compétent.

Les dérogations accordées en vertu de l’ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances 47 restent valables jusqu’à leur échéance.

Les demandes de dérogations en suspens lors de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance sont régies par ses dispositions.

Art. 23a48 Dispositions transitoires relatives à la modification du 16 novembre 2022

Les titulaires d’une habilitation pour l’emploi de produits phytosanitaires délivrée selon l’art. 8, al. 1, 3 ou 4, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2025 peuvent l’annoncer à l’OFEV jusqu’au 30 juin 2026 pour qu’elle soit échangée.

Les habilitations délivrées selon l’ancien droit qui ont été annoncées jusqu’au 30 juin 2026 sont échangées contre un permis d’une durée de validité de cinq ans dont les données sont contenues dans le Registre Permis PPh visé à l’art. 1 de l’ordonnance du 16 novembre 2022 relative au registre des permis pour l’emploi des produits phytosanitaires 49 .

Les titulaires qui ont obtenu leur habilitation avant le 1 er janvier 2000 doivent suivre l’intégralité de leurs formations continues au sens de l’art. 9, al. 3, avant le 31 décembre 2029.

Les habilitations délivrées selon l’ancien droit sont caduques dès le 1 er janvier 2027.

Art. 24 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2005.

Annexes50

1 Dispositions concernant des substances déterminées
  1. Polluants organiques persistants
  2. Substances organiques halogénées
  3. Hydrocarbures chlorés aliphatiques
  4. Substances appauvrissant la couche d’ozone
  5. Substances stables dans l’air
  6. Amiante
  7. Mercure
  8. Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates
  9. Substances à effet ignifuge
  10. Substances cancérogènes, mutagènes et toxiques pour la reproduction
  11. Substances liquides dangereuses
  12. Benzène et homologues
  13. Aromates nitrés, amines aromatiques et colorants azoïques
  14. Composés organostanniques
  15. Goudrons
  16. Substances per- et polyfluoroalkylées
  17. Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006
  18. Phtalates
  19. Siloxanes cycliques
2 Dispositions concernant des groupes de préparations et d’objets
  1. Lessives
  2. Produits de nettoyage et désodorisants
  3. Solvants
  4. Produits biocides
  5. Produits phytosanitaires et substances de base
  6. Engrais
  7. Produits à dégeler
  8. Peintures et vernis
  9. Matières plastiques, leurs monomères et additifs
  10. Fluides frigorigènes
  11. Agents d’extinction
  12. Générateurs d’aérosols
  13. Additifs pour combustibles
  14. Condensateurs et transformateurs
  15. Piles
  16. Dispositions spéciales concernant les métaux
  17. Objets à base de bois et autres objets contenant de la résine
  18. Équipements électriques et électroniques
  19. Gaz isolants dans des appareils et installations électriques

Annexe 1

Dispositions concernant des substances déterminées

Annexe 1.151

(art. 3)

Polluants organiques persistants
1 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer:

  1. des polluants organiques persistants au sens du ch. 3;
  2. des substances et des préparations dont la teneur en polluants organiques persistants au sens du ch. 3 ne se limite pas à des impuretés inévitables.

2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent des polluants organiques persistants au sens du ch. 3 qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables.

3 L’annexe 1.16 s’applique aux substances suivantes:

  1. acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO);
  2. acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) et ses substances apparentées;
  3. acide perfluorooctanoïque (PFOA) et ses substances apparentées.

4 L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques qui contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers bromés.

5 L’annexe 1.9, ch. 2 et 4, s’applique au décabromodiphényléther.

2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas:

  1. à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche;
  2. aux huiles et graisses lubrifiantes fabriquées à base d’huile usée et contenant au plus 0,0001 % masse (1 mg/kg) de biphényles polychlorés.

1bis Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, ne s’appliquent pas aux substances et aux préparations si:

  1. leur teneur en alcanes en C10–C13, chloro- n’excède pas 1 % masse;
  2. leur teneur en chacune des substances de diphényléthers bromés au sens du ch. 3, let. d, n’excède pas 0,001 % masse (10 mg/kg).

2 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas aux substances, aux préparations, aux objets et à leurs composants si:

  1. leur teneur en alcanes en C10–C13, chloro- n’excède pas 0,15 % masse;
  2. leurs teneurs en chacune des substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther au sens du ch. 3, let. d, ne dépassent pas 0,001 % masse (10 mg/kg).

3 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, let. b, et 2, ne s’appliquent pas aux préparations et objets qui sont fabriqués entièrement ou en partie à partir de matériaux valorisés ou de matériaux composés de déchets préparés en vue d’une réutilisation, dans la mesure où leurs teneurs en chacune des substances tétrabromodiphényléther, pentabromodiphényléther, hexabromodiphényléther et heptabromodiphényléther au sens du ch. 3, let. d, ne dépassent pas 0,1 % masse.

3 Liste des polluants organiques persistants interdits
  1. Composés aliphatiques halogénés –hexachlorobutadiène (no CAS 87-68-3),–alcanes en C10-C13, chloro- (no CAS 85535-84-8),–acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO),–hexachlorocyclohexane (HCH, tous les isomères),–hexabromocyclododécanes (HBCDD), isomères des no CAS 25637-99-4, no CAS 3194-55-6, no CAS 134237-50-6, no CAS 134237-51-7 et no CAS 134237-52-8),–aldrine (no CAS 309-00-2),–chlordane (no CAS 57-74-9),–chlordécone (képone, no CAS 143-50-0),–dieldrine (no CAS 60-57-1),–endosulfane (no CAS 115-29-7) et ses isomères (no CAS 959-98-8 et no CAS 33213-65-9),–endrine (no CAS 72-20-8),–heptachlore (no CAS 76-44-8) et époxy heptachlore (no CAS 1024‑57‑3),–mirex (no CAS 2385-85-5),–toxaphène (no CAS 8001-35-2),–acide perfluorooctanoïque (PFOA) et substances apparentées,–acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) et ses substances apparentées,–1,6,7,8,9,14,15,16,17,17,18,18-dodécachloropentacyclo [12.2.1.16,9.02,13.05,10]octadéca-7,15-diène (Déchlorane Plus, no CAS 13560-89-9) ainsi que ses isomères syn-et anti-(no CAS 135821-74-8 et no CAS 135821-03-3);
  2. Composés monoaromatiques halogénés –pentachlorobenzène (no CAS 608-93-5),–hexachlorobenzène (no CAS 118-74-1),–pentachlorophénol (PCP, no CAS 87-86-5), ses sels et esters;
  3. Biphényles et naphtalènes halogénés –biphényles polychlorés (no CAS 1336-36-3 et autres),–hexabromobiphényle (no CAS 36355-01-8),–naphtalènes polychlorés du type C10HnCl8–n avec 0 ≤ n ≤ 7;
  4. Diphényléthers bromés –tétrabromodiphényléther du type C12H6Br4O,–pentabromodiphényléther du type C12H5Br5O,–hexabromodiphényléther du type C12H4Br6O,–heptabromodiphényléther du type C12H3Br7O;–décabromodiphényléther du type C12Br10O;
  5. DDT et composés similaires –dichlorodiphényltrichloroéthane (DDT);–dicofol (no CAS 115-32-2);–méthoxychlore (no CAS 72-43-5).
  6. benzotriazols –2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4,6-di-tert-pentylphenol (UV-328, no CAS 25973-55-1).
4 Dispositions transitoires

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:

  1. à la mise sur le marché des objets suivants qui contiennent du Déchlorane Plus et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030:1.objets ayant des applications dans les domaines de l’aérospatiale, de l’espace et de la défense,2.appareils d’imagerie médicale,3.appareils et installations de radiothérapie,4.composants pour la fabrication des objets, appareils et installations visés aux ch. 1 à 3;
  2. à la mise sur le marché, jusqu’au 31 décembre 2043, de pièces de rechange qui contiennent du Déchlorane Plus et qui sont destinées à la réparation des objets suivants, si cette substance a été utilisée pour la fabrication de ces objets:1.véhicules à moteur mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2026,2.machines stationnaires destinées à l’agriculture, à la sylviculture ou à la construction et mises sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2026,3.appareils ayant des applications dans les domaines de la navigation, de la sylviculture et de l’horticulture et mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2026,4.appareils d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection, y compris les dispositifs de diagnostic in vitro, mis sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2026,5.objets ayant des applications dans les domaines de l’aérospatiale, de l’espace et de la défense et mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030,6.appareils d’imagerie médicale mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030,7.appareils et installations de radiothérapie mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030;
  3. à la mise sur le marché de tous les autres objets qui contiennent du Déchlorane Plus et qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant le 1er janvier 2026;
  4. à la mise sur le marché et à l’emploi de Déchlorane Plus et de préparations contenant cette substance pour:1.la fabrication des objets, des appareils, des installations et des composants visés à la let. a jusqu’au 25 février 2030,2.la fabrication de pièces de rechange pouvant être mises sur le marché en vertu de la let. b.

2 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas:

  1. à la mise sur le marché des objets suivants qui contiennent de l’UV-328 et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030:1.véhicules à moteur et leurs composants,2.aéronefs et leurs pièces de rechange contenant de l’UV-328 dans des bandes adhésives, des colles ou des revêtements,3.véhicules de transport ferroviaire, machines d’ingénierie et grandes structures en acier contenant de l’UV-328 dans des revêtements,4.séparateurs mécaniques pour tubes de prélèvement sanguin,5.films en triacétate de cellulose pour polarisateurs et objets contenant de tels polarisateurs,6.papiers photographiques;
  2. à la mise sur le marché, jusqu’au 31 décembre 2043, de pièces de rechange qui contiennent de l’UV-328 et qui sont destinées à la réparation des objets suivants, si cette substance a été utilisée pour la fabrication des objets:1.machines stationnaires destinées à l’agriculture, à la sylviculture et à la construction et mises sur le marché pour la première fois avant le 1er janvier 2026,2.véhicules à moteur mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030,3.affichages à cristaux liquides d’appareils d’analyse, de mesure, de contrôle, de surveillance, d’essai, de production et d’inspection mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030,4.affichages à cristaux liquides de dispositifs médicaux mis sur le marché pour la première fois avant le 26 février 2030;
  3. à la mise sur le marché de tous les autres objets qui contiennent de l’UV-328 et qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant le 1er janvier 2026.

3 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux interdictions au sens du ch. 1, al. 1, pour la mise sur le marché et l’emploi d’UV-328 et de préparations qui contiennent de l’UV-328, selon les modalités suivantes:

  1. jusqu’au 25 février 2030 si le but de l’emploi est la fabrication d’objets visés à l’al. 2, let. a;
  2. jusqu’au 31 décembre 2043 si le but de l’emploi est la fabrication de pièces de rechange qui peuvent être mises sur le marché en vertu de l’al. 2, let. b.

4 L’OFEV octroie une dérogation conformément à l’al. 3 si les mesures requises pour protéger la santé humaine et l’environnement ont été prises et que les apports d’UV-328 dans l’environnement sont ramenés à un minimum.

5 Une demande au sens de l’al. 3 doit indiquer au minimum:

  1. le lieu de l’emploi d’UV-328 ou de préparations contenant cette substance;
  2. le but de l’emploi d’UV-328 ou de préparations contenant cette substance;
  3. les quantités d’UV-328 qu’il est prévu d’employer et une estimation des apports d’UV-328 dans l’environnement;
  4. les mesures prises pour garantir que les apports d’UV-328 dans l’environnement et l’exposition humaine soient réduits autant que la technique le permet et que cela est économiquement supportable.

Annexe 1.252

(art. 3)

Substances organiques halogénées
1 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer:

  1. des substances organiques halogénées au sens du ch. 3;
  2. des substances et des préparations dont la teneur en substances organiques halogénées au sens du ch. 3 ne se limite pas à des impuretés inévitables.

2 Il est interdit de mettre sur le marché des textiles neufs ou des articles en cuir neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent des substances au sens du ch. 3, let. a à e, qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables.

3 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent des substances au sens du ch. 3, let. f ou g, qui ne se limitent pas à des impuretés inévitables.

4 L’annexe 1.1 s’applique aux biphényles et aux naphtalènes chlorés, ainsi qu’à l’hexabromobiphényle.

5 L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques contenant de l’octabromodiphényléther.

2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas:

  1. à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche;
  2. aux biphényles, terphényles et naphtalènes monohalogénés et dihalogénés et aux préparations qui contiennent de tels composés, dans la mesure où ils sont exclusivement employés en tant qu’intermédiaires de synthèse et se limitent à des impuretés inévitables dans les produits finis;
  3. aux huiles et graisses lubrifiantes fabriquées à base d’huile usée si elles contiennent au plus 0,0001 % masse (1 mg/kg) de biphényles halogénés;
  4. à la fabrication de 1,2,4-trichlorobenzène et aux substances et préparations qui contiennent du 1,2,4-trichlorobenzène;
  5. à la mise sur le marché et à l’emploi de 1,2,4-trichlorobenzène et de substances et préparations qui contiennent du 1,2,4-trichlorobenzène:1.comme intermédiaires de synthèse, en particulier pour la fabrication de 1,3,5-trinitro-2,4,6-triaminobenzène,2.comme solvants réactionnels utilisés en système fermé pour les réactions de chloration;
  6. à la mise sur le marché et à l’emploi de substances et de préparations contenant au plus 0,1 % masse de 1,2,4-trichlorobenzène.

2 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas à l’importation de textiles neufs et d’articles en cuir neufs qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

3 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, en ce qui concerne les substances mentionnées au ch. 3, let. g, ne s’applique pas à la mise sur le marché d’objets si leur teneur en octabromodiphényléther ne dépasse pas 0,1 % masse.

3 Liste des composés organiques halogénés interdits
  1. Systèmes polycycliques aliphatiques –isodrine (no CAS 465-73-6),–kélévane (no CAS 4234-79-1),–strobane (no CAS 8001-50-1),–télodrine (no CAS 297-78-9);
  2. Composés similaires au DDT –dichlorodiphényldichloréthylène (DDE),–dichlorodiphényldichloroéthane (DDD),–perthane (no CAS 72-56-0);
  3. Quintozène(no CAS 82-68-8);
  4. Phénols polychlorés et leurs dérivés –composés de pentachlorophénoxy,tétrachlorophénols (TeCP) et leurs sels, ainsi que les composés de tétra- chlorophénoxy;
  5. Biphényles, terphényles et naphtalènes halogénés –biphényles halogénés du type C12HnX10-n,X = halogène, 0 ≤ n ≤ 9,–terphényles halogénés du type C18HnX14–n,X = halogène, 0 ≤ n ≤ 13,–naphtalènes halogénés du type C10HnX8–n,X = halogène, 0 ≤ n ≤ 7;
  6. Diarylalcanes halogénés –monométhyltétrachlorodiphénylméthane (no CAS 76253-60-6),–monométhyldichlorodiphénylméthane,–monométhyldibromodiphénylméthane (no CAS 99688-47-8);
  7. Octabromodiphényléther dont la formule élémentaire est C12H2Br8O;
  8. Acides trichlorophénoxycarboxyliques et leurs dérivés –acide trichloro-2,4,5 phénoxyacétique (no CAS 93-76-5) et ses sels, ainsi que les composés de trichloro-2,4,5 phénoxyacétyle,–acide (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionique (no CAS 93-72-1) et ses sels, ainsi que les composés de (trichloro-2,4,5 phénoxy)-2 propionyle;
  9. 1,2,4-trichlorobenzène (noCAS 120-82-1).

Annexe 1.353

(art. 3)

Hydrocarbures chlorés aliphatiques
1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer les substances suivantes:

  1. chloroforme (no CAS 67-66-3);
  2. 1,1,2-trichloroéthane (no CAS 79-00-5);
  3. 1,1,2,2-tétrachloroéthane (no CAS 79-34-5);
  4. 1,1,1,2-tétrachloroéthane (no CAS 630-20-6);
  5. pentachloroéthane (no CAS 76-01-7);
  6. 1,1-dichloréthylène (no CAS 75-35-4).

2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus des substances mentionnées à l’al. 1.

3 Il est interdit d’employer de l’hexachloroéthane (n o CAS 67-72-1) pour fabriquer ou transformer des métaux non ferreux.

2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:

  1. aux médicaments;
  2. aux produits cosmétiques qui peuvent contenir des substances au sens du ch. 1, al. 1, en vertu de l’art. 54, al. 2 à 5 et 7, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels54;
  3. aux substances et aux préparations destinées à être employées dans des systèmes fermés dans le cadre de procédés industriels;
  4. aux substances et aux préparations destinées à l’analyse et à la recherche.

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec le SECO et l’OFSP, des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, pour l’emploi de chloroforme:

  1. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut du chloroforme pour l’emploi concerné, et
  2. si la quantité de chloroforme à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé et représente au plus 20 litres par an.
3 Étiquetage spécial

L’emballage des substances et des préparations au sens du ch. 2, let. c, doit porter la mention: «Réservé aux installations industrielles».

2

Annexe 1.455

(art. 3)

Substances appauvrissant la couche d’ozone
1 Définitions

1 Sont considérés comme des substances appauvrissant la couche d’ozone:

  1. tous les chlorofluorocarbures entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (CFC), tels que:1.le trichlorofluorométhane (CFC 11),2.le dichlorodifluorométhane (CFC 12),3.le tétrachlorodifluoroéthane (CFC 112),4.le trichlorotrifluoroéthane (CFC 113),5.le dichlorotétrafluoroéthane (CFC 114),6.le chloropentafluoroéthane (CFC 115);
  2. tous les chlorofluorocarbures partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbones (HCFC), tels que:1.le chlorodifluorométhane (HCFC 22),2.le dichlorotrifluoroéthane (HCFC 123),3.le dichlorofluoroéthane (HCFC 141),4.le chlorodifluoroéthane (HCFC 142);
  3. tous les fluorocarbures bromés entièrement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (halons), tels que:1.le bromochlorodifluorométhane (halon 1211),2.le bromotrifluorométhane (halon 1301),3.le dibromotétrafluoroéthane (halon 2402);
  4. tous les fluorocarbures bromés partiellement halogénés contenant au plus trois atomes de carbone (HBFC);
  5. le 1,1,1-trichloroéthane (no CAS 71-55-6);
  6. le tétrachlorure de carbone (no CAS 56-23-5);
  7. le bromométhane (no CAS 74-83-9);
  8. le bromochlorométhane (no CAS 74-97-5).

2 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées à des substances appauvrissant la couche d’ozone si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.

3 Les substances qui résultent de la valorisation de substances usagées appauvrissant la couche d’ozone sont considérées comme des substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation.

2 Fabrication
2.1 Interdiction

Il est interdit de fabriquer des substances appauvrissant la couche d’ozone.

2.2 Exception

L’interdiction au sens du ch. 2.1 ne s’applique pas à la fabrication de substances régénérées appauvrissant la couche d’ozone.

3 Mise sur le marché
3.1 Interdiction

1 Il est interdit de mettre sur le marché des préparations et des objets:

  1. qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone;
  2. qui ont été fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et sont mentionnés dans une annexe au Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)56.

2 Les substances qui figurent à l’annexe II du règlement (UE) 2024/57357 et qui constituent des substances appauvrissant la couche d’ozone sont mises sur le marché dans des récipients réutilisables si elles sont destinées à un emploi:

  1. qui satisfait aux conditions prévues à l’annexe 2.9, ch. 3.3, ou
  2. dans des installations ou des appareils dont la mise sur le marché ou l’importation à des fins privées est autorisée en vertu des dispositions de l’annexe 2.10, ch. 2.1 et 2.2, et de l’annexe 2.11, ch. 2.1 et 2.2.
3.2 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 3.1, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché:

  1. de préparations et d’objets pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone est autorisé en vertu du ch. 6.2 ou d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1;
  2. de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.9 à 2.11 et, s’ils sont importés, dont l’importation se fait à partir de pays qui ont approuvé58 le protocole de Montréal et les amendements au protocole des 29 juin 199059, 25 novembre 199260, 17 septembre 199761 et 3 décembre 199962;
  3. de préparations qui sont assimilées à des substances appauvrissant la couche d’ozone en vertu du ch. 1, al. 2.
3.3 Importation de substances
3.3.1 Régime d’autorisation

Toute personne qui souhaite importer des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, ou les mettre en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’importation.

3.3.2 Conditions d’octroi de l’autorisation

1 Une autorisation d’importation est accordée sur demande si:

  1. les substances appauvrissant la couche d’ozone qu’il est prévu d’importer sont destinées à un emploi autorisé en vertu du ch. 6.2, ou l’utilisateur prévu dispose d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1, et que
  2. l’importation des substances appauvrissant la couche d’ozone qu’il est prévu d’importer se fait à partir de pays qui ont approuvé63 le protocole de Montréal et les amendements au protocole des 29 juin 1990, 25 novembre 1992, 17 septembre 1997 et 3 décembre 1999.

2 Pour les substances au sens du ch. 1, al. 1, l’autorisation d’importation n’est accordée que dans le cadre des quantités et des emplois approuvés par les Parties au protocole de Montréal.

3.3.3 Principes

L’autorisation d’importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation.

2 L’autorisation générale d’importation donne à son titulaire le droit d’importer des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible.

3 L’OFEV informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) 64 et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations générales d’importation.

3.3.4 Demande

1 Une demande doit indiquer:

  1. le nom et l’adresse du requérant;
  2. les noms et les adresses des exportateurs étrangers;
  3. pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:1.son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,2.sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif de douanes (LTaD)65,3.la quantité prévue, en kilogrammes par année civile,4.les usages prévus.

2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

3.3.5 Décision

L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

2 Une autorisation générale d’importation est accordée pour une durée de 18 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile; elle porte un numéro.

3.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage

La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) 66 est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation générale d’importation.

2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation au sens du ch. 3.3.5, al. 1.

3 Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importation dans un inventaire.

4 Exportation
4.1 Interdiction

Il est interdit d’exporter des objets dont l’utilisation nécessite des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, let. a, c à f et h.

4.2 Autorisation d’exportation
4.2.1 Régime d’autorisation

Toute personne qui souhaite exporter des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’exportation:

  1. pour exporter ces substances, ou
  2. pour les sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc de douane vers un pays tiers.
4.2.2 Condition d’octroi de l’autorisation

Une autorisation d’exportation est accordée sur demande si l’exportation se fait à destination de pays qui ont approuvé 67 le protocole de Montréal et les amendements au protocole des 29 juin 1990, 25 novembre 1992, 17 septembre 1997 et 3 décembre 1999.

4.2.3 Principes

L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation unique d’exportation.

2 L’autorisation unique d’exportation donne à son titulaire le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées de substances appauvrissant la couche d’ozone vers un importateur étranger déterminé, dans un pays qui respecte les dispositions du protocole de Montréal approuvées par la Suisse. Elle est personnelle et non transmissible.

3 L’OFEV informe l’OFDF et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations d’exportation.

4.2.4 Demande

1 Une demande doit indiquer:

  1. le nom et l’adresse du requérant;
  2. le nom et l’adresse de l’importateur étranger;
  3. pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:1.son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,2.sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,3.le nom et l’adresse du titulaire précédent,4.la quantité prévue en kilogrammes, ventilée par année civile, importateur et pays destinataire.

2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

4.2.5 Décision

L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

2 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois au plus; elle porte un numéro.

4.2.6 Obligations lors de l’exportation et de l’entreposage

La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation d’exportation.

2 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exporter.

3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.

5 Obligation de communiquer concernant l’importation et l’exportation
5.1 Principes

Toute personne qui importe ou exporte des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens du ch. 1, al. 1, ou des préparations au sens du ch. 1, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités importées ou exportées l’année précédente.

2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.

5.2 Exceptions

L’obligation de communiquer au sens du ch. 5.1, al. 1, ne s’applique ni à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, ni à la sortie de ceux-ci vers l’étranger.

6 Emploi
6.1 Interdiction

Il est interdit d’employer des substances appauvrissant la couche d’ozone.

6.2 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances appauvrissant la couche d’ozone pour la fabrication de préparations ou d’objets dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions des annexes 2.9 à 2.11.

2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi des substances appauvrissant la couche d’ozone:

  1. comme produits intermédiaires en vue de leur transformation chimique complète;
  2. à des fins de recherche ou d’analyse autorisées en vertu de la décision XXVI/5 des Parties au protocole de Montréal68.
6.3 Dérogations
6.3.1 Principes

L’OFEV peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour d’autres emplois de substances appauvrissant la couche d’ozone.

2 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des dérogations.

6.3.2 Conditions d’octroi de la dérogation

Une dérogation peut être accordée:

  1. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et des objets fabriqués avec ces substances, et
  2. si la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.
6.3.3 Demande

1 Une demande doit inclure:

  1. le nom et l’adresse du requérant;
  2. le nom chimique de la substance selon une nomenclature reconnue au niveau international;
  3. la fiche de données de sécurité de la substance;
  4. le nom et l’adresse du fournisseur de la substance;
  5. des indications concernant l’emploi prévu, y compris les quantités qui doivent être employées et éliminées chaque année;
  6. le type d’élimination prévu;
  7. une description des mesures prises pour éviter ou réduire les émissions de la substance concernée tout au long de son cycle de vie;
  8. une description des activités menées en termes de recherche et de développement en vue de renoncer à l’emploi de la substance concernée.

2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur la substance concernée et l’emploi qu’il est prévu d’en faire.

3 Les demandes au sens du ch. 6.3.3, al. 1, doivent être faites au moins quatorze mois avant le début de l’année civile durant laquelle la substance doit être employée.

6.3.4 Décision

L’OFEV rend sa décision sur la base des demandes complètes, dans les deux mois suivant la réception de la décision de la Conférence des Parties au protocole de Montréal définissant les quantités d’une substance déterminée qui peuvent être employées durant une période déterminée.

6bis Étiquetage spécial

1 Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances qui figurent à l’annexe II du règlement (UE) 2024/573 et qui constituent des substances appauvrissant la couche d’ozone ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:

  1. l’inscription «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
  2. les noms chimiques abrégés des substances contenues ou destinées à être contenues dans les récipients, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
  3. la quantité de substance, en kilogrammes et en tonnes d’équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.

2 Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances visées à l’al. 1 sous forme recyclée ou régénérée au sens de l’art. 3, par. 12 et 13, du règlement (UE) 2024/573, ou sous forme régénérée au sens du ch. 1, al. 3, indiquent sur les récipients:

  1. la qualité des substances;
  2. le nom et l’adresse de l’établissement où les substances sont recyclées ou régénérées.
7 Disposition transitoire

Les préparations et les objets qui sont fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone et qui figurent dans une annexe au protocole de Montréal (ch. 3.1, let. b) peuvent encore être mis sur le marché durant une année après l’entrée en vigueur de cette annexe au protocole.

Annexe 1.569

(art. 3)

Substances stables dans l’air
1 Définitions

1 Sont considérés comme des substances stables dans l’air:

  1. les hydrofluorocarbures partiellement halogénés visés à l’annexe F du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)70;
  2. les autres composés organiques contenant du fluor71, dont la tension de vapeur est de 0,1 mbar au moins à 20 °C ou dont le point d’ébullition est de 240 °C au plus à 1013,25 mbar, et qui ont une durée de vie moyenne dans l’air d’au moins deux ans;
  3. l’hexafluorure de soufre (no CAS 2551-62-4);
  4. le trifluorure d’azote (no CAS 7783-54-2).

1bis En ce qui concerne l’obligation visée au ch. 9, al. 2, l’oxyde nitreux (no CAS 10024-97-2) est également considéré comme une substance stable dans l’air dans la mesure où il est généré comme sous-produit lors de la fabrication des substances suivantes:

  1. acide nitrique (no CAS 7697-37-2);
  2. caprolactame (no CAS 105-60-2);
  3. acide adipique (no CAS 124-04-9);
  4. glyoxal (no CAS 107-22-2) et acide glyoxylique;
  5. acide nicotinique (no CAS 59-67-6);
  6. substances autres que celles citées aux let. a à e qui résultent de la réaction avec des oxydes d’azote ou de l’acide nitrique, si l’oxyde nitreux est généré dans une mesure comparable à celle de la fabrication des substances citées aux let. a à e.

2 Les préparations qui contiennent des substances au sens de l’al. 1 sont assimilées aux substances stables dans l’air si elles se trouvent dans des récipients servant uniquement à leur transport ou à leur stockage.

3 Les substances qui résultent de la valorisation de substances stables dans l’air usagées sont considérées comme des substances stables dans l’air régénérées si les substances usagées n’ont pas été modifiées chimiquement par la valorisation.

2 Substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone

L’annexe 1.4 s’applique aux substances stables dans l’air qui appauvrissent la couche d’ozone.

3 Fabrication
3.1 Interdiction

Il est interdit de fabriquer des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a.

3.2 Exception

L’interdiction au sens du ch. 3.1 ne s’applique pas à la fabrication d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés régénérés.

4 Mise sur le marché
4.1 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché des préparations et des objets qui contiennent des substances stables dans l’air.

2 Les substances qui figurent à une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/57372 et qui sont stables dans l’air sont mises sur le marché dans des récipients réutilisables si elles sont destinées à un emploi:

  1. au sens de l’annexe 2.3, ch. 4.2, ou de l’annexe 2.9, ch. 3.3, ou
  2. dans des appareils et installations dont la mise sur le marché ou l’importation à titre privé est autorisée en vertu des dispositions de l’annexe 2.10, ch. 2.1 et 2.2, de l’annexe 2.11, ch. 2.1 et 2.2, et de l’annexe 2.19, ch. 2.1 et 2.2.
4.2 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 4.1, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché, sous réserve du ch. 8, al. 1:

  1. de préparations et d’objets pour la fabrication ou l’entretien desquels l’emploi de substances stables dans l’air est autorisé en vertu du ch. 6.2 ou d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1;
  2. de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.3 et 2.9 à 2.11 ainsi que d’objets qui peuvent être mis sur le marché en vertu des dispositions des annexes 2.12 et 2.19, et
  3. de préparations qui sont assimilées à des substances stables dans l’air en vertu du ch. 1, al. 2.
4.3 Importation de substances
4.3.1 Régime d’autorisation

Toute personne qui souhaite importer des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a, ou les mettre en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’importation.

4.3.2 Condition d’octroi de l’autorisation

Sous réserve du ch. 8, al. 1, une autorisation d’importation est accordée sur demande si les hydrofluorocarbures partiellement halogénés qu’il est prévu d’importer sont destinés à une utilisation autorisée en vertu du ch. 6.2, ou si l’utilisateur dispose d’une dérogation au sens du ch. 6.3.1, al. 1.

4.3.3 Principes

L’autorisation d’importation est accordée sous la forme d’une autorisation générale d’importation.

2 L’autorisation générale d’importation donne à son titulaire le droit d’importer des quantités déterminées d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés provenant d’exportateurs étrangers déterminés. Elle est personnelle et non transmissible.

3 L’OFEV informe l’OFDF et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations générales d’importation.

4.3.4 Demande

1 Une demande doit indiquer:

  1. le nom et l’adresse du requérant;
  2. les noms et les adresses des exportateurs étrangers;
  3. pour chaque substance qu’il est prévu d’importer:1.son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,2.sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes (LTaD)73,3.la quantité prévue, en kilogrammes par année civile,4.sa qualité (neuve, usagée, régénérée),5.les usages prévus.

2 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des substances concernées et l’usage qu’il est prévu d’en faire.

4.3.5 Décision

L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

2 Une autorisation générale d’importation est accordée pour une durée de 18 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile, elle porte un numéro.

4.3.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage

La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD) 74 est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation générale d’importation.

2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation.

3 Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importation dans un inventaire.

5 Exportation
5.1 Régime d’autorisation

Toute personne qui souhaite exporter des hydrofluorocarbures partiellement halogénés au sens du ch. 1, al. 1, let. a, à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit obtenir de l’OFEV une autorisation d’exportation:

  1. pour exporter ces substances, ou
  2. pour les sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc de douane vers un pays tiers.
5.2 Condition d’octroi de l’autorisation

L’autorisation d’exportation est accordée si le requérant dépose une demande complète au sens du ch. 5.4.

5.3 Principes

L’autorisation est accordée sous la forme d’une autorisation unique d’exportation.

2 L’autorisation unique d’exportation donne à son titulaire le droit d’exporter une seule fois des quantités déterminées d’hydrofluorocarbures partiellement halogénés. Elle est personnelle et non transmissible.

3 L’OFEV informe l’OFDF et les cantons de l’attribution et du retrait des autorisations d’exportation.

5.4 Demande

Une demande doit indiquer:

  1. le nom et l’adresse du requérant;
  2. le nom et l’adresse de l’importateur étranger;
  3. pour chaque substance devant être exportée:1.son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,2.sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD,3.le nom et l’adresse du titulaire précédent,4.la quantité prévue en kilogrammes, ventilée par année civile, importateur et pays destinataire,5.sa qualité (neuve, usagée, régénérée).
5.5 Décision

L’OFEV rend sa décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

2 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois au plus; elle porte un numéro.

5.6 Obligations lors de l’exportation et de l’entreposage

La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue d’indiquer dans la déclaration le numéro de l’autorisation d’exportation.

2 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exporter.

3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.

6 Emploi
6.1 Interdiction

Il est interdit d’employer des substances stables dans l’air.

6.2 Exceptions

1 Sous réserve de l’al. 2, l’interdiction au sens du ch. 6.1 ne s’applique pas à l’emploi de substances stables dans l’air:

  1. pour la fabrication ou l’entretien de préparations et d’objets qui peuvent être mis sur le marché ou importés à titre privé en vertu des dispositions des annexes 2.3 et 2.9 à 2.11 ainsi que d’objets qui peuvent être mis sur le marché ou importés à titre privé en vertu des dispositions des annexes 2.12 et 2.19;
  2. pour la fabrication de semi-conducteurs, si les émissions représentent 5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours;
  3. comme produit intermédiaire en vue de leur transformation chimique complète, si les émissions représentent 0,5 % au plus de la quantité de substances à laquelle il est fait recours;
  4. comme fluides caloporteurs ou isolants pour les machines à souder et les bains de test et de calibration;
  5. comme médicaments ou dispositifs médicaux;
  6. à des fins de recherche et d’analyse.

2 Les exceptions au sens de l’al. 1 ne s’appliquent que:

  1. si, selon l’état de la technique, on ne dispose pas encore de substitut des substances stables dans l’air ou des préparations et objets fabriqués avec celles-ci ou les contenant;
  2. si la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et
  3. si les émissions de substances stables dans l’air sont réduites autant que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.

3 Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant l’état de la technique visé à l’al. 2.

6.3 Dérogations
6.3.1 Principes

L’OFEV peut octroyer sur demande motivée des dérogations temporaires pour d’autres emplois de substances stables dans l’air.

2 Il informe les cantons de l’attribution et du retrait des dérogations.

6.3.2 Conditions de l’octroi de la dérogation

Une dérogation peut être accordée si:

  1. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances stables dans l’air ou des préparations et objets fabriqués avec celles-ci ou les contenant;
  2. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et que
  3. les émissions de substances stables dans l’air sont réduites autant que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.
6.3.3 Demande

Une demande doit inclure:

  1. le nom et l’adresse du requérant;
  2. le nom chimique de la substance selon une nomenclature reconnue au niveau international;
  3. la fiche de données de sécurité de la substance;
  4. le nom et l’adresse du fournisseur de la substance;
  5. des indications concernant l’emploi prévu, y compris les quantités qui doivent être employées et éliminées chaque année;
  6. le type d’élimination prévu;
  7. une description des mesures prises pour éviter ou réduire les émissions de la substance concernée tout au long de son cycle de vie;
  8. une description des activités menées en termes de recherche et de développement en vue de renoncer à l’emploi de la substance concernée.
7 Obligation de communiquer
7.1 Obligation de communiquer concernant l’importation et l’exportation
7.1.1 Principes

Toute personne qui importe ou exporte des substances stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1, ou des préparations au sens du ch. 1, al. 2, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les quantités importées ou exportées l’année précédente.

2 Les données doivent être ventilées par substance et par usage prévu.

7.1.2 Exceptions

L’obligation de communiquer au sens du ch. 7.1.1, al. 1, ne s’applique pas:

  1. à la mise en entrepôt douanier ouvert, en entrepôt de marchandises de grande consommation ou en dépôt franc sous douane, ou à la sortie de ceux-ci vers l’étranger;
  2. aux importateurs et aux exportateurs qui ont conclu un accord sectoriel au sens de l’art. 41a LPE, si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.
7.2 Obligation de communiquer pour les appareils et installations contenant de l’hexafluorure de soufre
7.2.1 Principe

Toute personne qui met en service ou hors service un appareil ou une installation contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doit le communiquer à l’OFEV.

2 La communication doit contenir les données suivantes:

  1. le type et l’emplacement de l’appareil ou de l’installation;
  2. la quantité d’hexafluorure de soufre contenue;
  3. la date de la mise en service ou de la mise hors service;
  4. en cas de mise hors service: le preneur de l’hexafluorure de soufre.
7.2.2 Exceptions

L’obligation de communiquer au sens du ch. 7.2.1, al. 1, ne s’applique pas aux parties à un accord sectoriel, au sens de l’art. 41 a LPE, portant sur l’hexafluorure de soufre, si l’information de l’OFEV est garantie par cet accord.

2 L’obligation de communiquer ne concerne pas:

  1. les appareils ou les installations contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre dans des systèmes sous pression scellés selon la norme SN EN 62271-1:200875, si une partie à un accord sectoriel prend la communication à sa charge;
  2. les appareils ou les installations qui servent à la défense nationale.
7.3 Communication des données par l’OFEV

Il incombe à l’OFEV de communiquer les données visées à l’art. 7, par. 3, du protocole de Montréal.

8 Étiquetage spécial

1 Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573 et qui sont stables dans l’air ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:

  1. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
  2. les noms chimiques abrégés des substances contenues ou destinées à être contenues dans les récipients, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
  3. la quantité de substance, en kilogrammes et en tonnes d’équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.

1bis Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances visées à l’al. 1 sous forme recyclée ou régénérée au sens de l’art. 3, par. 12 et 13, du règlement (UE) 2024/573, ou sous forme régénérée au sens du ch. 1, al. 3, indiquent sur les récipients:

  1. la qualité des substances;
  2. le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les substances ont été recyclées ou régénérées.

2 Les fabricants d’appareils ou installations qui contiennent plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre doivent indiquer sur les appareils ou sur les installations la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceux-ci. Les exigences en matière d’étiquetage mentionnées à l’annexe 2.19, ch. 2.3, s’appliquent aux appareils et installations électriques contenant de l’hexafluorure de soufre comme gaz isolant.

9 Obligations concernant les procédés de transformation chimique

Toute personne qui recourt à des procédés de transformation chimique susceptibles de générer des substances stables dans l’air au sens du ch. 1, al. 1, comme sous-produits peut émettre 0,5 % au plus de ces substances par rapport à la quantité de substance de départ utilisée.

2 Toute personne qui fabrique des substances au sens du ch. 1, al. 1 bis , doit transformer selon l’état de la technique l’oxyde nitreux généré comme sous-produit si cela est possible du point de vue de la technique et de l’exploitation et économiquement supportable.

9bis Surveillance de la transformation de l’oxyde nitreux issu
des procédés de fabrication

L’OFEV surveille le respect de l’obligation visée au ch. 9, al. 2.

2 Lorsque la surveillance révèle que l’obligation n’est pas respectée, l’OFEV prend les mesures requises. Si nécessaire, il décide de l’arrêt du procédé de fabrication concerné.

10 Dispositions transitoires

Si on connaît, pour les substances stables dans l’air pouvant être utilisées en vertu du ch. 6.2, al. 1, let. b à f, en relation avec l’al. 2, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces substances peuvent encore être employées pendant douze mois selon les usages prévus à ces lettres.

