Lexipedia

814.82 OPICChim

Ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international (Ordonnance PIC, OPICChim)

du 10 novembre 2004 (État le 1er octobre 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 19, al. 2, let. a et d, et 38 de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim) 1 ,
vu les art. 29 et 39, al. 1 bis , de la loi du 7 octobre 1983 sur la protection de l’environnement (LPE) 2 ,
vu la Convention de Rotterdam du 10 septembre 1998 sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet d’un commerce international (Convention PIC) 3 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance instaure un système de notification et d’information pour l’importation et l’exportation de certaines substances et préparations dont l’emploi est interdit ou strictement réglementé en raison de leurs effets sur la santé de l’être humain ou sur l’environnement.

Elle permet à la Suisse de participer à la procédure internationale de notification et à la procédure internationale de consentement préalable en connaissance de cause (procédure PIC) pour certaines substances et préparations dangereuses, conformément à la Convention PIC.

Art. 2 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique:

  1. aux substances qui sont interdites ou strictement réglementées en Suisse en raison de leurs effets sur la santé ou l’environnement (annexe 1);
  2. aux substances soumises à la procédure PIC et aux préparations pesticides extrêmement dangereuses (annexe 2);
  3. aux autres substances et préparations dangereuses au sens de l’art. 3 de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)4.5

Sont exclus du champ d’applicationde la présente ordonnance:

  1. les stupéfiants et les substances psychotropes;
  2. les matières radioactives;
  3. les déchets;
  4. les armes chimiques;
  5. les produits pharmaceutiques, y compris les médicaments à usage humain ou vétérinaire;
  6. les denrées alimentaires;
  7. les substances et préparations employées comme additifs alimentaires;
  8. 6 les substances et préparations qui sont exportées à des fins de recherche et d’analyse ou pour l’usage personnel d’un particulier, et dont la quantité ne dépasse pas 10 kg par envoi.

Art. 2a7 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. produit chimique selon l’annexe 1:1.une substance figurant à l’annexe 1,2.une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 1 dans une concentration qui fait qu’elle est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim8;
  2. produit chimique selon l’annexe 2:1.une substance figurant à l’annexe 2,2.une préparation pesticide extrêmement dangereuse figurant à l’annexe 2,3.une préparation contenant une ou plusieurs substances figurant à l’annexe 2 dans une concentration qui fait que la préparation est réputée dangereuse au sens de l’art. 3 OChim.

Section 2 Obligations de l’exportateur et de l’importateur

Art. 3 Annonce d’exportation

Toute personne qui entend exporter un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 à destination d’une Partie à la Convention PIC doit communiquer à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), au plus tard 30 jours avant la première exportation de l’année civile en cours à destination de cette Partie, les renseignements suivants:9

  1. son nom et son adresse;
  2. le nom et l’adresse de l’importateur;
  3. 10 le nom et l’identité de la substance, ou les noms, l’identité et les teneurs (en %) de toutes les substances figurant à l’annexe 1 ou 2 (dénomination chimique, avec les numéros CAS correspondants) qui sont contenues dans la préparation, ainsi que les noms commerciaux correspondants;
  4. la quantité que l’exportateur entend exporter durant l’année en cours;
  5. le pays d’importation;
  6. les propriétés dangereuses ainsi que les symboles et indications de danger prévus sur l’étiquette;
  7. les mesures à prendre en cas d’accident, les mesures d’élimination correcte et les autres mesures de précaution visant par exemple à réduire toute exposition ou émission;
  8. les usages prévus;
  9. la date d’exportation prévue;
  10. 11 la fiche de données de sécurité visée à l’art. 20 OChim12.

Les produits chimiques selon l’annexe 1 ne sont pas visés par l’obligation de communication au sens de l’al. 1 lorsqu’ils sont exportés pour être utilisés en tant que produits phytosanitaires et qu’ils sont soumis au régime d’autorisation au sens de l’annexe 2.5, ch. 4.2.1, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques 13 . 14

Art. 4 Restrictions d’exportation

Les exportateurs sont tenus d’observer les décisions d’importation des Parties.