276

Annexe 1.677

(art. 3)

Amiante
1 Définitions

1 Sont considérés comme de l’amiante les silicates naturels fibreux suivants:

  1. actinolite (no CAS 77536-66-4);
  2. amosite (no CAS 12172-73-5);
  3. anthophyllite (no CAS 77536-67-5);
  4. chrysotile (no CAS 12001-29-5);
  5. crocidolite (no CAS 12001-28-4);
  6. trémolite (no CAS 77536-68-6).

2 Les préparations dont la teneur en amiante ne se limite pas à des impuretés inévitables sont considérées comme contenant de l’amiante.

3 Sont considérés comme contenant de l’amiante les objets dont la teneur en amiante ne se limite pas à des impuretés inévitables, ainsi que les appareils et les équipements tels que des véhicules, des machines ou des ustensiles dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante.

2 Interdictions

Il est interdit:

  1. d’employer de l’amiante;
  2. de mettre sur le marché des préparations et des objets contenant de l’amiante;
  3. d’exporter des préparations et des objets contenant de l’amiante;
  4. d’employer des préparations et des objets contenant de l’amiante.
3 Exceptions

1 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des dérogations aux interdictions au sens du ch. 2, let. a et b:

  1. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut de l’amiante et que la quantité d’amiante à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour un emploi conforme à l’usage prévu;
  2. si les caractéristiques techniques de l’appareil ou de l’équipement sont telles qu’il est impératif d’employer des pièces de rechange contenant de l’amiante, ou
  3. si, pour des raisons d’ordre visuel, il n’est pas envisageable d’employer du matériel de substitution sans amiante pour des travaux de réparation ou de restauration ponctuels effectués sur des ouvrages existants ou des monuments.

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP, des dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, let. b, pour des appareils et des équipements dont une ou plusieurs pièces contiennent de l’amiante:

  1. si ces appareils ont été mis en service avant le 1er mars 1990, et que
  2. si les pièces ne contiennent de l’amiante qu’en petites quantités et sous forme liée uniquement.

3

4 L’interdiction au sens du ch. 2, let. d, ne s’applique pas à l’emploi de préparations et d’objets contenant de l’amiante dans un but pour lequel une mise sur le marché a été autorisée en vertu de l’al. 1 ou 2.

4 Étiquetage spécial

1 Le fabricant n’est autorisé à mettre de l’amiante sur le marché que si l’emballage porte les indications suivantes:

  1. le nom du fabricant;
  2. une mise en garde quant aux dangers de l’amiante pour l’homme et l’environnement et aux mesures de protection à prendre, conformément au modèle suivant:

Chapeau H = 5 cm au moins

B = 2,5 cm au moins

h1 = 40 % de H

h2 = 60 % de H

Champ

Chapeau:

«a» blanc sur fond noir

Champ:

texte noir ou blanc sur fond rouge

2 Le fabricant doit également apposer les indications détaillées à l’al. 1 sur les préparations et les objets contenant de l’amiante. Si les indications sont imprimées directement sur la préparation ou sur l’objet, le chapeau et le champ peuvent être d’une seule couleur à la condition que celle-ci contraste nettement avec le support. Dans ce cas, les textes peuvent aussi être réunis sous un seul chapeau, accolés soit horizontalement, soit verticalement.

3 Pour les objets, le fabricant doit apposer les indications détaillées à l’al. 1 en un endroit bien visible sur les pièces contenant de l’amiante.

4 Si, pour des raisons importantes, il est impossible d’étiqueter une préparation ou un objet conformément aux dispositions des al. 1 à 3, l’OFEV octroie sur demande motivée, d’entente avec l’OFSP, une dérogation temporaire. Les indications requises doivent alors être transmises à l’acquéreur sous une forme équivalente.

5 Obligation d’informer

Si l’emploi de préparations ou d’objets contenant de l’amiante risque de dégager des poussières fines, le fabricant doit mettre les informations suivantes par écrit à disposition de l’utilisateur:

  1. la mention qu’un emploi inapproprié peut entraîner une affection pulmonaire et augmenter les risques de cancer, et
  2. des recommandations concernant les mesures de précaution à prendre.
6 Dispositions transitoires

L’interdiction au sens du ch. 2, let. d, ne s’applique pas aux emplois de préparations et d’objets contenant de l’amiante qui ont débuté avant le 1 er juin 2019.

2 Jusqu’au 30 juin 2025, l’interdiction au sens du ch. 2, let. a, ne s’applique pas à l’emploi d’amiante pour la fabrication de diaphragmes destinés à des installations d’électrolyse existantes.

3 Jusqu’au 30 juin 2025, les interdictions au sens du ch. 2, let. b, c et d, ne s’appliquent pas aux diaphragmes contenant de l’amiante destinés à des installations d’électrolyse existantes.

Annexe 1.778

(art. 3)

Mercure
1 Mise sur le marché
1.1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché les composés du mercure suivants, de même que les préparations qui contiennent ces composés, lorsque leur teneur en mercure est égale ou supérieure à 0,01 % masse:

  1. acétate de phénylmercure (no CAS 62-38-4);
  2. propionate de phénylmercure (no CAS 103-27-5);
  3. 2-éthylhexanoate de phénylmercure (no CAS 13302-00-6);
  4. octanoate de phénylmercure (no CAS 13864-38-5);
  5. néodécanoate de phénylmercure (no CAS 26545-49-3);
  6. autres composés du mercure que ceux cités aux let. a à e, lorsqu’ils sont destinés à être utilisés dans la production de polyuréthane.

2 Il est interdit de mettre sur le marché:

  1. des thermomètres médicaux et autres dispositifs de mesure qui contiennent du mercure (no CAS 7439-97-6) et sont destinés au grand public;
  2. les dispositifs de mesure suivants qui contiennent du mercure (no CAS 7439‑97-6) ou dont l’utilisation requiert l’emploi de mercure et qui sont destinés à un usage professionnel ou commercial:1.baromètres,2.hygromètres,3.manomètres,4.sphygmomanomètres,5.jauges de contrainte utilisées avec pléthysmographes,6.tensiomètres,7.thermomètres et autres applications thermométriques non électriques,8.pycnomètres,9.dispositifs pour la détermination du point de ramollissement;
  3. 79 des commutateurs et des relais contenant du mercure (no CAS 7439-97-6);
  4. les types de produits suivants s’ils contiennent des composés du mercure:1.produits phytosanitaires,2.produits biocides au sens de l’art. 1a de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)80,3.peintures et vernis,4.produits cosmétiques, dans la mesure où ils ne peuvent pas contenir, en vertu de l’art. 54, al. 4 et 7, de l’ordonnance du 16 novembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels81, de composé du mercure en tant qu’agent conservateur destiné aux produits pour les yeux,5.antiseptiques topiques;
  5. les préparations et objets contenant du mercure (no CAS 7439-97-6) ou des composés du mercure et qui sont destinés à un usage ne cadrant avec aucun des emplois connus avant le 1er janvier 2018.

3 Il est également interdit de mettre sur le marché des objets si ceux-ci ou leurs composants contiennent des composés du mercure au sens de l’al. 1 et que la teneur en mercure de ces objets ou de ces composants est égale ou supérieure à 0,01 % masse.

4 Les annexes 2.15 à 2.18 s’appliquent à la mise sur le marché de piles, d’emballages, de composants d’emballages, de véhicules ainsi que de matériaux et composants pour véhicules, de matériaux en bois, d’équipements électriques et électroniques et de leurs pièces détachées.

1.2 Exceptions

Les interdictions de mettre sur le marché des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 1, et des objets au sens du ch. 1.1, al. 3, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché à des fins d’analyse et de recherche.

2 L’interdiction de mettre sur le marché des dispositifs de mesure au sens du ch. 1.1, al. 2, let. a, ne s’applique pas aux dispositifs âgés de plus de 50 ans le 1 er septembre 2015 et qui peuvent être considérés comme des antiquités ou des biens culturels.

3 Les interdictions de mettre sur le marché des dispositifs de mesure au sens du ch. 1.1, al. 2, let. b, ne s’appliquent pas:

  1. aux sphygmomanomètres destinés à être employés comme norme de référence pour la validation de sphygmomanomètres exempts de mercure;
  2. aux thermomètres destinés exclusivement à être utilisés dans le cadre de tests selon des normes qui requièrent l’utilisation de thermomètres à mercure;
  3. aux cellules à point triple utilisées pour l’étalonnage de thermomètres à résistance en platine;
  4. aux dispositifs âgés de plus de 50 ans le 1er septembre 2015 et qui peuvent être considérés comme des antiquités ou des biens culturels;
  5. aux dispositifs destinés à être exposés publiquement à des fins culturelles ou historiques.

4 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.1, al. 2, let. c, ne s’applique pas aux commutateurs et aux relais:

  1. destinés à servir de composants et de pièces détachées pour des équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires;
  2. destinés à servir de composants et de pièces détachées pour des équipements pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3, dispose qu’ils peuvent contenir des commutateurs et des relais contenant du mercure;
  3. destinés à servir de pièces détachées pour des équipements autres que ceux mentionnés à la let. b, qui ont été ou seront mis sur le marché en vertu de l’annexe 2.18, ch. 8, al. 1 et 4;
  4. destinés à servir de pièces détachées pour les équipements, gros outils, grosses installations, moyens de transport, engins, dispositifs, panneaux photovoltaïques et orgues à tuyaux mentionnés à l’art. 2, par. 4, let. b à k, de la directive 2011/65/UE82.

5 L’interdiction de mettre sur le marché des produits biocides au sens du ch. 1.1, al. 2, let. d, ch. 2, ne s’applique pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement.

6 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.1, al. 2, let. e, ne s’applique pas:

  1. aux préparations et objets contenant du mercure ou des composés du mercure nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires;
  2. aux préparations et objets contenant du mercure ou des composés du mercure destinés à être envoyés dans l’espace;
  3. aux préparations contenant du mercure ou des composés du mercure utilisées en tant que matières auxiliaires dans des procédés industriels de fabrication et dont l’emploi a été autorisé selon le ch. 3.2.1, al. 1.
1.3 Dérogations
1.3.1 Principe

L’OFEV peut, en accord avec l’OFSP, octroyer sur demande des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée au ch. 1.1, al. 2, let. e.

1.3.2 Conditions d’octroi d’une dérogation

Une dérogation est accordée:

  1. s’il est impossible, pour des raisons techniques, d’employer des préparations ou objets exempts de mercure ou que l’emploi de préparations ou d’objets exempts de mercure n’est pas supportable financièrement pour une entreprise moyenne et économiquement saine du secteur d’activité concerné, et
  2. si la preuve est apportée que l’emploi de la préparation ou de l’objet contenant du mercure ou des composés du mercure ne présente pas de risques importants pour la santé humaine ni pour l’environnement.
1.3.3 Demande

La demande doit contenir au moins:

  1. l’indication de l’emploi qu’il est prévu de faire de la préparation ou de l’objet contenant du mercure ou des composés du mercure et de la fonction que remplissent le mercure ou les composés du mercure;
  2. l’indication du titre massique du mercure ou de l’identité et du titre massique des composés du mercure dans la préparation ou l’objet considéré;
  3. l’indication des quantités annuelles de préparation ou de la masse totale annuelle des objets qu’il est prévu de mettre sur le marché;
  4. une évaluation des risques liés à l’utilisation de la préparation ou de l’objet pour la santé humaine et pour l’environnement, ainsi que des indications quant aux mesures de protection requises;
  5. une analyse établissant si la condition définie au ch. 1.3.2, let. a, est remplie;
  6. une description des activités menées en termes de recherche et de développement en vue de renoncer à l’emploi de mercure dans la préparation ou l’objet.
1.4 Importation
1.4.1 Régime d’autorisation

1 Doit obtenir une autorisation de l’OFEV celui qui souhaite importer à des fins professionnelles ou commerciales:

  1. du mercure (no CAS 7439-97-6);
  2. une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse;
  3. un composé du mercure non mentionné au ch. 1.1, al. 1;
  4. un alliage au mercure.

2 Doit également obtenir une autorisation d’importation au sens de l’al. 1 celui qui désire entreposer les substances et préparations qui y sont mentionnées ou tout autre composé du mercure dans un entrepôt douanier ouvert, un entrepôt de marchandises de grande consommation ou un dépôt franc sous douane.

1.4.2 Exceptions

Aucune autorisation d’importation n’est requise pour celui qui:

  1. importe du mercure (no CAS 7439-97-6) ou une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse depuis un État partie83 à la Convention du 10 octobre 2013 sur le mercure (Convention de Minamata)84, dans la mesure où la substance ou la préparation est destinée à des fins d’analyse et de recherche;
  2. importe un composé ou un alliage du mercure, dans la mesure où la substance ou la préparation est destinée à des fins d’analyse et de recherche;
  3. importe une substance mentionnée à la let. a ou b ou une préparation également mentionnée à la let. a ou b pour les utiliser en tant que substance, dans une préparation ou un objet, dans la mesure où la substance, la préparation ou l’objet sont destinés à des fins d’analyse et de recherche.
1.4.3 Conditions d’octroi de l’autorisation

Une autorisation d’importation est accordée sur demande si:

  1. la substance ou la préparation devant être importée est destinée à un emploi autorisé au sens du ch. 3;
  2. l’importateur confirme que la substance ou la préparation devant être importée n’est pas destinée à être réexportée sous une forme chimiquement modifiée ou non modifiée;
  3. dans le cas où le pays exportateur n’est pas Partie à la Convention de Minamata, l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays exportateur confirme que le mercure (no CAS 7439-97-6) ou la préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse destinés à l’exportation ne proviennent ni de l’extraction minière primaire de mercure, ni de la production de chlore-alcali.
1.4.4 Demande

La demande doit contenir au moins les éléments suivants:

  1. le nom et l’adresse du requérant;
  2. le nom et l’adresse de l’exportateur étranger;
  3. pour chaque substance et préparation devant être importée:1.son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,2.sa position tarifaire selon les annexes de la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes85,3.l’usage prévu,4.la quantité prévue, en kilogrammes,5.la confirmation selon le ch. 1.4.3, let. b;
  4. une attestation selon le ch. 1.4.3, let. c.
1.4.5 Décision

L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de toute la documentation requise. Il pourvoit chaque autorisation d’importation d’un numéro.

2 L’autorisation d’importation est accordée pour 12 mois au plus.

1.4.6 Obligations lors de l’importation et de l’entreposage

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi sur les douanes du 18 mars 2005 (LD)86 est tenue d’indiquer dans la déclaration:

  1. que l’importation de mercure (no CAS 7439-97-6), d’une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse, d’un composé de mercure ou d’un alliage de mercure est soumise à autorisation selon la présente annexe;
  2. le numéro de l’autorisation d’importation.

2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’importation selon la présente annexe.

3 Lors de l’entreposage dans un entrepôt douanier ouvert, dans un entrepôt de marchandises de grande consommation ou dans un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’importation dans un inventaire.

1.4.7 Obligation de conserver

Le détenteur de l’autorisation d’importation doit conserver celle-ci durant cinq ans.

1.5 Obligation de communiquer

Quiconque importe du mercure (n o CAS 7439-97-6), une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse, un composé du mercure ou un alliage du mercure et est exempté de l’obligation d’obtenir une autorisation d’importation en vertu de ch. 1.4.2, est tenu de communiquer à l’OFEV chaque année, le 30 avril au plus tard, les quantités importées l’année précédente, ventilées par substance et par préparation.

2 Quiconque remet pour la première fois du mercure ou un composé du mercure issus du traitement de déchets de mercure dans le pays est tenu de communiquer à l’OFEV chaque année, le 30 avril au plus tard, les quantités remises l’année précédente, ventilées par substance, ainsi que le nom et l’adresse des divers destinataires.

2 Exportation
2.1 Interdictions

Il est interdit d’exporter des dispositifs de mesure, des commutateurs et des relais, dès lors que leur mise sur le marché est interdite.

2.2 Autorisation d’exportation
2.2.1 Régime d’autorisation

Quiconque souhaite exporter du mercure (n o CAS 7439-97-6) ou des préparations présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse à des fins professionnelles ou commerciales, ou sortir ceux-ci d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger, nécessite une autorisation d’exportation de l’OFEV.

2.2.2 Conditions de l’autorisation

L’OFEV octroie une autorisation sur demande si le mercure (n o CAS 7439-97-6) ou les préparations présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse devant être exportés sont destinés à des fins d’analyse et de recherche dans le pays importateur, et s’il a obtenu une attestation selon laquelle ce pays donne son aval à cette importation.

2 Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie 87 à la Convention de Minamata, l’autorisation d’exportation n’est en outre accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur a défini des mesures visant à protéger la santé humaine et l’environnement lors de la manipulation de mercure.

2.2.3 Demande

La demande doit comporter au moins les indications suivantes:

  1. le nom et l’adresse du requérant;
  2. les noms et les adresses des importateurs étrangers, ventilés par pays destinataire;
  3. la quantité prévue pour l’exportation, en kilogrammes, par importateur et par pays destinataire;
  4. la date prévue pour la première exportation, par pays destinataire;
  5. une confirmation selon laquelle le mercure (no CAS 7439-97-6) ou les préparations présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse sont exportés à des fins d’analyse et de recherche;
  6. les attestations mentionnées au ch. 2.2.2, al. 1 et 2.
2.2.4 Décision

L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de toute la documentation requise. Il pourvoit chaque autorisation d’exportation d’un numéro.

2 L’autorisation d’exportation est accordée pour 12 mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile.

2.2.5 Obligations lors de l’exportation

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 LD est tenue d’indiquer dans la déclaration en douane:

  1. que l’exportation de mercure (no CAS 7439-97-6) ou d’une préparation présentant une teneur en mercure d’au moins 95 % masse est soumise à autorisation selon la présente annexe;
  2. le numéro de l’autorisation d’exportation;

2 Sur demande du bureau de douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer doit produire une copie de l’autorisation d’exportation selon la présente annexe.

3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.

2.2.6 Obligation de conserver

L’exportateur doit conserver l’autorisation d’exportation durant cinq ans.

3 Emploi
3.1 Interdictions

Il est interdit d’employer:

  1. du mercure (no CAS 7439-97-6), des composés du mercure et des préparations contenant du mercure ou des composés du mercure pour fabriquer:1.des substances, des préparations ou des objets contenant du mercure ou des composés du mercure si, sous réserve des ch. 1.1, al. 1 à 3, 1.2 et 1.3, il est interdit de les mettre sur le marché,2.des piles contenant plus de 5 mg de mercure par kilogramme et leurs composants;
  2. des amalgames dentaires si, pour des raisons médicales, un autre matériau de remplissage peut être privilégié;
  3. du mercure (no CAS 7439-97-6), des composés du mercure et des préparations contenant du mercure ou des composés du mercure comme matières auxiliaires pour des synthèses chimiques à l’échelle industrielle.
3.2 Dérogations
3.2.1 Principe

Dans la mesure où le mercure (n o CAS 7439-97-6), les composés du mercure ou les préparations contenant du mercure ou des composés du mercure ne sont pas destinés à l’électrolyse chlore-alcali ou à la fabrication d’acétaldéhyde, de chlorure de vinyle ou de méthylate ou d’éthylate de sodium ou de potassium, l’OFEV peut, sur demande et en accord avec l’OFSP, octroyer des dérogations temporaires à l’interdiction mentionnée au ch. 3.1, let. c.

2 Une dérogation temporaire délivrée conformément au ch. 2.2, al. 1, de la présente annexe dans la version du 1 er juillet 2015 88 , est considérée comme une dérogation temporaire au sens de l’al. 1.

3.2.2 Conditions d’octroi d’une dérogation

Une dérogation est accordée:

  1. s’il est impossible, pour des raisons techniques, d’utiliser des matières auxiliaires exemptes de mercure ou de composés de mercure ou que l’emploi de ces matières auxiliaires n’est pas supportable financièrement pour une entreprise moyenne et économiquement saine du secteur d’activité concerné, et
  2. si la quantité de mercure rejeté dans l’environnement est réduite autant que possible et que les mesures requises sont prises pour protéger la santé humaine et l’environnement.
3.2.3 Demande

La demande doit contenir au moins les éléments suivants:

  1. l’identité de la matière auxiliaire contenant du mercure ou des composés du mercure et l’indication de l’emploi pour lequel elle doit être autorisée;
  2. un bilan de mercure incluant des données sur la persistance de celui-ci dans l’environnement et dans les déchets;
  3. une évaluation des risques pour la santé humaine et pour l’environnement liés à l’emploi de la matière auxiliaire, ainsi que les mesures de protection requises;
  4. une analyse établissant si la condition définie au ch. 3.2.2, let. a, est remplie;
  5. une description des activités de recherche et de développement menées dans le but de renoncer à employer la matière auxiliaire contenant du mercure ou des composés du mercure.
4 Dispositions transitoires
4.1 Mise sur le marché

Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a à e, et 3, ne s’appliquent pas aux composés du mercure ni aux préparations et objets qui contiennent des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a à e, et qui ont été mis pour la première fois sur le marché avant le 10 octobre 2017.

2 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. f, et 3, ne s’appliquent pas aux composés du mercure ni aux préparations et objets qui contiennent des composés du mercure au sens du ch. 1.1, al. 1, let. f, et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1 er janvier 2018.

3 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. b, ne s’applique pas à la mise sur le marché de sphygmomanomètres utilisés dans le cadre d’études épidémiologiques qui n’étaient pas encore achevées au 1 er septembre 2015.

4.2 Exportations

Sur demande, et s’il a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur donne son aval à cette importation, l’OFEV autorise, par dérogation aux ch. 2.2.1 et 2.2.2, jusqu’aux dates correspondantes citées ci-après, l’exportation de mercure (n o CAS 7439-97-6) qui a été importé avant le 1 er janvier 2018 ou obtenu en Suisse à partir de déchets contenant du mercure, s’il est destiné aux emplois suivants:

Utilisation

Date

Fabrication de lampes à décharge

31 décembre 2020

Entretien de machines de soudage en continu utilisant des têtes de soudage à molette contenant du mercure

31 décembre 2020

Fabrication de capsules d’amalgame dentaire

31 décembre 2027

2 Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie 89 à la Convention de Minamata, l’autorisation d’exportation n’est accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays importateur a défini des mesures visant à protéger la santé humaine et l’environnement lors de la manipulation de mercure.

3 La demande doit comporter au minimum les éléments suivants:

  1. le nom et l’adresse du requérant;
  2. le nom et l’adresse de l’importateur étranger;
  3. l’usage prévu;
  4. la quantité exportée, en kilogrammes;
  5. une déclaration écrite du destinataire dans laquelle ce dernier s’engage à n’utiliser le mercure (no CAS 7439-97-6) qu’à l’une des fins mentionnées à l’al. 1;
  6. les attestations définies aux al. 1 et 2.

4 Pour la décision, les obligations lors de l’exportation et l’obligation de conserver les documents, les ch. 2.2.4 à 2.2.6 s’appliquent.

5 Le DETEC peut prolonger le délai fixé à l’al. 1 pour la fabrication de capsules d’amalgame dentaire. À cet effet, il tient compte de la demande en mercure des Parties à la Convention de Minamata pour l’utilisation dans les amalgames dentaires, des mesures prises par lesdites Parties aux fins de la réduction des rejets de mercure lors de l’utilisation d’amalgame dentaire, ainsi que de l’état de la mise en œuvre de l’abandon définitif de l’utilisation d’amalgame dentaire dans l’Union européenne.

4.3 Emploi

Toute demande de dérogation présentée selon l’ancien droit en vertu du ch. 2.2, al. 1, est évaluée selon l’ancien droit.

Annexe 1.890

(art. 3)

Octylphénol, nonylphénol et leurs éthoxylates
1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché les types de produits suivants, si leur teneur en octylphénol (formule élémentaire: C14H22O), en nonylphénol (formule élémentaire: C15H24O) ou en éthoxylates d’octylphénol ou de nonylphénol est égale ou supérieure à 0,1 % masse:

  1. lessives au sens de l’annexe 2.1;
  2. produits de nettoyage au sens de l’annexe 2.2;
  3. produits cosmétiques au sens de l’art. 53 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels91;
  4. produits de traitement des textiles;
  5. produits de traitement du cuir;
  6. produits de traitement du métal;
  7. produits auxiliaires pour la fabrication de cellulose et de papier;
  8. graisse à traire contenant ces substances comme émulgateurs;
  9. produits biocides et produits phytosanitaires contenant ces substances comme coformulants.

2 Il est interdit d’employer de l’octylphénol, du nonylphénol et leurs éthoxylates à des fins auxquelles servent les types de produits détaillés à l’al. 1.

3 Il est interdit de mettre sur le marché des fibres textiles ou des produits textiles semi-finis ou finis susceptibles d’être nettoyés à l’eau, tels que fibres, fils, tissus, tricots, textiles d’intérieur, accessoires et vêtements, si leur teneur en éthoxylates de nonylphénol est égale ou supérieure à 0,01 % masse par rapport à la composante textile.

2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1 ne s’appliquent pas aux:

  1. spermicides;
  2. produits de traitement des textiles et du cuir:1.lorsque les traitements n’entraînent pas de rejet d’éthoxylates d’octylphénol ou de nonylphénol dans les eaux usées, ou2.que, dans des installations pour traitements spéciaux, comme le dégraissage de peaux de mouton, la fraction organique est entièrement éliminée de l’eau avant le traitement biologique des eaux usées;
  3. produits de traitement du métal destinés à être employés dans des systèmes fermés et contrôlés dans lesquels le liquide de nettoyage est recyclé ou brûlé;
  4. fibres textiles et produits textiles semi-finis ou finis, si le dépassement de la valeur limite mentionnée au ch. 1, al. 3, est dû à la valorisation de textiles et qu’il n’est pas ajouté d’éthoxylates de nonylphénol durant le procédé de fabrication.
3 Dispositions transitoires

Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol contenus comme coformulants dans des produits biocides et des produits phytosanitaires dont la mise sur le marché a été autorisée avant le 1 er août 2005 peuvent encore être mis sur le marché jusqu’à l’expiration de cette autorisation.

2 Les éthoxylates d’octylphénol et de nonylphénol peuvent être employés comme coformulants dans des produits biocides et des produits phytosanitaires au sens de l’al. 1.

3 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, ne s’applique pas aux fibres textiles et produits textiles semi-finis ou finis contenant des éthoxylates de nonylphénol, si ceux-ci ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1 er juin 2022.

Annexe 1.992

(art. 3)

Substances à effet ignifuge
1 Composés organophosphorés
1.1 Définition

Sont considérés comme des composés organophosphorés à effet ignifuge:

  1. le tri-(2,3-dibromopropyl)-phosphate (no CAS 126-72-7);
  2. l’oxyde de tris-(aziridinyl)-phosphine (no CAS 545-55-1).
1.2 Interdiction

Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des textiles qui contiennent des substances au sens du ch. 1.1 et qui sont destinés à être portés directement ou indirectement sur la peau (vêtements, perruques, déguisements, etc.) ou à équiper ou tapisser des pièces d’intérieur (draps de lit, nappes, étoffes de meubles, tapis, rideaux, etc.).

2 Décabromodiphényléther
2.1 Définitions

1 On entend par aéronef au sens du ch. 4, let. a, ch. 1 et 3:

  1. un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré en vertu du règlement (UE) 2018/113993 ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d’un État contractant à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale94 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État membre de l’OACI, en application de l’annexe 8 de la convention95;
  2. un aéronef militaire.

2 On entend par véhicule à moteur au sens du ch. 4, let. a, ch. 2 et 4, un véhicule qui relève de la catégorie M, N ou O définie à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE 96 .

2.2 Interdictions

Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer du décabromodiphényléther (décaBDE, n o CAS 1163-19-5), ainsi que des substances et des préparations dont la teneur en décaBDE ne se limite pas à des impuretés inévitables.

2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets neufs si ceux-ci ou leurs composants contiennent du décaBDE qui ne se limite pas à des impuretés inévitables.

3 L’annexe 2.18 s’applique aux équipements électriques et électroniques contenant du décaBDE.

3 Sels d’ammonium inorganiques
3.1 Interdiction

Les mélanges isolants en cellulose en vrac et les objets qui en contiennent ne peuvent être mis sur le marché ni être employés s’ils contiennent des sels d’ammonium inorganiques, sauf si les émissions d’ammoniac issues des mélanges isolants donnent lieu à une concentration inférieure à 3 ppm en volume (2,12 mg/m 3 ) lors d’un test mené en chambre d’essai dans les conditions spécifiées à l’al. 2.

2 Le respect de la valeur limite d’émission mentionnée à l’al. 1 doit être prouvé conformément à la norme SN EN 16516:201797 à l’aide des éléments suivants:

  1. la durée du test est d’au moins quatorze jours;
  2. les émissions de gaz d’ammoniac sont mesurées au moins une fois par jour pendant toute la durée du test;
  3. aucune des mesures effectuées durant le test n’atteint ou ne dépasse la valeur limite d’émission mentionnée à l’al. 1;
  4. l’humidité relative est de 90 %;
  5. la méthode utilisée pour mesurer les émissions de gaz d’ammoniac est appropriée;
  6. le taux de charge des échantillons, exprimé en épaisseur et en densité, est consigné pour les mélanges isolants en cellulose et les objets contenant de tels mélanges qui doivent être testés.
3.2 Exception

Le ch. 3.1, al. 1, ne s’applique pas aux mélanges isolants en cellulose en vrac qui sont employés pour fabriquer un objet dont il est prouvé qu’il respecte la valeur limite d’émission de 3 ppm pour l’ammoniac définie au ch. 2.1, al. 2.

3.3 Étiquetage spécial

Toute personne qui met sur le marché un mélange isolant en cellulose en vrac contenant des sels d’ammonium inorganiques doit informer l’acquéreur du taux de charge maximal autorisé du mélange isolant par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.

3.4 Prise en compte des indications du responsable de la mise sur le marché

Toute personne qui emploie un mélange isolant en cellulose contenant des sels d’ammonium inorganiques ne doit pas dépasser le taux de charge maximal autorisé communiqué par le responsable de la mise sur le marché.

4 Dispositions transitoires

Les interdictions au sens du ch. 2.2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:

  1. à la mise sur le marché des objets contenant du décaBDE suivants:1.aéronefs fabriqués avant le 2 mars 2027, si l’homologation de ces aéronefs a été octroyée avant le 1er décembre 2022,2.véhicules à moteur fabriqués avant le 1er décembre 2019,3.composants pour la fabrication d’aéronefs qui peuvent être mis sur le marché en vertu du ch. 1, ainsi que composants destinés à la réparation et à la maintenance de ces aéronefs,4.composants pour la réparation et l’entretien de véhicules à moteur qui peuvent être mis sur le marché en vertu du ch. 2, dans la mesure où ces composants sont destinés aux emplois suivants:–applications du groupe motopropulseur et applications sous le capot,–systèmes d’alimentation en carburant,–dispositifs pyrotechniques et éléments touchés par ces derniers,–applications de suspension,–parties composées de textiles ou de matière plastique renforcés,–équipements situés sous le tableau de bord,–équipements électriques et électroniques,–applications d’intérieur;
  2. à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi de décaBDE et de substances et préparations:1.à des fins d’analyse et de recherche,2.pour la fabrication de composants pour véhicules qui peuvent être mis sur le marché en vertu de la let. a, ch. 3 et 4.

Annexe 1.1098

(art. 3)

Substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction
1 Interdiction

Il est interdit de remettre au grand public les substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction visées à l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement (CE) n o 1907/2006 (règlement UE-REACH) 99 , ainsi que des substances et préparations qui en contiennent, lorsque leur titre massique dépasse la valeur déterminante selon l’annexe I, section 1.1.2.2, du règlement (CE) n o 1272/2008 (règlement UE-CLP) 100 .

2 Après entente avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP adapte l’al. 1 aux modifications de l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement (CE) n o 1907/2006.

3 Il est interdit d’employer du papier thermique dont la teneur en bisphénol A (n o CAS 80-05-7) ou en bisphénol S (n o CAS 80-09-1) est de 0,02 % masse ou plus.

2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 1, ne s’applique pas:

  1. aux médicaments et aux dispositifs médicaux;
  2. aux couleurs pour artistes, sous réserve de l’annexe 1.17;
  3. aux carburants à moteur;
  4. aux produits dérivés d’huiles minérales, aux combustibles dans des installations de combustion mobiles ou fixes, et aux combustibles dans des systèmes fermés;
  5. aux substances énumérées à l’annexe XVII, appendice 11, première colonne, du règlement (CE) no 1907/2006101, pour les applications mentionnées dans la deuxième colonne, jusqu’à la date qui y figure.

2 Après entente avec l’OFEV et le SECO, l’OFSP adapte l’al. 1, let. e, aux modifications de l’annexe XVII, appendice 11, du règlement (CE) n o 1907/2006.

3 L’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 102 s’applique aux substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction contenues dans les produits cosmétiques.

3 Étiquetage spécial

Les emballages des substances et des préparations soumises à l’interdiction au sens du ch. 1 doivent porter la mention: «Réservé aux utilisateurs professionnels».

2

4 Disposition transitoire de la modification du 5 septembre 2023

Les substances qui, en vertu du règlement (UE) n o 2023/1132 103 , sont désormais mentionnées à l’annexe XVII, appendices 1 à 6, du règlement UE-REACH, ainsi que les substances et préparations qui en contiennent peuvent être remises au grand public jusqu’au 30 novembre 2023.

Annexe 1.11104

(art. 3)

Substances liquides dangereuses
1 Définition

Sont considérées comme substances et préparations liquides dangereuses, les préparations liquides possédant l’une des propriétés détaillées à l’art. 2, al. 2, de la directive 1999/45/CE105 ainsi que les substances et préparations liquides satisfaisant aux critères d’une des classes ou catégories de danger suivantes figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008106:

  1. classes de danger 2.1 à 2.4. 2.6, 2.7, 2.8, types A et B, 2.9, 2.10, 2.12, 2.13 catégories 1 et 2, 2.14, catégories 1 et 2, 2.15, types A à F;
  2. classes de danger 3.1 à 3.6, 3.7 effets néfastes sur la fonction sexuelle et la fertilité ou le développement, 3.8 effets autres que narcotiques, 3.9 et 3.10;
  3. classe de danger 4.1;
  4. classe de danger 5.1.
2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des substances et des préparations liquides dangereuses contenues dans:

  1. des objets décoratifs produisant des effets de lumière ou de couleur par des changements de phase;
  2. des attrapes;
  3. des jeux et des objets destinés au jeu pouvant également avoir une fonction décorative.

2 Il est interdit d’ajouter des colorants, sauf pour des raisons fiscales, ou des substances odorantes à des substances et des préparations liquides dangereuses:

  1. dont l’aspiration est classée comme dangereuse et qui sont étiquetées R65 au sens de l’annexe III de la directive 67/548/CEE107 ou H304 au sens de l’annexe III du règlement (CE) no 1272/2008108, et
  2. qui peuvent être employées comme combustible dans des lampes décoratives (huiles lampantes) destinées au grand public.
3 Étiquetage spécial

Les huiles lampantes étiquetées R65 ou H304 et destinées au grand public doivent porter sur l’emballage la mention suivante: «Tenir les lampes remplies de ce liquide hors de portée des enfants. L’ingestion d’huile, même en petite quantité ou par succion de la mèche, peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales».

2 Les allume-feux liquides étiquetés R65 ou H304 et destinés au grand public doivent porter sur l’emballage la mention suivante: «Une seule gorgée d’allume-feu peut causer des lésions pulmonaires potentiellement fatales».

4 Emballage spécial

Les huiles lampantes et les allume-feux liquides étiquetés R65 ou H304 et destinés au grand public doivent être emballés dans des récipients noirs opaques, d’une capacité n’excédant pas un litre.

2 Les lampes à huile décoratives destinées au grand public ne peuvent être mises sur le marché que si elles sont conformes à la norme SN EN 14059:2002 109 .

Annexe 1.12110

(art. 3)

Benzène et homologues
1 Benzène
1.1 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du benzène (n o CAS 71-43-2).

2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de benzène.

1.2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent pas à l’emploi de benzène ou de substances et de préparations contenant du benzène:

  1. dans des systèmes fermés, dans le cadre de procédés industriels;
  2. à des fins d’analyse et de recherche.

2 Pour l’essence, les dispositions de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air 111 sont réservées.

2 Toluène

Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du toluène (n o CAS 108-88-3) et des préparations contenant 0,1 % masse ou plus de toluène dans les adhésifs ou dans les peintures par pulvérisation destinés à être remis au grand public.

Annexe 1.13112

(art. 3)

Aromates nitrés, amines aromatiques et colorants azoïques
1 Définition

Est considéré comme colorant bleu le colorant azoïque contenant les éléments suivants:

  1. disodium-(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)(1-(5-chloro-2-oxidophénylazo)-2-naphtholato)chromate(1-) (formule élémentaire: C39H23ClCrN7O12S.2Na; no CAS 118685-33-9), et
  2. trisodium bis(6-(4-anisidino)-3-sulfonato-2-(3,5-dinitro-2-oxidophénylazo)-1-naphtholato)chromate(1-) (formule élémentaire: C46H30CrN10O20S2.3Na).
2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer les substances suivantes:

  1. 2-naphtylamine (no CAS 91-59-8) et ses sels;
  2. 4-aminobiphényle (no CAS 92-67-1) et ses sels;
  3. benzidine (no CAS 92-87-5) et ses sels;
  4. 4-nitrobiphényle (no CAS 92-93-3).

2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus des substances mentionnées à l’al. 1.

3 Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer le colorant bleu, ainsi que toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de colorant bleu, pour la teinture des textiles ou d’articles en cuir.

3 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.

2 L’art. 64, al. 2, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels 113 s’applique aux colorants azoïques qui sont employés dans les textiles et les articles en cuir et qui peuvent dégager des substances au sens du ch. 2, al. 1, ou d’autres amines aromatiques.

4 Disposition transitoire

Les interdictions au sens du ch. 2, al. 3, entrent en vigueur le 1 er août 2006.

Annexe 1.14114

(art. 3)

Composés organostanniques
1 Composés organostanniques disubstitués
1.1 Définitions

Sont considérées comme des préparations contenant des composés du dibutylétain ou des composés du dioctylétain, les préparations contenant ces composés et dont la teneur en étain est égale ou supérieure à 0,1 % masse.

2 Sont considérés comme des objets contenant des composés du dibutylétain ou des composés du dioctylétain les objets qui contiennent ces composés et dont la teneur en étain, dans ceux-ci ou des parties de ceux-ci, est égale ou supérieure à 0,1 % masse.

1.2 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché:

  1. des préparations et des objets qui contiennent des composés du dibutylétain et qui sont destinés au grand public;
  2. des préparations et des objets qui contiennent des composés du dioctylétain et qui sont destinés au grand public pour les usages suivants:1.kits de moulage pour vulcanisation à température ambiante bicomposants (kits de moulage RTV-2),2.revêtements muraux et de sol.
1.3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels115

Les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets contenant des composés du dioctylétain et destinés à entrer en contact avec le corps humain, ainsi que les objets usuels contenant des composés du dibutylétain et destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires dans le cadre de la fabrication, de l’emploi ou de l’emballage de celles-ci, sont régis par l’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels.

2 Composés organostanniques trisubstitués
2.1 Définitions

1 Sont considérés comme des produits de protection:

  1. les produits biocides servant à protéger les eaux industrielles contre les organismes nuisibles dans le secteur industriel, commercial ou communal;
  2. les produits biocides appartenant au type de produits 6 (produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs) au sens de l’annexe 10 de l’OPBio116;
  3. les produits biocides appartenant au type de produits 7 (produits de protection pour les pellicules) au sens de l’annexe 10 OPBio.

2 Les produits antisalissure sont des produits biocides appartenant au type de produits 21 au sens de l’annexe 10 OPBio.

3 Sont considérés comme des objets contenant des composés organostanniques trisubstitués les objets qui contiennent ces composés et dont la teneur en étain dans ceux-ci ou des parties de ceux-ci est égale ou supérieure à 0,1 % masse.

2.2 Interdictions

Il est interdit:

  1. de mettre sur le marché et d’employer, dans des peintures et des vernis ainsi que pour les eaux industrielles, des produits de protection contenant des composés du trialkylétain ou du triarylétain;
  2. de mettre sur le marché et d’employer des produits antisalissure contenant des composés du trialkylétain ou du triarylétain;
  3. de fabriquer et de mettre sur le marché des objets contenant des composés organostanniques trisubstitués.
2.3 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a et b, ne s’appliquent pas aux utilisations à des fins de recherche et de développement.

2 Les interdictions au sens du ch. 2.2, let. a, ne s’appliquent pas aux peintures et aux vernis dans lesquels des composés du trialkylétain ou du triarylétain sont liés chimiquement.

3. Di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB)
3.1 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer du di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB, n o CAS 75113-37-0).

2 Il est également interdit de mettre sur le marché et d’employer toute substance ou préparation contenant 0,1 % masse ou plus de DBB.

3.2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 3.1 ne s’appliquent pas:

  1. à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche;
  2. si un processus de transformation génère des objets contenant moins de 0,1 % masse de DBB.
4 Dispositions transitoires

L’interdiction au sens du ch. 1.2, let. a, ne s’applique pas aux objets contenant des composés du dibutylétain ayant été mis sur le marché pour la première fois avant le 1 er juin 2013.

2 Les préparations et les objets suivants contenant des composés du dibutylétain peuvent encore être mis sur le marché jusqu’au 1er janvier 2015:

  1. mastics de vulcanisation à température ambiante monocomposants et bicomposants (mastics RTV-1 et RTV-2);
  2. adhésifs;
  3. peintures et revêtements contenant des composés du dibutylétain en tant que catalyseurs en cas d’application de ceux-ci sur des objets;
  4. profilés en chlorure de polyvinyle souple (PVC), seuls ou coextrudés avec du PVC rigide;
  5. tissus revêtus de PVC contenant des composés du dibutylétain en tant que stabilisants en cas d’emploi à l’extérieur;
  6. descentes d’eaux pluviales, gouttières et accessoires extérieurs, ainsi que matériau de couverture pour toitures et façades.

3 L’interdiction au sens du ch. 1.2, let. b, ne s’applique ni aux kits de moulage RTV‑2, ni aux revêtements muraux et de sol, si ces préparations et objets contiennent des composés du dioctylétain et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1 er juin 2013.

4 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 2.2, let. c, ne s’applique pas aux objets contenant des composés organostanniques trisubstitués mis sur le marché pour la première fois avant le 1 er juin 2013.

Annexe 1.15117

(art. 3)

Goudron
1 Définitions

On considère que les préparations suivantes contiennent du goudron si elles dépassent la valeur limite ci-dessous pour les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP) en raison de leur teneur en goudron:

Préparations

Valeur limite

Liants destinés à la fabrication de revêtements tels que couches de fondation, couches de base, couches de liaison et couches de roulement

100 mg/kg118

Préparations pour le traitement de surface des revêtements

100 mg/kg11

Mastics d’étanchéité pour joints de revêtements

100 mg/kg11

Peintures et vernis

100 mg/kg11

2 Par pigeons d’argile contenant du goudron, on entend les objets servant de cibles volantes lors du tir et qui contiennent plus de 30 mg de HAP par kilogramme 119 .

2 Interdictions

Il est interdit:

  1. de mettre sur le marché des préparations contenant du goudron et destinées aux traitements de surface des revêtements;
  2. de mettre sur le marché des mastics d’étanchéité pour joints de revêtements s’ils contiennent du goudron;
  3. de fabriquer des revêtements, tels que couches de fondation, couches de base, couches de liaison et couches de roulement, à l’aide de liants contenant du goudron;
  4. de mettre sur le marché des pigeons d’argile contenant du goudron;
  5. de mettre sur le marché des peintures et des vernis contenant du goudron.
3 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas dans la mesure où la Commission européenne a octroyé des autorisations en vertu de l’art. 60, al. 1, du règlement (CE) n o 1907/2006 120 .

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer, d’entente avec l’OFSP et le SECO, d’autres dérogations, qui peuvent être temporaires, aux interdictions au sens du ch. 2, let. a à c et e:

  1. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des préparations contenant du goudron;
  2. si la quantité de préparations contenant du goudron à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé, et
  3. si le risque pour la santé et l’environnement est suffisamment limité.

Annexe 1.16121

(art. 3)

Substances per- et polyfluoroalkylées
1 Acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés
1.1 Définitions

Sont considérées comme acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) les substances dont la formule élémentaire est C 8 F 17 SO 2 X, où X correspond à OH, un sel métallique [O - M + ], un halogénure, un amide ou d’autres dérivés, y compris les polymères.

1.2 Interdictions

Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des SPFO ou des substances et des préparations dont la teneur en SPFO est égale ou supérieure à 0,001 % masse.

2 Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux objets ou leurs composants:

  1. si leur teneur en SPFO dépasse 0,1 % masse, calculée à partir de la masse de parties structurellement ou micro-structurellement distinctes qui contiennent des SPFO, ou
  2. dans le cas des textiles ou des autres matériaux enduits: si la quantité de SPFO dépasse 1 µg par mètre carré de matériau enduit.
1.3 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1.2 ne s’appliquent pas à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.

2 Acide perfluorohexane sulfonique et substances apparentées
2.1 Définitions

Sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorohexane sulfonique sous la forme d’isomères linéaires ou ramifiés et de leurs sels (PFHxS), les substances, y compris les polymères, possédant comme élément structurel un groupe perfluorohexyle linéaire ou ramifié de formule C 6 F 13 fixé directement à un atome de soufre et se décomposant en PFHxS.

2.2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer:

  1. des PFHxS et leurs substances apparentées;
  2. des substances et des préparations qui dépassent les valeurs suivantes:1.une teneur en PFHxS de 0,0000025 % masse (25 ppb), ou2.une teneur en substances totales apparentées aux PFHxS de 0,0001 % masse (1000 ppb).

2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets ou des composants d’objets s’ils dépassent les valeurs suivantes:

  1. une teneur en PFHxS ou en sels de ceux-ci de 0,0000025 % masse (25 ppb), ou
  2. une teneur en substances totales apparentées aux PFHxS de 0,0001 % masse (1000 ppb).
2.3 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi à des fins d’analyse et de recherche.

3 Acide perfluorooctanoïque, acides perfluorocarboxyliques à longues chaînes et substances apparentées
3.1 Définitions

Sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorooctanoïque sous ses formes isomères linéaires ou ramifiées et ses sels (PFOA) les substances, y compris les polymères, possédant comme élément structurel un groupe perfluoroheptyle de formule C 7 F 15 sous forme linéaire ou ramifiée, fixé directement à un atome de carbone et se décomposant en PFOA.

2 L’al. 1 ne s’applique pas:

  1. aux substances dont la formule élémentaire est C8F17X, où X correspond à F, Cl ou Br;
  2. aux polymères fluorés possédant l’élément structurel CF3[CF2]n-R où n > 16 et R correspond à un groupe quelconque;
  3. aux acides perfluorocarboxyliques et aux acides perfluorophosphoniques, y compris leurs dérivés comme les sels, esters, halogénures et anhydrides, comportant huit atomes de carbone perfluorés ou plus;
  4. à l’acide perfluorooctane sulfonique et ses dérivés (SPFO) au sens du ch. 1.1;
  5. aux acides perfluorosulfoniques, y compris leurs dérivés comme les sels, esters, halogénures et anhydrides, comportant neuf atomes de carbone perfluorés ou plus.

3 Sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorononanoïque, à l’acide perfluorodécanoïque, à l’acide perfluorododécanoïque, à l’acide perfluorotridécanoïque et à l’acide perfluorotétradécanoïque sous leurs formes isomères linéaires ou ramifiées et leurs sels (PFCA C 9 -C 14 ) les substances, y compris les polymères, possédant comme élément structurel un groupe perfluoroalkyle de formule C n F 2n+1 avec n = 8 – 13 sous forme linéraire ou ramifiée, fixé directement à un autre atome de carbone et se décomposant en PFCA C 9 -C 14 .

4 L’al. 3 ne s’applique pas:

  1. aux substances dont la formule élémentaire est CnF2n+1X où n = 9 – 14 et X correspond à F, Cl ou Br;
  2. aux acides perfluorocarboxyliques, y compris leurs dérivés comme les sels, esters, halogénures et anhydrides, comportant quatorze atomes de carbone perfluorés ou plus.
3.2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer:

  1. des PFOA, des PFCA C9-C14 et des substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14;
  2. des substances et des préparations qui dépassent les valeurs suivantes:1.une teneur en PFOA ou en substances totales de PFCA C9-C14 de 0,0000025 % masse (25 ppb),2.une teneur en substances totales apparentées aux PFOA de 0,0001 % masse (1000 ppb), ou3.une teneur en substances totales apparentées aux PFCA C9-C14 de 0,000026 % masse (260 ppb);

2 Il est interdit de mettre sur le marché des objets ou des composants d’objets s’ils dépassent les valeurs suivantes:

  1. une teneur en PFOA ou en substances totales de PFCA C9-C14 de 0,0000025 % masse (25 ppb);
  2. une teneur en substances totales apparentées aux PFOA de 0,0001 % masse (1000 ppb), ou
  3. une teneur en substances totales apparentées aux PFCA C9-C14 de 0,000026 % masse (260 ppb).
3.3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1, ne s’appliquent pas:

  1. à la fabrication et à l’emploi d’une substance fluorée constituée d’une chaîne carbonée composée de six atomes ou moins, si:1.cette substance contient des PFOA, des PFCA C9-C14 ou des substances apparentées aux PFOA ou aux PFCAC9-C14en tant que sous-produits inévitables, ou2.cette substance est employée comme produit intermédiaire, et que3.lors de l’emploi de cette substance, les émissions de PFOA, de PFCA C9-C14 et de substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14 sont évitées selon l’état de la technique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible;
  2. à la mise sur le marché d’une substance fluorée qui peut être fabriquée et employée en vertu de la let. a comme produit intermédiaire;
  3. à l’emploi d’une substance isolée apparentée aux PFOA dans un procédé de fabrication d’une substance fluorée au sens de la let. a, dans le but de transformer celle-ci en une substance non apparentée, si les émissions de substances apparentées aux PFOA sont évitées selon l’état de la technique ou, si cela n’est pas possible, réduites autant que possible au cours du procédé;
  4. à la mise sur le marché d’une substance apparentée aux PFOA qui peut être employée en vertu de la let. c, dans le but de transformer celle-ci en une substance non apparentée;
  5. à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi de fluoropolymères contenant des groupes perfluoroalkoxy dont la teneur totale en PFCA C9-C14 ne dépasse pas 0,00001 % masse (100 ppb).

2 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas aux dispositifs médicaux non invasifs et non implantables et à leurs composants ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication si les composants de ces dispositifs ne dépassent pas les valeurs limites suivantes:

  1. une teneur en PFOA et en substances totales apparentées aux PFOA de 0,0002 % masse (2000 ppb), ou
  2. une teneur en PFCA C9–C14 et en substances totales apparentées aux PFCA C9–C14de 0,0002 % masse (2000 ppb).

3 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas non plus en cas d’activités d’analyse et de recherche.

4 Acide perfluorohexanoïque et ses substances apparentées
4.1 Définitions

1 Sont considérées comme des substances apparentées à l’acide perfluorohexanoïque sous ses formes isomères linéaires ou ramifiées et ses sels (PFHxA):

  1. les substances, y compris les polymères, possédant comme élément structurel un groupe perfluoropentyle linéaire ou ramifié de formuleC5F11 fixé directement à un autre atome de carbone et se décomposant en PFHxA;
  2. les substances possédant comme élément structurel un groupe perfluorohexyle linéaire ou ramifié de formule C6F13 et se décomposant en PFHxA.

2 L’al. 1 ne s’applique pas:

  1. aux substances dont la formule élémentaire est C6F14;
  2. à l’acide perfluoroheptanoïque (no CAS 375-85-9), à ses sels et à ses dérivés possédant l’élément structurel C6F13(CO)OX, où X correspond à un groupe quelconque;
  3. à l’acide perfluorohexane sulfonique et à ses dérivés (PFHxS) au sens du ch. 2.1;
  4. à toute substance possédant comme élément structurel un groupe perfluoroalkyle de formule C6F13 fixé directement à un atome d’oxygène à l’un des atomes de carbone non terminaux;
  5. à toute autre substance possédant comme élément structurel C6F13(CF2)X, où X correspond à un groupe quelconque.

3 Sont considérés comme des articles en textile, en cuir, en fourrure ou en peau et des chaussures destinés au grand public non seulement les produits constitués partiellement ou entièrement de ces matériaux utilisés directement par le grand public ou utilisés pour équiper ou tapisser des espaces fréquentés par le grand public, tels que les moyens de transport, les bureaux ou d’autres lieux publics, mais aussi les chaussures utilisées directement par le grand public.

4.2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché:

  1. des produits cosmétiques au sens de l’art. 53 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)122 dont la teneur en PFHxA dépasse 0,0000025 % masse (25 ppb) ou dont la teneur en substances totales apparentées aux PFHxA dépasse 0,0001 % masse (1000 ppb);
  2. les objets et matériaux au sens de l’art. 48 ODAlOUs en papier ou en carton dont la teneur en PFHxA dépasse 0,0000025 % masse (25 ppb) ou dont la teneur en substances totales apparentées aux PFHxA dépasse 0,0001 % masse (1000 ppb) dans le matériau homogène.

2 Il est interdit de mettre sur le marché des articles en textile, en cuir, en fourrure ou en peau et des chaussures destinés au grand public dont la teneur en PFHxA dépasse 0,0000025 % masse (25 ppb) ou dont la teneur en substances totales apparentées aux PFHxA dépasse 0,0001 % masse (1000 ppb) dans le matériau homogène.

3 Il est interdit de remettre au grand public des préparations dont la teneur en PFHxA dépasse 0,0000025 % masse (25 ppb) ou dont la teneur en substances totales apparentées aux PFHxA dépasse 0,0001 % masse (1000 ppb).

4.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 4.2, al. 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché:

  1. d’équipements de protection individuelle destinés à protéger contre les risques de catégorie III énumérés à l’annexe I, let. a, c à f, h et l, du règlement (UE) 2016/425123;
  2. de textiles de construction.

2 L’interdiction au sens du ch. 4.2, al. 3, ne s’applique pas à la remise de dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh) 124 .

5 Fluoroalkylsilanols et leurs dérivés
5.1 Définitions

Sont considérées comme des fluoroalkylsilanols et leurs dérivés les substances possédant l’élément structurel C 6 F 13 (C 2 H 4 )Si(OH) n (OX) 3-n où 0 ≤ n ≤ 3 et X correspond à tout groupe alkyle.

2 Sont considérés comme des appareils à pulvériser les générateurs d’aérosols, les vaporisateurs à pression et les vaporisateurs à gâchette.

5.2 Interdictions

Il est interdit de remettre au grand public des préparations contenant des solvants organiques dans des appareils à pulvériser si la teneur de celles-ci en fluoroalkylsilanols et en leurs dérivés est égale ou supérieure à 0,0000002 % masse (2 ppb).

2 L’interdiction au sens de l’al. 1 s’applique également aux préparations destinées au remplissage d’appareils à pulvériser.

5.3 Étiquetage spécial

Les emballages des préparations soumises aux interdictions au sens du ch. 5.2 doivent porter les mentions «Réservé aux utilisateurs professionnels» et «Mortel par inhalation».

6 Dispositions transitoires

Jusqu’au 1 er avril 2024, les interdictions au sens du ch. 1.2, al. 1, ne s’appliquent pas à l’emploi de traitements anti-buée contenant des SPFO pour le chromage dur (VI) non décoratif utilisés dans des systèmes de dépôt électrolytique en circuit fermé, ni aux substances et aux préparations nécessaires à leur fabrication, si la quantité de SPFO rejetée dans l’environnement lors de la fabrication et de l’emploi des traitements est réduite autant que possible.

2 Les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas:

  1. aux traitements anti-buée contenant des SPFO dont la fabrication, la mise sur le marché et l’utilisation sont autorisées en vertu de l’al. 1, si les PFHxS ou leurs substances apparentées qu’ils contiennent se limitent à des impuretés inévitables;
  2. à l’emploi de mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché avant le 1er octobre 2022, si les PFHxS ou leurs substances apparentées qu’elles contiennent se limitent à des impuretés inévitables;
  3. à la mise sur le marché d’objets contenant des PFHxS ou leurs substances apparentées qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2022.

3 Les interdictions au sens du ch. 3.2 ne s’appliquent pas:

  1. aux dispositifs médicaux suivants et à leurs composants contenant des PFOA, des PFCA C9-C14 ou des substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14 ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:1.dispositifs médicaux non implantables ayant été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2022,2.dispositifs médicaux invasifs et implantables ayant été mis sur le marché pour la première fois avant le 4 juillet 2025;
  2. aux objets suivants et à leurs composants contenant des PFOA, des PFCA C9-C14 ou des substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14 qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant la date mentionnée, ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:

Produit

Date

Textiles hydrofuges ou oléofuges pour vêtements de protection des travailleurs devant manipuler des liquides dangereux pour la santé

4 juillet 2023

Membranes résistant à la corrosion, de haute performance et composées de polytétrafluoroéthylène (PTFE) ou de fluorure de polyvinylidène (PVDF) destinées à filtrer le gaz ou l’eau ou destinées aux textiles médicaux

4 juillet 2023

Équipements pour échangeur de chaleur dans le traitement des déchets industriels et mastics industriels composés de PTFE ou de PVDF et permettant d’éviter les fuites de composés organiques volatils et de particules PM2,5

4 juillet 2023

Revêtements appliqués aux films destinés à la photographie

4 juillet 2025

  1. aux objets suivants et à leurs composants contenant des PFCA C9-C14 ou leurs substances apparentées ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à leur fabrication:1.semi-conducteurs destinés à être montés dans des équipements électriques et électroniques ainsi que les objets contenant de tels semi-conducteurs: jusqu’au 31 décembre 2023,2.semi-conducteurs: jusqu’au 31 décembre 2030, s’ils sont destinés à être employés comme pièces détachées dans des équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 31 décembre 2023;
  2. à tous les autres objets et à leurs composants qui:1.contiennent des PFOA ou leurs substances apparentées et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2021, à l’exception des équipements utilisés pour la fabrication de semi-conducteurs, des imprimés contenant des encres d’impression au latex et des objets contenant des nano-revêtements au plasma qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2022,2.contiennent des PFCA C9-C14 ou leurs substances apparentées et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2022;

4 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1, ne s’appliquent pas:

  1. jusqu’au 4 juillet 2025, à la fabrication, à la mise sur le marché et à l’emploi de préparations contenant des PFOA, des PFCA C9-C14 ou des substances apparentées aux PFOA ou aux PFCA C9-C14 en vue de l’application de procédés photolithographiques ou de procédés de gravure lors de la fabrication de semi-conducteurs;
  2. jusqu’au 31 décembre 2036, à la mise sur le marché et à l’emploi de bromure de perfluorooctyle contenant de l’iodure de perfluorooctyle en vue de la fabrication de médicaments;
  3. jusqu’au 25 août 2028, à la mise sur le marché et à l’emploi de polymères fluorés contenant des PFCA C9-C14 ou leurs substances apparentées en vue du revêtement d’inhalateurs doseurs;
  4. à l’emploi de mousses anti-incendie qui:1.ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2021, si les PFOA ou leurs substances apparentées qu’elles contiennent se limitent à des impuretés inévitables,2.ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2022, si les PFCA C9-C14 ou leurs substances apparentées qu’elles contiennent se limitent à des impuretés inévitables.

5 Les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2021 et qui contiennent des substances apparentées aux PFOA ajoutées intentionnellement ainsi que les mousses anti-incendie qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2022 et qui contiennent des substances apparentées aux PFCA C9-C14 ajoutées intentionnellement peuvent être utilisées comme suit, en dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.2, al. 1:

  1. jusqu’au 1er avril 2023, par les sapeurs-pompiers et les services d’intervention militaires en cas d’urgence dans le cadre de la lutte contre les incendies;
  2. jusqu’au 31 décembre 2025, dans les dispositifs visant à protéger les installations, y compris à contrôler les fonctions essentielles de ces installations, pour autant que les mousses anti-incendie utilisées lors des contrôles soient récupérées et éliminées dans le respect de l’environnement.

6 Les fluoropolymères contenant des groupes perfluoroalkoxy au sens du ch. 3.3, al. 1, let. e, peuvent être fabriqués, mis sur le marché et employés jusqu’au 25 août 2024, si leur teneur totale en PFCA C 9 -C 14 ne dépasse pas 0,0002 % masse (2000 ppb).

7 Les interdictions au sens du ch. 4.2, al. 1, ne s’appliquent pas à la fabrication et à la mise sur le marché des produits cosmétiques, des objets objets et des matériaux correspondants jusqu’au 31 octobre 2026.

8 L’interdiction au sens du ch. 4.2, al. 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché d’articles en textile, en cuir, en fourrure ou en peau et de chaussures destinés au grand public qui:

  1. sont destinés à l’habillement et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er novembre 2026;
  2. sont destinés à tout autre usage et ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er novembre 2027.

9 L’interdiction au sens du ch. 4.2, al. 3, ne s’applique pas à la remise de préparations jusqu’au 31 octobre 2026.

Annexe 1.17125

(art. 3)

Substances visées à l’annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006126
1 Interdiction

La mise sur le marché à des fins d’emploi des substances énumérées au ch. 5 et des préparations qui contiennent ces substances, ainsi que leur emploi professionnel ou commercial, sont interdits, sous réserve des exceptions énumérées au ch. 2 ainsi que dans la liste fixée au ch. 5.

2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas à l’emploi:

  1. comme produit intermédiaire au sens de l’art. 2, al. 2, let. j, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)127;
  2. dans les médicaments;
  3. dans les denrées alimentaires et les aliments pour animaux;
  4. dans les produits phytosanitaires;
  5. dans les produits biocides;
  6. comme carburant à moteur;
  7. dans les produits dérivés d’huiles minérales, comme combustible dans des installations de combustion mobiles ou fixes, et comme combustible dans des systèmes fermés;
  8. dans les produits cosmétiques, lorsque la substance a été incluse dans la liste au ch. 5 uniquement pour une ou plusieurs des propriétés intrinsèques suivantes: «cancérogène», «mutagène», «toxique pour la reproduction» ou «ayant d’autres effets graves sur la santé humaine»;
  9. dans les matériaux et les objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires, lorsque la substance a été incluse dans la liste au ch. 5 uniquement pour une ou plusieurs des propriétés intrinsèques suivantes: «cancérogène», «mutagène», «toxique pour la reproduction» ou «ayant d’autres effets graves sur la santé humaine»;
  10. en recherche et développement scientifiques;
  11. de substances dans des préparations, dont la concentration est inférieure à 0,1 % masse et qui ont été incluses dans la liste au ch. 5 au titre de l’art. 57, let. d, e ou f, du règlement (CE) no 1907/2006128;
  12. de substances dans des préparations, dont la concentration est inférieure aux valeurs déterminantes selon l’annexe I, section 1.1.2.2, du règlement (CE) no 1272/2008129, qui entraînent la classification du mélange comme dangereux, et qui n’ont pas été incluses dans la liste au ch. 5 au titre de l’art. 57, let. d, e ou f, du règlement (CE) no 1907/2006;
  13. pour la maintenance des systèmes aéronautiques des Forces aériennes suisses;
  14. pour la fabrication de produits chimiques, de médicaments ou de dispositifs médicaux en système fermé, pour autant que le fabricant apporte la preuve que les conditions suivantes sont remplies pendant une durée de dix ans à compter de l’expiration du délai transitoire applicable à la substance énumérée au ch. 5, al. 1:1.aucune émission ne parvient dans l’environnement, et2.l’homme ne subit aucune exposition.

2 Une interdiction au sens du ch. 1 ne s’applique pas non plus:

  1. si la Commission européenne a accordé des autorisations en vertu de l’art. 60, al. 1, du règlement (CE) no 1907/2006 et que la substance est mise sur le marché et employée conformément à l’autorisation de l’UE, ou
  2. aux emplois de la substance pour lesquels une demande d’autorisation au sens de l’art. 62 du règlement (CE) no 1907/2006 a été déposée dans les délais, mais n’a pas encore fait l’objet d’une décision.

3 Sur demande de l’organe de réception des notifications au sens de l’art. 77 OChim, l’importateur doit présenter le dossier d’autorisation déposé auprès de l’Agence européenne des produits chimiques dans la mesure où il est possible de se le procurer à des conditions raisonnables.

4 Sur demande motivée, l’organe de réception des notifications peut, après entente avec l’OFEV, l’OFSP et le SECO, autoriser d’autres dérogations temporaires à l’interdiction au sens du ch. 1, en leur attribuant un numéro (numéro d’autorisation), si:

  1. le requérant fournit les informations demandées à l’art. 62, al. 4 à 6, du règlement (CE) no 1907/2006, en adaptant l’analyse socio-économique à la situation suisse, et que
  2. les conditions pour l’octroi d’une autorisation selon l’art. 60, al. 2 à 10, du règlement (CE) no 1907/2006 sont remplies par analogie.

4bis L’organe de réception des notifications peut, en accord avec l’OFEV, l’OFSP et le SECO, renoncer à la production de certaines informations au sens de l’al. 4 si cela se justifie.

5 Les demandes au sens de l’al. 4 doivent être présentées au plus tard 18 mois avant l’expiration du délai transitoire selon le ch. 5, al. 1. L’organe de réception des notifications octroie une prolongation de délai équitable si, 18 mois au moins avant l’expiration du délai transitoire, il est rendu vraisemblable que les documents requis ne peuvent être produits dans le délai imparti.

6 Les emplois pour lesquels l’autorisation a été refusée par la Commission européenne selon l’art. 60, al. 1, du règlement (CE) no1907/2006, peuvent faire l’objet d’une demande au sens de l’al. 4 dans un délai de trois mois après le refus de la Commission. En complément aux documents selon l’al. 4, let. a, une telle demande doit comprendre:

  1. la demande d’autorisation initiale adressée à la Commission européenne;
  2. la décision négative de la Commission européenne.

7 Tant qu’une demande selon l’al. 4 n’a pas fait l’objet d’une décision, les emplois de la substance faisant l’objet de la demande, ainsi que les préparations qui contiennent la substance en question sont autorisés, en dérogation à la règle fixée au ch. 1.

8 L’organe de réception des notifications publie sur son site Internet, conformément à l’art. 73 OChim, des informations relatives aux emplois des substances qui ont fait l’objet d’une demande et fixe le délai dans lequel les tiers intéressés peuvent fournir des informations concernant des substances ou des technologies de remplacement.

9 Il tient un registre public des autorisations au sens de l’al. 4 sous forme électronique. Le registre contient les données suivantes:

  1. nom ou société du titulaire de l’autorisation;
  2. numéro d’autorisation;
  3. nom de la substance conformément au ch. 5, al. 1, colonne «Substance»;
  4. nom commercial de la substance ou de la préparation;
  5. emploi pour lequel l’autorisation est octroyée;
  6. durée et conditions d’octroi de l’autorisation.
3 Obligation de communiquer

Toute personne qui se procure auprès d’un fabricant ou d’un commerçant une des substances énumérées au ch. 5, al. 1, ou une préparation contenant une de ces substances et l’emploie à des fins professionnelles ou commerciales, doit communiquer à l’organe de réception des notifications, dans les trois mois suivant la première livraison, l’emploi prévu de cette substance ainsi que son numéro d’autorisation au sens du ch. 2, al. 4, ou son numéro d’autorisation de l’UE.

1bis Toute personne qui emploie un des composés du chrome(VI) listés au ch. 5, al. 1, entrées 16 à 18, pour le chromage dur, le chromage décoratif ou le chromage noir ou dans un procédé dont le produit fini ne contient pas de chrome sous forme hexavalente doit communiquer à l’organe de réception, au plus tard le 31 mars de chaque année, les données suivantes concernant l’année précédente:

  1. le nom et l’adresse de l’utilisateur;
  2. le nom et le numéro CAS du composé du chrome(VI) ou le nom de la préparation qui contient le composé du chrome(VI) et le titre massique du composé du chrome(VI);
  3. la quantité de composé du chrome(VI) ou de préparation employée durant l’année précédente;
  4. l’emplacement de l’emploi;
  5. des indications concernant le procédé dans le lequel le composé du chrome(VI) est employé.

1ter À compter de l’expiration du délai transitoire applicable, toute personne qui emploie une des substances énumérées au ch. 5, al. 1, ou une préparation contenant une de ces substances dans un procédé de fabrication au sens du ch. 2, al. 1, let. n, doit communiquer à l’organe de réception des notifications, dans un délai de trois mois en cas d’emploi préexistant ou dans les trois mois suivant le premier emploi:

  1. les informations suivantes:1.le nom et l’adresse de l’utilisateur,2.le lieu où la substance est employée,3.le nom et le numéro CAS de la substance ou le nom de la préparation qui contient la substance et le titre massique de celle-ci,4.l’usage prévu du produit fabriqué,5.l’emploi prévu de la substance et des données sur la retenue de celle-ci dans le procédé de fabrication;
  2. la preuve, en vertu du ch. 2, al. 1, let. n , que l’emploi de la substance n’engendre ni émissions dans l’environnement ni exposition de l’homme.

2 L’organe de réception des notifications tient un registre des communications au sens des al. 1 et 1 bis .

4 Procédé de fabrication en système fermé

L’organe de réception des notifications contrôle, d’entente avec l’OFEV, l’OFSP et le SECO, dans les six mois suivant la réception de la communication visée au ch. 3, al. 1 ter , que l’emploi de la substance dans un procédé en système fermé est conforme aux exigences du ch. 2, al. 1, let. n, et le constate dans une décision.

2 Si les exigences ne sont pas respectées, une demande complète au sens du ch. 2, al. 4, doit être présentée dans un délai de six mois. Si elle n’est pas présentée dans ce délai, l’organe de réception des notifications ordonne l’arrêt du procédé de fabrication.

5 Liste des substances au sens du ch. 1 et dispositions transitoires

Le ch. 1 s’applique aux substances énumérées ci-après avec les mesures qui sont prévues dans les colonnes «Délai transitoire», «Emplois ou catégories d’emploi exemptés» et «Périodes de révision».

Entrée no

Substance

Propriétés intrinsèques motivant l’interdiction

Délai transitoire

Emplois ou catégories d’emploi exemptés

Périodes de révision

1.

5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (Musc-xylène)

No CE: 201-329-4

No CAS: 81-15-2

vPvB

21 août 2014

2.

4,4’-Diaminodiphénylméthane (MDA)

No CE: 202-974-4

No CAS: 101-77-9

Cancérogène (de catégorie 1B)

21 août 2014

3.

4.

Phtalate de bis (2‑éthylhexyle)
(DEHP)
No CE: 204-211-0
No CAS: 117-81-7

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

Propriétés perturbant le système endocrinien

21 février 2015

5.

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)
No CE: 201-622-7
No CAS: 85-68-7

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

Propriétés perturbant le système endocrinien

21 février 2015

6.

Phtalate de dibutyle (DBP)
No CE: 201-557-4
No CAS: 84-74-2

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

Propriétés perturbant le système endocrinien

21 février 2015

7.

Phtalate de diisobutyle (DIBP)
No CE: 201-553-2
No CAS: 84-69-5

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

Propriétés perturbant le système endocrinien

21 février 2015

8.

Trioxyde de diarsenic

No CE: 215-481-4

No CAS: 1327-53-3

Cancérogène (de catégorie 1A)

21 mai 2015

9.

Pentaoxyde de diarsenic

No CE: 215-116-9

No CAS: 1303-28-2

Cancérogène (de catégorie 1A)

21 mai 2015

10.

Chromate de plomb

No CE: 231-846-0

No CAS: 7758-97-6

Cancérogène (de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1A)

21 mai 2015

11.

Jaune de sulfochromate de plomb (C.I. Pigment Yellow 34)

No CE: 215-693-7

No CAS: 1344-37-2

Cancérogène (de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1A)

21 mai 2015

12.

Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb (C.I. Pigment Red 104)

No CE: 235-759-9

No CAS: 12656-85-8

Cancérogène (de catégorie 1B)

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1A)

21 mai 2015

13.

Phosphate de tris (2‑chloroéthyle) (TCEP)

No CE: 204-118-5

No CAS: 115-96-8

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

21 août 2015

14.

2,4-dinitrotoluène (2,4‑DNT)

No CE: 204-450-0

No CAS: 121-14-2

Cancérogène (de catégorie 1B)

21 août 2015

15.

Trichloroéthylène

No CE: 201-167-4

No CAS: 79-01-6

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er décembre 2019

16.

Trioxyde de chrome NoCE: 215-607-8 NoCAS: 1333-82-0

Cancérogène (de catégorie 1A)

Mutagène (de catégorie 1B)

1er juin 2021

Chromage dur, chromage décoratif et chromage noir

17.

Acides générés à partir du trioxyde de chrome et leurs oligomères

Groupe comprenant:

Acide chromique
NoCE: 231-801-5
NoCAS: 7738-94-5

Acide dichromique
NoCE: 236-881-5
NoCAS: 13530-68-2

Oligomères de l’acide chromique et de l’acide dichromique
NoCE: non encore attribué
NoCAS: non encore attribué

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er juin 2021

Chromage dur, chromage décoratif et chromage noir

18.

Dichromate de sodium
No CE: 234-190-3
NosCAS: 7789-12-0 10588-01-9

Cancérogène (de catégorie 1B)
Mutagène (de catégorie 1B)
Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er juin 2021

Chromage dur, chromage décoratif et chromage noir

19.

Dichromate de potassium

NoCE: 231‑906-6

NoCAS: 7778-50-9

Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er juin2021

20.

Dichromate d’ammonium

NoCE: 232-143-1

NoCAS: 7789-09-5

Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er juin2021

21.

Chromate de potassium

No CE: 232-140-5

No CAS: 7789-00-6

Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B)

1er juin2021

22.

Chromate de sodium

No CE: 231-889-5

No CAS: 7775-11-3

Cancérogène (de catégorie 1B) Mutagène (de catégorie 1B) Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er juin2021

23.

Formaldéhyde, produits de réaction oligomères avec l’aniline (MDA technique) No CE: 500-036-1 No CAS: 25214-70-4

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er novembre 2021

24.

Acide arsénique No CE: 231-901-9 No CAS: 7778-39-4

Cancérogène (de catégorie 1A)

1er novembre 2021

25.

Éther de bis(2-méthoxyéthyle)

(diglyme) No CE: 203‑924-4 No CAS: 111-96-6

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er novembre 2021

26.

1,2-dichloroéthane (DCE) No CE: 203‑458-1 No CAS: 107-06-2

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er février 2022

27.

2,2′-dichloro-4,4′-méthylènedianiline (MOCA) No CE: 202‑918-9 No CAS: 101-14-4

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er février 2022

28.

Tri(chromate) de dichrome No CE: 246‑356-2 No CAS: 24613-89-6

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er avril 2023

29.

Chromate de strontium No CE: 232-142-6 No CAS: 7789-06-2

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er avril 2023

30.

Hydroxyoctaoxodizincatédichromate de potassium No CE: 234‑329-8 No CAS: 11103-86-9

Cancérogène (de catégorie 1A)

1er avril 2023

31.

Chromate octahydroxyde de pentazinc No CE: 256-418-0 No CAS: 49663-84-5

Cancérogène (de catégorie 1A)

1er avril 2023

32.

1-Bromopropane (bromure de
n-propyle)
No CE: 203-445-0 No CAS: 106-94-5

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

33.

Phtalate de
diisopentyle
No CE: 210-088-4
No CAS: 605-50-5

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

34.

Acide benzènedicarboxylique-1,2,
esters de dialkyles ramifiés en C6-8, riches en C7
No CE: 276-158-1 No CAS: 71888-89-6

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

35.

Acide benzènedicarboxylique-1,2,
esters de dialkyles en C7-11, ramifiés et linéaires
No CE: 271-084-6 No CAS: 68515-42-4

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

36.

Ester dipentylique (ramifié et linéaire) de l’acide 1,2- benzènedicarboxylique
No CE: 284-032-2 No CAS: 84777-06-0

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

2 novembre 2023

37.

Phtalate de
bis(2-méthoxyéthyle)
No CE: 204-212-6 No CAS: 117-82-8

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

38.

Phtalate de
dipentyle
No CE: 205-017-9
No CAS: 131-18-0

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

39.

N-pentyl-isopentylphtalate
No CE: –
No CAS: 776297-69-9

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

40.

Huile anthracénique
No CE: 292-602-7 No CAS: 90640-80-5

Cancérogène (de catégorie 1B), lorsque la teneur en benzo[a]pyrène est supérieure à 0,005 %,
PBT, vPvB

2 février 2024

41.

Brai de goudron de houille à haute température
No CE: 266-028-2
No CAS: 65996-93-2

Cancérogène (de catégorie 1B), PBT, vPvB

2 février 2024

42.

4-(1,1,3,3-tétraméthylbutyl) phénol, éthoxylé
[couvrant les substances bien définies et les substances UVCB, les polymères et homologues]
No CE: –
No CAS: –

Propriétés
perturbant le système endocrinien

2 mai 2024

43.

4-nonylphénol, ramifié et linéaire, éthoxylé
[substances ayant une chaîne alkyle linéaire et/ou ramifiée à 9 atomes de carbone liés par covalence en position 4 au phénol, éthoxylées, couvrant les substances UVCB et les substances bien définies, les polymères et homologues, y compris tous les isomères individuels et/ou combinaisons de ceux-ci]
No CE: –
No CAS: –

Propriétés
perturbant le système endocrinien

2 mai 2024

44.

Acide 1,2-benzènedicarbo-xylique,
ester de dihexyle, ramifié ou linéaire
No CE: 271-093-5
No CAS: 68515-50-4

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

45.

Phthalate de dihexyle
No CE: 201-559-5
No CAS: 84-75-3

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

46.

Acide 1,2-benzènedicarbo-xylique, esters de di-C6-10-alkyle;
acide 1,2-benzènedicarboxylique, mélange de diesters de décyle, d’hexyle et d’octyle avec ≥ 0,3 % de phtalate de dihexyle (No CE 201-559-5)
No CE:
271-094-0; 272-013-1
No CAS:
68515-51-5;
68648-93-1

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 novembre 2023

47.

Phosphate de trixylyle
No CE: 246-677-8
No CAS:
25155-23-1

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 février 2024

48.

Perborate de sodium; acide perborique,
sel de sodium
No CE: 239-172-9; 234-390-0
No CAS: –

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 février 2024

49.

Peroxométaborate de sodium
No CE: 231-556-4
No CAS: 7632-04-4

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1B)

2 février 2024

50.

5-sec-Butyl-2-(2,4-diméthylcyclohex-3-én-1- yl)-5-méthyl-1,3-dioxane [1],
5-sec-butyl-2- (4,6-diméthylcyclohex-3-én-1-yl)-5-méthyl- 1,3-dioxane [2]

[couvrant l’un des stéréo-isomères individuels de [1] et [2] ou toute combinaison de ceux-ci]
No CE: –
No CAS: –

vPvB

2 mai 2024

51.

52.

2,4-Di-tert-butyl-6-(5-chlorbenzotriazol-2- yl)phenol
(UV-327)
No CE: 223-383-8
No CAS: 3864-99-1

vPvB

2 août 2024

53.