L’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 2 est interdite à destination d’une Partie qui, en raison de circonstances exceptionnelles, n’a pas communiqué sa décision d’importation ou qui a communiqué une réponse provisoire ne contenant pas de décision provisoire. 15

L’interdiction visée à l’al. 2 ne s’applique pas:

  1. si, à la date de l’importation, le produit chimique est enregistré ou homologué par la Partie;
  2. si la preuve est établie que le produit chimique a déjà été employé ou importé par la Partie et que celle-ci ne l’a pas soumis à une interdiction d’emploi, ou
  3. si l’exportateur a reçu de la Partie un consentement explicite en vue de l’importation du produit chimique.16

Art. 5 Renseignements et déclaration en douane17

Toute personne qui exporte une substance ou une préparation dangereuse au sens de l’art. 3 OChim18 doit:

  1. étiqueter la substance ou la préparation, en tenant compte des normes internationales pertinentes, et fournir au moins les informations suivantes:1.le nom du fabricant,2.la dénomination chimique ou les noms commerciaux,3.les risques pour l’être humain et l’environnement ainsi que les mesures de protection correspondantes;
  2. fournir à tout destinataire une fiche de données de sécurité sur laquelle figurent les informations les plus récentes qui soient à disposition.19

20

L’étiquetage au sens de l’al. 1 et la fiche de données de sécurité doivent être libellés dans au moins une des langues officielles de la Partie importatrice, dans la mesure où cela est raisonnablement réalisable. Dans les autres cas, il y a lieu de choisir la langue étrangère la plus répandue dans le pays d’importation.

Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer dans la déclaration en douane que le produit chimique est régi par la présente ordonnance. 21

Toute personne qui exporte un produit chimique selon l’annexe 1 ou 2 doit indiquer dans la déclaration en douane le numéro d’identification attribué par l’OFEV visé à l’art. 8 a . 22

Toute personne qui exporte ou importe un produit chimique selon l’annexe 2 doit indiquer, dans les documents d’expédition, le numéro de tarif des douanes du produit chimique concerné, pour autant qu’il existe. Ce numéro comprend le code attribué au produit chimique selon l’annexe 2 dans le cadre du système harmonisé de l’Organisation mondiale des douanes (code SH). 23

Art. 624

Art. 7 Restrictions d’importation

Les importateurs sont tenus de respecter les décisions d’importation prises par la Suisse conformément à l’art. 14.

Section 3 Tâches des autorités

Art. 8 Autorité nationale désignée pour la Suisse

L’autorité nationale désignée pour la Suisse au sens de l’art. 4 de la Convention PIC est l’OFEV 25 .

Art. 8a26 Numéro d’identification

L’OFEV attribue un numéro d’identification, valable durant une année civile, dans les 15 jours qui suivent la réception de l’annonce d’exportation visée à l’art. 3:

  1. à chaque produit chimique selon l’annexe 1, à condition que l’annonce comprenne les informations requises;
  2. à chaque produit chimique selon l’annexe 2, à condition que l’on puisse présumer le respect des restrictions d’exportation.

L’OFEV informe l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) 27 des annonces d’exportation visées à l’art. 3 et des numéros d’identification attribués conformément à l’al. 1.

Art. 9 Collaboration des autorités

L’OFEV invite les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés à donner leur avis dans le cadre des procédures de notification et d’information instaurées par la présente ordonnance.

Les offices fédéraux s’informent de manière réciproque et suivie sur les faits et les connaissances en rapport avec la mise en œuvre de la Convention PIC.

L’OFEV peut exiger de l’OFDF les données nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance contenues dans les déclarations en douane des substances et préparations importées ou exportées. 28

Art. 10 Représentation de la Suisse au Comité d’étude des produits chimiques

L’OFEV désigne les représentants de la Suisse au Comité d’étude des produits chimiques visé à l’art. 18 de la Convention PIC et se charge des travaux liés à cette représentation.

Art. 11 Notification du droit applicable

L’OFEV notifie par écrit au Secrétariat PIC les actes législatifs suisses ayant pour objet d’interdire ou de réglementer strictement certaines substances (annexe 1). 29

Cette notification doit être faite au plus tard dans les 90 jours après l’entrée en vigueur de l’acte législatif visé. Elle doit également comporter les renseignements demandés à l’annexe I de la Convention PIC, s’ils sont disponibles.

Art. 12 Notification d’exportation

Si un produit chimique selon l’annexe 1 est exporté à destination d’une Partie à la Convention PIC, l’OFEV notifie l’exportation à l’autorité désignée par cette Partie. La notification d’exportation doit comporter les informations mentionnées à l’annexe V de la Convention PIC. 30

La notification d’exportation d’un produit chimique selon l’annexe 1 doit être effectuée chaque année civile au plus tard 15 jours avant la première exportation. 31

Si l’autorité nationale désignée de la Partie importatrice n’a pas accusé réception de la notification d’exportation dans les 30 jours suivant l’envoi, l’OFEV réitère la notification.