2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-4-(tert-butyl)-6-(sec-butyl)phénol
(UV-350)
No CE: 253-037-1
No CAS: 36437-37-3

vPvB

2 août 2024

54.

2-Benzotriazol-2-yl-4,6-di-tert-butylphénol
(UV-320)
No CE: 223-346-6
No CAS: 3846-71-7

PBT, vPvB

2 août 2024

55.

Plomb tétraéthyle
NoCE: 201-075-4
NoCAS: 78-00-2

Toxique pour la reproduction
(de catégorie 1A)

1er janvier 2027

56.

Alcool 4,4’-bis(diméthylamino)-4”-(méthylamino)tritylique [avec ≥ 0,1 % de cétone de Michler
(NoCE: 202-027-5) ou de base de Michler
(NoCE: 202-959-2)]

NoCE: 209-218-2
NoCAS: 561-41-1

Cancérogène (de catégorie 1B)

1er janvier 2027

57.

Produits de réaction de la 1,3,4-thiadiazolidine-2,5-dithione, du formaldéhyde et du 4‑heptylphénol, ramifié et linéaire (PR-HP) (avec ≥ 0,1 % 4‑heptylphénol, ramifié et linéaire)

NoCE: —
NoCAS: —

Propriétés perturbant le système endocrinien

1er janvier 2027

58.

10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia- 4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (DOTE)

NoCE: 239-622-4
NoCAS: 15571-58-1

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er janvier 2027

59.

Masse de réaction du 10-éthyl-4,4-dioctyl-7-oxo- 8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle et du 10-éthyl-4-[[2-[(2-éthylhexyl)oxy]-2-oxoéthyl]thio]- 4-octyl-7-oxo-8-oxa-3,5-dithia-4-stannatétradécanoate de 2-éthylhexyle (masse de réaction du DOTE et du MOTE)

NoCE:
NoCAS:

Toxique pour la reproduction (de catégorie 1B)

1er janvier 2027

1bis Pour les substances des entrées no 4 à 7, 10 à 12, ainsi que 14 et 15, un délai transitoire jusqu’au 1er mai 2021 s’applique en outre pour les emplois suivants:

  1. production d’une pièce de rechange destinée à la réparation d’un objet lorsque la substance concernée est ou a été employée dans la production de cet objet et que celui-ci ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce de rechange;
  2. réparation d’un objet lorsque la substance concernée est ou a été employée dans la production de cet objet et que celui-ci ne peut être réparé autrement qu’en utilisant cette substance.

1ter Pour les substances des entrées no 32 à 46, un délai transitoire jusqu’au 2 Juillet 2026 s’applique en outre pour les emplois suivants:

  1. production d’une pièce de rechange destinée à la réparation d’un objet lorsque la substance concernée est ou a été employée dans la production de cet objet et que celui-ci ne peut fonctionner comme prévu sans cette pièce de rechange;
  2. réparation d’un objet lorsque la substance concernée est ou a été employée dans la production de cet objet et que celui-ci ne peut être réparé autrement qu’en utilisant cette substance.

1quater Des délais transitoires s’appliquent en outre pour les emplois suivants:

  1. concernant les substances des entrées no 4 à 7 dans des préparations à des concentrations inférieures à 0,3 %: jusqu’au 1er janvier 2027;
  2. concernant les substances des entrées no 4 à 6 dans les conditionnements primaires de médicaments: jusqu’au 1er janvier 2027;
  3. concernant la substance de l’entrée no 4 dans les objets et matériaux soumis à l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels130: jusqu’au 1er janvier 2027;
  4. concernant la substance de l’entrée no 4 dans des dispositifs médicaux soumis à l’ordonnance du 1er juillet 2020 sur les dispositifs médicaux131: jusqu’au 1er juillet 2027.

1quinquies Pour les substances des entrées n o 16 à 18, un délai transitoire jusqu’au 1 er janvier 2026 s’applique en outre pour les emplois dans des procédés dont les produits finis ne contiennent pas de chrome sous forme hexavalente.

2 Après entente avec l’OFSP et le SECO, l’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1. Ce faisant, il prend en considération les modifications de l’annexe XIV du règlement (CE) n o 1907/2006 132 et les inscriptions à l’annexe 3 de l’OChim.

Annexe 1.18133

(art. 3)

Phtalates
1 Définitions

1 Sont considérés comme des phtalates:

  1. le phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP; no CAS 117-81-7);
  2. le phtalate de dibutyle (DBP; no CAS 84-74-2);
  3. le phtalate de diisobutyle (DIBP; no CAS 84-69-5);
  4. le phtalate de benzylbutyle (BBP; no CAS 85-68-7).

2 On considère qu’un objet contient du phtalate si lui-même ou une de ses parties présente une teneur en phtalate de 0,1 % masse ou plus dans le matériau contenant le plastifiant.

3 On entend par matériau contenant le plastifiant les matériaux homogènes suivants:

  1. toutes les matières plastiques à l’exception du caoutchouc de silicone et des revêtements en latex naturel;
  2. les revêtements de surface, les revêtements antidérapants, les produits de finition, les décalcomanies et les imprimés;
  3. les adhésifs, les mastics, les encres et les peintures.

4 On considère qu’il existe un contact prolongé avec la peau humaine lorsque celle-ci reste en contact avec un objet contenant du phtalate pendant dix minutes sans interruption ou pendant 30 minutes au total, par jour, dans des conditions d’emploi normales ou raisonnablement prévisibles.

5 On entend par aéronef au sens du ch. 5, let. a, ch. 1 et 3:

  1. un aéronef civil fabriqué conformément à un certificat de type délivré en vertu du règlement (UE) 2018/1139134 ou avec un agrément de conception délivré en vertu de la réglementation nationale d’un État contractant à la Convention du 7 décembre 1944 relative à l’aviation civile internationale135 de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI), ou pour lequel un certificat de navigabilité a été délivré par un État membre de l’OACI, en application de l’annexe 8 de la convention136;
  2. un aéronef militaire.

6 On entend par véhicule à moteur au sens du ch. 5, let. a, ch. 2 et 4, un véhicule qui relève de la catégorie M, N ou O définie à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE 137 .

2 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché des objets contenant du phtalate.

2 L’annexe 2.18 s’applique à la mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques contenant du phtalate.

3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)138

L’ODAlOUs s’applique à la mise sur le marché d’objets et matériaux, de jouets et d’objets usuels contenant du phtalate qui sont destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge.

4 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas:

  1. aux dispositifs de mesure destinés aux laboratoires, ainsi qu’aux parties de tels dispositifs;
  2. aux conditionnements primaires des médicaments couverts par le règlement (CE) no 726/2004139, la directive 2001/82/CE140 et/ou la directive 2001/83/CE141;
  3. aux dispositifs médicaux soumis à l’ordonnance du 17 octobre 2011 sur les dispositifs médicaux142, ainsi qu’aux composants destinés à de tels produits;
  4. aux objets destinés exclusivement à un emploi industriel ou agricole ou à un emploi à l’air libre, dans la mesure où aucun matériau contenant du phtalate n’entre en contact avec la muqueuse humaine ou reste en contact prolongé avec la peau humaine.
5 Dispositions transitoires

L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas:

  1. à la mise sur le marché des objets contenant du phtalate suivants:1.aéronefs fabriqués avant le 7 janvier 2024,2.véhicules à moteur qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 7 janvier 2024,3.composants pour la fabrication d’aéronefs pouvant être mis sur le marché en vertu du ch. 1, ainsi que composants pour la réparation et l’entretien de ces aéronefs, si ces composants sont indispensables à leur sécurité et à leur navigabilité,4.composants pour la fabrication de véhicules à moteur pouvant être mis sur le marché en vertu du ch. 2, ainsi que composants pour la réparation et l’entretien de ces véhicules, si ces composants sont indispensables à leur exploitation normale;
  2. à tous les autres objets contenant du phtalate qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 7 juillet 2020.

Annexe 1.19143

(art. 3)

Siloxanes cycliques
1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché:

  1. de l’octaméthylcyclotétrasiloxane (D4, no CAS 556-67-2), du décaméthyl-cyclopentasiloxane (D5, no CAS 541‑02‑6) et du dodécaméthylcyclohexasi-loxane (D6, no CAS 540‑97‑6);
  2. les substances, à l’exception des polymères de silicone, et les préparations qui contiennent 0,1 % masse ou plus d’une substance visée à la let. a.

2 Il est interdit d’employer les substances et les préparations visées à l’al. 1 comme solvant pour le nettoyage chimique de tissus, de cuirs et de fourrures.

2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché à des fins d’emploi professionnel ou commercial comme:

  1. monomères pour la fabrication de polymères de silicone;
  2. monomères pour la polymérisation;
  3. produits intermédiaires pour la fabrication de composés siliciés;
  4. produits de base pour la fabrication de préparations;
  5. produits de base pour la fabrication d’objets dans des installations industrielles, y compris de substances et de préparations nécessaires à la fabrication de ces produits de base;
  6. produits de traitement de surface non métalliques;
  7. réactifs à des fins d’analyse et de recherche qui ne sont pas considérés comme des dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques (LPTh)144.

2 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de:

  1. dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LPTh qui:1.contiennent du D5 ou du D6 et sont employés pour la prévention de plaies, pour le traitement et les soins des cicatrices et des plaies ou pour la stomothérapie,2.sont composés de substances ou de combinaisons de substances et contiennent des polymères de silicone, si leur teneur en D4, D5 ou D6 ne dépasse pas 0,2 % masse,3.sont employés comme composition pour empreinte dentaire et contiennent des polymères de silicone, si leur teneur en D5 ne dépasse pas 0,3 % masse ou si celle en D6 ne dépasse pas 1 % masse;
  2. produits employés pour le nettoyage ou la restauration d’œuvres d’art et d’antiquités qui sont destinés à un emploi professionnel ou commercial et qui:1.sont composés de D5 ou contiennent du D5, ou2.contiennent des polymères de silicone, si leur teneur en D6 ne dépasse pas 1 % masse;
  3. préparations contenant des polymères de silicone employées dans:1.les adhésifs, les liants, les produits d’étanchéité, les pâtes à couler et le matériel d’impression en 3D, si leur teneur en D4, D5 ou D6 ne dépasse pas 1 % masse,2.les agents d’adhérence, si leur teneur en D4, D5 ou D6 ne dépasse pas 0,5 % masse,3.les revêtements protecteurs, si leur teneur en D4 ne dépasse pas 0,5 % masse et que celle en D5 ou D6 ne dépasse pas 0,3 % masse,4.les semelles de silicone pour les chevaux et les fers à cheval, si leur teneur en D4 ne dépasse pas 0,2 % masse et que celle en D5 ou D6 ne dépasse pas 1 % masse,5.les produits destinés à la tampographie, si leur teneur en D5 ou D6 ne dépasse pas 1 % masse,6.les produits destinés au développement de prototypes et à la fabrication de moules, ainsi que le quartz employé comme produit de remplissage pour les applications de haute performance, si leur teneur en D5 ne dépasse pas 1 % masse ou si celle en D6 ne dépasse pas 3 % masse.

3 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de substances et préparations nécessaires à la fabrication des dispositifs médicaux visés à l’al. 2, let. a, des produits employés pour le nettoyage ou la restauration d’œuvres d’art et d’antiquités visés à l’al. 2, let. b, ou des préparations contenant des polymères de silicone visés à l’al. 2, let. c.

4 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas:

  1. à la mise sur le marché de D5 à des fins d’emploi pour le nettoyage chimique de tissus, cuirs et fourrures;
  2. à l’emploi de D5 pour le nettoyage chimique de tissus, cuirs et fourrures, si les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de D5 ont été prises.
3 Dispositions transitoires

1 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 1, ne s’appliquent pas:

  1. aux substances et préparations suivantes, si elles ont été mises sur le marché pour la première fois avant la date mentionnée, ainsi qu’aux substances et préparations nécessaires à la fabrication de ces préparations:

Préparation

Date

Produits cosmétiques au sens de l’art. 53 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)145, à l’exception de ceux qui se rincent et contiennent du D4 ou du D5

7 juin 2027

Médicaments et dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. a et b, LPTh

7 juin 2031

  1. à toutes les autres substances et préparations qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 7 juin 2026, à l’exception des produits cosmétiques rinçables au sens de l’art. 53 LPTh qui contiennent du D4 ou du D5.

2 Les interdictions au sens du ch. 1, al. 2, ne s’appliquent pas à l’emploi de D4 et de D6 comme substance et dans des préparations pour le nettoyage chimique de tissus, cuirs et fourrures jusqu’au 6 juin 2026.

Annexe 2

Dispositions concernant des groupes de préparations et d’objets

Annexe 2.1146

(art. 3)

Lessives
1 Définition

1 On entend par lessives les produits de lavage pour textiles et les produits auxiliaires de lavage pour textiles qui sont évacués avec les eaux usées. En font notamment partie:

  1. les produits de prélavage et les lessives combinées;
  2. les lessives pour textiles délicats et les lessives spéciales;
  3. les produits anti-calcaire;
  4. les produits de prétraitement;
  5. les agents de blanchiment chimiques et les agents de décoloration;
  6. les adoucissants.

2 Les produits employés dans des opérations spéciales de lavage et de nettoyage lors de la fabrication ou du perfectionnement des textiles ne sont pas considérés comme des lessives.

3 Par composant, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’une lessive. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière dans la mesure où il ne contient aucune substance odorante allergène au sens du ch. 3, al. 4.

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer pour son usage personnel ou de mettre sur le marché des lessives qui contiennent:

  1. des composés organiques halogénés liquides tels que le dichlorométhane (noCAS 75-09-2), le trichloréthylène (no CAS 79-01-6) et le tétrachloréthylène (no CAS 127-18-4)
  2. des phosphates;
  3. plus de 0,5 % masse (somme totale) d’acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA; no CAS 60-00-4), d’acide propylènediaminetétra-acétique (PDTA; no CAS 1939-36-2) ou de leurs sels, ainsi que de composés qui en sont dérivés;
  4. plus de 0,5 % masse de phosphore;
  5. des agents de surface anioniques ou non-ioniques dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %;
  6. des agents de surface cationiques ou amphotères dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %;
  7. des agents de surface dont la biodégradabilité finale est inférieure à 60 % (minéralisation) ou à 70 % (perte par dissolution de carbone organique);
  8. des agents de surface figurant dans la liste de l’annexe VI du Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents147:

Nom (nomenclature de l’UICPA148)

N° EINECS
ou ELINCS

N° CAS

Restrictions

2 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1, let. h, aux modifications du Règlement (CE) n o 648/2004.

3 Les méthodes d’essai et d’analyse sont conformes aux annexes II, III et VIII du Règlement (CE) n o 648/2004.

3 Étiquetage spécial

1 Les substances suivantes contenues dans les lessives doivent être indiquées lorsqu’elles représentent plus de 0,2 % masse:

  1. phosphonates;
  2. agents de surface anioniques;
  3. agents de surface non-ioniques;
  4. agents de surface cationiques;
  5. agents de surface amphotères;
  6. agents de blanchiment oxygénés;
  7. agents de blanchiment chlorés;
  8. hydrocarbures aromatiques;
  9. hydrocarbures aliphatiques;
  10. acide éthylène-diamine-tétracétique (EDTA, no CAS 60-00-4) et ses sels;
  11. acide nitrilotriacétique (NTA, no CAS 139-13-9) et ses sels;
  12. savons;
  13. zéolites;
  14. polycarboxylates.

2 La teneur en substances au sens de l’al. 1 doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentage suivantes (% masse):

  1. moins de 5 %,
  2. 5 % et plus, mais moins de 15 %,
  3. 15 % et plus, mais moins de 30 %,
  4. 30 % et plus.

3 La présence des substances suivantes doit toujours être indiquée, quelle que soit leur concentration et sans mention de leur titre massique:

  1. enzymes;
  2. agents de conservation;
  3. agents de désinfection;
  4. azurants optiques;
  5. substances odorantes.

3bis S’il existe une nomenclature INCI 149 , les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci.

4 Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III du règlement (CE) n o 1223/2009 150 sous les numéros de référence 45, 67 ou un autre numéro compris entre 69 et 92 de la colonne a, qui sont ajoutées aux lessives dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement.

4bis L’étiquetage des lessives doit mentionner le nom de la préparation ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque la lessive est importée d’un État membre de l’EEE, il est néanmoins possible d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de la première mise sur le marché dans l’EEE. Cela ne s’applique pas à l’importation de lessives dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) 151 et destinées à être remises au grand public.

5 Les lessives doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone auxquels la fiche d’information sur les composants des lessives au sens du ch. 5 peut être commandée.

6 Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si la lessive est remise pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécurité).

4 Mode d’emploi

Dans le mode d’emploi des lessives qui sont remises au grand public, le dosage doit être indiqué en unités SI (millilitre, gramme).

2 Un dosage dépendant de la dureté de l’eau doit être réglé en fonction des degrés de dureté totale suivants: eau douce, eau de dureté moyenne (25° fH = 2,5 mmol CaCO 3 /l) et eau dure.

5 Fiche d’information sur les composants

Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 77 OChim) ou de l’autorité cantonale compétente pour l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des lessives sur le marché fournissent à l’organe ou à l’autorité en question une fiche d’information sur les composants.

2 Sur demande, les fabricants sont également tenus de mettre aussitôt et gratuitement, à des fins médicales, cette fiche d’information sur les composants à la disposition des médecins et de leurs auxiliaires, qui doivent observer le secret professionnel.

3 Les médecins et leurs auxiliaires au sens de l’al. 2 doivent traiter confidentiellement les données mises à leur disposition et ne sont autorisés à les employer qu’à des fins médicales.

4 La fiche d’information sur les composants doit comporter les indications suivantes:

  1. nom de la lessive;
  2. nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 2, ch. 10, du Règlement (CE) no 648/2004;
  3. tous les composants, en ordre décroissant de poids, selon la répartition suivante:–10 % ou plus,–1 % ou plus, mais moins de 10 %,–0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,–moins de 0,1 %;
  4. chaque composant doit être indiqué avec sa désignation chimique ou la dénomination de l’UICPA, son numéro CAS et, si elles existent, la dénomination de l’INCI152 ainsi que celle de la pharmacopée suisse ou européenne. Les impuretés ne sont pas considérées comme des composants.
6 Exceptions

Les exigences des ch. 2 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation de lessives qui sont uniquement affinées ou emballées différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportées.

2 Les exigences du ch. 2, al. 1, let. e à h, ne s’appliquent pas aux agents de surface lorsqu’il s’agit de substances actives de désinfectants autorisées par l’OPBio 153 . En outre, les ch. 4 et 5 ne s’appliquent pas à de tels désinfectants.

3 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. g, ne s’applique pas aux agents de surface suivants, qui figurent dans la liste de l’annexe V du Règlement (CE) n o 648/2004:

Nom (nomenclature de l’UICPA)

N° EINECS ou ELINCS

N° CAS

Restrictions

4 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 3 aux modifications du Règlement (CE) n o 648/2004.

5 Sur demande motivée, il peut octroyer d’autres dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. g, pour des agents de surface qui ne figurent pas aux annexes V ou VI du Règlement (CE) n o 648/2004, dans la mesure où ils sont employés dans des lessives destinées exclusivement à des usages non domestiques. Il tient compte des critères fixés à l’annexe IV du Règlement (CE) n o 648/2004.

7 Dispositions transitoires

1 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 8 octobre 2005:

  1. les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. f, g et h;
  2. les prescriptions d’étiquetage spécial au sens du ch. 3, al. 3, let. d et e, et al. 4;
  3. les dispositions concernant la fiche d’information au sens du ch. 5.

2 Les lessives qui contiennent des agents de surface au sens du ch. 2, al. 1, let. g, et qui étaient sur le marché avant le 8 octobre 2005 peuvent encore être fabriquées pour usage personnel ou être mises sur le marché jusqu’au 7 octobre 2007 au plus tard.

3 À partir du 8 octobre 2007, les lessives au sens de l’al. 2 ne peuvent plus être fabriquées pour usage personnel ou être mises sur le marché que:

  1. si l’OFEV a eu la preuve qu’une demande de dérogation pour le domaine d’application concerné a été déposée avant cette date dans un pays membre de l’UE, selon la procédure fixée par le Règlement (CE) no 648/2004, ou
  2. s’il a reçu une demande de dérogation au sens du ch. 6, al. 5.

4 Les dispositions détaillées aux al. 2 et 3 s’appliquent jusqu’au moment où l’autorité compétente a statué sur la demande de dérogation.

Annexe 2.2154

(art. 3)

Produits de nettoyage et désodorisants
1 Définition

1 On entend par produits de nettoyage les préparations employées pour le nettoyage qui sont évacuées avec les eaux usées. En font notamment partie:

  1. les produits pour lave-vaisselle;
  2. les produits pour laver la vaisselle à la main;
  3. les détergents universels;
  4. les produits pour faire briller la vaisselle;
  5. les poudres à récurer;
  6. les détergents pour toilettes;
  7. les shampoings pour automobiles;
  8. les décapants pour métaux;
  9. les décrassants pour moteurs;
  10. les détergents pour l’industrie alimentaire et pour le lavage des bouteilles et des récipients;
  11. les détergents pour les installations de lavage des automobiles;
  12. les shampoings pour tapis;
  13. les dégraissants;
  14. les produits à dérouiller.

2 Par composant, il faut entendre toute substance d’origine synthétique ou naturelle incluse intentionnellement dans la composition d’un produit de nettoyage. Aux fins de la présente annexe, un parfum, une huile essentielle ou un colorant doit être considéré comme un composant à part entière dans la mesure où il ne contient aucune substance odorante allergène au sens du ch. 3, al. 4.

2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer pour son usage personnel ou de mettre sur le marché des produits de nettoyage qui contiennent:

  1. des composés organiques halogénés liquides tels que le dichlorométhane (noCAS 75-09-2), le trichloréthylène (no CAS 79-01-6) et le tétrachloréthylène (no CAS 127-18-4);
  2. plus de 1 % masse (somme totale) d’acide éthylènediaminetétra-acétique (EDTA; no CAS 60-00-4), d’acide propylènediaminetétra-acétique (PDTA; no CAS 1939-36-2) ou de leurs sels, ainsi que de composés qui en sont dérivés;
  3. des agents de surface anioniques ou non-ioniques dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %;
  4. des agents de surface cationiques ou amphotères dont la biodégradabilité primaire est inférieure à 80 %;
  5. des agents de surface dont la biodégradabilité finale est inférieure à 60 % (minéralisation) ou à 70 % (perte par dissolution de carbone organique);
  6. des agents de surface figurant dans la liste de l’annexe VI du Règlement (CE) no 648/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relatif aux détergents155:

Nom (nomenclature de l’UICPA156)

N° EINECS
ou ELINCS

N° CAS

Restrictions

1bis Il est interdit de mettre sur le marché des produits pour lave-vaisselle à usage domestique dont la teneur en phosphore total est égale ou supérieure à 0,3 gramme au dosage standard selon le ch. 4, al. 1.

2 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 1, let. f, aux modifications du Règlement (CE) n o 648/2004.

3 Les méthodes d’essai et d’analyse sont conformes aux annexes II, III et VIII du Règlement (CE) n o 648/2004.

4 Il est interdit de mettre sur le marché des désodorisants destinés à être utilisés dans des toilettes, des logements privés, des bureaux ou d’autres locaux accessibles au public si leur teneur en 1,4-dichlorobenzène (n o CAS 106-46-7) est égale ou supérieure à 1 % masse.

5 Il est interdit d’employer du 1,4-dichlorobenzène aux fins mentionnées à l’al. 4.

3 Étiquetage spécial

1 Les substances suivantes contenues dans les produits de nettoyage doivent être indiquées si elles représentent plus de 0,2 % masse:

  1. phosphates;
  2. phosphonates;
  3. agents de surface anioniques;
  4. agents de surface non-ioniques;
  5. agents de surface cationiques;
  6. agents de surface amphotères;
  7. agents de blanchiment oxygénés;
  8. agents de blanchiment chlorés;
  9. hydrocarbures aromatiques;
  10. hydrocarbures aliphatiques;
  11. acide éthylène-diamine-tétracétique (EDTA, no CAS 60-00-4) et ses sels;
  12. acide nitrilotriacétique (NTA, no CAS 139-13-9) et ses sels;
  13. savons;
  14. zéolites;
  15. polycarboxylates.
  16. phénols et phénols halogénés;
  17. paradichlorobenzène (no CAS 106-46-7).

2 La teneur en substances au sens de l’al. 1 doit être indiquée selon l’une des classes de pourcentage suivantes (% masse):

  1. moins de 5 %,
  2. 5 % et plus, mais moins de 15 %,
  3. 15 % et plus, mais moins de 30 %,
  4. 30 % et plus.

3 La présence des substances suivantes doit toujours être indiquée, quelle que soit leur concentration et sans mention de leur titre massique:

  1. enzymes;
  2. agents de conservation;
  3. agents de désinfection;
  4. substances odorantes.

3bis S’il existe une nomenclature INCI 157 , les agents de conservation doivent être mentionnés conformément à celle-ci.

4 Les substances odorantes allergènes figurant dans la liste de substances de l’annexe III du règlement (CE) n o 1223/2009 158 sous les numéros de référence 45, 67 ou un autre numéro compris entre 69 et 92 de la colonne a, qui sont ajoutées aux produits de nettoyage dans une concentration qui dépasse 0,01 % masse, doivent être indiquées selon la nomenclature employée dans ce règlement.

4bis L’étiquetage des produits de nettoyage doit mentionner le nom de la préparation ainsi que le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du fabricant. Lorsque le produit de nettoyage est importé d’un État membre de l’EEE, il est néanmoins possible d’indiquer le nom, l’adresse et le numéro de téléphone du responsable de la première mise sur le marché dans l’EEE. Cela ne s’applique pas à l’importation de produits de nettoyage dangereux au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) 159 et destinés à être remis au grand public.

5 Les produits de nettoyage doivent porter une inscription signalant l’adresse postale, l’adresse électronique le cas échéant, et le numéro de téléphone où obtenir la fiche d’information sur les composants des produits de nettoyage au sens du ch. 5.

6 Les indications doivent figurer sur l’emballage. Si le produit de nettoyage est remis pour un usage professionnel ou commercial, les indications peuvent être transmises sous une autre forme appropriée (p. ex. fiches techniques, fiches de données de sécurité).

4 Mode d’emploi

Le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique doit indiquer le dosage standard, en grammes, millilitres ou nombre de tablettes, nécessaire pour le cycle de lavage principal avec de la vaisselle normalement sale, dans une machine à douze couverts pleine; si le dosage dépend du degré de dureté totale de l’eau, il doit être complété par les dosages applicables aux degrés de dureté totale suivants: eau douce, eau de dureté moyenne et eau dure.

2

5 Fiche d’information sur les composants

Sur demande de l’organe de réception des notifications (art. 77 OChim) ou de l’autorité cantonale compétente pour l’exécution au sens de l’art. 13, les fabricants qui mettent des produits de nettoyage sur le marché fournissent à l’organe ou à l’autorité en question une fiche d’information sur les composants.

2 Sur demande, les fabricants sont également tenus de mettre aussitôt et gratuitement, à des fins médicales, cette fiche d’information sur les composants à la disposition des médecins et de leurs auxiliaires, qui doivent observer le secret professionnel.

3 Les médecins et leurs auxiliaires au sens de l’al. 2 doivent traiter confidentiellement les données mises à leur disposition et ne sont autorisés à les employer qu’à des fins médicales.

4 La fiche d’information sur les composants doit comporter les indications suivantes:

  1. nom du produit de nettoyage;
  2. nom du fabricant ou de la personne responsable de la mise sur le marché dans l’EEE, définie à l’art. 2, ch. 10, du Règlement (CE) no 648/2004;
  3. tous les composants, en ordre décroissant de poids, selon la répartition suivante:–10 % ou plus,–1 % ou plus, mais moins de 10 %,–0,1 % ou plus, mais moins de 1 %,–moins de 0,1 %;
  4. chaque composant doit être indiqué avec sa désignation chimique ou la dénomination de l’UICPA, son numéro CAS et, si elles existent, la dénomination de l’INCI160 ainsi que celle de la pharmacopée suisse ou européenne. Les impuretés ne sont pas considérées comme des composants.
6 Exceptions

Les exigences des ch. 2 à 5 ne s’appliquent pas à l’importation de produits de nettoyage qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer des dérogations aux interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. a:

  1. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut, et
  2. si la quantité de substances à laquelle il est fait recours ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé.

3 Les exigences du ch. 2, al. 1, let. c à f, ne s’appliquent pas aux agents de surface lorsqu’il s’agit de substances actives de désinfectants qui sont autorisées par l’OPBio 161 ou qui répondent aux exigences de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux 162 . En outre, les ch. 4 et 5 ne s’appliquent pas à de tels désinfectants.

4 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, ne s’applique pas aux agents de surface suivants, qui figurent dans la liste de l’annexe V du Règlement (CE) n o 648/2004:

Nom (nomenclature de l’UICPA)

N° CE

N° CAS

Restrictions

Alcools, Guerbet, C16-20, éthoxylés, éther n-butylique (7‑8 EO)

Néant (polymère)

147993-59-7

Peuvent être utilisés dans les applications industrielles suivantes jusqu’au 27 juin 2019:

  1. lavage de bouteilles,
  2. nettoyage en place,
  3. nettoyage des métaux

5 L’OFEV adapte les dispositions de l’al. 4 aux modifications du Règlement (CE) n o 648/2004.

6 Sur demande motivée, il peut octroyer d’autres dérogations à l’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, let. e, pour des agents de surface qui ne figurent pas aux annexes V ou VI du Règlement (CE) n o 648/2004. Il tient compte des critères fixés à l’annexe IV du Règlement (CE) n o 648/2004.

7 Dispositions transitoires

1 Les dispositions suivantes entrent en vigueur le 8 octobre 2005:

  1. les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. d à f;
  2. les prescriptions d’étiquetage spécial au sens du ch. 3, al. 3, let. d, et al. 4;
  3. les dispositions concernant la fiche d’information au sens du ch. 5.

2 Les produits de nettoyage qui contiennent des agents de surface au sens du ch. 2, al. 1, let. e, et qui étaient sur le marché avant le 8 octobre 2005 peuvent encore être fabriqués pour usage personnel ou être mis sur le marché jusqu’au 7 octobre 2007 au plus tard.

3 À partir du 8 octobre 2007, les produits de nettoyage au sens de l’al. 2 ne peuvent plus être fabriqués pour usage personnel ou être mis sur le marché que:

  1. si l’OFEV a eu la preuve qu’une demande de dérogation pour le domaine d’application concerné a été déposée avant cette date dans un pays membre de l’UE, selon la procédure fixée par le Règlement (CE) no 648/2004, ou
  2. s’il a reçu une demande de dérogation au sens du ch. 6, al. 6.

4 Les dispositions détaillées aux al. 2 et 3 s’appliquent jusqu’au moment où l’auto-rité compétente a statué sur la demande de dérogation.

5 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1 bis , et les obligations du ch. 4, al. 1, ne s’appliquent pas aux produits pour lave-vaisselle à usage domestique mis sur le marché pour la première fois avant le 1 er janvier 2017.

6 Le mode d’emploi des produits pour lave-vaisselle à usage domestique qui sont mis en circulation selon l’al. 5 doit indiquer le dosage à respecter afin qu’il ne soit pas utilisé plus de 2,5 grammes de phosphore par cycle de lavage.

Annexe 2.3163

(art. 3)

Solvants
1 Méthanol
1.1 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché des liquides pour lave-glace ou des liquides de dégivrage qui sont destinés au grand public et dont la teneur en méthanol (n o CAS 67-56-1) est égale ou supérieure à 0,6 % masse.

1bis Éthers de glycol
1bis.1 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché:

  1. des préparations contenant 0,1 % masse ou plus de 2-(2-méthoxyéthoxy)éthanol (DEGME, no CAS 111-77-3) destinées au grand public pour les usages suivants:1.peintures et vernis,2.décapants,3.produits de nettoyage,4.émulsions auto-lustrantes,5.produits de vitrification pour parquets;
  2. des peintures par pulvérisation et des produits de nettoyage en bombe aérosol destinés au grand public contenant 3 % masse ou plus de 2-(2-butoxyéthoxy)éthanol (DEGBE, no CAS 112-34-5).
1bis.2 Étiquetage spécial

Les peintures autres que les peintures par pulvérisation contenant 3 % masse ou plus de DEGBE et qui sont destinées au grand public, doivent porter la mention: «Ne pas utiliser dans les appareils de peinture par pulvérisation».

2

2 Cyclohexane
2.1 Étiquetage spécial

Les adhésifs de contact à base de néoprène destinés au grand public contenant 0,1 % masse ou plus de cyclohexane (n o CAS 110-82-7) doivent porter la mention: «Ce produit ne doit pas être utilisé dans des lieux insuffisamment ventilés. – Ce produit ne doit pas être utilisé pour la pose de moquette.»

2

2.2 Emballage spécial

Les adhésifs de contact à base de néoprène destinés au grand public et contenant 0,1 % masse ou plus de cyclohexane (n o CAS 110-82-7) doivent être conditionnés dans des emballages d’une contenance n’excédant pas 350 grammes.

3 Dichlorométhane
3.1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane (no CAS 75-09-2):

  1. destinés au grand public;
  2. destinés à un usage professionnel ou commercial en dehors d’une installation industrielle.

2 Il est interdit d’employer des décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane à des fins professionnelles ou commerciales en dehors d’une installation industrielle.

3.2 Étiquetage spécial

Les décapants pour peinture contenant 0,1 % masse ou plus de dichlorométhane doivent porter la mention: «Exclusivement réservé à un usage industriel et aux professionnels agréés dans certains États membres – Vérifier l’autorisation d’utilisation».

2 Les décapants pour peinture destinés à être utilisés en Suisse peuvent, en dérogation à l’al. 1, porter la mention: «Exclusivement réservé à un usage industriel».

4 Substances appauvrissant la couche d’ozone et substances stables dans l’air
4.1 Interdictions

Il est interdit:

  1. de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à des fins privées et d’employer des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5) et des préparations qui en contiennent, à des fins de nettoyage, de dissolution, d’émulsification ou de mise en suspension;
  2. de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à des fins privées des objets contenant des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) ou des substances stables dans l’air (annexe 1.5) à des fins de nettoyage, de dissolution, d’émulsification ou de mise en suspension.
4.2 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 4.1, let. a, ne s’applique pas aux substances stables dans l’air et aux préparations qui en contiennent qui sont employées dans des installations de traitement de surfaces au sens de l’annexe 2, ch. 87, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air 164 .

2 Sur demande motivée, l’OFEV peut accorder des dérogations temporaires aux interdictions au sens du ch. 4.1 pour d’autres emplois si:

  1. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut, ni des substances stables dans l’air, ni des préparations et des objets contenant ces substances;
  2. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique, pour atteindre le but visé, et que
  3. les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu.
4.3 Étiquetage spécial

Les fabricants de récipients qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573165 ne peuvent être mis sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:

  1. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
  2. les noms chimiques abrégés des substances contenues ou destinées à être contenues dans les récipients, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
  3. la quantité de substance, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.
5 Déchets de solvants halogénés
5.1 Définitions

Sont considérés comme des solvants halogénés les solvants qui contiennent au total plus de 1 % masse des substances suivantes:

  1. dichlorométhane (no CAS 75-09-2);
  2. 1,1-dichloroéthane (no CAS 75-34-3);
  3. 1,2-dichloroéthane (no CAS 107-06-2);
  4. chloroforme (no CAS 67-66-3);
  5. trichloréthylène (no CAS 79-01-6);
  6. tétrachloroéthylène (no CAS 127-18-4);
  7. substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4);
  8. substances stables dans l’air (annexe 1.5).
5.2 Interdiction de mélanger

1 Il est interdit à toute personne qui utilise des solvants halogénés à titre professionnel ou commercial de mélanger les déchets de ces solvants:

  1. avec des solvants non halogénés ou avec des déchets de solvants non halogénés;
  2. avec d’autres sortes de solvants halogénés ou de déchets de solvants halogénés, si ce mélange complique beaucoup la valorisation;
  3. avec d’autres déchets, substances, préparations ou objets.

2 L’interdiction au sens de l’al. 1, let. b, ne s’applique pas aux personnes qui n’emploient pas plus de 20 litres par an d’une substance au sens du ch. 5.1.

3 Les interdictions au sens de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux personnes qui valorisent ou incinèrent elles-mêmes dans les règles les déchets de solvants halogénés.

5.3 Obligation de reprendre

Toute personne qui remet à un utilisateur des solvants halogénés dans des récipients de plus de 20 litres est tenue, si l’utilisateur l’exige, de reprendre ces solvants avec les impuretés et autres adjonctions dues à leur emploi, ou d’en assurer la reprise par un tiers.

5.4 Valorisation

Le canton peut exiger des détenteurs de déchets de solvants halogénés ou des entreprises qui acceptent de tels solvants pour les éliminer qu’ils:

  1. déterminent s’il existe des possibilités de valorisation ou s’il est possible de les créer;
  2. informent le canton des résultats de leurs investigations;
  3. veillent à la valorisation de ces déchets, si elle est techniquement possible et économiquement supportable et qu’elle n’occasionne pas une consommation d’énergie disproportionnée.

Annexe 2.4166

(art. 3)

Produits biocides
1 Produits pour la conservation du bois
1.1 Définitions

On entend par produits pour la conservation du bois des produits biocides appartenant au type de produits 8 au sens de l’annexe 10 de l’OPBio 167 .

2 Sont notamment considérées comme des huiles de goudron les substances suivantes:

  1. créosote (no CAS 8001-58-9);
  2. huile de créosote (no CAS 61789-28-4);
  3. distillats de goudron de houille, huiles de naphtalène (no CAS 84650-04-4);
  4. huile de créosote, fraction acénaphtène (no CAS 90640-84-9);
  5. distillats supérieurs de goudron de houille (no CAS 65996-91-0);
  6. huile anthracénique (no CAS 90640-80-5);
  7. phénols de goudron, charbon, pétrole brut (no CAS 65996-85-2);
  8. créosote de bois (no CAS 8021-39-4);
  9. résidus d’extraction alcalins (charbon), goudron de houille à basse température (no CAS 122384-78-5).
1.2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché des produits pour la conservation du bois qui contiennent:

  1. de l’arsenic ou des composés de l’arsenic;
  2. des huiles de goudron.

2 Il est interdit de remettre et d’employer du bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui contiennent de l’huile de goudron.

3 L’importation, à titre professionnel ou commercial, de bois traité avec un produit de conservation du bois et d’objets qui contiennent un tel bois n’est admise que si chaque substance active contenue dans le produit de conservation du bois figure comme type de produit 8 dans:

  1. la liste des substances actives notifiées selon l’art. 9, al. 1, let. d, en relation avec les al. 2, let. b, et 3, OPBio, ou
  2. l’annexe 1, liste 1 ou l’annexe 2, liste IA, OPBio et respecte les conditions qui y sont mentionnées.
1.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 1, let. b, ne s’applique pas aux produits pour la conservation du bois contenant de l’huile de goudron:

  1. s’ils contiennent aussi peu de phénols solubles dans l’eau ou de benzo[a]pyrène que le permet l’état de la technique, mais au plus:1.30 g de phénols solubles dans l’eau par kilogramme,2.50 mg de benzo[a]pyrène par kilogramme, et
  2. s’ils sont remis à des utilisateurs professionnels ou commerciaux dans des emballages d’une capacité de 20 litres au moins.

2 L’interdiction de remise au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas aux traverses de chemin de fer remises par une entreprise de chemin de fer à une autre et qui sont destinées à des installations de voie ferrée.

3 Les interdictions au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’appliquent pas au bois destiné à des installations de voie ferrée qui a été traité avec un produit pour la conservation du bois contenant de l’huile de goudron au sens de l’al. 1.

4 L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3, ne s’applique pas à l’importation de bois qui est uniquement affiné ou emballé différemment en Suisse et est ensuite entièrement réexporté.

5 L’organe de réception des notifications (art. 77 de l’O du 5 juin 2015 sur les produits chimiques 168 ) peut accorder des dérogations à l’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 3. Il rend sa décision en accord avec les organes d’évaluation compétents au sens de l’art. 52 OPBio.

1.4 Emploi dans les zones de protection des eaux souterraines

1 Dans les zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines, il est interdit:

  1. d’employer des produits pour la conservation du bois;
  2. d’entreposer du bois traité avec des produits pour la conservation du bois.

2 Toute personne qui a l’intention d’employer des produits pour la conservation du bois ou d’entreposer du bois traité avec ces produits dans les zones S3 et S m de protection des eaux souterraines ou à proximité des eaux,doit prendre les mesures de construction nécessaires pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruissellement des produits.

2 Autres produits de protection
2.1 Définitions

Sont considérés comme des produits de protection:

  1. les produits biocides servant à protéger les eaux industrielles contre les organismes nuisibles dans le secteur industriel, commercial ou communal;
  2. les produits biocides appartenant au type de produits 6 (produits de protection utilisés à l’intérieur des conteneurs) au sens de l’annexe 10 OPBio;
  3. les produits biocides appartenant au type de produits 7 (produits de protection pour les pellicules) au sens de l’annexe 10 OPBio.
2.2 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer dans des peintures ou des vernis, ou pour des eaux industrielles, des produits pour la conservation du bois qui contiennent de l’arsenic ou des composés de l’arsenic.

2 Les produits de protection renfermant des composés du trialkylétain ou du triarylétain, contenus dans les peintures ou les vernis ou employés pour les eaux industrielles, sont régis par les dispositions de l’annexe 1.14.

3 Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des objets qui contiennent ou dont les composés contiennent plus de 0,1 mg de diméthylfumarate (n o CAS 624-49-7) par kilogramme.

3 Rodenticides
3.1 Définition

On entend par rodenticides des produits biocides appartenant au type de produits 14 au sens de l’annexe 10 OPBio.

3.2 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer des rodenticides qui contiennent:

  1. de l’arsenic ou des composés de l’arsenic;
  2. du thallium ou des composés du thallium;
  3. de la strychnine.
4 Produits antisalissure (peintures pour objets immergés)
4.1 Définition

On entend par produits antisalissure des produits biocides appartenant au type de produits 21 au sens de l’annexe 10 OPBio.

4.2 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des produits antisalissure contenant des composés de l’arsenic.

2 Les produits antisalissure contenant des composés du trialkylétain ou du triarylétain sont régis par les dispositions de l’annexe 1.14.

4bis Produits biocides contre les algues et les mousses
4bis.1 Définitions

On entend par produits biocides contre les algues et les mousses:

  1. les produits algicides qui sont destinés au traitement curatif des matériaux de construction et relèvent du type de produits 2 au sens de l’annexe 10 OPBio;
  2. les produits utilisés pour protéger les ouvrages de maçonnerie, les matériaux composites ou les matériaux de construction autres que le bois contre les attaques des microorganismes et les algues, qui relèvent du type de produits 10 (produits de protection des matériaux de construction) au sens de l’annexe 10 OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre les algues et les mousses ou à protéger des attaques de celles-ci.
4bis.2 Interdictions

Il est interdit d’employer des produits biocides contre les algues et les mousses:

  1. sur les toits et les terrasses;
  2. sur les emplacements servant à l’entreposage;
  3. sur les routes, les chemins et les places et à leurs abords;
  4. sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.
4bis.3 Étiquetage spécial

Les titulaires d’autorisations au sens de l’art. 7, al. 1, OPBio doivent informer les acquéreurs de produits biocides contre les algues et les mousses des interdictions au sens du ch. 4 bis .2 par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.

2 L’information au sens de l’al. 1 doit comporter la mention suivante: «Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées».

4ter Produits biocides contre les arthropodes et les microorganismes
4ter.1 Définitions

On entend par produits biocides contre les arthropodes et les microorganismes:

  1. les produits biocides qui relèvent du type de produits 2 (désinfectants et produits algicides non destinés à l’application directe sur des êtres humains ou des animaux) au sens de l’annexe 10 OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre les microorganismes pathogènes ou susceptibles de transmettre des maladies;
  2. les produits biocides qui relèvent du type de produits 3 (produits biocides destinés à l’hygiène vétérinaire) au sens de l’annexe 10 OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre les microorganismes pathogènes ou susceptibles de transmettre des maladies;
  3. les produits biocides qui relèvent du type de produits 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) au sens de l’annexe 10 OPBio, dans la mesure où ils sont destinés à lutter contre les arthropodes exotiques envahissants ou susceptibles de transmettre des maladies.
4ter.2 Autorisation pour l’usage en forêt

1 L’autorité compétente accorde une autorisation au sens des art. 4 à 6 pour l’usage de produits biocides contre les arthropodes et les microorganismes en forêt si les conditions suivantes sont réunies:

  1. les arthropodes et les microorganismes à combattre compromettent gravement la santé de l’homme ou des animaux de rente ou l’environnement;
  2. aucune autre mesure appropriée polluant moins l’environnement ne peut être mise en œuvre;
  3. l’utilisation de produits biocides en forêt sert, compte tenu de la situation actuelle en matière d’infestation en Suisse, à éradiquer les organismes concernés ou à endiguer leur propagation.

2 Si plusieurs produits biocides se prêtent à la lutte contre les arthropodes et les microorganismes, il convient d’utiliser celui polluant le moins l’environnement.

4ter.3 Obligation de documenter et communication

1 Toute personne qui dispose d’une autorisation au sens du ch. 4ter.2 doit documenter, pour chaque usage, les informations suivantes et les communiquer à l’autorité compétente avant le 31 décembre:

  1. le but de la lutte ainsi que les arthropodes et les microorganismes combattus;
  2. le nom commercial du produit biocide utilisé et le numéro fédéral d’autorisation;
  3. les substances actives contenues dans les produits biocides utilisés et leur concentration;
  4. la quantité de produits biocides utilisés et le type d’usage;
  5. les dates et les lieux d’usage ainsi que la superficie des surfaces traitées.

2 L’autorité compétente élabore avant le 28 février un rapport à l’intention de l’OFEV sur l’usage de produits biocides au sens du ch. 4 ter .2 l’année précédente. Ce rapport doit contenir les informations visées à l’al. 1.

5 Obligation de rapporter

L’utilisateur est tenu de remettre les produits biocides qu’il ne peut plus employer ou qu’il veut éliminer entre les mains d’une personne habilitée à les reprendre ou de les déposer dans un centre de collecte prévu à cet effet.

2 En petites quantités, les produits biocides sont repris gratuitement.

6 Exceptions pour les produits biocides destinés à la rechercheet au développement

Les interdictions au sens de la présente annexe ne s’appliquent pas à la mise sur le marché de produits biocides à des fins de recherche et de développement.

7 Dispositions transitoires

L’interdiction au sens du ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas au bois remis avant le 31 décembre 2001 et qui sera utilisé avant le 31 décembre 2011.

2 L’interdiction d’employer du bois traité définie au ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas au bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui ne répondent pas aux exigences mentionnées au ch. 1.3, al. 1, let. a, si le bois traité a été remis jusqu’au 30 juin 2005 et qu’il sera utilisé jusqu’au 31 décembre 2011 pour l’un des emplois suivants:

  1. installations de voie ferrée;
  2. ouvrages de stabilisation des pentes et ouvrages paravalanches en dehors des zones habitées;
  3. parois antibruit en dehors des zones habitées;
  4. ouvrages de consolidation des chemins et des routes en dehors des zones habitées;
  5. socles de pylônes électriques;
  6. autres installations ayant des fins comparables aux installations au sens des let. a à e, et qui sont construites en dehors des zones habitées; l’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution après avoir consulté les offices fédéraux concernés.

3 L’interdiction d’employer du bois traité définie au ch. 1.2, al. 2, ne s’applique pas non plus au bois traité avec des produits pour la conservation du bois qui répondent aux exigences mentionnées au ch. 1.3, al. 1, let. a, si le bois traité a été remis jusqu’au 1er juin 2019 et qu’il sera utilisé jusqu’au 1er juin 2021 pour l’un des emplois suivants:

  1. ouvrages de stabilisation des pentes et ouvrages paravalanches en dehors des zones habitées;
  2. parois antibruit en dehors des zones habitées;
  3. ouvrages de consolidation des chemins et des routes en dehors des zones habitées;
  4. socles de pylônes électriques;
  5. autres installations ayant des fins comparables aux installations au sens des let. a à d, et qui sont construites en dehors des zones habitées; l’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution après avoir consulté les offices fédéraux concernés.

Annexe 2.5169

(art. 3)

Produits phytosanitaires et substances de base
1 Emploi
1.1 Interdictions et restrictions

1 Il est interdit d’employer des produits phytosanitaires et des substances de base:

  1. dans des régions qui sont classées réserves naturelles en vertu de la législation fédérale ou cantonale, à moins que les prescriptions qui s’y rapportent en disposent autrement;
  2. dans les roselières et les marais;
  3. dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci;
  4. en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée;
  5. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci, sachant que la bande concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux170 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5, OEaux, se mesure à partir de la ligne du rivage et pour les autres cours d’eaux et les plans d’eau à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 2009171;
  6. dans la zone S1 de protection des eaux souterraines;
  7. sur les voies ferrées et le long de celles-ci dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines.

2 Il est en outre interdit d’employer des produits phytosanitaires et des substances de base destinés à éliminer des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influencer une croissance indésirable:

  1. sur les toits et les terrasses;
  2. sur les emplacements servant à l’entreposage;
  3. sur les routes, les chemins et les places et à leurs abords;
  4. sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées.

3

4 Pour l’emploi de produits phytosanitaires dans les aires d’alimentation Z u et Z o , les cantons fixent, en tenant compte des exceptions au sens du ch. 1.2, al. 2, 4 et 5, des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2, si la protection des eaux l’exige. Ils restreignent en particulier l’emploi d’un produit phytosanitaire dans l’aire d’alimentation Z u si la présence des substances actives contenues dans ce produit ou celle des produits de la décomposition du produit phytosanitaire est constatée à plusieurs reprises dans un captage d’eau potable d’intérêt public.

5 Pour l’emploi de produits phytosanitaires et de substances de base sur les voies ferrées et le long de celles-ci, en dehors des zones S1, S2 et S h de protection des eaux souterraines, l’Office fédéral des transports fixe les restrictions et les interdictions nécessaires pour assurer la protection de l’environnement. Il tient compte de la situation locale et consulte les cantons concernés avant de prendre sa décision.

1.2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. a et b, ne s’appliquent pas à l’emploi de produits phytosanitaires et de substances de base destinés à conserver les récoltes dans des installations ou des bâtiments fermés, si les mesures de protection prises garantissent que ces agents et les produits de leur décomposition ne seront pas entraînés par ruissellement et ne s’infiltreront pas dans le sous-sol.

2 Les interdictions au sens du ch. 1.1, al. 1, let. c et d, lorsque la let. d concerne les pâturages boisés ou une bande de 3 m de large le long de la zone boisée, ne s’appliquent pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de combattre celles-ci efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière.

3 Lorsque, en forêt, les produits phytosanitaires et les substances de base ne peuvent pas être remplacés par des mesures moins polluantes, l’autorité cantonale compétente délivre, en dérogation à l’interdiction visée au ch. 1.1, al. 1, let. d, une autorisation au sens des art. 4 à 6 permettant l’usage de produits phytosanitaires et de substances de base:

  1. pour le traitement du bois pouvant entraîner des dégâts aux forêts à la suite de catastrophes naturelles, ainsi que contre les agents pathogènes pouvant causer ces dégâts, si la conservation de la forêt l’exige;
  2. pour le traitement du bois coupé avec des insecticides qui, en vertu de l’ordonnance sur les produits phytosanitaires, sont homologués pour la culture nommée «grumes en forêt et sur les places de stockage», dans des sites appropriés et pour autant que ce bois ne puisse pas être évacué à temps, que ces sites ne se trouvent pas dans des zones S1, S2 et Sh de protection des eaux souterraines, et que des mesures efficaces soient prises pour empêcher l’infiltration et l’entraînement par ruissellement des produits;
  3. dans les pépinières forestières situées en dehors des zones S1, S2, S3 et Sh de protection des eaux souterraines;
  4. pour remédier aux dégâts causés par le gibier dans des rajeunissements naturels, ainsi que dans des afforestations ou des reboisements, si la conservation de la forêt l’exige.

3bis L’Office fédéral des transports délivre au cas par cas, en accord avec l’OFEV et en dérogation à l’interdiction visée au ch. 1.1, al. 1, let. g, une autorisation d’appliquer des produits phytosanitaires ou des substances de base dans les zones S2 et Sh de protection des eaux souterraines:

  1. lorsque la voie ferrée se situe dans un caisson étanche;
  2. que les eaux à évacuer sont éliminées en dehors des zones S2 ou Sh de protection des eaux souterraines, et
  3. qu’il serait disproportionné de remplacer les produits phytosanitaires ou les substances de base par d’autres mesures qui pollueraient moins l’environnement.

4 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. c, ne s’applique pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes le long des routes nationales et cantonales, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière.

5 L’interdiction au sens du ch. 1.1, al. 2, let. d, ne s’applique pas au traitement plante par plante des plantes posant des problèmes, s’il est impossible de les combattre efficacement par d’autres mesures telles que la fauche régulière.

2 Étiquetage spécial

Pour les produits phytosanitaires homologués au sens de l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) 172 et destinés à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influer sur leur croissance indésirable, le détenteur de l’homologation doit informer les acquéreurs des interdictions visées au ch. 1.1, al. 2, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.

2 Quiconque importe un produit phytosanitaire figurant dans la liste visée à l’art. 78, al. 2, OPPh et destiné à détruire des plantes ou des parties de plantes indésirables ou à influer sur leur croissance indésirable doit informer les acquéreurs des interdictions visées au ch. 1.1, al. 2, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente.

3 La mention au sens de l’al. 1 et l’information au sens de l’al. 2 doivent comporter l’indication suivante: «Emploi interdit sur les toits et les terrasses, sur les aires d’entreposage, sur les routes, les chemins et les places, sur les talus et les bandes de verdure le long des routes et des voies ferrées».

3
4 Exportation
4.1 Interdiction

Il est interdit d’exporter ou de sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger les substances suivantes et des préparations qui en contiennent:

Substance

No(s) CAS correspondant(s)

Atrazine

1912-24-9

Diafenthiuron

80060-09-9

Méthidathion

950-37-8

Paraquat
et sels de celui-ci compris:
‒ paraquat-dichlorure
‒ paraquat-diméthylsulfate

4685-14-7

1910-42-5, 75365-73-0
2074-50-2

Profenofos

41198-08-7

4.2 Autorisation d’exportation
4.2.1 Régime d’autorisation

Quiconque souhaite exporter ou sortir d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane vers l’étranger les substances suivantes ou des préparations qui en contiennent nécessite une autorisation d’exportation de l’OFEV:

Substance

No(s) CAS correspondant(s)

1,3-Dichloropropène,

542-75-6

Acéphate

30560-19-1

Acétochlore

34256-82-1

Alléthrine

584-79-2

Amétryne

834-12-8

Amitraze

33089-61-1

Anthraquinone

84-65-1

Arsenic et composés de l’arsenic

7440-38-2 et autres

Bendiocarbe

22781-23-3

Bensulide

741-58-2

Bensultap

17606-31-4

Bioalléthrine

584-79-2

Bioresméthrine

28434-01-7

Bis(trichlorométhyl)sulfone

3064-70-8

Bitertanol

55179-31-2

Bromacil

314-40-9

Butafénacil

134605-64-4

Butraline

33629-47-9

Butylate

2008-41-5

Cadusafos

95465-99-9

Carbaryl

63-25-2

Carbendazime

10605-21-7

Carbosulfan

55285-14-8

Chlorfenvinphos

470-90-6

Chloropicrine

76-06-2

Chlorthal-diméthyl

1861-32-1

Chlorure de choline

67-48-1

Cinidon-éthyl

142891-20-1

Cyanamide

420-04-2

Cyanazine

21725-46-2

Cybutryne

28159-98-0

Cyfluthrine

68359-37-5

Cyhexatin

13121-70-5

Diazinon

333-41-5

Dichlobénil

1194-65-6

Dichlorvos

62-73-7

Dicloran

99-30-9

Dicrotophos

141-66-2

Diméthénamide

87674-68-8

Diniconazole-M

83657-18-5

Dinocap

131-72-6

Dinoterbe

1420-07-1

Éthion

563-12-2

Éthoxyquine

91-53-2

Fénarimol

60168-88-9

Oxyde de fenbutatine

13356-08-6

Fénitrothion

122-14-5

Fenpropathrine

39515-41-8

Fenthion

55-38-9

Hydroxyde de fentine

76-87-9

Acétate de fentine

900-95-8

Fenvalérate

51630-58-1

Flurénol

467-69-6

Flusilazole

85509-19-9

Furathiocarbe

65907-30-4

Guazatine

108173-90-6

Hexaconazole

79983-71-4

Hydraméthylnone

67485-29-4

Ioxynil

1689-83-4

Isoproturon

34123-59-6

Malathion

121-75-5

Méthabenzthiazuron

18691-97-9

Métoxuron

19937-59-8

Mévinphos

7786-34-7

Monolinuron

1746-81-2

Nabame

142-59-6

Naled

300-76-5

Novaluron

116714-46-6

Ométhoate

1113-02-6

Oxadiargyl

39807-15-3

Oxydéméton-méthyl

301-12-2

Pébulate

1114-71-2

Perméthrine

52645-53-1

Phosalone

2310-17-0

Procymidone

32809-16-8

Prométryne

7287-19-6

Propachlore

1918-16-7

Propanil

709-98-8

Propargite

2312-35-8

Propazine

139-40-2

Prophame

122-42-9

Propoxur

114-26-1

Résmethrine

10453-86-8

Roténone

83-79-4

Siduron

1982-49-6

Simazine

122-34-9

Téméphos

3383-96-8

Terbacil

5902-51-2

Terbufos

13071-79-9

Terbutryne

886-50-0

Tetrachlorvinphos

22248-79-9

Tétradifon

116-29-0

Tétraméthrine

7696-12-0

Hydrogénoxalate de thiocyclame

31895-22-4

Thiodicarbe

59669-26-0

Thiometon

640-15-3

Tolylfluanide

731-27-1

Triadiméfone

43121-43-3

Triasulfuron

82097-50-5

Tridémorphe

24602-86-6

Trifluraline

1582-09-8

Vamidothion

2275-23-2

Vinclozoline

50471-44-8

Zinèbe

12122-67-7

4.2.2 Conditions de l’autorisation

L’OFEV octroie une autorisation d’exportation si le requérant dépose une demande complète au sens du ch. 4.2.3.

2 Si l’exportation se fait à destination d’un État non partie 173 à la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du commerce international (Convention de Rotterdam) 174 , l’autorisation d’exportation n’est en outre accordée que si l’OFEV a obtenu une attestation selon laquelle le pays destinataire donne son aval à l’importation.

3 Si l’exportation se fait à destination d’un État partie à la Convention de Rotterdam, l’autorisation d’exportation n’est en outre accordée que si l’OFEV a obtenu le consentement du pays destinataire.

4.2.3 Demande

1 La demande doit comporter les indications suivantes:

  1. le nom et l’adresse du requérant;
  2. le nom et l’adresse des importateurs étrangers, ventilés par pays destinataires;
  3. le nom de la substance visée au ch. 4.2.1, de la préparation ou des préparations en contenant et le cas échéant le nom et les teneurs de la substance dans les préparations;
  4. la quantité annuelle de substance ou de préparations prévue pour l’exportation, en kilogrammes par importateur et par pays destinataire;
  5. les mesures à prendre en cas d’accident, les mesures d’élimination correcte et d’autres mesures de précaution visant par exemple à réduire toute exposition ou émission;
  6. les usages prévus;
  7. la fiche de données de sécurité visée à l’art. 20 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques175;
  8. une attestation au sens du ch. 4.2.2, al. 2, le cas échéant.
4.2.4 Décision

L’OFEV rend sa décision dans un délai de 30 jours à compter de l’obtention de la documentation requise.

2 Une autorisation d’exportation est accordée pour une durée de douze mois au plus et arrive à échéance au terme d’une année civile; elle porte un numéro spécifique au pays.

4.2.5 Obligations lors de l’exportation

1 La personne assujettie à l’obligation de déclarer selon l’art. 26 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes (LD)176 est tenue d’indiquer dans la déclaration:

  1. que l’exportation des substances visées au ch. 4.2.1 ou des préparations en contenant est soumise à autorisation conformément à la présente annexe;
  2. le numéro spécifique au pays de l’autorisation d’exportation.

2 Sur demande du bureau de douane, elle doit produire une copie de l’autorisation d’exportation selon la présente annexe.

3 Lors de la sortie d’un entrepôt douanier ouvert, d’un entrepôt de marchandises de grande consommation ou d’un dépôt franc sous douane, l’entreposeur ou l’entrepositaire est tenu de reporter le numéro spécifique au pays de l’autorisation d’exportation dans un inventaire.

4 Les dispositions de l’art. 5, al. 1 et 3, de l’ordonnance PIC du 10 novembre 2004 177 s’appliquent à l’étiquetage et à la mise à disposition de la fiche de données de sécurité.

Annexe 2.6178

(art. 3)

Engrais
1 Définitions

La présente annexe reprend les termes employés dans l’ordonnance du 1 er novembre 2023 sur les engrais (OEng) 179 .

2 On entend par surfaces fourragères les prés et les pâturages ainsi que les terres assolées dont les récoltes sont entièrement ou partiellement employées comme fourrage. Ce terme ne s’applique pas aux terres assolées dont la récolte se limite aux grains ou aux épis.

2 Prescriptions spéciales concernant la remise
2.1 Remise d’engrais

La remise d’engrais n’est autorisée que si les exigences de l’OEng et les exigences détaillées au ch. 2.2 sont satisfaites.

2 Il est interdit de remettre des boues d’épuration.

2.2 Exigences de qualité
2.2.1 Exigences concernant les catégories fonctionnelles de produits (PFC)
2.2.1.1 Engrais organiques PFC 1(A)

Les teneurs en polluants des engrais organiques ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Arsenic inorganique (As)

40

Cadmium (Cd)

1

Chrome (Cr)

2000∗

Chrome hexavalent (Cr VI)

2

Cuivre (Cu)

100∗∗

Mercure (Hg)

1

Nickel (Ni)

30

Plomb (Pb)

120

Zinc (Zn)

400∗∗∗

  1. applicable uniquement aux produits tirés de matières animales
  2. à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 150 g/t MS
  3. à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 600 g/t MS

2 Les engrais organiques ne doivent pas contenir de biuret (C 2 H 5 N 3 O 2 ).

2.2.1.2 Engrais organo-minéraux PFC 1(B)

Les teneurs en polluants des engrais organo-minéraux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Valeur limite en milligramme par kilogramme de phosphore (P)

Arsenic inorganique (As)

40

Cadmium (Cd) dans les engrais avec une teneur en phosphore (P) de 5 % ou inférieure

1

Cadmium (Cd) dans les engrais avec une teneur en phosphore (P) de plus de 5 %

50

Chrome (Cr)

2000∗

Chrome hexavalent (Cr VI)

2

Cuivre (Cu)

100∗∗

Mercure (Hg)

1

Nickel (Ni)

30

Plomb (Pb)

120

Zinc (Zn)

400∗∗∗

  1. applicable uniquement aux produits tirés de matières animales
  2. à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 150 g/t MS
  3. à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 600 g/t MS

Les valeurs limites en cuivre et zinc ne s’appliquent pas lorsque ces éléments ont été ajoutés intentionnellement à un engrais organo-minéral en vue de pallier la carence d’un sol en oligo-éléments et qu’ils sont déclarés conformément aux prescriptions d’étiquetage

2 La teneur en biuret (C 2 H 5 N 3 O 2 ) dans les engrais organo-minéraux ne doit pas dépasser 12 g/kg de matière sèche.

2.2.1.3 Engrais inorganiques à macroéléments PFC 1(C)(I)

Les teneurs en polluants des engrais inorganiques à macroéléments ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

Polluant

Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Valeur limite en milligramme par kilogramme de phosphore (P)

Arsenic (As)

40

Cadmium (Cd) dans les engrais avec une teneur en phosphore (P) de 1 % ou inférieure

3

Cadmium (Cd) dans les engrais avec une teneur en phosphore (P) de plus de 1 %

50

Chrome (Cr)

2000

Chrome hexavalent (Cr VI)

2

Cuivre (Cu)

600

Mercure (Hg)

1

Nickel (Ni)

100

Plomb (Pb)

120

Vanadium (V)

4000

Zinc (Zn)

1500

Perchlorate (ClO4-)

50

Les valeurs limites en cuivre et zinc ne s’appliquent pas lorsque ces éléments ont été ajoutés intentionnellement à un engrais inorganique à macroélément en vue de pallier la carence d’un sol en oligo-éléments et qu’ils sont déclarés conformément aux prescriptions d’étiquetage

2 La teneur en biuret (C 2 H 5 N 3 O 2 ) dans les engrais inorganiques à macroéléments ne doit pas dépasser 12 g/kg de matière sèche.

3 Dans les engrais inorganiques solides simples ou composés à base de nitrate d’ammonium à forte teneur en azote (PFC 1(C)(I)(a)(i)(A) et PFC 1(C)(I)(a)(ii)(A)) la teneur en cuivre (Cu) ne doit pas dépasser 10 mg/kg et la teneur en chlore (Cl) 200 mg/kg.

2.2.1.4 Engrais inorganiques à oligo-éléments PFC 1(C)(II)

Les teneurs en polluants des engrais inorganiques à oligo-éléments ne doivent pas dépasser les valeurs suivantes:

Polluant

Valeurs limites exprimées en mg, par rapport à la teneur totale en oligo-éléments exprimée en kg. [mg/kg de teneur totale en oligo-éléments à savoir bore (B), cobalt (Co), cuivre (Cu), fer (Fe), manganèse (Mn), molybdène (Mo) et zinc (Zn)]

Arsenic (As)

1000

Cadmium (Cd)

200

Plomb (Pb)

600

Mercure (Hg)

100

Nickel (Ni)

2000

2.2.1.5 Amendement minéral basique PFC 2

Les teneurs en polluants des amendements minéraux basiques ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Arsenic (As)

40

Cadmium (Cd)

2

Chrome hexavalent (Cr VI)

2

Cuivre (Cu)

300

Mercure (Hg)

1

Nickel (Ni)

90

Plomb (Pb)

120

Zinc (Zn)

800

2.2.1.6 Amendement organique du sol PFC 3(A)

Les teneurs en polluants des amendements organiques du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Arsenic inorganique (As)

40

Cadmium (Cd)

2

Chrome hexavalent (Cr VI)

2

Cuivre (Cu)

300

Mercure (Hg)

1

Nickel (Ni)

50

Plomb (Pb)

120

Zinc (Zn)

800

2.2.1.7 Amendement inorganique du sol PFC 3(B)

Les teneurs en polluants des amendements inorganiques du sol ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Arsenic inorganique (As)

40

Cadmium (Cd)

1,5

Chrome hexavalent (Cr VI)

2

Cuivre (Cu)

300

Mercure (Hg)

1

Nickel (Ni)

100

Plomb (Pb)

120

Zinc (Zn)

800

2.2.1.8 Support de culture PFC 4

Les teneurs en polluants des supports de culture ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Arsenic inorganique (As)

40

Cadmium (Cd)

1,5

Chrome hexavalent (Cr VI)

2

Cuivre (Cu)

200

Mercure (Hg)

1

Nickel (Ni)

50*

Plomb (Pb)

120

Zinc (Zn)

500

  1. Pour les supports de culture composés de plus de 70% de matières minérales, la limite s’applique à la teneur biodisponible du polluant.

2 Les valeurs indicatives suivantes s’appliquent aux supports de culture:

Polluant

Valeur indicative

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

4 milligrammes par kilogramme de matière sèche1

Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF)

20 nanogrammes WHO2005-TEQ2par kilogramme de matière sèche

  1. Somme des 16 principaux composés de HAP (liste des Priority pollutants de l’EPA/USA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène.
  2. Équivalents toxiques selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suite à une consultation d’expertes et d’experts en 2005. Référence: Martin van den Berg et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences 93(2):223-241. http://doi.org/10.1093/toxsci/kfl055.
2.2.1.9 Biostimulant des végétaux PFC 6

Les teneurs en polluants des biostimulants des végétaux ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Arsenic inorganique (As)

40

Cadmium (Cd)

1,5

Chrome hexavalent (Cr VI)

2

Cuivre (Cu)

600

Mercure (Hg)

1

Nickel (Ni)

50

Plomb (Pb)

120

Zinc (Zn)

1500

2.2.1.10 Engrais de ferme PFC 100 et engrais de recyclage PFC 101

Les teneurs en polluants des engrais de ferme et des engrais de recyclage ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeurs limites en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Cadmium (Cd)

1

Cuivre (Cu)

100*

Mercure (Hg)

1

Nickel (Ni)

30

Plomb (Pb)

120

Zinc (Zn)

400**

  1. à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 150 g/t MS.
  2. à partir d’une teneur supérieure à 50 % de déjections de porcs, par rapport à la matière sèche 600 g/t MS

2 Pour le compost et les digestats, les exigences suivantes concernant les substances étrangères inertes sont également applicables:

  1. les substances étrangères (métal, verre, vieux papier, carton, etc.) ne doivent pas excéder 0,4 % du poids de la matière sèche;
  2. la teneur en feuille d’aluminium et en matières synthétiques ne doit pas excéder 0,1 % du poids de la matière sèche;
  3. la teneur en pierres avec un diamètre de plus de 5 mm doit être aussi faible que possible, de sorte que la qualité de l’engrais ne soit pas altérée.

3 Les valeurs indicatives suivantes s’appliquent au compost et aux digestats:

Polluant

Valeur indicative

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

4 milligrammes par kilogramme de matière sèche1

Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF)

20 nanogrammes WHO2005-TEQ2par kilogramme de matière sèche

  1. Somme des 16 principaux composés de HAP (liste des Priority pollutants de l’EPA/USA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène.
  2. Équivalents toxiques selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suite à une consultation d’expertes et d’experts en 2005. Référence: Martin van den Berg et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-Like Compounds. Toxicological sciences 93(2):223-241. http://doi.org/10.1093/toxsci/kfl055.

4 Les dispositions de l’al. 1 ne s’appliquent pas aux engrais de ferme destinés à être utilisés dans l’exploitation de production, ni aux engrais provenant d’une exploitation pratiquant l’élevage d’animaux et qui sont remis directement aux utilisateurs finals. Les dispositions de l’art. 10, OEng, sont aussi réservées.

2.2.2 Exigences concernant les catégories de matières constitutives (CMC)
2.2.2.1 Compost (CMC 3), digestat issu de cultures végétales (CMC 4) et digestat autre qu’issu de cultures végétales (CMC 5)

Les exigences de qualité définies au chiffre 2.2.1.10 s’appliquent également au compost et au digestat en tant que matières constitutives d’un engrais.

2.2.2.2 Sels de phosphate précipités et leurs dérivés (CMC 12) et matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés (CMC 13)

Les teneurs en polluants des sels de phosphates précipités et de leurs dérivés et des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeur limite en milligrammes par kilogramme de phosphore (P)

Arsenic (As)

100

Cadmium (Cd)

25

Chrome (Cr)

1 000

Cuivre (Cu)

3 000

Mercure (Hg)

2

Nickel (Ni)

500

Plomb (Pb)

500

Zinc (Zn)

10 000

2 Les teneurs en polluants organiques des sels de phosphates précipités et de leurs dérivés et des matières obtenues par oxydation thermique et leurs dérivés ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeur limite

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

25 milligrammes par kilogramme de phosphore (P)1

Biphényles polychlorés (PCB)

0,5 milligrammes par kilogramme de phosphore (P)2

Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF)

120 nanogrammes WHO2005-TEQ par kilogramme de phosphore (P)3

  1. Somme des 16 composés de HAP ci-après (liste des «priority pollutants» de l’EPA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène.
  2. Somme des 7 congénères selon la liste de l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), UICPA nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180.
  3. Équivalents toxiques selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suite à une consultation d’expertes et d’experts en 2005. Référence: Martin van den Berg et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences 93(2):223-241. http://doi.org/10.1093/toxsci/kfl055.
2.2.2.3 Matières issues de la pyrolyse et de la gazéification (CMC 14)

Les teneurs en polluants des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeur limite en milligrammes par kilogramme de matière sèche

Arsenic (As)

13

Cadmium (Cd)

0,7

Chrome (Cr)

70

Cuivre (Cu)

70

Mercure (Hg)

0,4

Nickel (Ni)

25

Plomb (Pb)

45

Zinc (Zn)

200

2 Les teneurs en polluants organiques des matières issues de la pyrolyse et de la gazéification ne doivent pas dépasser les valeurs limites suivantes:

Polluant

Valeur limite

Hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP)

4 milligrammes par kilogramme de matière sèche1

Biphényles polychlorés (PCB)

0,2 milligrammes par kilogramme de matière sèche2

Dioxines (PCDD) et furanes (PCDF)

20 nanogrammes WHO2005-TEQ par kilogramme de matière sèche3

  1. Somme des 16 composés de HAP ci-après (liste des «priority pollutants» de l’EPA): naphthalène, acénaphthylène, acénaphtène, fluorène, phénantrène, anthracène, fluoranthène, pyrène, benzo(a)anthracène, chrysène, benzo(b)fluoranthène, benzo(k)fluoranthène, benzo(a)pyrène, indéno(1,2,3-c,d)pyrène, dibenzo(a,h)anthracène et benzo(g,h,i)pérylène. Détermination après extraction à reflux de deux heures avec du toluène.
  2. Somme des 7 congénères selon la liste de l’IRMM (Institute for Reference Materials and Measurements), UICPA nos 28, 52, 101, 118, 138, 153 et 180. Détermination après extraction Soxhlet de six heures avec du toluène ou extraction accélérée par solvant.
  3. Équivalents toxiques selon les recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) suite à une consultation d’expertes et d’experts en 2005. Référence: Martin van den Berg et al. (2006) The 2005 World Health Organization Re-evaluation of Human and Mammalian Toxic Equivalency Factors for Dioxins and Dioxin-like Compounds. Toxicological sciences 93(2):223-241. http://doi.org/10.1093/toxsci/kfl055. Détermination après extraction Soxhlet de vingt heures avec du toluène ou extraction accélérée par solvant.
3 Emploi
3.1 Principes

1 Toute personne qui épand des engrais doit prendre en considération:

  1. les éléments nutritifs présents dans le sol et les besoins des plantes en éléments nutritifs (recommandations de fumure);
  2. le site (végétation, topographie et conditions pédologiques);
  3. les conditions météorologiques;
  4. les restrictions imposées par les législations sur la protection des eaux, la protection de la nature et du paysage et la protection de l’environnement, ou ayant fait l’objet d’un accord sur la base de cette législation.

2 Toute personne qui dispose d’engrais de ferme n’est autorisée à épandre des engrais de recyclage et des engrais inorganiques que si les engrais de ferme ne suffisent pas ou ne conviennent pas pour couvrir les besoins des plantes en éléments fertilisants.

3 L’apport en polluants dans les terres agricoles doit être évité autant que possible.

3.2 Restrictions
3.2.1 Engrais contenant de l’azote et engrais liquides

L’épandage d’engrais contenant de l’azote n’est autorisé que pendant les périodes où les plantes peuvent absorber l’azote. Si les conditions particulières de la production végétale nécessitent une fumure en dehors de ces périodes, l’épandage de ces engrais n’est autorisé que s’ils ne risquent pas de porter atteinte à la qualité des eaux.

2 L’épandage d’engrais liquides n’est autorisé que si le sol est apte à les absorber. Ils ne doivent surtout pas être épandus lorsque le sol est saturé d’eau, gelé, couvert de neige ou desséché.

3.2.2 Compost et digestats

L’épandage autorisé en trois ans est de 25 t au plus par hectare pour le compost et les digestats solides (matière sèche) ou de 200 m 3 par hectare pour les digestats liquides, à condition que ces volumes n’excèdent pas les besoins des plantes en azote et en phosphore.

2 Il est interdit d’épandre en dix ans plus de 100 t par hectare d’amendements du sol avec une teneur en C org supérieure à 7,5%, de compost ou de digestats solides comme amendements ou substrats, pour la protection des sols contre l’érosion, leur remise en culture ou la constitution de terres végétales.

3.2.3 Résidus issus de petites stations d’épuration et de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement

Les résidus provenant de stations d’épuration non agricoles de 200 équivalents-habitants au maximum ainsi que de fosses d’eaux usées non agricoles sans écoulement peuvent être épandus en dehors des zones de protection des eaux souterraines sur des surfaces fourragères dans des endroits reculés ou dont les voies d’accès sont difficilement carrossables, avec l’autorisation des autorités cantonales.

2 Il est interdit de les épandre sur des surfaces maraîchères ou de les entreposer dans des fosses à purin; les prescriptions détaillées au ch. 3.3 sont réservées.

3.2.4 Produits issus de la pyrolyse

L’épandage maximal autorisé en une année de matières issues de la pyrolyse ou de la gazéification est de 1 t par hectare et de 10 t par hectare sur vingt années.

3.3 Interdictions et exceptions
3.3.1 Interdictions

1 Il est interdit d’épandre des engrais:

  1. dans des régions classées réserves naturelles en vertu de la législation fédérale ou cantonale, à moins que les prescriptions ou les conventions déterminantes en disposent autrement;
  2. dans les roselières et les marais auxquels ne s’appliquent pas déjà les réglementations au sens de la let. a;
  3. dans les haies et les bosquets, ainsi que sur une bande de 3 m de large le long de ceux-ci;
  4. dans les eaux superficielles et sur une bande de 3 m de large le long de celles-ci, sachant que la bande concernant les cours d’eau pour lesquels un espace réservé au cours d’eau au sens de l’art. 41a OEaux180 a été fixé ou pour lesquels un espace réservé au cours d’eau n’a expressément pas été fixé, conformément à l’art. 41a, al. 5, OEaux, se mesure à partir de la ligne du rivage et pour les autres cours d’eau et les plans d’eau à partir de la limite supérieure de la berge conformément à la brochure «Bordures tampon, Comment les mesurer, comment les exploiter?», KIP/PIOCH 2009181;
  5. dans la zone S1 de protection des eaux souterraines.

2 Il est interdit d’épandre des engrais de ferme liquides ou des engrais de recyclage liquides dans les zones S2 et S h de protection des eaux souterraines.

3 Pour l’épandage d’engrais de ferme dans les aires d’alimentation Z u et Z o , les autorités cantonales fixent des restrictions allant au-delà de celles détaillées aux al. 1 et 2 si la protection des eaux l’exige.

4 Il est interdit d’épandre des boues d’épuration.

5 Il est interdit d’épandre des engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée.

3.3.2 Exceptions

Par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 2, les autorités cantonales peuvent permettre, dans la zone S2 de protection des eaux souterraines, jusqu’à trois épandages de 20 m 3 d’engrais de ferme liquides ou d’engrais de recyclage liquides par hectare au maximum par période de végétation, à des intervalles suffisamment espacés, si la qualité du sol est telle qu’aucun microorganisme pathogène ne peut parvenir dans le captage ou dans l’installation d’alimentation artificielle.