Art. 13 Accusé de réception

L’OFEV accuse réception d’une notification d’exportation émanant d’une Partie dans les 30 jours auprès de l’autorité désignée par cette Partie.

Art. 14 Décision d’importation, réponse provisoire

Si une substance ou une préparation pesticide extrêmement dangereuse est ajoutée à l’annexe III de la Convention PIC, l’OFEV transmet la décision d’importation ou la réponse provisoire (dans les deux cas: «réponse») de la Suisse au Secrétariat PIC dans les neuf mois au plus tard après réception du document d’orientation des décisions visé à l’art. 7 de la Convention PIC. 32

La réponse est établie d’entente avec les offices fédéraux dont les domaines de compétence sont concernés .

Art. 15 Publication et adaptation des listes

L’OFEV publie sur son site Internet33:

  1. les réponses de la Suisse (art. 14);
  2. semestriellement, les réponses transmises par les Parties au Secrétariat PIC.34

Il tient à jour la liste des Parties liées par la Convention PIC 35 et la met à disposition sur demande.

Il adapte l’annexe 2 en fonction des modifications de l’annexe III de la Convention PIC et ajoute à l’annexe 1 les annotations correspondantes.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16 Pouvoir de décision et délégation des tâches d’exécution

L’OFEV peut prendre les décisions nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance.

Il peut déléguer à des corporations de droit public ou à des particuliers compétents tout ou partie des tâches et des compétences qui lui sont conférées par la présente ordonnance.

Art. 1736 Tâches d’exécution des bureaux de douane et collaboration de l’OFEV

Les bureaux de douane contrôlent par sondage ou à la demande de l’OFEV si les obligations au sens des art. 3, 4, 5 et 7 sont respectées dans le cadre des importations et des exportations de substances et de préparations.

S’il y a présomption d’infraction, ils sont habilités à retenir la marchandise. Dans ce cas, ils font appel à l’OFEV. Ce dernier procède aux démarches requises et prend les mesures nécessaires. 37

Art. 1838 Émoluments

Le régime et le calcul des émoluments pour les actes administratifs accomplis par l’OFEV en vertu de la présente ordonnance sont régis par l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les émoluments relatifs aux produits chimiques 39 .

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2005.

Annexe 140

(art. 2, al. 1, let. a)

Substances interdites ou strictement réglementées en Suisse

Les substances suivies du symbole # sont simultanément des substances ou des composants de préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC (annexe 2).

Substance

N° CAS correspondant(s)

Catégorie

1,1,1-Trichloroéthane

71-55-6

Produit à usage industriel

1,2-Dibromoéthane (dibromure d’éthylène) #

106-93-4

Pesticide

1,2-Dichloroéthane (dichlorure d’éthylène) #

107-06-2

1,3-Dichloropropène,

542-75-6

Pesticide

2-Naphtylamine et ses sels

91-59-8

Produit à usage industriel

Acide 2,4,5-trichlorophénoxyacétique
et ses sels #

93-76-5

Pesticide

Composés de 2,4,5-trichlorophénoxyacétyle

Acide 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)-propionique et ses sels

Composés de 2-(2,4,5-trichlorophénoxy)-propionyle

2,4-Dinitrotoluène (2,4-DNT)

121-14-2

Produit à usage industriel

4,4’-Diaminodiphénylméthane (MDA)

101-77-9

Produit à usage industriel

4-Aminobiphényle et ses sels

92-67-1

Produit à usage industriel

4-Nitrobiphényle

92-93-3

Produit à usage industriel

5-tert-Butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (Musc‑xylène)

81-15-2

Produit à usage industriel

Acéphate

30560-19-1

Pesticide

Acétochlore

34256-82-1

Pesticide

Alachlore #

15972-60-8

Pesticide

Aldrine #

309-00-2

Pesticide

Alcanes en C10-C13, chloro-#

85535-84-8

Produit à usage industriel

Alléthrine

584-79-2

Pesticide

Amétryne

834-12-8

Pesticide

Amitraze

33089-61-1

Pesticide

Anthraquinone

84-65-1

Pesticide

Arsenic et composés de l’arsenic

7440-38-2 et autres

Pesticide

Amiante:

Produit à usage industriel

  1. actinolite #

77536-66-4

  1. anthophyllite #

77536-67-5

  1. amosite #

12172-73-5

  1. crocidolite #

12001-28-4

  1. trémolite #

77536-68-6

  1. chrysotile

12001-29-5

Azinphos-méthyl#

86-50-0

Pesticide

Bendiocarbe

22781-23-3

Pesticide

Bensulide

741-58-2

Pesticide

Bensultap

17606-31-4

Pesticide

Benzidine et ses sels

92-87-5

Produit à usage industriel

Benzène41

71-43-2

Produit à usage industriel

Binapacryl #

485-31-4

Pesticide

Bioalléthrine

584-79-2

Pesticide

Bioresméthrine

28434-01-7

Pesticide

Bis(trichlorométhyl)sulfone

3064-70-8

Pesticide

Bitertanol

55179-31-2

Pesticide

Chromate de plomb

7758-97-6

Produit à usage industriel

Rouge de chromate, de molybdate et de sulfate de plomb

(C.I. Pigment Red 104)

12656-85-8

Produit à usage industriel

Jaune de sulfochromate de plomb

(C.I. Pigment Yellow 34)

1344-37-2

Produit à usage industriel

Bromacil

314-40-9

Pesticide

Bromométhane

74-83-9

Produit à usage industriel

Butafénacil

134605-64-4

Pesticide

Butraline

33629-47-9

Pesticide

Butylate

2008-41-5

Pesticide

Cadmium et composés du cadmium

7440-43-9 et autres

Produit à usage industriel

Cadusafos

95465-99-9

Pesticide

Carbaryl

63-25-2

Pesticide

Carbendazime

10605-21-7

Pesticide

Carbofuran #

1563-66-2

Pesticide

Carbosulfan

55285-14-8

Pesticide

Chlordane #

57-74-9

Pesticide

Chlordécone (képone)

143-50-0

Pesticide

Chlorfenvinphos

470-90-6

Pesticide

Chloroforme

67-66-3

Produit à usage industriel

Chloropicrine

76-06-2

Pesticide

Chlorthal-diméthyl

1861-32-1

Pesticide

Chlorure de choline

67-48-1

Pesticide

Cinidon-éthyl

142891-20-1

Pesticide

Cyanamide

420-04-2

Pesticide

Cyanazine

21725-46-2

Pesticide

Cybutryne

28159-98-0

Pesticide

Cyfluthrine

68359-37-5

Pesticide

Cyhexatin

13121-70-5

Pesticide

DDD

72-54-8

DDE

72-55-9

Pesticide

DDT #

50-29-3

Pesticide

Décabromodiphényléther #

1163-19-5

Produit à usage industriel

Diazinon

333-41-5

Pesticide

Dichlobénil

1194-65-6

Pesticide

Dichlorvos

62-73-7

Pesticide

Dicloran

99-30-9

Pesticide

Dicofol

115-32-2

Pesticide

Dicrotophos

141-66-2

Pesticide

Dieldrine #

60-57-1

Pesticide

Phtalate de diisobutyle (DIBP)

84-69-5

Produit à usage industriel

Diméthénamide

87674-68-8

Pesticide

Diniconazole-M

83657-18-5

Pesticide

Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (notamment sel d’ammonium, sel de potassium et sel de calcium) #

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

Pesticide

Dinocap

131-72-6

Pesticide

Di-µ-oxo-di-n-butylstannio-hydroxyborane (DBB)

75113-37-0

Produit à usage industriel

Dinosèbe, son acétate et ses sels #

88-85-7

Pesticide

Dinoterbe

1420-07-1

Pesticide

Endosulfan #

115-29-7

Pesticide

Endrine

72-20-8

Pesticide

Éthion

563-12-2

Pesticide

Éthoxyquine

91-53-2

Pesticide

Oxyde d’éthylène #

75-21-8

Pesticide

Tous les chlorofluorocarbures totalement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (CFC)

Produit à usage industriel

Fénarimol

60168-88-9

Pesticide

Oxyde de fenbutatine

13356-08-6

Pesticide

Fénitrothion

122-14-5

Pesticide

Fenpropathrine

39515-41-8

Pesticide

Fenthion

55-38-9

Pesticide

Hydroxyde de fentine

76-87-9

Pesticide

Acétate de fentine

900-95-8

Pesticide

Fenvalérate

51630-58-1

Pesticide

Flurénol

467-69-6

Pesticide

Flusilazole

85509-19-9

Pesticide

Furathiocarbe

65907-30-4

Pesticide

Guazatine

108173-90-6

Pesticide

Naphtalines halogénées

(C10HnX8-n, avec X=halogène et 0 ≤ n ≤ 7)