2 Par dérogation à l’interdiction au sens du ch. 3.3.1, al. 5, et sous réserve du ch. 3.3.1, al. 1 à 4, l’usage d’engrais en forêt et sur une bande de 3 m de large le long de la zone boisée peut être autorisé en dehors des zones de protection des eaux souterraines (art. 4 à 6), pour:

  1. l’épandage de compost, de digestats solides et d’engrais inorganiques:1.dans les pépinières forestières,2.lors d’afforestations ou de reboisements et lors d’ensemencements,3.sur des talus de routes forestières dont on veut développer la couverture végétale, ainsi que lors de stabilisations végétales,4.sur de petites surfaces dans le cadre d’essais scientifiques;
  2. l’épandage, sur les pâturages boisés, d’engrais de ferme, de compost et de digestats solides ainsi que d’engrais inorganiques exempts d’azote.
4 Analyses effectuées par les autorités

L’OFEV effectue, à des intervalles appropriés, des analyses de compost, digestats et supports de culture pour contrôler leur teneur en HAP, dioxines et furanes. Il publie un résumé des résultats de ses analyses et en fait part au préalable aux autorités cantonales, à l’OFAG, aux détenteurs des installations de compostage et de méthanisation examinées et au responsable de la mise en circulation des substrats de culture analysés.

2 Les autorités cantonales déterminent la cause du dépassement des valeurs indicatives au sens du ch. 2.2.1.10, al. 3, et veillent à ce que le compost et les digestats ne soient pas remis si leur épandage peut présenter un danger pour la fertilité du sol.

Annexe 2.7182

(art. 3)

Produits à dégeler
1 Définition

On entend par produits à dégeler les substances et les préparations destinées à lutter contre la formation de verglas et de neige glissante qui contiennent plus de 10 % masse de substances à dégeler.

2 Remise

Il est interdit de remettre des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que:

  1. du chlorure de sodium, de calcium ou de magnésium;
  2. de l’urée;
  3. des alcools dégradables à faible poids moléculaire;
  4. du formiate de sodium ou de potassium;
  5. de l’acétate de sodium ou de potassium;
  6. des mélasses contenant des hydrates de carbone et provenant de la production de sucre, ainsi que des produits similaires issus d’autres procédés.
3 Emploi
3.1 Restrictions

Il est interdit d’employer des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que celles qui sont mentionnées au ch. 2.

2 L’emploi de produits à dégeler contenant des substances mentionnées au ch. 2, let. b, c ou e, n’est autorisé que sur les aérodromes.

3 L’emploi de produits à dégeler contenant des substances mentionnées au ch. 2, let. d, n’est autorisé que sur les aérodromes et sur les chemins pour piétons longeant des zones de verdure.

4 Les produits à dégeler contenant des substances selon le ch. 2, let. f, ne peuvent être employés qu’en tant qu’additifs pour saumure et seulement:

  1. sur les routes nationales si:1.l’épandage de la saumure se fait à la machine selon la technique de la saumure ou du sel pré-humidifié, et que2.leur carbone organique dissous (COD) est facilement biodégradable et sa concentration ne dépasse pas 20 grammes par kilogramme de saumure lors de l’utilisation de la technique de la saumure et 10 grammes par kilogramme de sel pré-humidifié lors de l’utilisation de la technique du sel pré-humidifié;
  2. sur les autres surfaces de circulation si:1.l’épandage de la saumure se fait à la machine selon la technique du sel pré-humidifié, et que2.leur carbone organique dissous (COD) est facilement biodégradable et sa concentration ne dépasse pas 10 grammes par kilogramme de sel pré-humidifié.
3.2 Exceptions

L’OFEV peut autoriser certains utilisateurs à employer des produits à dégeler contenant d’autres substances à dégeler que celles qui sont mentionnées au ch. 2 pour en tester l’aptitude. Cette autorisation doit être limitée à trois mois au plus. Elle peut être prolongée.

3.3 Emploi par les services publics pour l’entretien hivernal des routes

Si cela est approprié, il convient de déblayer mécaniquement les routes enneigées avant de recourir à des produits à dégeler.

2 L’emploi de produits à dégeler par les services publics pour l’entretien hivernal des routes est uniquement autorisé:

  1. si les épandeurs auxquels il est fait recours épandent une quantité uniforme de produit par unité de surface sur toute la surface à traiter;
  2. sur les routes nationales ainsi qu’en des endroits exposés, à titre préventif et dans des conditions météorologiques critiques.

3 Les cantons veillent à ce que soient fixées, pour les routes, les chemins et les places du domaine public, les conditions et les modalités de l’emploi de produits à dégeler ou du recours à d’autres procédés pour lutter contre le verglas et la neige glissante.

Annexe 2.8183

(art. 3)

Peintures et vernis
1 Définitions

Les peintures et les vernis qui contiennent du cadmium ou des composés du cadmium à raison d’une teneur en cadmium de 0,01 % masse ou plus sont considérés comme des peintures et des vernis contenant du cadmium.

2 Les peintures et les vernis qui contiennent du plomb ou des composés du plomb à raison d’une teneur en plomb de 0,01 % masse ou plus sont considérés comme des peintures et des vernis contenant du plomb.

2 Interdictions

Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des peintures et des vernis contenant du cadmium ainsi que des objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis.

2 Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des peintures et des vernis contenant du plomb ainsi que des objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis.

3 La mise sur le marché des emballages ou composants d’emballages traités avec des peintures ou des vernis contenant du cadmium ou du plomb est régie par l’annexe 2.16, ch. 4.

3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 1, ne s’applique pas à la mise sur le marché:

  1. de peintures et de vernis ayant une teneur en zinc égale ou supérieure à 10 % masse, si leur titre massique en cadmium ou en composés du cadmium ne dépasse pas 0,1 %;
  2. d’objets qui ont été traités avec des peintures et des vernis au sens de la let. a.

2 Sous réserve de l’annexe 1.17, l’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas:

  1. à l’importation de peintures et de vernis destinés au traitement des objets qui sont entièrement exportés;
  2. à l’importation d’objets qui sont simplement valorisés ou réemballés en Suisse avant d’être entièrement exportés;
  3. à la mise sur le marché de peintures et de vernis destinés au traitement des objets mentionnés à l’al. 3.

3 Sous réserve de l’annexe 2.16, ch. 5 et 7, al. 2 et 3, et de l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, l’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas non plus à la mise sur le marché de véhicules, d’équipements électriques et électroniques ainsi qu’aux composants de tels véhicules, équipements électriques et électroniques traités avec ces peintures et vernis.

4 Dispositions transitoires

La mise sur le marché, par le fabricant, de peintures et de vernis contenant du plomb ainsi que d’objets qui ont été traités avec ces peintures et ces vernis est encore autorisée jusqu’au 31 juillet 2006.

Annexe 2.9184

(art. 3)

Matières plastiques, leur monomères et additifs
1 Microplastiques
1.1 Définitions

1 Sont considérés comme des microparticules de polymère synthétiques (microplastiques) les polymères solides qui remplissent les conditions suivantes:

  1. ils sont contenus dans des particules et constituent au moins 1 % masse de ces particules ou forment un revêtement de surface continu sur des particules, et
  2. au moins 1 % masse des particules visées à la let. a remplissent l’une des conditions suivantes:1.toutes les dimensions des particules sont inférieures ou égales à 5 mm,2.la longueur des particules est inférieure ou égale à 15 mm, et le rapport de leur longueur par leur diamètre est supérieur à 3.

2 Est considérée comme une substance solide toute matière qui n’est ni un gaz au sens de l’al. 3, ni un liquide au sens de l’al. 4.

3 Est considérée comme un gaz toute substance ou préparation dont la pression de vapeur, à 50 °C, est supérieure à 300 kPa (valeur absolue), ou qui est entièrement gazeuse à 20 °C, à une pression standard de 101,3 kPa.

4 Est considérée comme un liquide toute substance ou préparation qui remplit l’une des conditions suivantes:

  1. la substance ou la préparation a une pression de vapeur n’excédant pas 300 kPa à 50 °C, n’est pas entièrement gazeuse à 20 °C et à une pression standard de 101,3 kPa, et a un point de fusion ou un point de fusion initial de 20 °C ou moins à une pression standard de 101,3 kPa;
  2. la substance ou la préparation remplit les critères de la norme D 4359-90185;
  3. la substance ou la préparation satisfait à l’épreuve de fluidité (épreuve du pénétromètre) décrite à l’annexe A, partie 2, chapitre 2.3.4, de l’Accord européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)186.

5 Ne sont pas considérés comme des microplastiques:

  1. les polymères qui sont le résultat d’un processus de polymérisation qui s’est produit dans la nature, indépendamment du processus d’extraction, et qui ne sont pas des substances chimiquement modifiées;
  2. les polymères qui ne contiennent pas d’atomes de carbone dans leur structure chimique;
  3. les polymères qui sont dégradables;
  4. les polymères qui ont une solubilité supérieure à 2 g/l.

6 Les méthodes d’essai autorisées et les critères à remplir pour prouver la dégradabilité visée à l’al. 5, let. c, sont régis par les actes suivants:

  1. polymères qui sont utilisés comme agents d’enrobage ou qui augmentent la capacité de rétention d’eau ou la mouillabilité dans les engrais visés à l’annexe 2.6, ch. 1: annexe II, partie II, CMC 9, point 2, du règlement (UE) 2019/1009187;
  2. tous les autres polymères: annexe XVII, appendice 15, du règlement (CE) no 1907/2006188.

7 Les méthodes d’essai autorisées pour prouver la solubilité dans l’eau visée à l’al. 5, let. d, sont régies par l’appendice 16 de l’annexe XVII du règlement (CE) n o 1907/2006.

8 L’OFEV adapte l’al. 6, let. a, conformément aux modifications de l’annexe II, partie II, CMC 9, point 2, du règlement (UE) 2019/1009, l’al. 6, let. b, conformément aux modifications de l’annexe XVII, appendice 15, du règlement (CE) n o 1907/2006 et l’al. 7, conformément aux modifications de l’annexe XVII, appendice 16, du règlement (CE) n o 1907/2006.

9 Est considérée comme un produit de maquillage toute substance ou préparation qui est destinée à être utilisée de manière externe sur l’épiderme, les sourcils ou les cils pour en modifier l’aspect.

1.2 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché des microplastiques et des préparations dont la teneur en microplastiques est égale ou supérieure à 0,01 % masse, pour autant que les microplastiques servent à conférer une caractéristique recherchée.

1.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 1.2 ne s’applique pas:

  1. aux produits utilisés à des fins d’analyse et de recherche;
  2. aux denrées alimentaires au sens de l’art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires189;
  3. aux aliments pour animaux au sens de l’art. 3, al. 1, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les aliments pour animaux190;
  4. aux médicaments au sens de l’art. 4, al. 1, let. a, LPTh191;
  5. aux engrais utilisés comme supports de culture relevant de la catégorie PFC 4 et contenant des microplastiques visés à l’annexe II, partie II, CMC 9, point 1, let. c, du règlement (UE) 2019/1009.

2 L’interdiction au sens du ch. 1.2 ne s’applique pas à la mise sur le marché de microplastiques et de préparations contenant des microplastiques si:

  1. les microplastiques ou les préparations sont destinés à être utilisés dans des installations industrielles;
  2. les microplastiques sont confinés par des moyens techniques permettant d’éviter les rejets dans l’environnement lorsqu’ils sont employés conformément à l’usage prévu;
  3. les propriétés physiques des microplastiques sont modifiées de manière permanente, au cours de l’emploi conformément à l’usage prévu, de telle sorte que le polymère ne relève plus du ch. 1.1, al. 1;
  4. les microplastiques sont incorporés dans une matrice solide, dans laquelle ils demeurent de manière permanente au cours de la phase d’utilisation.
1.4
1.5 Obligations d’informer l’autorité d’exécution

Toute personne qui estime, à des fins de mise sur le marché de microplastiques ou de préparations contenant des microplastiques, que ceux-ci ne sont pas considérés comme des microplastiques en vertu du ch. 1.1, al. 5, doit fournir à l’autorité cantonale à sa demande:

  1. pour les polymères visés au ch. 1.1, al. 5, let. a ou b: des documents fournissant des informations sur l’identité spécifique;
  2. pour les polymères visés au ch. 1.1, al. 5, let. c: des documents prouvant la dégradabilité conformément aux dispositions du ch. 1.1, al. 6;
  3. pour les polymères visés au ch. 1.1, al. 5, let. d: des documents prouvant la solubilité dans l’eau conformément aux dispositions du ch. 1.1, al. 7.
1.6 Détermination du titre massique en microplastiques

Si la teneur en microplastiques d’une préparation ne peut pas être déterminée au moyen des méthodes d’analyse et documents d’accompagnement disponibles, le contrôle du respect de la teneur indiquée au ch. 1.2 ne doit tenir compte que des particules qui ont au moins la taille suivante:

  1. 0,1 μm sur l’une de leurs dimensions, parmi les particules dont toutes les dimensions sont inférieures ou égales à 5 mm;
  2. 0,3 μm de longueur, parmi les particules dont la longueur est inférieure ou égale à 15 mm et dont le rapport de la longueur par le diamètre est supérieur à 3.
2 Matières plastiques oxodégradables
2.1 Définition

Sont considérées comme des matières plastiques oxodégradables les matières plastiques renfermant des additifs qui, sous l’effet de l’oxydation, conduisent à une décomposition chimique ou à une microfragmentation.

2.2 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des matières plastiques oxodégradables.

3 Mousses synthétiques
3.1 Générateurs d’aérosols

L’annexe 2.12 s’applique aux générateurs d’aérosols destinés à la fabrication de mousses synthétiques.

3.2 Interdictions

Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des mousses synthétiques et des objets contenant de telles mousses s’ils ont été fabriqués avec des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens de l’annexe 1.4, ch. 1, al. 1.

2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’employer des mousses synthétiques et des objets contenant de telles mousses s’ils ont été fabriqués avec des substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1. al. 1.

3.3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 1, ne s’appliquent pas:

  1. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances appauvrissant la couche d’ozone ou des préparations et objets fabriqués avec ces substances;
  2. si les substances appauvrissant la couche d’ozone auxquelles il est fait recours présentent un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone ne dépassant pas 0,0005;
  3. si la quantité de substances appauvrissant la couche d’ozone auxquelles il est fait recours n’est pas supérieure à ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé selon l’état de la technique, et
  4. si les émissions de substances appauvrissant la couche d’ozone sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et de substances appauvrissant la couche d’ozone qu’elles contiennent.

2 Les interdictions au sens du ch. 3.2, al. 2, ne s’appliquent pas:

  1. si l’état de la technique ne permet pas d’assurer l’isolation thermique nécessaire avec d’autres matériaux;
  2. si la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé selon l’état de la technique, et
  3. si les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et des substances stables dans l’air qu’elles contiennent.

3 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux interdictions au sens du ch. 3.2, al. 2:

  1. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut des substances stables dans l’air ou des préparations et objets fabriqués avec ces substances;
  2. si la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire pour atteindre le but visé selon l’état de la technique, et
  3. si les émissions de substances stables dans l’air sont maintenues aussi faibles que possible durant tout le cycle de vie de l’emploi prévu, en particulier lors de l’élimination des déchets de mousses synthétiques et des substances stables dans l’air qu’elles contiennent.

4192

5 Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant l’état de la technique visé aux al. 1 à 4.

3.4 Étiquetage spécial

Les fabricants de mousses synthétiques doivent renseigner l’acquéreur, par une inscription ou sous une forme écrite équivalente, en indiquant les noms chimiques ou les noms industriels reconnus sur les produits employés pour le gonflement de la mousse.

2 Les mousses fabriquées avec des substances figurant à l’annexe I ou à l’annexe II du règlement (UE) 2024/573 193 doivent porter une mention claire indiquant qu’elles contiennent des gaz à effet de serre fluorés. Dans le cas des panneaux en mousse et des plaques stratifiées, cette information doit être indiquée de façon claire et indélébile sur les panneaux ou plaques.

3.5 Obligation de communiquer

Les fabricants de mousses synthétiques fabriquées avec des substances stables dans l’air doivent communiquer à l’OFEV, à sa demande:

  1. le type et la quantité de mousses synthétiques qui ont été remises en Suisse au cours des trois années précédentes; les données doivent être ventilées selon l’origine des produits, en faisant la distinction entre importation et fabrication en Suisse;
  2. le type et la quantité de substances stables dans l’air contenues dans les mousses synthétiques remises.
4 Monomères
4.1 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer de l’acrylamide (n o CAS 79-06‑1) ainsi que des substances et des préparations dont la teneur en acrylamide est égale ou supérieure à 0,1 % masse pour les applications d’étanchéisation.

4.2 Étiquetage spécial

Les préparations dont la teneur en diisocyanate de méthylènediphényle est égale ou supérieure à 0,1 % masse et qui sont destinées au grand public doivent porter la mention suivante: «Les personnes déjà sensibilisées aux diisocyanates peuvent développer des réactions allergiques en utilisant ce produit. – Il est conseillé aux personnes souffrant d’asthme, d’eczéma ou de réactions cutanées d’éviter le contact, y compris cutané, avec ce produit. – Ce produit ne peut pas être utilisé dans les lieux insuffisamment ventilés, sauf avec un masque de protection équipé d’un filtre antigaz adapté (de type A1 répondant à la norme EN 14387).».

4.3 Emballage spécial

L’emballage des préparations dont la teneur en diisocyanate de méthylènediphényle est égale ou supérieure à 0,1 % masse et qui sont destinées au grand public doit contenir des gants de protection pour protéger les utilisateurs contre les risques de catégorie III énumérés à l’annexe I du règlement (UE) 2016/425 194 . Cette règle ne s’applique pas aux adhésifs thermofusibles.

5 Additifs contenant des métaux lourds
5.1 Définition

Les polymères et les copolymères du chlorure de vinyle sont considérés comme du PVC.

5.2.1 Emballages en matières plastiques contenant des métaux lourds

L’annexe 2.16, ch. 4, s’applique aux emballages en matières plastiques contenant des métaux lourds.

5.2.2. Interdictions

Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des préparations contenant des matières plastiques dont la teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse et des objets contenant des matières plastiques dont la teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse dans les matières plastiques.

2 Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des préparations contenant du PVC dont la teneur en plomb est égale ou supérieure à 0,1 % masse et des objets contenant du PVC dont la teneur en plomb est égale ou supérieure à 0,1 % masse dans le PVC.

5.3 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 5.2.2 ne s’appliquent pas:

  1. au PVC récupéré si:1.le cadmium et le plomb sont exclusivement dus à la valorisation des déchets de PVC et ne sont pas ajoutés, en tant que constituant, au cours du processus de fabrication,2.le PVC récupéré est destiné à la fabrication d’objets en PVC pouvant être mis sur le marché;
  2. aux objets contenant du PVC récupéré dont la teneur en cadmium ne dépasse pas 0,1 % masse dans le matériau homogène dans les usages suivants du PVC rigide:1.profilés et plaques en PVC rigide destinés au secteur du bâtiment,2.portes, fenêtres, volets, murs, jalousies, clôtures et gouttières,3.revêtements extérieurs et terrasses,4.gaines de câbles,5.canalisations d’eau non potable, si le PVC récupéré est employé dans la couche intermédiaire d’un tuyau multicouches et est entièrement recouvert d’une couche de PVC neuf.
5.4 Obligation d’informer les autorités d’exécution

Toute personne qui met sur le marché un objet visé au ch. 5.3, let. b, doit fournir à l’autorité cantonale, à sa demande, les documents prouvant la quantité et l’origine du PVC récupéré et le respect des conditions applicables à la mise sur le marché de l’objet, notamment un certificat se fondant sur les spécifications techniques de la norme SN EN 15343:2008 195 .

6 Hydrocarbures aromatiques polycycliques comme sous-produits dans des matières plastiques
6.1 Définition

1 Les pneumatiques au sens du ch. 6 sont des pneumatiques destinés à l’équipement de véhicules des catégories suivantes:

  1. catégories M, N ou O au sens de l’art. 4, par. 1, du règlement (UE) 2018/858196;
  2. catégories T, R ou S au sens de l’art. 4 du règlement (UE) no 167/2013197;
  3. catégories L1e à L7e au sens de l’art. 4 du règlement (UE) no 168/2013198.
6.2.1 Jouets et objets destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge

L’ODAlOUs 199 s’applique aux hydrocarbures aromatiques polycycliques visés au ch. 6.2.2, al. 1, let. b, contenus dans les jouets et les objets destinés aux nourrissons ou aux enfants en bas âge.

6.2.2 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des huiles de dilution pour la fabrication de pneumatiques ou de pièces de pneumatiques, si ces huiles contiennent:

  1. plus de 1 mg de benzo[a]pyrène par kilogramme;
  2. plus de 10 mg des hydrocarbures aromatiques polycycliques suivants, au total, par kilogramme:–benzo[a]pyrène (no CAS 50-32-8),–benzo[e]pyrène (no CAS 192-97-2),–benzo[a]anthracène (no CAS 56-55-3),–chrysène (no CAS 218-01-9),–benzo[b]fluoranthène (no CAS 205-99-2),–benzo[j]fluoranthène (no CAS 205-82-3),–benzo[k]fluoranthène (no CAS 207-08-9),–dibenzo[a,h]anthracène (no CAS 53-70-3).

2 Il est interdit de mettre sur le marché des pneumatiques et des chapes de rechapage contenant des huiles de dilution qui dépassent les valeurs limites mentionnées à l’al. 1.

3 Les méthodes d’essai et d’analyse visant à contrôler le respect des valeurs limites mentionnées aux al. 1 et 2 sont régies par l’annexe XVII, entrée 50, du règlement (CE) n o 1907/2006.

4 Il est interdit de mettre sur le marché des objets constitués entièrement ou en partie de matières plastiques contenant plus de 1 mg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique visé à l’al. 1, let. b, par kilogramme de matière plastique:

  1. si ces objets sont destinés au grand public, et
  2. si une pièce contenant des hydrocarbures aromatiques polycycliques entre en contact direct et prolongé ou en contact direct, bref et répété avec la peau humaine ou la cavité buccale, dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation; cette règle concerne notamment:–les équipements de sport tels que les bicyclettes, les clubs de golf et les raquettes,–les ustensiles ménagers, les chariots et les déambulateurs,–les outils à usage domestique,–les vêtements, les chaussures, les gants et les vêtements de sport,–les bracelets de montres, les bracelets, les masques, les serre-tête.

5 Il est interdit de mettre sur le marché et d’employer des granulés ou des copeaux de matières plastiques qui contiennent au total plus de 20 mg par kilogramme d’hydrocarbure aromatique polycyclique visé à l’al. 1, let. b, s’ils sont destinés à être employés comme matériau de remplissage sur des terrains en gazon artificiel ou en vrac sur des terrains de sports ou de loisirs.

6.3 Étiquetage spécial

Les granulés ou copeaux de matières plastiques mis sur le marché à des fins d’emploi comme matériau de remplissage sur des terrains en gazon artificiel ou en vrac sur des terrains de sports ou de loisirs doivent être munis d’un numéro permettant d’identifier le lot. Le numéro de lot doit être indiqué sur l’emballage ou communiqué sous une autre forme appropriée.

7 Dispositions transitoires

1 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 1.2 ne s’applique pas:

  1. aux produits suivants mis sur le marché pour la première fois avant les dates citées ci-après:

Numéro

Produits

Date

1

Produits cosmétiques au sens de l’art. 53 ODAlOUs200 pouvant être rincés, à l’exception des produits contenant des microperles à des fins de gommage, de polissage ou de nettoyage et des produits relevant du numéro 5

17 octobre 2027

2

Lessives, produits de nettoyage, cire, brillants et désodorisants, à l’exception des produits contenant des microperles ou des produits relevant du numéro 5

17 octobre 2028

3

Engrais au sens de l’annexe 2.6, ch. 1

17 octobre 2028

4

Produits utilisés à des fins agricoles ou horticoles ne relevant pas des numéros 3 ou 8

17 octobre 2028

5

Produits contenant des microplastiques à des fins d’encapsulage de substances odorantes

17 octobre 2029

6

Produits cosmétiques au sens de l’art. 53 ODAlOUs en contact prolongé avec la peau ou les cheveux, à l’exception des produits relevant du numéro 10

17 octobre 2029

7

Dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LPTh201, à l’exception des produits contenant des microperles

17 octobre 2029

8

Produits phytosanitaires au sens de l’art. 2, al. 1, OPPh202 et semences traitées avec ces produits, ainsi que produits biocides au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)203

17 octobre 2031

9

Granulés de remplissage pour les sols synthétiques de terrains de sports

17 octobre 2031

10

Rouges à lèvres, vernis à ongles et produits de maquillage au sens de l’art. 53 ODAlOUs, à l’exception des produits contenant des microperles ou des produits relevant des numéros 1 ou 5

17 octobre 2035

  1. à tous les autres produits mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2026.

2 Toute personne qui met sur le marché une préparation au sens de l’al. 1, let. a, doit fournir à l’autorité cantonale, à sa demande, les documents prouvant la fonction des microplastiques dans la préparation et le respect des conditions applicables à la mise sur le marché de la préparation.

3 Les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas à la mise sur le marché et à l’emploi de matières plastiques oxodégradables qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1 er octobre 2022.

4 Si on connaît, pour les mousses synthétiques et les objets contenant de telles mousses pouvant être utilisés en vertu du ch. 3.3, al. 1, 2 ou 4, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces mousses et ces objets peuvent encore être fabriqués et importés à titre professionnel ou commercial pendant douze mois et remis à des tiers durant six mois supplémentaires.

5 L’étiquetage au sens du ch. 4, al. 1, de l’ancien droit reste autorisé jusqu’au 30 novembre 2026 à la place de l’étiquetage au sens du ch. 3.4.

6 Les interdictions au sens du ch. 5.2.2, al. 2, ne s’appliquent pas à la fabrication et à la mise sur le marché:

  1. des objets suivants contenant du PVC rigide récupéré dont la teneur en plomb ne dépasse pas 1,5 % masse et qui ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 29 mai 2033, dans la mesure où le plomb est dû à la récupération du PVC:1.profilés et plaques destinés à un usage extérieur dans le secteur du bâtiment et dans le cadre de travaux de génie civil, à l’exception des revêtements extérieurs et des terrasses,2.profilés et plaques destinés à être utilisés dans des revêtements extérieurs et des terrasses, dans la mesure où le PVC récupéré est utilisé dans une couche intermédiaire et est entièrement recouvert d’une couche de PVC ou d’un autre matériau dont la teneur en plomb est inférieure à 0,1 % masse,3.profilés et plaques destinés à être utilisés dans des espaces dissimulés ou des vides dans le secteur du bâtiment ou dans le cadre de travaux de génie civil, dans la mesure où ils sont inaccessibles lors d’un usage normal, à l’exclusion des travaux de maintenance,4.profilés et plaques destinés à un usage intérieur dans le secteur du bâtiment, dans la mesure où la totalité de la surface du profilé ou de la plaque faisant face aux zones occupées d’un bâtiment après installation est fabriquée au moyen de PVC ou d’un autre matériau dont la teneur en plomb est inférieure à 0,1 % masse,5.tuyaux multicouches à l’exception des canalisations d’eau potable, dans la mesure où le PVC récupéré est employé dans une couche intermédiaire et est entièrement recouvert d’une couche de PVC ou d’un autre matériau dont la teneur en plomb est inférieure à 0,1 % masse et dans la mesure où le PVC récupéré après le 31 octobre 2027 ne provient pas des profilés et plaques visés aux ch. 1 à 4 dont la teneur en plomb est supérieure ou égale à 0,1 % masse,6.raccords, à l’exception des raccords pour les canalisations d’eau potable, pour autant que le PVC récupéré après le 31 octobre 2027 ne provienne pas des profilés et plaques visés aux ch. 1 à 4 dont la teneur en plomb est supérieure ou égale à 0,1 % masse;
  2. des séparateurs en PVC et en silice dans les batteries au plomb mis sur le marché pour la première fois avant le 29 mai 2033;
  3. de tous les autres objets et préparations mis sur le marché pour la première fois avant le 1er décembre 2026.

7 La disposition transitoire visée à l’al. 6, let. a, ne s’applique que si les objets portent, à partir du 1 er décembre 2026, la mention suivante: «Contient ≥ 0,1 % de plomb.». Lorsque le marquage ne peut être apposé sur l’objet en raison de sa nature, il est apposé sur l’emballage de l’objet.

8 Toute personne qui met sur le marché un objet visé à l’al. 6, let. a, doit fournir à l’autorité cantonale, à sa demande, les documents prouvant la quantité et l’origine du PVC récupéré et le respect des conditions applicables à la mise sur le marché de l’objet, notamment des certificats se fondant sur les spécifications techniques de la norme SN EN 15343:2008 204 .

Annexe 2.10205

(art. 3)

Fluides frigorigènes
1 Définitions

Les substances et les préparations qui, dans un appareil ou dans une installation, transportent de la chaleur d’une température basse à une température plus élevée sont considérées comme des fluides frigorigènes.

2 Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) sont considérés comme des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.

3 Les fluides frigorigènes qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés comme des fluides frigorigènes stables dans l’air.

4 Une installation se compose de tous les circuits frigorifiques servant à la même application; elle peut comporter une ou plusieurs machines frigorifiques. On désigne par «machine frigorifique» un système de réfrigération compact contenant un ou plusieurs circuits frigorifiques.

5 La transformation non négligeable de la partie productrice de froid dans des installations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations. Les modifications importantes de la partie productrice de froid dans des installations existantes ne sont pas assimilées à la mise sur le marché si la transformation permet d’obtenir un accroissement important de l’efficacité énergétique ou que, grâce à des économies de matériau, d’importantes émissions de gaz à effet de serre peuvent être évitées.

6 Un appareil est un système de réfrigération qui est équipé d’une prise électrique et n’est pas relié de façon permanente à des conduites de distribution de froid ou de chaleur. Les appareils fixes sont considérés comme des appareils et non comme des installations.

7 Le froid positif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation supérieure ou égale à 0 °C ou lorsqu’aucune congélation ne se produit.

8 Le froid négatif est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation supérieure ou égale à –25 °C.

9 La surgélation est une réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables avec une température d’utilisation inférieure à –25 °C.

10 La puissance frigorifique d’une installation correspond à sa puissance utile de pointe lorsque le paramétrage est conforme à l’état de la technique.

2 Fabrication, mise sur le marché, importation et exportation
2.1 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’exporter:

  1. des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone dont le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone est supérieur à 0,0005;
  2. des appareils et des installations fonctionnant avec des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.

2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à titre privé les appareils et installations suivants fonctionnant avec un fluide frigorigène stable dans l’air:

  1. appareils de réfrigération et de congélation servant à la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables;
  2. appareils servant au refroidissement ou au chauffage de locaux;
  3. appareils servant au refroidissement ou au chauffage de procédés, y compris déshumidificateurs et séchoirs;
  4. installations de climatisation mobiles employées dans les véhicules à moteur, les véhicules ferroviaires ou les bateaux;
  5. installations de réfrigération mobiles pour le transport de denrées alimentaires ou de biens périssables.

3 Il est interdit de mettre sur le marché les installations stationnaires suivantes fonctionnant avec un fluide frigorigène stable dans l’air:

  1. installations de climatisation servant au refroidissement de bâtiments:1.d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW,2.si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou3.équipées d’un élément intérieur et d’un élément extérieur (installations de climatisation bi-bloc) et dotées d’une capacité de moins de 3 kg par circuit frigorifique, si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750;
  2. installations pour la réfrigération de denrées alimentaires ou de biens périssables dans le commerce et l’industrie, utilisant:1.le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 30 kW, ou2.le froid positif avec une puissance frigorifique supérieure à 40 kW, ou3.le froid négatif ou la surgélation avec une puissance frigorifique supérieure à 8 kW si le froid négatif ou la surgélation peuvent être combinés avec du froid positif, ou4.le froid positif, le froid négatif ou la surgélation, si:i. le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500, ou queii. l’installation est autonome et que le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150;
  3. installations de réfrigération industrielles pour le refroidissement des procédés et pour toutes les autres applications:1.d’une puissance frigorifique supérieure à 400 kW, ou2.si, pour une puissance frigorifique ne dépassant pas 100 kW, le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou que3.pour une puissance frigorifique supérieure à 100 kW, le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 1500;
  4. pompes à chaleur servant à la distribution de chaleur de proximité ou à distance:1.d’une puissance frigorifique supérieure à 600 kW,2.si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 2100, ou3.équipées d’un élément intérieur et d’un élément extérieur (pompes à chaleur bi-bloc) et dotées d’une capacité de moins de 3 kg par circuit frigorifique, si le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 750;
  5. patinoires artificielles:1.patinoires artificielles permanentes,2.installations temporaires, si le fluide frigorigène stable dans l’air employé présente un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000.

4 Il est interdit de mettre sur le marché des installations de réfrigération qui fonctionnent avec des fluides frigorigènes stables dans l’air et ne sont pas équipées d’un circuit frigoporteur, si elles:

  1. utilisent au moins trois unités d’évaporation et présentent une puissance frigorifique supérieure à 80 kW;
  2. utilisent plus de 40 unités d’évaporation, ou
  3. sont autonomes et que le fluide frigorigène stable dans l’air utilisé présente un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150.

5 Il est interdit de mettre sur le marché des installations comportant des condenseurs refroidis à l’air qui contiennent un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 4000, sous réserve des potentiels d’effet de serre maximaux admis selon le ch. 2.1, al. 3.

6 Il est interdit de mettre sur le marché des installations qui comportent des condenseurs refroidis à l’air et dont la puissance frigorifique est supérieure à 100 kW, si:

  1. elles contiennent, par kW de puissance frigorifique:1.plus de 0,18 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900,2.plus de 0,4 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900;
  2. elles sont munies d’un récupérateur de chaleur ou d’un dispositif à refroidissement libre et contiennent, par kW de puissance frigorifique:1.plus de 0,22 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900,2.plus de 0,48 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou inférieur à 1900;
  3. elles sont utilisées simultanément pour le chauffage et le refroidissement, sont équipées d’au moins deux échangeurs de chaleur à air et contiennent plus de 0,37 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre supérieur à 1900 par kW de puissance frigorifique.

7 Il est interdit de mettre sur le marché des installations de froid positif ou de froid négatif ou des multiplex positifs et négatifs avec refoulement commun dont la puissance frigorifique est supérieure à 10 kW si elles contiennent plus de 2 kg d’un fluide frigorigène stable dans l’air par kW de puissance frigorifique et ne sont pas équipées d’une technologie permettant de réduire le contenu de fluide frigorigène d’au moins 15 %.

2.2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, et 2, let. a à c, ne s’appliquent pas aux appareils faisant partie d’un ménage, qui sont mis sur le marché à titre privé ou qui sont importés ou exportés à titre privé.

2 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, ne s’appliquent pas aux appareils et installations si:

  1. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
  2. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
  3. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

3 Les installations en cascade peuvent être mises sur le marché pour les réfrigérations, refroidissements, applications de refroidissement et distributions de chaleur mentionnés au ch. 2.1, al. 3, qui présentent à chaque fois une température d’évaporation inférieure à ‑50 °C, si:

  1. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
  2. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
  3. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

4 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, let. b, ch. 4, ne s’applique pas aux installations de surgélation, si:

  1. la surgélation ne peut être combinée avec du froid positif;
  2. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
  3. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
  4. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

4bis Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 3, let. c, ch. 2 et 3, ne s’appliquent pas aux installations et aux applications de refroidissement qui présentent à chaque fois une température d’évaporation égale ou inférieure à ‑90 °C, si:

  1. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
  2. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
  3. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

4ter L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 4, let. c, ne s’applique pas si:

  1. l’état de la technique ne permet pas, sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air ayant un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 150, de respecter les normes suivantes206:1.SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021,2.SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 et SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,3.IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0;
  2. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
  3. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

5 Pour les domaines d’application mentionnés au ch. 2.1, al. 3, les installations existantes mises sur le marché conformément au droit et dont la mise sur le marché est soumise à autorisation peuvent être remises à un tiers sans nouvelle autorisation de mise sur le marché si elles ne sont pas transformées et ne changent pas d’emplacement.

5bis Les installations existantes mises sur le marché conformément au droit peuvent être équipées d’éléments supplémentaires si ceux-ci remplissent les exigences légales fixées au ch. 2.1 concernant le type et la capacité du fluide frigorigène ainsi que les circuits secondaires qui s’appliquent à la mise sur le marché d’une installation globale de même nature.

6 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, let. b, ne s’applique pas si:

  1. selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
  2. le fluide frigorigène présente un potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone de 0,0005 au plus, et que
  3. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

7

8 Sur demande motivée, l’OFEV peut octroyer une dérogation à l’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 3, pour une installation déterminée, si:

  1. l’état de la technique ne permet pas, sans l’utilisation d’un fluide frigorigène stable dans l’air, de respecter les normes suivantes:1.SN EN 378-1:2017+A1:2021, SN EN 378-2:2017 et SN EN 378-3:2017+A1:2021,2.SN EN IEC 60335-2-89:2022/A11:2022 et SN EN IEC 60335-2-89:2022/AC:2023,3.IEC 60335-2-40:2022 ED 7.0;
  2. selon l’état de la technique, le fluide frigorigène stable dans l’air ayant l’impact le plus faible sur le climat a été choisi, et que
  3. les mesures disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de fluide frigorigène ont été prises.

9 En accord avec le SECO, l’OFEV peut adapter les al. 4 ter , let. a, et 8, let. a, lorsque les normes qui y sont désignées sont modifiées.

2.3 Obligation de l’exploitant et obligation d’informer en ce qui concerne l’obtention d’une dérogation

Une installation qui ne peut être mise sur le marché que si une dérogation au sens du ch. 2.2, al. 8 207 , a été octroyée ne peut être utilisée que si son exploitant s’est assuré au préalable qu’une telle dérogation existe.

2 Toute personne qui met une telle installation sur le marché doit fournir gratuitement à l’exploitant une copie de la dérogation obtenue.

2.4 Étiquetage spécial destiné aux professionnels

Les fabricants d’appareils et d’installations doivent signaler sans équivoque, sur l’appareil ou l’installation, les types et les quantités de fluides frigorigènes employés.

2 Les appareils et les installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes figurant à l’annexe I du règlement (UE) no 517/2014208 doivent porter les indications suivantes:

  1. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
  2. les noms chimiques abrégés des fluides frigorigènes qui sont ou seront contenus dans les appareils et les installations, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
  3. la quantité de fluide frigorigène, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre du fluide frigorigène;
  4. la mention «hermétiquement scellé», le cas échéant.

3 Les fabricants doivent inclure la mention «mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de gaz à effet de serre fluorés» dans l’étiquetage des appareils et des installations:

  1. s’ils contiennent des fluides frigorigènes qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) no 517/2014, et
  2. s’ils ont été isolés, avant d’être mis sur le marché, avec de la mousse dont le gonflement a été obtenu à l’aide de substances stables dans l’air qui figurent à l’annexe I du règlement (UE) no 517/2014.
2.5 Prescriptions pour la remise de fluides frigorigènes

La remise de fluides frigorigènes ou d’installations préchargées avec des fluides frigorigènes et dont la mise en service nécessite une intervention sur le circuit frigorifique est autorisée uniquement à des personnes satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 7, al. 1, let. b, pour l’utilisation de fluides frigorigènes.

3 Emploi
3.1 Devoir de diligence

Toute personne qui utilise des fluides frigorigènes ou des appareils ou des installations qui en contiennent doit veiller à ce que les fluides frigorigènes ne puissent pas présenter de danger pour l’environnement, notamment:

  1. en évitant leurs émissions, et
  2. en s’assurant que leurs déchets soient éliminés dans les règles.
3.2 Remplissage avec des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone
3.2.1 Interdiction

Il est interdit de remplir des appareils ou des installations de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone.

3.2.2 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas au remplissage dans des installations qui ont été mises sur le marché sur la base de l’exception mentionnée au ch. 2.2, al. 6.

2 Dans la mesure où la sécurité d’une centrale nucléaire ou d’une autre installation particulièrement complexe l’exige, une dérogation au sens de l’annexe 2.10, ch. 3.2.2, de l’ORRChim dans sa version du 1er juillet 2015209 peut être prolongée, si:

  1. des raisons techniques, économiques ou liées à l’exploitation empêchent de respecter l’interdiction dans les délais, et que
  2. le requérant a acquis avant le 1er janvier 2015 la quantité de fluides frigorigènes contenant des chlorofluorocarbures partiellement halogénés régénérés nécessaire au remplissage.
3.3 Remplissage d’installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air
3.3.1 Interdiction

Il est interdit de remplir des installations avec des fluides frigorigènes stables dans l’air dont le potentiel d’effet de serre est égal ou supérieur à 2500.

3.3.2 Exceptions

L’interdiction visée au ch. 3.3.1 ne s’applique pas au remplissage:

  1. avec des fluides frigorigènes stables dans l’air régénérés dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus;
  2. avec des fluides frigorigènes stables dans l’air non-régénérés dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus dans des installations avec une température d’utilisation inférieure à –50°C, si des fluides frigorigènes régénérés ne sont pas disponibles sur le marché pour ces installations;
  3. avec des fluides frigorigènes stables dans l’air non-régénérés dont le potentiel d’effet de serre est de 2500 ou plus dans des installations qui ont été mises sur le marché en vertu d’une dérogation au sens du ch. 2.2, al. 8, si des fluides frigorigènes régénérés pour ces installations ne sont pas disponibles sur le marché.
3.4 Contrôle d’étanchéité et détection des fuites

1 Les détenteurs des appareils et des installations suivants doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d’étanchéité, au moins lors de chaque intervention et de chaque entretien:

  1. appareils et installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou de fluides frigorigènes stables dans l’air;
  2. appareils et installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air et dont la capacité correspond à plus de 5 tonnes d’équivalents CO2;
  3. systèmes de réfrigération et de climatisation employés dans les véhicules à moteur et contenant des fluides frigorigènes appauvrissant la couche d’ozone ou des fluides frigorigènes stables dans l’air.

2 Si une fuite est constatée, le détenteur doit immédiatement faire remettre l’appareil ou l’installation en état.

3 Les détenteurs d’installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air et dont la capacité est égale ou supérieure à 500 tonnes d’équivalents CO2 doivent veiller à ce que:

  1. les installations soient équipées d’un système de détection des fuites avec fonction d’alerte;
  2. ce système de détection des fuites soit contrôlé au moins une fois par an.
3.5 Livret d’entretien

Les détenteurs d’appareils et d’installations contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes doivent veiller à ce que soit tenu un livret d’entretien.

2 Le nom du détenteur de l’appareil ou de l’installation doit figurer sur le livret d’entretien.

3 Après chaque intervention ou chaque entretien, le spécialiste qui effectue les travaux doit noter dans le livret d’entretien les indications suivantes:

  1. la date de l’intervention ou de l’opération d’entretien;
  2. une courte description des travaux effectués;
  3. le résultat du contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.4;
  4. la quantité et le type de fluide frigorigène retiré;
  5. la quantité et le type du fluide frigorigène dont l’installation a été remplie;
  6. le nom de l’entreprise ainsi que son propre nom et sa signature.
4 Élimination

Les fluides frigorigènes retirés d’appareils ou d’installations qui ne peuvent plus être remplis en vertu du ch. 3.2 ou 3.3 sont considérés comme des déchets spéciaux au sens de la liste des déchets établie par le DETEC en vertu de l’art. 2 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets 210 .

2 Toute personne qui prend en charge, en vue de leur élimination, des appareils ou des installations contenant des fluides frigorigènes doit retirer les fluides frigorigènes qui s’y trouvent et les éliminer séparément de manière appropriée.

5 Obligation de communiquer
5.1 Principe

Toute personne qui a mis en service ou qui met en service ou hors service une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes le communique à l’OFEV dans les trois mois suivant la mise en service ou la mise hors service.

2 La communication doit contenir les données suivantes:

  1. la date de la mise en service ou de la mise hors service;
  2. les noms du détenteur de l’installation, de l’entreprise spécialisée qui a été chargée de la mise en service ou hors service ainsi que du spécialiste qui a exécuté ce travail;
  3. le type, l’emplacement et la puissance frigorifique de l’installation;
  4. le type du fluide frigorigène contenu dans l’installation et sa quantité;
  5. en cas de mise hors service: le preneur du fluide frigorigène;
  6. pour les installations utilisées pour le chauffage ou pour le chauffage et le refroidissement et mises en service après le 30 septembre 2022: la source d’énergie utilisée et la puissance thermique de l’installation.

3 Le détenteur communique à l’OFEV immédiatement toute modification de l’emplacement ou de la puissance frigorifique de l’installation et toute modification du type ou de la quantité de fluide frigorigène.

4 En cas de modification du détenteur, le nouveau détenteur communique immédiatement son nom à l’OFEV.

5 L’entreprise spécialisée attire l’attention du détenteur de manière appropriée sur l’obligation de communiquer.

6 L’OFEV émet des numéros d’identification des installations et les transmet aux personnes soumises à l’obligation de communiquer.

7 La personne soumise à l’obligation de communiquer appose le numéro visé à l’al. 6 sur l’installation de manière immédiatement visible, bien lisible et indélébile.

8 L’OFEV communique les informations visées à l’al. 2, let. a, c, d et f, à l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) à sa demande.

5.2 Exception

Les installations qui servent à la défense nationale ne sont pas concernées par l’obligation de communiquer au sens du ch. 5.1.

6 Recommandations

Après avoir consulté la branche concernée, l’OFEV édicte des recommandations concernant:

  1. l’état de la technique au sens du ch. 2.2, al. 2 à 4ter, 6 et 8;
  2. le contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.4;
  3. le livret d’entretien au sens du ch. 3.5.
7 Dispositions transitoires

Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 2, concernant la mise sur le marché et l’importation à titre privé ne s’appliquent pas aux appareils ménagers de réfrigération et de congélation, aux déshumidificateurs et aux climatiseurs fabriqués avant le 1 er janvier 2005.

2 Si une autorisation a été octroyée pour la mise en place d’une installation stationnaire contenant plus de 3 kg de fluides frigorigènes stables dans l’air avant le 1 er décembre 2013 conformément au ch. 3.3 de la version du 18 mai 2005 211 , l’installation concernée ne peut être mise en place que jusqu’au 31 décembre 2016.

3 L’étiquetage au sens du ch. 2.3 bis dans la version du 10 décembre 2010 de l’ORRChim 212 reste autorisé jusqu’au 31 mai 2020 pour les appareils et installations qui contiennent ou sont destinés à contenir des fluides frigorigènes stables dans l’air figurant à l’annexe A du Protocole de Kyoto du 11 décembre 1997 à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (protocole de Kyoto) 213 .

4 Les appareils et installations auxquels le ch. 2.2, al. 2 à 4 et 6, ne s’applique pas, car il existe un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, peuvent encore être fabriqués, importés à des fins professionnelles ou commerciales pendant six mois et remis à des tiers durant six mois supplémentaires.

5 Les installations qui contiennent des fluides frigorigènes stables dans l’air, dont la capacité est égale ou supérieure à 500 tonnes d’équivalents CO 2 et qui ont été mises en service avant le 1 er janvier 2025 peuvent être exploitées jusqu’au 31 décembre 2026 sans système de détection des fuites.

Annexe 2.11214

(art. 3)

Agents d’extinction
1 Définitions

Les agents d’extinction qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone (annexe 1.4) sont considérés comme des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.

2 Les agents d’extinction qui contiennent des substances stables dans l’air (annexe 1.5) sont considérés comme des agents d’extinction stables dans l’air.

3 Une installation est un dispositif installé de manière fixe dans un bâtiment (installation stationnaire) ou sur un véhicule (installation mobile), qui répand l’agent d’extinction au moyen d’un système de conduites aux endroits où un incendie est combattu.

4 La transformation d’installations existantes est assimilée à la mise sur le marché d’installations.

5 Un appareil est un équipement transportable de lutte contre les incendies qui ne comporte pas de système de conduites installé de manière fixe.

1bis Agents d’extinction contenant des substances per- et polyfluoroalkylées

L’annexe 1.16 s’applique aux agents d’extinction contenant des SPFO ou des PFOA, des PFCA C9-C14, des PFHxS et leurs substances apparentées.

2 Mise sur le marché et importation à titre privé
2.1 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché et d’importer à titre privé des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ainsi que des appareils ou des installations en contenant.

2.2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 2.1 ne s’appliquent pas:

  1. à la réimportation d’agents d’extinction dont il est prouvé qu’ils ont été exportés pour être valorisés;
  2. à la mise sur le marché d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques n’est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone;
  3. à l’importation par des particuliers d’extincteurs à main contenant des agents d’extinction stables dans l’air, s’ils ne les emploient que dans leur propre véhicule;
  4. à la mise sur le marché d’agents d’extinction stables dans l’air et d’appareils ou d’installations contenant de tels agents d’extinction si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques n’est pas suffisamment garantie sans le recours à des agents d’extinction stables dans l’air; l’OFEV peut octroyer une dérogation temporaire aux détenteurs d’objets à protéger dans d’autres cas analogues.
3 Exportation
3.1 Interdictions

Il est interdit d’exporter:

  1. des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone;
  2. des déchets d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone, et
  3. des appareils et installations dont l’utilisation nécessite des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.
3.2 Exceptions

Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ainsi que les appareils et les installations qui fonctionnent à l’aide de tels agents peuvent être exportés pour être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents.

3.3 Autorisation d’exportation

Toute personne désirant exporter des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone à raison d’un poids brut dépassant 20 kg doit déposer une demande d’autorisation d’exportation auprès de l’OFEV.

2 La demande doit indiquer:

  1. le nom et l’adresse du requérant;
  2. le nom et l’adresse de l’importateur étranger;
  3. pour chaque agent d’extinction appauvrissant la couche d’ozone devant être exporté:1.son nom chimique selon une nomenclature reconnue au niveau international,2.sa position tarifaire selon les annexes de la LTaD215,3.le nom et l’adresse du détenteur précédent,4.la quantité prévue pour l’exportation, en kilogrammes,5.la confirmation au sens de l’al. 3, let. b.

3 Une autorisation d’exportation est octroyée si:

  1. l’exportation se fait vers des pays qui respectent les dispositions approuvées par la Suisse du Protocole de Montréal du 16 septembre 1987 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (protocole de Montréal)216 et des amendements au protocole des 29 juin 1990217, 25 novembre 1992218, 17 septembre 1997219 et 3 décembre 1999220, et que
  2. le destinataire a confirmé à l’exportateur qu’il destine ces agents d’extinction exclusivement aux usages mentionnés au ch. 3.2, al. 1, pour lesquels, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, aucun substitut n’est disponible dans le pays destinataire; cette confirmation doit indiquer l’emplacement, le type et l’usage prévu de l’installation dans laquelle l’agent d’extinction doit être employé.

4 L’OFEV peut exiger d’autres informations sur l’origine des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone et sur l’usage qu’il est prévu d’en faire. Il prend une décision sur la base de la demande complète, dans un délai de deux mois.

5 Lors de la déclaration en douane, la personne assujettie à l’obligation de déclarer en vertu de la législation douanière doit présenter l’autorisation d’exportation.

6 L’exportateur doit conserver l’autorisation d’exporter pendant cinq ans à partir de l’exportation de l’agent d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.

4 Emploi
4.1 Interdictions

Il est interdit d’employer des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.

2 Il est interdit d’employer des agents d’extinction stables dans l’air lors d’exercices ou d’essais.

4.2 Exceptions

Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone peuvent être employés dans les avions, dans les véhicules spéciaux de l’armée ou dans les installations atomiques si, selon l’état de la technique en matière de prévention des incendies, la protection des personnes n’est pas suffisamment garantie sans recourir à ces agents.

4bis Élimination

Les agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air sont considérés comme des déchets s’ils sont contenus dans un appareil ou une installation qui sont mis hors service. Cela ne s’applique pas aux agents d’extinction qui peuvent être remis sur le marché sans traitement, conformément au droit, en vertu du ch. 2.2, let. d.

5 Recommandations

L’OFEV édicte des recommandations destinées aux autorités d’exécution et concernant l’exportation et l’élimination adéquate des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone.

6 Appareils et installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air
6.1 Information de l’OFEV

Les détenteurs d’appareils contenant plus de 8 kg d’agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air et les détenteurs d’installations contenant des agents d’extinction de ce type doivent communiquer à l’OFEV:

  1. le type et l’emplacement des appareils et des installations;
  2. la date de leur acquisition ou de leur installation;
  3. le type et la quantité de l’agent d’extinction;
  4. le type de l’objet protégé;
  5. en cas de mise hors service des appareils ou des installations: la date de leur mise hors service et le preneur de l’agent d’extinction.
6.2 Entretien

Les détenteurs d’appareils contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doivent faire réviser ces appareils de manière appropriée tous les trois ans.

2 Les détenteurs d’installations contenant des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air doivent faire réviser ces installations de manière appropriée une fois par an.

7 Obligation de communiquer

1 Toute personne qui remet, réceptionne ou exporte des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone ou stables dans l’air, ou encore des appareils ou des installations qui en contiennent, doit communiquer à l’OFEV, chaque année et le 31 mars au plus tard, les données suivantes concernant l’année précédente:

  1. le type et le nombre d’appareils et d’installations remis;
  2. les quantités d’agents d’extinction remis avec les appareils;
  3. les quantités d’agents d’extinction remis pour être employés dans les appareils et les installations;
  4. les quantités d’agents d’extinction réceptionnés par les détenteurs au moment de la mise hors service de leurs appareils et de leurs installations;
  5. les quantités d’agents d’extinction usagés ayant été acheminés pour être traités;
  6. les quantités d’agents d’extinction réimportés après avoir été valorisés à l’étranger (ch. 2.2, let. c).

2 Les données doivent être ventilées selon:

  1. l’âge des appareils et des installations (anciens ou nouveaux);
  2. le type de l’agent d’extinction;
  3. le mode de traitement.

3 Toute personne qui exporte des agents d’extinction appauvrissant la couche d’ozone doit communiquer à l’OFEV la quantité exportée au plus tard lors de l’exportation.

8 Étiquetage spécial

Les fabricants d’appareils et installations d’extinction qui contiennent ou sont destinés à contenir des agents d’extinction figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573221 ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:

  1. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
  2. les noms chimiques abrégés des agents d’extinction qui sont ou seront contenus dans les appareils et installations d’extinction, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
  3. la quantité d’agent d’extinction, en kilogrammes et en équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de l’agent d’extinction.

Annexe 2.12222

(art. 3)

Générateurs d’aérosols
1 Définitions

On entend par générateurs d’aérosols des récipients non réutilisables en métal, en verre ou en plastique contenant un gaz comprimé, liquéfié ou dissous sous pression, avec ou sans liquide, pâte ou poudre. Ils sont pourvus d’un dispositif de prélèvement permettant la sortie du contenu sous forme de gaz ou de particules solides ou liquides en suspension dans un gaz, à l’état de mousse, de pâte ou de poudre ou à l’état liquide. Ils peuvent être composés d’un ou de plusieurs compartiments.

2 Est considérée comme une fin de divertissement ou de décoration la production, notamment, des effets suivants:

  1. scintillants métallisés;
  2. neige et givre artificiels;
  3. bruits inconvenants factices;
  4. excréments et puanteurs factices;
  5. sons de mirliton;
  6. paillettes et mousses décoratives;
  7. toiles d’araignées artificielles.
2 Interdictions

1 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché et d’importer à titre privé des générateurs d’aérosols:

  1. qui contiennent des substances appauvrissant la couche d’ozone au sens de l’annexe 1.4, ch. 1, al. 1;
  2. qui contiennent des substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1, ou
  3. qui contiennent des hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (HFO) et qui ne contiennent ni de substances appauvrissant la couche d’ozone ni de substances stables dans l’air.

2 Il est interdit de fabriquer, de mettre sur le marché, d’importer à titre privé et d’employer des générateurs d’aérosols qui contiennent l’une des substances suivantes:

  1. du chlorure de vinyle, ou
  2. des bases ou des acides en phase liquide ou des solvants, et qui doivent, en vertu de l’annexe III de la directive 67/548/CEE223 ou de l’annexe III du règlement (CE) no 1272/2008224 porter l’une des mentions suivantes:1.R23, R26,2.H330, H331.

2bis Il est interdit de remettre au grand public des générateurs d’aérosolss s’ils contiennent des bases ou des acides en phase liquide ou des solvants, et qui doivent, en vertu de l’annexe III de la directive 67/548/CEE ou de l’annexe III du règlement (CE) no 1272/2008 porter l’une des mentions suivantes:

  1. R34, R35, R41,
  2. H314, H318.

3 Il est interdit de remettre au grand public des générateurs d’aérosols destinés à des fins de divertissement ou de décoration s’ils contiennent des substances qui, en tant que telles ou sous forme de préparations, satisfont aux critères mentionnés à l’annexe I du règlement (CE) no 1272/2008 concernant l’une des classes de danger suivantes:

  1. classes de danger 2.2 (gaz inflammables), 2.6 (liquides inflammables), 2.7 (matières solides inflammables);
  2. classes de danger 2.9 (liquides pyrophoriques), 2.10 (matières solides pyrophoriques);
  3. classe de danger 2.12 (substances et mélanges qui, au contact de l’eau, dégagent des gaz inflammables).
3 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. b et c, ne s’appliquent ni aux médicaments ni aux dispositifs médicaux si:

  1. selon l’état de la technique, il n’existe pas de substitut aux substances stables dans l’air, ni aux préparations et aux objets contenant ces substances, et que
  2. la quantité et le potentiel d’effet de serre des substances stables dans l’air auxquelles il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé.

2 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. c, ne s’appliquent pas si, selon l’état de la technique, les exigences de sécurité ne peuvent pas être respectées sans l’emploi de générateurs d’aérosols contenant des HFO, mais ne contenant ni substances appauvrissant la couche d’ozone ni substances stables dans l’air.

3 L’interdiction de remise au grand public au sens du ch. 2, al. 3, ne s’applique pas aux générateurs d’aérosols qui sont mentionnés à l’art. 8, par. 1 bis, de la directive 75/324/CEE du Conseil du 20 mai 1975 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux générateurs d’aérosolss 225 et qui remplissent les exigences définies dans cet article.

4 Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant l’état de la technique visé aux al. 1 à 2.

4 Étiquetage spécial

1 Les fabricants de générateurs d’aérosols qui contiennent ou sont destinés à contenir des substances figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573226 ne peuvent, sous réserve du ch. 2, al. 1, let. b et c, en relation avec le ch. 3, al. 1 et 2, les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:

  1. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
  2. les noms chimiques abrégés des substances contenues ou destinées à être contenues dans les générateurs d’aérosols, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
  3. la quantité de substance, en kilogrammes et en tonnes d’équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre de la substance.

2 Les générateurs d’aérosols au sens du ch. 2, al. 3, doivent porter la mention «Usage réservé aux utilisateurs professionnels».

5 Obligation de communiquer

Toute personne qui remplit elle-même des générateurs d’aérosols de substances stables dans l’air ou qui importe ce type de générateurs d’aérosols doit communiquer sur demande à l’OFEV les quantités des différentes substances employées durant les trois années précédentes; les données doivent être ventilées entre importation, consommation dans le pays et exportation, ainsi que selon les usages prévus.

6

7 Dispositions transitoires

Jusqu’au 31 décembre 2029, les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, let. c, s’appliquent aux générateurs d’aérosols ne contenant pas de produits de soins personnels.

2 Si on connaît, pour les médicaments et les dispositifs médicaux pouvant être utilisés en vertu du ch. 3, al. 1, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces médicaments et dispositifs médicaux peuvent encore être fabriqués et importés à titre professionnel ou commercial pendant douze mois et remis à des tiers durant six mois supplémentaires.

Annexe 2.13227

(art. 3)

Additifs pour combustibles
1 Définition

On entend par additifs pour combustibles des substances ou des préparations qui sont ajoutées aux combustibles notamment pour en améliorer la combustion ou pour en prolonger la conservation.

2 Étiquetage spécial

1 L’emballage des additifs pour combustibles doit porter une inscription signalant qu’il est interdit de les employer pour de l’huile de chauffage extra-légère s’ils contiennent:

  1. des composés halogénés ou des composés de métaux lourds (à l’exception des composés du fer), ou
  2. des substances qui faussent les résultats de la détermination de l’indice de suie lors du contrôle des foyers alimentés à l’huile, comme par exemple les composés du magnésium.

2

3 Ajout aux combustibles

L’ajout d’additifs aux combustibles est régi par l’annexe 5 de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air 228 .

Annexe 2.14229

(art. 3)

Condensateurs et transformateurs
1 Définitions

1 On entend par condensateurs et transformateurs renfermant des polluants des condensateurs et des transformateurs qui contiennent:

  1. des substances aromatiques halogénées, telles que les biphényles polychlorés (PCB), les diarylalcanes halogénés ou les benzènes halogénés, ou
  2. des substances ou des préparations dont les impuretés dépassent 500 ppm de substances aromatiques monohalogénées ou 50 ppm de substances aromatiques polyhalogénées.

2 Les condensateurs construits en 1982 ou à une date antérieure sont considérés comme renfermant des polluants tant que leur détenteur n’a pas donné une preuve crédible du contraire.

2 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché ou d’importer à titre privé des condensateurs et des transformateurs renfermant des polluants.

2 Il est en outre interdit d’employer:

  1. des condensateurs renfermant des polluants et dont le poids total dépasse 1 kg;
  2. des transformateurs renfermant des polluants.
3 Contrôle

Les organes de contrôle désignés à l’art. 26, al. 1, de l’ordonnance du 7 novembre 2001 sur les installations électriques à basse tension 230 vérifient également, dans le cadre des tâches d’exécution qui leur assignées, si des condensateurs d’un poids total de plus de 1 kg contenant des polluants sont utilisés.

2 Si les organes de contrôle suspectent ou constatent une utilisation de ce type, ils informent le propriétaire de l’installation et les autorités du canton sur le territoire duquel est sise l’installation.

3 L’autorité informée au sens de l’al. 2 ordonne si nécessaire la mise hors service ou le remplacement des condensateurs mentionnés à l’al. 1 et leur élimination.

4 Les coûts du contrôle mentionné à l’al. 1 doivent être supportés par le propriétaire de l’installation.

Annexe 2.15231

(art. 3)

Piles
1 Définitions

Sont considérées comme des piles les sources de courant qui transforment l’énergie chimique directement en énergie électrique et qui sont composées d’un ou de plusieurs éléments non rechargeables (cellules primaires) ou d’un ou de plusieurs éléments rechargeables (accumulateurs).

2 Sont considérées comme des piles automobiles les piles destinées à alimenter les systèmes de démarrage, d’éclairage ou d’allumage des véhicules.

3 Sont considérées comme des piles portables les piles qui:

  1. sont scellées;
  2. peuvent être portées à la main;
  3. ne sont pas conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisées pour la propulsion de tout type de véhicule électrique, et
  4. ne sont pas des piles automobiles.

4 Sont considérées comme des piles boutons les piles portables de petite taille et de forme ronde, dont le diamètre est plus grand que la hauteur et qui sont utilisées pour des applications spéciales comme l’approvisionnement énergétique des appareils auditifs, des montres et des petits appareils portatifs ou le stockage d’énergie de réserve.

5 Sont considérées comme des piles industrielles les piles conçues à des fins exclusivement industrielles ou professionnelles ou utilisées pour la propulsion de tout type de véhicule électrique, ainsi que d’autres piles qui ne sont considérées ni comme des piles portables, ni comme des piles automobiles.

6 Sont considérés comme des appareils les équipements électriques et électroniques au sens de l’art. 3, par. 1, let. a, de la directive 2012/19/UE 232 que l’on fait ou que l’on peut faire fonctionner entièrement ou en partie à l’aide de piles.

2 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché des piles, y compris celles qui sont contenues dans des appareils, contenant plus de 5 mg de mercure par kilogramme.

2 Il est interdit de mettre sur le marché des piles portables, y compris celles qui sont contenues dans des appareils, contenant plus de 20 mg de cadmium par kilogramme.

3 Exceptions

2 L’interdiction au sens du ch. 2, al. 2, ne s’applique pas aux piles portables destinées à être utilisées dans:

  1. les systèmes d’urgence et d’alarme, notamment les éclairages de sécurité;
  2. les équipements médicaux;
  3. les appareils nécessaires à la protection des intérêts essentiels de la sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires.
4 Information
4.1 Étiquetage spécial

Les fabricants de piles et de véhicules ou d’appareils contenant des piles doivent s’assurer qu’une mention concernant la filière d’élimination par collecte sélective figure sur la pile de manière visible, bien lisible et indélébile. Le symbole chimique Hg, Cd ou Pb doit en outre figurer, pour le métal concerné, sur les piles contenant plus de 5 mg de mercure, 20 mg de cadmium ou 40 mg de plomb par kilogramme.

2 La manière d’apporter les indications au sens de l’al. 1 est régie par l’art. 21 de la Directive 2006/66/CE 233 .

3 Les fabricants de piles automobiles et de piles portables rechargeables, ainsi que de véhicules et d’appareils qui en contiennent, doivent s’assurer que la capacité de la pile figure de manière visible, lisible et indélébile sur celles-ci.

4 L’al. 3 ne s’applique pas aux piles portables rechargeables énumérées à l’annexe I du règlement (UE) n o 1103/2010 234 .

5 La détermination de la capacité au sens de l’al. 3 et l’aspect de l’étiquette indiquant la capacité sont régies par les art. 2 à 4 du règlement (UE) n o 1103/2010.

4.2 Points de vente et publicité

1 Dans les points de vente qui remettent des piles, il doit être indiqué clairement, dans un endroit bien visible:

  1. que les piles à éliminer doivent être confiées à une collecte sélective ou déposées à un point de vente ou dans un centre de collecte de piles;
  2. que les piles à éliminer sont reprises gratuitement dans ce point de vente, et
  3. que les piles sont soumises à une taxe destinée à financer leur élimination.

2 La publicité pour les piles doit attirer l’attention sur l’obligation de rapporter au sens du ch. 5.1.

5 Obligation de rapporter et de reprendre
5.1 Obligation de rapporter

Les consommateurs sont tenus de remettre les piles à éliminer à un commerçant ou un fabricant obligé à les reprendre, de les confier à une collecte sélective ou de les déposer dans un centre de collecte de piles. Les piles automobiles peuvent également être remises à des entreprises d’élimination disposant d’une autorisation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets 235 dans la mesure où ces entreprises acceptent de les reprendre.

5.2 Obligation de reprendre

Les commerçants qui remettent des piles portables sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles portables rapportées par le consommateur.

2 Les commerçants qui remettent des piles automobiles sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles rapportées par le consommateur et qui sont du type de celles qu’ils remettent dans le point de vente en question.

2bis Les commerçants qui remettent des piles industrielles sont tenus de reprendre gratuitement dans tous les points de vente les piles rapportées par le consommateur et qui sont du type de celles qu’ils remettent dans le point de vente en question. Si les piles industrielles sont fortement endommagées et entraînent des coûts d’élimination supplémentaires, les commerçants peuvent facturer ces coûts au consommateur.

3 Les fabricants de piles portables, automobiles ou industrielles sont tenus de reprendre gratuitement les piles rapportées par le consommateur, le commerçant et l’exploitant de collecte ou de point de collecte et qui sont du type de celles qu’ils remettent.

6 Taxe d’élimination anticipée et obligation de communiquer
6.1 Assujettissement à la taxe

1 Les fabricants suivants doivent payer une taxe d’élimination anticipée (taxe) à une organisation privée mandatée par l’OFEV conformément au ch. 6.7 (organisation) pour les piles mises sur le marché (piles soumises à la taxe):

  1. fabricants de piles;
  2. fabricants de véhicules ou d’appareils qui contiennent des piles, si ces piles n’ont pas déjà été soumises à la taxe.

2 L’al. 1, let. b, ne s’applique pas si des tiers ont repris à leur charge l’assujettissement à la taxe au sens de l’al. 1 et l’obligation de communiquer au sens du ch. 6.3.

3 L’organisation exempte de la taxe, sur demande, les fabricants de piles automobiles, de piles industrielles, de véhicules et d’appareils qui contiennent des piles automobiles et des piles industrielles, si ces fabricants:

  1. assurent l’élimination des piles dans le respect de l’environnement et couvrent l’intégralité des coûts qui en résultent, dans le cadre d’une solution sectorielle ou en raison de la situation particulière d’un marché, et qu’ils
  2. fournissent une contribution appropriée aux coûts couverts par l’organisation pour l’exemption de l’assujettissement à la taxe et la notification au sens du ch. 6.3, al. 2.
  3. soumettent leur demande complète à l’organisation au plus tard le 31 juillet pour une exemption l’année suivante.
6.2 Montant de la taxe

Le montant de la taxe dépend des coûts vraisemblables des activités détaillées au ch. 6.5. Il se situe dans une fourchette de 0,1 à 7 francs par kilogramme de piles soumises à la taxe, mais est d’au moins 0,03 franc par pile.

2 Le DETEC fixe le montant de la taxe, le réexamine chaque année et l’adapte si nécessaire.

6.3 Obligation de communiquer

Les assujettis sont tenus de communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, la quantité de piles soumises à la taxe qu’ils ont mises sur le marché. La communication se fait une fois par mois, dans la mesure où les assujettis n’ont pas convenu d’une autre périodicité avec l’organisation.

2 Les fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3, doivent communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, au plus tard le 15 janvier et le 15 juillet de chaque année, la quantité de piles mises sur le marché au cours du semestre précédent. L’organisation met des formulaires à disposition pour cette notification, sous forme écrite ou électronique. Elle transmet à l’OFEV les notifications reçues, selon les prescriptions de ce dernier.

3 Les entreprises d’élimination habilitées à réceptionner des piles en vertu d’une autorisation au sens de l’art. 10 de l’ordonnance du 22 juin 2005 sur les mouvements de déchets doivent communiquer à l’organisation, selon ses prescriptions, au plus tard le 30 avril de chaque année, les quantités de piles reprises en Suisse qu’elles ont valorisées ou exportées l’année précédente en vue d’une élimination.

6.4 Échéance de la taxe et délai de paiement

L’organisation facture la taxe aux assujettis. La taxe est payable à la réception de la facture par les assujettis ou, si la facture est contestée, au moment de l’entrée en force de la décision de taxation au sens du ch. 6.9, al. 2.

2 Le délai de paiement est de 30 jours à partir de la date d’échéance. Des intérêts moratoires de 5 % sont dus en cas de retard de paiement; l’organisation peut verser un intérêt rémunératoire sur des paiements anticipés.

6.5 Affectation du produit de la taxe

L’organisation n’est autorisée à affecter le produit de la taxe qu’au financement des activités suivantes:

  1. la collecte, le transport et la valorisation de piles, dans la mesure où ces activités sont menées selon l’état de la technique;
  2. l’information, notamment pour favoriser la récupération des piles; cette activité ne doit pas représenter plus de 25 % du produit annuel de la taxe;
  3. ses propres activités dans le cadre du mandat de l’OFEV;
  4. le travail de l’OFEV pour la réalisation des tâches qui lui sont attribuées aux ch. 6.7 et 6.8.
6.6 Paiements à des tiers

Les tiers qui sollicitent de l’organisation des paiements pour les activités détaillées au ch. 6.5 sont tenus de lui présenter une demande motivée au plus tard le 31 mars de l’année suivant les activités. L’organisation met des formulaires de demande à disposition, sous forme écrite ou électronique.

2 L’organisation ne consent des paiements à des tiers que dans la mesure où ils exécutent les activités concernées de manière adéquate et économiquement satisfaisante. Elle peut prendre les mesures nécessaires pour vérifier que ces conditions sont remplies.

3 L’organisation ne consent des paiements pour les activités détaillées au ch. 6.5, let. a et b, que dans la limite des moyens disponibles.

6.6bis Remboursement de la taxe

Quiconque exporte des piles sur lesquelles une taxe a été acquittée a droit au remboursement de la taxe s’il présente à l’organisation une demande motivée; les coûts déjà occasionnés sont déduits du remboursement.

2 Les demandes de remboursement doivent être présentées à l’organisation au plus tard le 31 mars de l’année suivante.

6.7 Organisation

L’OFEV mandate une organisation privée adéquate pour percevoir la taxe, la gérer et en affecter le produit. L’organisation elle-même ne doit pas exercer d’activités économiques en rapport avec la fabrication, l’importation, la vente ou la valorisation des piles.

2 L’OFEV conclut avec l’organisation un contrat d’une durée maximale de cinq ans. Ce contrat fixe notamment le pourcentage du produit de la taxe que l’organisation peut affecter à ses propres activités, et règle les conditions et les effets d’une résiliation anticipée.

3 L’organisation privée doit réaliser des contrôles internes de sa gestion des affaires ainsi que confier l’examen des résultats des contrôles internes et la révision des comptes à des tiers indépendants reconnus par l’OFEV. Elle doit leur fournir tous les renseignements nécessaires à cette fin et leur permettre de consulter les dossiers.

4 L’organisation doit s’assurer que le respect du secret professionnel des assujettis et des entreprises d’élimination est garanti.

5 L’OFDF peut communiquer à l’organisation les indications figurant sur la déclaration en douane et d’autres constatations liées à l’importation ou à l’exportation de piles.

6 L’organisation peut convenir avec l’OFDF que la taxe est perçue à l’importation. Dans ce cas, le prélèvement, l’échéance et les intérêts sont régis par la législation douanière.

6.8 Surveillance de l’organisation

L’OFEV surveille l’organisation. Il peut aussi lui donner des instructions, notamment en ce qui concerne l’affectation du produit de la taxe.

2 L’organisation doit fournir à l’OFEV les renseignements nécessaires et lui permettre de consulter les dossiers.

3 Elle doit remettre à l’OFEV, chaque année et le 30 juin au plus tard, un rapport sur ses activités de l’année précédente. Ce rapport contient en particulier:

  1. les comptes annuels;
  2. le rapport des tiers indépendants chargés de vérifier les comptes;
  3. la quantité de piles soumises à la taxe et mises sur le marché l’année précédente, avec indication des types et de leur teneur en polluants, et le taux de récupération des piles soumises à la taxe;
  4. une liste détaillant l’affectation du produit de la taxe, ventilée selon le montant, l’objectif et les bénéficiaires;
  5. la liste des fabricants exemptés de la taxe en vertu du ch. 6.1, al. 3.

4 L’OFEV publie le rapport en veillant au maintien du secret professionnel et du secret de fabrication.

6.9 Procédure

1 L’organisation statue par voie de décision sur:

  1. les dérogations à l’assujettissement à la taxe;
  2. les demandes de paiement à des tiers;
  3. les demandes de remboursement de la taxe.

2 En cas de litige concernant la facture au sens du ch. 6.4, al. 1, 1 re phrase, elle rend une décision de taxation.

3 Les procédures se fondent sur les dispositions de la procédure administrative fédérale.

7 Dispositions transitoires

1 L’interdiction mentionnée au ch. 2, al. 1, ne s’applique pas:

  1. aux piles boutons contenant au plus 20 g de mercure par kilogramme qui ne sont pas contenues dans des appareils, si elles ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er mars 2016;
  2. aux piles boutons contenant au plus 20 g de mercure par kilogramme qui sont contenues dans des appareils, si ceux-ci ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er juin 2016.

1bis L’interdiction mentionnée au ch. 2, al. 2, ne s’applique pas:

  1. aux piles portables destinées à être utilisées dans des appareils électriques portatifs alimentés par une pile et destinés à des activités d’entretien, de construction ou de jardinage, y compris les piles contenues dans de tels appareils électriques, si celles-ci ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 31 décembre 2016;
  2. aux autres piles portables, si:1.elles ne sont pas contenues dans des appareils et ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er février 2011,2.elles sont contenues dans des appareils et ceux-ci ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011.

2 Les exigences mentionnées au ch. 4.1, al. 1, ne s’appliquent pas:

  1. aux piles mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011;
  2. aux piles contenues dans des véhicules ou des appareils et qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er octobre 2011.

2bis Les exigences au sens du ch. 4.1, al. 3, ne s’appliquent ni aux piles automobiles et aux piles portables rechargeables, ni aux véhicules et aux appareils qui en contiennent, s’ils ont été mis sur le marché pour la première fois avant le 1 er juillet 2013.

3 L’assujettissement à la taxe au sens du ch. 6.1 ne vaut pas pour les piles d’un poids supérieur à 5 kg qui ont été mises sur le marché avant le 1 er janvier 2012.

Annexe 2.16236

(art. 3)

Dispositions spéciales concernant les métaux
1 Chrome(VI) dans les ciments
1.1 Principe

Il est interdit de mettre sur le marché ou d’employer du ciment ou des préparations renfermant du ciment qui contiennent, lorsqu’ils sont hydratés, du chrome(VI) soluble à raison de plus de 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment.

1.2 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 1.1 ne s’appliquent ni à la mise sur le marché de ciment et de préparations renfermant du ciment destinés à être employés dans le cadre de procédés contrôlés fermés et totalement automatisés ainsi que de procédés dans lesquels ils sont traités exclusivement par des machines et où il n’existe aucun risque de contact avec la peau, ni à cet emploi.

1.3 Étiquetage spécial

Le ciment et les préparations renfermant du ciment qui contiennent du chrome(VI) soluble à raison de plus de 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment doivent porter la mention: «Contient du chrome(VI). Peut provoquer des réactions allergiques.»

2 L’al. 1 ne s’applique ni au ciment, ni aux préparations contenant du ciment qui sont classés comme sensibilisants selon les critères de l’annexe I du règlement (CE) n o 1272/2008 237 ou selon les critères de l’annexe II, partie A, de la directive 1999/45/CE 238 et qui doivent porter la mention H317 conformément à l’annexe III du règlement (CE) n o 1272/2008 ou la mention R43 conformément à l’appendice III de la directive 67/548/CEE 239 .

3 Les ciments et les préparations renfermant du ciment qui contiennent des agents réducteurs doivent porter sur l’emballage les indications suivantes:

  1. la date à laquelle ils ont été emballés;
  2. les conditions et la durée de stockage permettant d’éviter que la teneur en chrome(VI) soluble dépasse 0,0002 % masse de la matière sèche du ciment.

4 L’al. 3 ne s’applique pas à la mise sur le marché de ciments et de préparations renfermant du ciment destinés à être employés au sens du ch. 1.2.

1bis Chrome(VI) dans les articles en cuir
1bis.1 Définition

On entend par articles en cuir contenant du chromate les objets qui sont constitués entièrement ou en partie de cuir, lorsque la teneur en chrome (VI) se monte à 0,0003 % masse ou plus du poids du cuir sec.

1bis.2 Interdiction

Il est interdit de mettre sur le marché des articles en cuir contenant du chromate, s’ils entrent en contact avec la peau.

2 Objets cadmiés
2.1 Définition

On entend par objets cadmiés:

  1. les objets dont les surfaces métalliques sont recouvertes d’une couche de cadmium;
  2. les objets dont certaines pièces ont des surfaces métalliques recouvertes d’une couche de cadmium.
2.2 Interdictions

Il est interdit au fabricant de fabriquer et de mettre sur le marché des objets contenant du cadmium.

2 La mise sur le marché d’équipements électriques et électroniques est régie par l’annexe 2.18.

2.3 Exceptions

1 L’interdiction de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’applique pas:

  1. aux antiquités;
  2. à l’importation d’objets qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

1bis Les interdictions de fabrication et de mise sur le marché au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas aux composants destinés aux équipements électriques et électroniques pour lesquels l’annexe 2.18, ch. 3 et 8, dispose qu’ils peuvent contenir du cadmium.