Produit à usage industriel

Tous les fluorocarbures bromés totalement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (halons)

Produit à usage industriel

HCH (mélanges d’isomères) #

608-73-1

Pesticide

Heptabromodiphényléther

C12H3Br7O #

68928-80-3

Produit à usage industriel

Heptachlore #

76-44-8

Pesticide

Heptachlore époxyde

1024-57-3

Pesticide, produit à usage industriel

Hexabromocyclododécanes (HBCDD) #

3194-55-6

25637-99-4

Produit à usage industriel

alpha-hexabromocyclododécane #

134237-50-6

Produit à usage industriel

bêta-hexabromocyclododécane #

134237-51-7

Produit à usage industriel

gamma-hexabromocyclododécane #

134237-52-8

Produit à usage industriel

Hexabromodiphényléther

C12H4Br6O #

36483-60-0

Produit à usage industriel

Hexachlorobenzène #

118-74-1

Pesticide

Hexachlorobutadiène

87-68-3

Produit à usage industriel

Hexaconazole

79983-71-4

Pesticide

Tous les fluorocarbures bromés partiellement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (HBFC)

Produit à usage industriel

Tous les chlorofluorocarbures partiellement halogénés avec au plus 3 atomes de carbone (HCFC)

Produit à usage industriel

Hydraméthylnone

67485-29-4

Pesticide

Ioxynil

1689-83-4

Pesticide

Isodrine

465-73-6

Pesticide

Isoproturon

34123-59-6

Pesticide

Kélévane

4234-79-1

Pesticide

Lindane #

58-89-9

Pesticide

Malathion

121-75-5

Pesticide

Méthabenzthiazuron

18691-97-9

Pesticide

Méthoxychlore

72-43-5

Pesticide

Méthylparathion #

298-00-0

Pesticide

Métoxuron

19937-59-8

Pesticide

Mévinphos

7786-34-7

Pesticide

Mirex

2385-85-5

Pesticide, produit à usage industriel

Monolinuron

1746-81-2

Pesticide

Monométhyldibromodiphénylméthane

99688-47-8

Produit à usage industriel

Monométhyldichlorodiphénylméthane

Produit à usage industriel

Monométhyltétrachlorodiphénylméthane

76253-60-6

Produit à usage industriel

Nabame

142-59-6

Pesticide

Naled

300-76-5

Pesticide

Nonylphénol

Pesticide, produit à usage industriel

Nonylphénol éthoxylate

Pesticide, produit à usage industriel

Novaluron

116714-46-6

Pesticide

Octabromodiphényléther

C12H2Br8O

32536-52-0

Produit à usage industriel

Octylphénol

Pesticide, produit à usage industriel

Octylphénol éthoxylate

Pesticide, produit à usage industriel

Ométhoate

1113-02-6

Pesticide

Oxadiargyl

39807-15-3

Pesticide

Oxydéméton-méthyl

301-12-2

Pesticide

Parathion #

56-38-2

Pesticide

Pébulate

1114-71-2

Pesticide

Pentabromodiphényléther

C12H5Br5O #

32534-81-9

Produit à usage industriel

Pentachlorobenzène

608-93-5

Pesticide, produit à usage industriel

Pentachlorophénol et ses sels et composés de pentachlorophénoxy #

87-86-5

Pesticide, produit à usage industriel

Acide pentadécafluorooctanoïque,
ses sels et ses substances apparentées #

335-67-1
et autres

Produit à usage industriel

Sulfonates de perfluorooctane (PFOS)

C8F17SO2X

(X = OH, sel métallique [OM+], halogénure, amide ou autres dérivés, y compris les polymères) #

1763-23-1

2795-39-3 et autres

Produit à usage industriel

Perméthrine

52645-53-1

Pesticide

Perthane

72-56-0

Pesticide

Phorate #

298-02-2

Pesticide

Phosalone

2310-17-0

Pesticide

Biphényles polybromés (PBB) #

36355-01-8

(hexa-)

27858-07-7

(octa-)

13654-09-6

(deca-)

Produit à usage industriel

Biphényles polychlorés (PCB) #

1336-36-3

Produit à usage industriel

Terphényles polychlorés (PCT) #

61788-33-8

Produit à usage industriel

Procymidone

32809-16-8

Pesticide

Prométryne

7287-19-6

Pesticide

Propachlore

1918-16-7

Pesticide

Propanil

709-98-8

Pesticide

Propargite

2312-35-8

Pesticide

Propazine

139-40-2

Pesticide

Prophame

122-42-9

Pesticide

Propoxur

114-26-1

Pesticide

Composés du mercure, y compris composés inorganiques, composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure #

Pesticide, produit à usage industriel

Quintozène

82-68-8

Pesticide

Résmethrine

10453-86-8

Pesticide

Roténone

83-79-4

Pesticide

Siduron

1982-49-6

Pesticide

Simazine

122-34-9

Pesticide

Strobane

8001-50-1

Pesticide

Créosotes

8001-58-9, 61789-28-4, 84650-04-4, 90640-84-9, 65996-91-0, 90640-80-5, 65996-85-2, 8021-39-4, 122384-78-5

Produit à usage industriel

Télodrine

297-78-9

Pesticide

Téméphos

3383-96-8

Pesticide

Terbacil

5902-51-2

Pesticide

Terbufos#

13071-79-9

Pesticide

Terbutryne

886-50-0

Pesticide

Tétrabromodiphényléther

C12H6Br4O #

40088-47-9

Produit à usage industriel

Tétrachlorure de carbone

56-23-5

Produit à usage industriel

Tétrachlorophénol et ses sels et composés de tétrachlorophénoxy

Tetrachlorvinphos

22248-79-9

Pesticide

Tétradifon

116-29-0

Pesticide

Tétraméthrine

7696-12-0

Pesticide

Hydrogénoxalate de thiocyclame

31895-22-4

Pesticide

Thiodicarbe

59669-26-0

Pesticide

Thiometon

640-15-3

Pesticide

Tolylfluanide

731-27-1

Pesticide

Toxaphène (camphéchlore) #

8001-35-2

Pesticide

Triadiméfone

43121-43-3

Pesticide

Triasulfuron

82097-50-5

Pesticide

Trichlorfon #

52-68-6

Pesticide

Tridémorphe

24602-86-6

Pesticide

Triflumuron

64628-44-0

Pesticide

Trifluraline

1582-09-8

Pesticide

Phosphate de tri-2,3 dibromopropyle #

126-72-7

Produit à usage industriel

Phosphate de tris (2-chloroéthyle) (TCEP)

115-96-8

Produit à usage industriel

Oxyde de tris(1-aziridinyl)phosphine

545-55-1

Produit à usage industriel

Vamidothion

2275-23-2

Pesticide

Vinclozoline

50471-44-8

Pesticide

Zinèbe

12122-67-7

Pesticide

Composés triorganostanniques, y compris tous les composés du tributylétain #

56-35-9 et autres

Pesticide

Annexe 242

(art. 2, al. 1, let. b)

Substances et préparations pesticides extrêmement dangereuses soumises à la procédure PIC

(Annexe identique à l’annexe III de la Convention PIC)

Substance/Préparation pesticide extrêmement dangereuse

N° CAS correspondant(s)

Catégorie

2,4,5-T et ses sels et esters

93-76-5*

Pesticide

Alachlore

15972-60-8

Pesticide

Aldicarbe

116-06-3

Pesticide

Aldrine

309-00-2

Pesticide

Azinphos-méthyl

86-50-0

Pesticide

Binapacryl

485-31-4

Pesticide

Captafol

2425-06-1

Pesticide

Carbofuran

1563-66-2

Pesticide

Chlordane

57-74-9

Pesticide

Chlordiméforme

6164-98-3

Pesticide

Chlorobenzilate

510-15-6

Pesticide

DDT

50-29-3

Pesticide

Dieldrine

60-57-1

Pesticide

Dinitro-ortho-crésol (DNOC) et ses sels (tels que le sel d’ammonium, le sel de potassium et le sel de sodium)

534-52-1

2980-64-5

5787-96-2

2312-76-7

Pesticide

Dinosèbe et ses sels et esters

88-85-7*

Pesticide

Dibromo-1,2-éthane (EDB)

106-93-4

Pesticide

Endosulfan

115-29-7

Pesticide

Dichlorure d’éthylène

107-06-2

Pesticide

Oxyde d’éthylène

75-21-8

Pesticide

Fluoroacétamide

640-19-7

Pesticide

HCH (mélanges d’isomères)