2 Si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut sans cadmium et que la quantité de cadmium appliquée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour employer l’objet conformément à l’usage prévu, les interdictions au sens du ch. 2.2 ne s’appliquent pas:

  1. aux aéronefs, aux armes téléguidées, aux moteurs de bateaux et à leurs pièces;
  2. aux objets qui, pour leur bon fonctionnement, doivent être traités contre la corrosion et présenter en même temps certaines propriétés antifriction;
  3. aux pièces de rechange pour des objets cadmiés.

3 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des dérogations pour d’autres objets:

  1. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut non cadmié, et
  2. si la quantité de cadmium appliquée ne dépasse pas ce qui est nécessaire pour employer l’objet conformément à l’usage prévu.
3 Cadmium dans des objets zingués

Les fabricants qui zinguent des objets doivent veiller à ce que la teneur en cadmium du zinc appliqué ne dépasse pas 0,025 % masse.

2 La valeur fixée à l’al. 1 est considérée comme respectée si elle n’est pas dépassée par la teneur en cadmium de la solution ou de la masse fondue employée pour le zingage.

3 Il est interdit d’importer des objets zingués à titre professionnel ou commercial si la teneur en cadmium du zinc appliqué dépasse la valeur fixée à l’al. 1.

4 L’al. 3 ne s’applique pas à l’importation d’objets zingués qui sont uniquement affinés ou emballés différemment en Suisse et sont ensuite entièrement réexportés.

5 La mise sur le marché de véhicules, de matériaux ou de composants pour véhicules et d’équipements électriques et électroniques qui contiennent des pièces zinguées, ainsi que de leurs pièces détachées, est régie par les ch. 5 et 7, al. 2 et 3, et par l’annexe 2.18.

3bis Cadmium dans les métaux d’apport pour le brasage fort
3bis.1 Définition

Le brasage fort est une technique d’assemblage mettant en œuvre des alliages à des températures supérieures à 450 °C.

3bis.2 Interdiction

Il est interdit de fabriquer et de mettre sur le marché des métaux d’apport pour le brasage fort dont la teneur en cadmium est égale ou supérieure à 0,01 % masse.

3bis.3 Exception

L’interdiction au sens du ch. 3 bis .2 ne s’applique pas aux métaux d’apport pour le brasage fort mis en œuvre dans le secteur de la défense et les applications aérospatiales ou pour des raisons de sécurité.

3ter Plomb et ses composés dans les objets destinés au grand public
3ter.1 Définitions

Tout objet est considéré comme un objet contenant du plomb dès lors que celui-ci, ou l’une de ses parties accessibles, contient du plomb (n o CAS 7439-92-1) ou des composés de plomb à raison d’une teneur en plomb (exprimé en tant que métal) de 0,05 % masse ou plus.

2 Est considéré comme pouvant être mis en bouche par les enfants tout objet ou toute partie accessible de celui-ci dès lors que sa hauteur, sa longueur ou sa largeur est inférieure à 5 cm, ou s’il présente une partie détachable ou en saillie de cette taille.

3ter.2 Interdiction

La mise sur le marché d’objets contenant du plomb, destinés au grand public, est interdite dès lors que ces objets ou des parties accessibles de ceux-ci peuvent être mis en bouche par des enfants dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles.

2 La mise sur le marché d’emballages, d’objets peints ou vernis, de matériaux en bois ou d’équipements électriques ou électroniques contenant du plomb ou des composés de plomb est régie par le ch. 4 ainsi que par les annexes 2.8, 2.17 et 2.18.

3ter.3 Rapport avec l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs)240

La mise sur le marché d’objets usuels, de jouets, de bijoux et de mèches de bougies contenant du plomb ou des composés du plomb, destinés au grand public et qui pourraient ou dont des parties accessibles pourraient être mis en bouche par des enfants dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation est régie par l’ODAlOUs.

3ter.4 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 3ter.2 ne s’applique pas:

  1. au cristal, conformément à l’annexe I (catégories 1, 2, 3 et 4) de la directive 69/493/CEE241;
  2. aux pierres précieuses ou semi-précieuses non synthétiques ou reconstituées (numéro de tarif douanier 7103), sauf si elles ont été traitées avec du plomb, des composés du plomb ou des préparations contenant ces substances;
  3. aux émaux, définis comme des mélanges vitrifiables résultant de la fusion, de la vitrification ou du frittage d’un minéral fondu à une température minimale de 500 °C;
  4. aux clefs et serrures, y compris les cadenas;
  5. aux instruments de musique;
  6. aux objets ou parties d’objets comprenant des alliages en laiton, si la teneur en plomb (exprimé en métal) de l’alliage en laiton n’excède pas 0,5 % masse;
  7. aux pointes d’instruments d’écriture;
  8. aux articles religieux;
  9. aux batteries portables au zinc-carbure et aux piles boutons.

2 L’interdiction au sens du ch. 3ter.2, al. 1, ne s’applique pas non plus:

  1. aux objets non enduits contenant du plomb, dès lors qu’il peut être démontré que le taux de libération du plomb à partir de l’objet ou d’une partie accessible de celui-ci n’excède pas 0,05 μg/cm2 par heure (équivaut à 0,05 μg/g/h);
  2. aux objets enduits contenant du plomb, dès lors qu’il peut être démontré que le taux de libération spécifié à la let. a n’est pas dépassé et si le revêtement est suffisant pour assurer que le taux de libération n’est pas dépassé pendant une période d’au moins deux ans d’utilisation de cet article dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles.
4 Métaux lourds dans des emballages
4.1 Définitions

On entend par métaux lourds le plomb, le cadmium, le mercure et leurs composés ainsi que le chrome(VI).

2 On entend par emballages et composants d’emballages des produits fabriqués avec un matériau quelconque et servant à réceptionner, protéger, manipuler, livrer ou présenter des marchandises.

4.2 Interdiction

Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des emballages ou des composants d’emballages dont la teneur en métaux lourds dépasse 100 mg/kg.

4.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 4.2 ne s’applique pas:

  1. aux emballages entièrement en cristal au plomb;
  2. aux emballages en verre autres qu’en cristal au plomb, dans la mesure où le dépassement de la teneur en métaux lourds fixée au ch. 4.2 est dû aux matières premières secondaires et où les métaux lourds ne sont pas ajoutés délibérément en tant que composant au cours du processus de fabrication;
  3. aux capsules des bouteilles contenant un vin d’un millésime antérieur à 1996;
  4. aux caisses et aux palettes en matière plastique:1.si le dépassement de la teneur en métaux lourds au sens du ch. 4.2 est imputable au recyclage de celles-ci,2.si les substances utilisées pour le recyclage proviennent uniquement d’autres caisses et palettes en matière plastique,3.si l’ajout d’autres substances que celles mentionnées au ch. 2 de cette lettre se limite aux quantités minimales nécessaires du point de vue technique, mais ne dépasse pas 20 % masse, et4.si des métaux lourds n’ont pas été ajoutés intentionnellement lors du recyclage.

2 D’entente avec l’OFSP, l’OFEV peut, sur demande motivée, octroyer des dérogations pour d’autres emballages. Il tient compte des décisions prises par la Commission européenne en vertu de l’art. 11, par. 3, de la Directive 94/62/CE du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 1994, relative aux emballages et aux déchets d’emballages 242 , ainsi que de l’état de la technique.

5 Métaux lourds dans des véhicules
5.1 Définitions

On entend par véhicules les voitures de tourisme et les véhicules utilitaires légers selon la directive 2000/53/CE 243 qui relèvent des catégories M 1 ou N 1 définies à l’annexe II, partie A, section 1, de la directive 2007/46/CE 244 .

5.2 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché de nouveaux matériaux ou composants pour véhicules qui contiennent, par matériau homogène, plus de 0,1 % masse de plomb, de mercure ou de chrome(VI) ou plus de 0,01 % masse de cadmium.

2 Il est également interdit de mettre sur le marché de nouveaux véhicules qui contiennent des matériaux ou des composants au sens de l’al. 1.

5.3 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas:

  1. aux matériaux et composants pour véhicules mentionnés sans limitation de durée à l’annexe II de la directive 2000/53/CE245, aux conditions qui y sont précisées;
  2. aux pièces de rechange pour véhicules qui ont été mises sur le marché pour la première fois avant le 1er août 2006, à l’exception:1.des masses d’équilibrage des roues,2.des balais à charbon,3.des garnitures de frein.

2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules contenant des matériaux ou des composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 1, let. a.

5.4 Étiquetage spécial

Les matériaux et composants pour véhicules doivent être étiquetés ou désignés par d’autres moyens appropriés conformément à l’annexe II de la directive 2000/53/CE 246 .

5.5 Adaptation des exceptions et étiquetage

En accord avec l’OFSP, l’OFEV peut adapter les ch. 5.3, al. 1, 5.4 et 7, al. 2, à la version en vigueur de l’annexe II de la directive 2000/53/CE 247 .

2 Si, à l’annexe II de la directive 2000/53/CE, la date d’expiration d’un matériau ou d’un composant pour véhicules est antérieure au 1 er août 2006, la disposition du ch. 5.3, al. 1, let. b, s’applique à la mise sur le marché de celui-ci en tant que pièce de rechange.

6
7 Dispositions transitoires

L’interdiction au sens du ch. 1 bis .2 ne s’applique pas à la mise sur le marché d’articles en cuir contenant du chromate qui ont été remis pour la première fois à des utilisateurs finals avant le 1 er septembre 2016.

1bis L’interdiction au sens du ch. 3 ter .2, al. 1, ne s’applique pas aux objets mis sur le marché pour la première fois avant le 1 er janvier 2019.

2 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 1, ne s’applique pas aux matériaux et composants pour véhicules si ceux-ci figurent à l’annexe II de la directive 2000/53/CE 248 et qu’ils ont été mis sur le marché pour la première fois dans les délais mentionnés à cette annexe et aux conditions qui y sont précisées.

3 L’interdiction au sens du ch. 5.2, al. 2, ne s’applique pas aux véhicules qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE et qui contiennent des matériaux ou composants qui peuvent être mis sur le marché en vertu de l’al. 2.

Annexe 2.17249

(art. 3)

Objets à base de bois et autres objets contenant de la résine
1 Interdictions

Il est interdit au fabricant de mettre sur le marché des matériaux en particules de bois ou en fibres de bois, en particulier les panneaux agglomérés et les panneaux de fibres sous forme brute ou avec revêtement, qui contiennent les substances figurant ci-dessous à raison d’un titre massique dépassant dans le matériau les valeurs limites suivantes:

Substance

Valeur limite en milligrammes par kilogramme de matière sèche (mg/kg MS)

Arsenic (As)

25

Plomb (Pb)

90

Cadmium (Cd)

50

Mercure (Hg)

25

Benzo[a]pyrène (no CAS 50-32-8)

0,5

Pentachlorophénol (PCP, no CAS 87-86-5)

5

2 Il est interdit de mettre sur le marché les objets suivants si, dans les conditions d’essai spécifiées à l’annexe XVII, appendice 14, point 1, du règlement (CE) n o 1907/2006 250 , la concentration du formaldéhyde (n o CAS 50-00-0) libéré par ces objets dans l’enceinte d’essai dépasse les valeurs limites suivantes:

Objet

Valeur limite applicable au formaldéhyde en milligramme par mètre cube (mg/m3)

Objets à base de bois, en particulier meubles

0,062

Autres objets, à l’exception des véhicules routiers

0,080

3 Il est interdit de mettre sur le marché des véhicules routiers qui contiennent des objets si, dans les conditions d’essai spécifiées à l’annexe XVII, appendice 14, point 2, du règlement (CE) n o 1907/2006, la concentration du formaldéhyde libéré par ces objets dans le véhicule dépasse 0,062 mg/m 3 .

2 Exceptions

1 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché:

  1. d’objets considérés comme des produits biocides au sens de l’art. 2, al. 1, let. a, OPBio251;
  2. de dispositifs médicaux au sens de l’art. 4, al. 1, let. b, LPTh252;
  3. des objets et matériaux au sens de l’art. 48 ODAlOUs253;
  4. d’équipements de protection individuelle au sens de l’art. 3, point 1, du règlement (UE) 2016/425254;
  5. de produits textiles et articles en cuir pour lesquels des restrictions de teneur en formaldéhyde ont été fixées en vertu de l’art. 64, al. 2, ODAlOUs;
  6. d’objet d’occasion.

2 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché si:

  1. le formaldéhyde ou les substances libérant du formaldéhyde sont exclusivement présents naturellement dans les matériaux à partir desquels les objets sont fabriqués;
  2. les objets sont exclusivement destinés à une utilisation à l’extérieur;
  3. les objets sont exclusivement destinés à une utilisation à l’extérieur de l’enveloppe ou du pare-vapeur d’un bâtiment et ne libèrent pas de formaldéhyde dans l’air intérieur;
  4. les objets sont destinés exclusivement à une utilisation industrielle ou professionnelle et le formaldéhyde qu’ils libèrent n’entraîne pas d’exposition du grand public dans des conditions d’utilisation prévisibles.

3 L’interdiction au sens du ch. 1, al. 3, ne s’applique pas à la mise sur le marché:

  1. de véhicules routiers destinés exclusivement à une utilisation industrielle ou professionnelle, si la concentration de formaldéhyde à l’intérieur de ces véhicules n’entraîne pas d’exposition du grand public dans des conditions d’utilisation prévisibles;
  2. de véhicules d’occasion.
3 Dispositions transitoires

Les interdictions au sens du ch. 1, al. 2 et 3, ne s’appliquent pas à la mise sur le marché:

  1. d’objets qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) avant le 1er juin 2027;
  2. de véhicules routiers qui ont été mis sur le marché pour la première fois en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant le 6 août 2027.

Annexe 2.18255

(art. 3)

Équipements électriques et électroniques
1 Définitions

On entend par équipements électriques et électroniques les équipements au sens de l’art. 3, par. 1, en relation avec le par. 2, de la directive 2011/65/UE 256 qui relèvent des catégories figurant à l’annexe I de cette directive. Les équipements nécessaires à la protection des intérêts essentiels de sécurité de la Suisse, y compris les armes, les munitions et le matériel de guerre destinés à des fins militaires, de même que les équipements, gros outils, grosses installations, moyens de transport, engins, dispositifs, panneaux photovoltaïques et orgues à tuyaux mentionnés à l’art. 2, par. 4, let. b à k, de la directive 2011/65/UE selon les définitions mentionnées à l’art. 3 de cette directive, ne sont pas considérés comme des équipements électriques et électroniques.

2 On entend par câbles tous les câbles d’une tension nominale inférieure à 250 volts qui ont une fonction de connexion ou de prolongation pour raccorder les équipements électriques ou électroniques au réseau ou pour en raccorder deux ou plusieurs entre eux.

3 On entend par pièce détachée une pièce distincte d’un équipement électrique ou électronique pouvant remplacer une composante d’un équipement de ce type. L’équipement ne peut fonctionner comme prévu sans cette composante. La pièce détachée sert à rétablir ou à améliorer la fonctionnalité de l’équipement, à renforcer sa capacité ou à mettre à jour ses fonctions.

4 On entend par matériau homogène un matériau dont la composition est parfaitement uniforme, ou un matériau constitué d’une combinaison de matériaux, qui ne peut être divisé ou séparé en différents matériaux au moyen d’actions mécaniques, telles que le dévissage, le coupage, le broyage, le meulage ou les procédés abrasifs.

5 On entend par fabricant toute personne physique ou morale qui fabrique ou fait concevoir ou fabriquer un équipement électrique ou électronique et le commercialise sous son propre nom ou sa propre marque.

6 On entend par importateur toute personne physique ou morale établie en Suisse qui met sur le marché un équipement électrique ou électronique provenant de l’étranger.

7 On entend par commerçant toute personne physique ou morale de la chaîne de fournisseurs qui met un équipement électrique ou électronique à disposition sur le marché, à l’exception du fabricant et de l’importateur.

8 L’importateur ou le commerçant qui met sur le marché des équipements électriques ou électroniques sous son propre nom ou sa propre marque ou qui modifie les équipements de telle sorte que la conformité aux exigences fixées au ch. 2 peut en être affectée est considéré comme le fabricant.

9 On entend par mandataire toute personne physique ou morale établie en Suisse qui a par écrit été chargée par un fabricant d’assumer certaines tâches en son nom.

10 On entend par mise à disposition sur le marché toute remise, à titre onéreux ou gratuit, sur le marché, dans le cadre d’une activité commerciale, d’un équipement électrique ou électronique destiné à être distribué, consommé ou employé.

11 On entend par mise sur le marché la première mise à disposition sur le marché d’un équipement électrique ou électronique.

12 On entend par rappel toute mesure visant à ce que l’utilisateur final restitue un équipement électrique ou électronique déjà mis à sa disposition.

13 On entend par retrait toute mesure visant à éviter qu’un équipement électrique ou électronique se trouvant dans la chaîne de fournisseurs soit mis à disposition sur le marché.

2 Interdictions

Il est interdit de mettre sur le marché des équipements électriques et électroniques, des câbles et des pièces détachées si le titre massique des substances suivantes énumérées à l’annexe II de la directive 2011/65/UE 257 dépasse les valeurs de concentration maximales dans le matériau homogène:

No

Substances

Concentrations maximales (en poids)

1.

Plomb

0,1 %

2.

Mercure

0,1 %

3.

Cadmium

0,01 %

4.

Chrome hexavalent

0,1 %

5.

Biphényles polybromés

0,1 %

6.

Diphényléthers polybromés

0,1 %

7.

Phtalate de bis(2-éthylhexyle) (DEHP)

no CAS 117-81-7

0,1 %

8.

Phtalate de benzyle et de butyle (BBP)

no CAS 85-68-7

0,1 %

9.

Phtalate de dibutyle (DBP)

no CAS 84-74-2

0,1 %

10.

Phtalate de diisobutyle (DIBP)

no CAS 84-69-5

0,1 %

2 Le respect des valeurs de concentration maximales de l’al. 1 est soumis aux modalités techniques mentionnées à l’art. 4, al. 2, deuxième phrase, de la directive 2011/65/UE.

3 Exceptions

Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux équipements électriques et électroniques, aux câbles et aux pièces détachées qui contiennent des substances énumérées aux annexes III et IV de la directive 2011/65/UE 258 pour les applications qui y sont mentionnées.

4 Prescriptions pour les opérateurs économiques
4.1 Obligations du fabricant

Tout fabricant qui met un équipement électrique ou électronique sur le marché s’assure, sous réserve des ch. 3 et 8, que la conception et la fabrication sont conformes aux exigences fixées au ch. 2.

2 Le fabricant doit élaborer la documentation technique requise et doit mettre ou faire mettre en place une procédure de contrôle interne de la fabrication conformément à l’annexe II, module A, de la Décision n o 768/2008/CE 259 .

3 S’il a été démontré, à l’aide de la procédure mentionnée à l’al. 2, que l’équipement électrique ou électronique respecte les exigences fixées au ch. 2, le fabricant établit une déclaration de conformité selon l’al. 4. Si le droit en vigueur en Suisse ou dans l’UE requiert l’application d’une procédure d’évaluation de la conformité au moins aussi stricte, la conformité avec les exigences fixées au ch. 2 peut être démontrée dans le contexte de cette procédure. Une documentation technique unique peut être élaborée.

4 La déclaration de conformité doit être établie selon le modèle figurant à l’annexe VI de la directive 2011/65/UE 260 . Elle doit contenir les éléments précisés dans ladite annexe et être mise à jour en permanence. Elle doit être rédigée dans une des langues officielles suisses ou en anglais.

5 Le fabricant doit s’assurer qu’il existe des procédures garantissant que les exigences de la présente annexe sont respectées lors de la production en série. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques de l’équipement ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des spécifications techniques par rapport auxquelles la conformité d’un équipement électrique ou électronique est déclarée.

6 Le fabricant doit conserver la documentation technique et la déclaration de conformité pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique ou électronique.

7 Le fabricant d’un équipement électrique ou électronique doit s’assurer en outre que:

  1. l’équipement porte un numéro de type, de lot ou de série, ou un autre élément permettant son identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’équipement ne le permet pas, que les informations requises figurent sur l’emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement;
  2. son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté figurent sur l’équipement ou, lorsque ce n’est pas possible, sur son emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement. L’adresse doit préciser un lieu unique où le fabricant peut être contacté.

8 Le fabricant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe, doit prendre sans délai les mesures correctives requises afin de garantir le respect des exigences ou, si nécessaire, retirer ou rappeler l’équipement en question; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

9 Le fabricant doit tenir un registre de ses équipements électriques et électroniques non conformes ainsi que des rappels et retraits effectués dans ce domaine, et informer régulièrement les commerçants à ce sujet.

4.1bis Mandataire

Le fabricant a la possibilité de nommer par écrit un mandataire. Il ne peut pas transmettre à un mandataire les obligations visées au ch. 4.1, al. 1 et 2.

2 Un mandataire assume les tâches définies dans le mandat du fabricant. Le mandat doit permettre au mandataire d’assumer au moins les tâches suivantes:

  1. conservation de la déclaration de conformité et des documents techniques pour l’autorité cantonale compétente, durant une période de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique ou électronique;
  2. sur demande motivée de l’autorité cantonale compétente, remise à celle-ci de tous les documents et informations requis pour prouver la conformité de l’équipement électrique ou électronique avec la présente annexe;
  3. sur demande de l’autorité cantonale compétente, collaboration avec celle-ci pour toutes les mesures visant à garantir que l’équipement électrique ou électronique respecte les dispositions de la présente annexe.
4.2 Obligations de l’importateur

L’importateur ne peut mettre sur le marché que des équipements électriques et électroniques conformes aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8.

2 Avant de mettre un équipement électrique ou électronique sur le marché, l’importateur doit s’assurer que:

  1. la procédure pertinente d’évaluation de la conformité a été suivie par le fabricant;
  2. le fabricant a élaboré la documentation technique;
  3. les exigences fixées au ch. 4.1, al. 7, let. a, ont été remplies par le fabricant.

3 L’importateur appose son nom, sa raison sociale ou sa marque déposée et l’adresse à laquelle il peut être contacté sur le produit ou, lorsque cela n’est pas possible, sur l’emballage ou dans la documentation jointe à l’équipement. En cas d’importation d’un équipement d’un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE), il est possible d’indiquer le nom, la marque commerciale ou la marque déposée et l’adresse de contact de l’opérateur économique responsable dans l’UE ou l’AELE.

4 L’importateur doit tenir la déclaration UE de conformité selon l’art. 13 de la directive 2011/65/UE à la disposition de l’autorité cantonale compétente pendant de dix ans à partir de la mise sur le marché de l’équipement électrique ou électronique; il doit veiller à ce que la documentation technique puisse lui être présentée sur demande.

5 L’importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique n’est pas conforme aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8, ne peut mettre cet équipement sur le marché avant que celui-ci respecte ces exigences; il doit en informer le fabricant et l’autorité cantonale compétente.

6 L’importateur qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il a mis sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe doit prendre sans délai les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité ou, si nécessaire, le retirer ou le rappeler; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

7 L’importateur doit tenir un registre des équipements électriques et électroniques non conformes qu’il a importés, ainsi que des rappels et retraits d’appareils électriques et électroniques effectués dans ce domaine, et informer régulièrement les commerçants à ce sujet.

4.3 Obligations du commerçant

Les commerçants doivent respecter les dispositions de la présente annexe avec la diligence requise lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché des équipements électriques et électroniques, en contrôlant notamment si le fabricant et l’importateur ont respecté les exigences des ch. 4.1, al. 7, et 4.2, al. 3

2 Le commerçant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique n’est pas conforme aux exigences du ch. 2, sous réserve des ch. 3 et 8, ne peut mettre cet équipement à disposition sur le marché qu’une fois la garantie apportée que celui-ci respecte ces exigences; il doit en informer le fabricant ou l’importateur et l’autorité cantonale compétente.

3 Le commerçant qui considère ou a des raisons de croire qu’un équipement électrique ou électronique qu’il met sur le marché n’est pas conforme aux exigences de la présente annexe, doit s’assurer que les mesures correctives requises ont été prises afin de garantir le respect des exigences ou, si nécessaire, retirer ou rappeler l’équipement en question; il doit en informer immédiatement l’autorité cantonale compétente, en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

5 Présomption de conformité

Jusqu’à preuve du contraire, les autorités cantonales compétentes présument que les équipements électriques et électroniques pour lesquels un certificat de conformité peut être fourni sont conformes aux exigences de la présente annexe.

2 Les matériaux, composants et équipements électriques et électroniques sont présumés conformes aux exigences de la présente annexe:

  1. s’ils ont fait l’objet d’essais ou de mesures démontrant leur conformité avec les exigences précisées au ch. 2, ou
  2. s’ils ont été évalués conformément à des normes harmonisées dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne.
6 Compétences de l’Office fédéral de l’environnement (OFEV)

1 Après entente avec l’OFSP et le SECO, l’OFEV adapte les dispositions de la présente annexe comme suit:

  1. le ch. 2, conformément aux modifications de l’annexe II de la directive 2011/65/UE261;
  2. le ch. 3 à la version qui fait foi des annexes III et IV de la directive 2011/65/UE.

2 L’OFEV désigne en outre, dans la Feuille fédérale, le titre et la référence ou la source des normes harmonisées au sens du ch. 5, al. 2, let. b.

7 Piles

Les piles des équipements électriques et électroniques sont régies par l’annexe 2.15.

8 Dispositions transitoires

1 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ch. 1 à 6, ne s’appliquent pas:

  1. aux équipements suivants, s’ils ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant la date indiquée:

Équipement

Date

Dispositifs médicaux

22 juillet 2014

Instruments de contrôle et de surveillance

22 juillet 2014

Dispositifs médicaux de diagnostic in vitro

22 juillet 2016

Instruments de contrôle et de surveillance industriels conçus à des fins exclusivement industrielles ou commerciales

22 juillet 2017

Autres équipements qui ne relevaient pas du champ d’application de la directive 2002/95/CE262 (art. 4, par. 3, de la directive 2011/65/UE263)

22 juillet 2019

  1. aux autres équipements électriques et électroniques, s’ils ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un pays membre de l’UE ou de l’AELE avant le 1er juillet 2006.

2 Les interdictions au sens du ch. 2, al. 1, ch. 7 à 10, ne s’appliquent pas:

  1. aux dispositifs médicaux, aux instruments de contrôle et de surveillance, aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et aux instruments de contrôle et de surveillance industriels s’ils ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un État membre de l’UE ou de l’AELE avant le 22 juillet 2021;
  2. aux autres équipements électriques et électroniques qui ont été mis sur le marché en Suisse ou dans un État membre de l’UE ou de l’AELE avant le 22 juillet 2019.

3 Les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas aux câbles et pièces détachées destinés aux équipements électriques et électroniques qui:

  1. ont été mis sur le marché conformément aux al. 1 et 2, ou
  2. contiennent des substances employées dans des applications ayant fait l’objet d’une dérogation en vertu des annexes III et IV de la directive 2011/65/UE, et ayant été mis sur le marché en Suisse ou dans un État membre de l’UE ou de l’AELE avant l’expiration de cette dérogation, si les composants faisant l’objet de la dérogation sont remplacés sur ces équipements.

4 À condition que le réemploi s’effectue dans le cadre de systèmes de récupération interentreprises en circuit fermé et contrôlables et que le réemploi des pièces soit notifié aux consommateurs, les interdictions au sens du ch. 2 ne s’appliquent pas non plus au réemploi de pièces détachées:

  1. qui proviennent d’équipements électriques et électroniques mis sur le marché avant le 1er juillet 2006 et sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 1er juillet 2016;
  2. qui proviennent de dispositifs médicaux ou d’instruments de contrôle et de surveillance mis sur le marché avant le 22 juillet 2014 et sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 22 juillet 2024;
  3. qui proviennent de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro mis sur le marché avant le 22 juillet 2016 et sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 22 juillet 2026;
  4. qui proviennent d’instruments de contrôle et de surveillance industriels mis sur le marché avant le 22 juillet 2017 et sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 22 juillet 2027;
  5. qui proviennent de tout équipement électrique ou électronique n’entrant pas dans le champ d’application de la directive 2002/95/CE et mis sur le marché avant le 22 juillet 2019, si elles sont utilisées dans un équipement mis sur le marché avant le 22 juillet 2029.

5 L’al. 1, let. a, ne s’applique pas aux nouveaux équipements électriques et électroniques qui contiennent de l’hexabromobiphényle ou des diphényléthers polybromés, à l’exception de ceux contenant du décabromodiphényléther.

Annexe 2.19264

(art. 3)

Gaz isolants dans des appareils et installations électriques
1 Définitions

Sont considérées comme des gaz isolants les substances et préparations utilisées dans des appareils et installations électriques pour assurer la rigidité diélectrique qu’ils requièrent.

2 Sont considérés comme des gaz isolants stables dans l’air les gaz isolants qui contiennent des substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1.

3 Sont considérés comme des gaz isolants à hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (gaz isolants HFO) les gaz isolants qui contiennent des hydrofluorocarbures insaturés partiellement halogénés (HFO) mais qui ne contiennent ni de substances appauvrissant la couche d’ozone au sens de l’annexe 1.4, ch. 1, al. 1, ni de substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1.

4 Sont considérés comme des gaz isolants fluorocétones les gaz isolants qui contiennent des cétones fluorées mais qui ne contiennent ni de substances appauvrissant la couche d’ozone au sens de l’annexe 1.4, ch. 1, al. 1, ni de substances stables dans l’air au sens de l’annexe 1.5, ch. 1, al. 1.

5 Sont considérés comme des appareils et installations de commutation les appareils et installations électriques destinés à être utilisés à des fins de production, de transmission, de distribution et de conversion d’énergie électrique. Une installation de commutation est composée de tous les éléments permettant son utilisation.

6 La distribution primaire et secondaire désigne le transport d’énergie électrique depuis une interface de réseau de transport jusqu’à une interface d’une tension de moins de 1 kV.

7 L’extension d’appareils et installations électriques existants en les équipant de compartiments de gaz supplémentaires est assimilé à une première mise sur le marché.

2 Mise sur le marché et mise en service
2.1 Interdictions

1 Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois des appareils et installations de commutation fonctionnant avec des gaz isolants stables dans l’air, des gaz isolants HFO ou des gaz isolants fluorocétones, s’ils présentent l’une des caractéristiques suivantes:

  1. une tension de 24 kV au plus pour la distribution primaire et secondaire;
  2. une tension supérieure à 24 kV mais ne dépassant pas 52 kV pour la distribution primaire et secondaire;
  3. une tension supérieure à 52 kV mais ne dépassant pas 145 kV ainsi qu’un courant de court-circuit de 50 kA au plus, si les gaz isolants présentent un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 1;
  4. une tension supérieure à 145 kV ou, en cas de tension supérieure à 52 kV, un courant de court-circuit supérieur à 50 kA, si les gaz isolants présentent un potentiel d’effet de serre égal ou supérieur à 1.

2 Il est interdit de mettre sur le marché pour la première fois d’autres appareils et installations électriques fonctionnant avec des gaz isolants stables dans l’air.

3 Il est interdit de mettre en service des appareils et installations qui ont été mis sur le marché en violation de l’al. 1 ou 2.

2.2 Exceptions

1 Les interdictions au sens du ch. 2.1, al. 1 et 2, ne s’appliquent pas aux appareils électriques:

  1. destinés à la réparation ou à l’entretien d’installations électriques existantes, si cette opération n’entraîne pas d’extension de l’installation ou l’augmentation de la quantité d’équivalents CO2 contenus dans l’installation;
  2. destinés à l’extension d’installations électriques existantes, si le fait de ne pas utiliser le même gaz isolant que celui contenu dans l’installation existante est incompatible avec l’installation existante et que, pour cette raison, toute l’installation devrait être remplacée.

2 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, ne s’applique pas:

  1. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
  2. si la quantité et le potentiel d’effet de serre des gaz isolants stables dans l’air, des gaz isolants HFO ou des gaz isolants fluorocétones auxquels il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et
  3. si les mesures de construction et de surveillance disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de gaz isolants ont été prises.

3 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 1, ne s’applique pas si un mode de construction conforme à l’état de la technique permet d’éviter d’importantes émissions de gaz à effet de serre sur l’ensemble du cycle de vie de l’emploi prévu.

4 L’interdiction au sens du ch. 2.1, al. 2, ne s’applique ni aux accélérateurs de particules dont les compartiments à gaz sont surveillés en permanence ou fermés hermétiquement, ni aux mini-relais:

  1. si, selon l’état de la technique, on ne connaît pas encore de substitut;
  2. si la quantité et le potentiel d’effet de serre des gaz isolants stables dans l’air auxquels il est fait recours ne dépassent pas ce qui est nécessaire selon l’état de la technique pour atteindre le but visé, et
  3. si les mesures de construction et de surveillance disponibles selon l’état de la technique pour éviter les émissions de gaz isolants ont été prises.
2.3 Étiquetage spécial

1 Les fabricants d’appareils et installations de commutation qui contiennent ou sont destinés à contenir des gaz isolants figurant à l’une des annexes I à III du règlement (UE) 2024/573265 ne peuvent les mettre sur le marché que si leur étiquetage inclut les indications suivantes:

  1. la mention «contient des gaz à effet de serre fluorés»;
  2. les noms chimiques abrégés des gaz isolants qui sont ou seront contenus dans les appareils et installations de commutation, selon une norme de la nomenclature reconnue dans l’industrie pour le domaine d’application prévu;
  3. la quantité de gaz isolants, en kilogrammes et en tonnes d’équivalents CO2, ainsi que le potentiel d’effet de serre des gaz isolants;
  4. la mention «hermétiquement scellé», en outre, s’agissant des appareils et installations de commutation hermétiquement scellés;
  5. la mention «Taux de fuite annuel < 0,1 %» en cas de taux de fuite annuel inférieur à 0,1 %.

2 Les fabricants d’autres appareils et installations électriques contenant plus de 1 kg d’hexafluorure de soufre comme gaz isolant doivent indiquer sur les appareils et installations électriques la présence de cette substance et la quantité contenue dans ceux‑ci.

3 Emploi
3.1 Devoir de diligence

Toute personne qui utilise des gaz isolants stables dans l’air, des gaz isolants HFO ou des gaz isolants fluorocétones, ou des appareils et installations électriques qui en contiennent, doit veiller à ce que les gaz isolants ne présentent pas de danger pour l’environnement, notamment:

  1. en évitant leurs émissions dans la mesure du possible, et
  2. en s’assurant que leurs déchets seront éliminés dans les règles.
3.2 Remplissage
3.2.1 Interdiction

Il est interdit de remplir des appareils et installations de commutation avec de l’hexafluorure de soufre.

3.2.2 Exceptions

L’interdiction au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas au remplissage:

  1. avec de l’hexafluorure de soufre régénéré;
  2. avec de l’hexafluorure de soufre non régénéré, si de l’hexafluorure de soufre régénéré ne peut être employé pour des raisons techniques ou n’est pas disponible sur le marché.
3.3 Contrôle d’étanchéité et détection des fuites
3.3.1 Obligations

Les détenteurs d’appareils et installations de commutation contenant plus de 5 tonnes d’équivalents CO 2 de gaz isolants stables dans l’air ou plus de 1 kg de gaz isolants HFO ou de gaz isolants fluorocétones doivent les soumettre régulièrement à un contrôle d’étanchéité.

2 Les détenteurs d’appareils et installations de commutation contenant plus de 500 tonnes d’équivalents CO2 de gaz isolants stables dans l’air ou plus de 100 kg de gaz isolants HFO ou de gaz isolants fluorocétones et ayant été mis en service après le 1er janvier 2017 doivent veiller à ce que:

  1. les appareils et installations de commutation soient équipés d’un système de détection des fuites avec fonction d’alerte;
  2. ce système de détection des fuites soit contrôlé au moins tous les six ans.

3 Si un défaut d’étanchéité est constaté, le détenteur doit immédiatement faire remettre en état l’installation ou l’appareil de commutation.

3.3.2 Exceptions

Le ch. 3.3.1, al. 1, ne s’applique pas aux appareils et installations de commutation qui remplissent l’une des conditions suivantes:

  1. ils présentent un taux de fuite, testé par le fabricant, inférieur à 0,1 % par an et sont étiquetés en conséquence;
  2. ils sont équipés d’un système de détection des fuites avec fonction d’alerte, ou
  3. ils contiennent moins de 6 kg de gaz isolants stables dans l’air.
3.4 Livret d’entretien
3.4.1 Obligations

Les détenteurs d’appareils et installations de commutation contenant plus de 5 tonnes d’équivalents CO 2 de gaz isolants stables dans l’air ou plus de 1 kg de gaz isolants HFO ou de gaz isolants fluorocétones doivent veiller à ce que soit tenu un livret d’entretien.

2 Le nom du détenteur de l’installation ou de l’appareil de commutation doit figurer sur le livret d’entretien, de même qu’une indication permettant l’identification de l’installation ou de l’appareil.

3Après chaque intervention ou chaque entretien, le spécialiste qui effectue les travaux doit noter dans le livret d’entretien les indications suivantes:

  1. la date de l’intervention ou de l’opération d’entretien;
  2. une courte description des travaux effectués;
  3. le résultat du contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.3;
  4. la quantité et le type de gaz isolant retiré;
  5. la quantité et le type de gaz isolant avec lequel l’installation de commutation a été remplie et l’indication précisant s’il s’agit d’un gaz neuf ou régénéré;
  6. le nom de l’entreprise ainsi que son propre nom et sa signature.
3.4.2 Exceptions

Le ch. 3.4.1 ne s’applique pas aux appareils et installations de commutation qui font exception à l’obligation de contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.3.2.

4 Élimination

Toute personne qui prend en charge, en vue de leur élimination, des appareils et installations contenant des gaz isolants stables dans l’air, des gaz isolants HFO ou des gaz isolants fluorocétones doit retirer les gaz isolants qui s’y trouvent et les éliminer séparément de manière appropriée.

5 Recommandations

Après avoir consulté le secteur d’activité concerné et les autorités cantonales compétentes pour l’exécution de la présente ordonnance, l’OFEV édicte des recommandations concernant:

  1. l’état de la technique au sens du ch. 2.2, al. 2 à 4;
  2. le contrôle d’étanchéité au sens du ch. 3.3.1, al. 1.
6 Dispositions transitoires

1 L’interdiction de première mise sur le marché au sens du ch. 2.1, al. 1, ne s’applique pas:

  1. aux appareils et installations de commutation dont il est prouvé qu’ils ont été commandés avant le 1er janvier 2026;
  2. aux appareils et installations de commutation visés au ch. 2.1, al. 1, let. b, jusqu’au 31 décembre 2029;
  3. aux appareils et installations de commutation visés au ch. 2.1, al. 1, let. c, jusqu’au 31 décembre 2027;
  4. aux appareils et installations de commutation visés au ch. 2.1, al. 1, let. d, jusqu’au 31 décembre 2031.

2 Si on connaît, pour les appareils et installations pouvant être utilisés en vertu du ch. 2.2, al. 2 à 4, un substitut en raison d’une modification de l’état de la technique, ces appareils et installations peuvent encore être mis sur le marché pour la première fois pendant deux ans.

3 L’interdiction de remplissage au sens du ch. 3.2.1 ne s’applique pas jusqu’au 31 décembre 2034.

4 Les installations qui contiennent plus de 500 tonnes d’équivalents CO 2 de gaz isolants stables dans l’air ou plus de 100 kg de gaz isolants HFO ou de gaz isolants fluorocétones et qui ont été mises en service avant le 1 er janvier 2026 peuvent être exploitées jusqu’au 31 décembre 2027 sans système de détection des fuites.