608-73-1

Pesticide

Heptachlore

76-44-8

Pesticide

Hexachlorobenzène

118-74-1

Pesticide

Lindane

58-89-9

Pesticide

Composés de mercure, y compris composés inorganiques et composés du type alkylmercure, alkyloxyalkyle et arylmercure

Pesticide

Methamidophos

10265-92-6

Pesticide

Monocrotophos

6923-22-4

Pesticide

Parathion

56-38-2

Pesticide

Pentachlorophénol et ses sels et esters

87-86-5*

Pesticide

Phorate

298-02-2

Pesticide

Terbufos

13071-79-9

Pesticide

Toxaphène

8001-35-2

Pesticide

Trichlorfon

52-68-6

Pesticide

Formulations de poudres pour poudrage contenant un mélange:

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

  1. de bénomyle à une concentration égale ou supérieure à 7 %

17804-35-2

  1. de carbofurane à une concentration égale ou supérieure à 10 %

1563-66-2

  1. de thiram à une concentration égale ou supérieure à 15 %

137-26-8

Phosphamidon (formulations liquides solubles de la substance qui contiennent plus de 1000 g de principe actif par litre)

13171-21-6

(mélange, isomères [E] & [Z])

23783-98-4

(isomère [Z])

297-99-4

(isomère [E])

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Méthyle parathion (concentrés émulsifiables (CE) comprenant 19,5 % ou plus de principe actif et poudres contenant 1,5 % ou plus de principe actif)

298-00-0

Préparation pesticide extrêmement dangereuse

Amiante:

Produit à usage industriel

  1. actinolite

77536-66-4

  1. anthophyllite

77536-67-5

  1. amosite

12172-73-5

  1. crocidolite

12001-28-4

  1. trémolite

77536-68-6

Octabromodiphényléther commercial, y compris les substances suivantes:

Produit à usage industriel

  1. hexabromodiphényléther

36483-60-0

  1. heptabromodiphényléther

68928-80-3

Pentabromodiphényléther commercial, y compris les substances suivantes:

Produit à usage industriel

  1. tétrabromodiphényléther

40088-47-9

  1. pentabromodiphényléther

32534-81-9

Décabromodiphényléther

1163-19-5

Produit à usage industriel

  1. Hexabromocyclododécane

25637-99-4

3194-55-6

134237-50-6

134237-51-7

134237-52-8

Produit à usage industriel

Acide perfluorooctane sulfonique, perfluorooctane sulfonates, perfluorooctane sulfonamides et perfluorooctane sulfonyles, y compris les substances suivantes:

Produit à usage industriel

  1. acide perfluorooctane sulfonique

1763-23-1

  1. perfluorooctane sulfonate de potassium

2795-39-3

  1. perfluorooctane sulfonate de lithium

29457-72-5

  1. perfluorooctane sulfonate d’ammonium

29081-56-9

  1. perfluorooctane sulfonate de diéthanolammonium

70225-14-8

  1. perfluorooctane sulfonate de tétraéthylammonium

56773-42-3

  1. perfluorooctane sulfonate de didécyldiméthylammonium

251099-16-8

  1. N-éthylperfluorooctane sulfonamide

4151-50-2

  1. N-méthylperfluorooctane sulfonamide

31506-32-8

  1. N-éthyl-N-(2-hydroxyéthyl) perfluorooctane sulfonamide

1691-99-2

  1. N-(2-hydroxyéthyl)-N-méthylperfluorooctane sulfonamide

24448-09-7

  1. fluorure de perfluorooctane sulfonyle

307-35-7

Acide perfluorooctanoïque (APFO), ses sels et les composés apparentés, y compris les substances suivantes:

  1. tout composé apparenté y compris ses sels et polymères dont l’un des éléments structurels est un groupe perfluoroheptyle linéaire ou ramifié de formule C7F15- directement rattaché à un autre atome de carbone,
  2. tout composé apparenté y compris ses sels et polymères dont l’un des éléments structurels est un groupe perfluorooctyle linéaire ou ramifié de formule C8F17-;

Les substances exclues sont les suivantes:

  1. les composés de formule C8F17-X, où X = F, Cl, Br,
  2. les composés de formule C8F17-C(=O)OH, C8F17-C(=O)O-X′ ou C8F17-CF2-X′ (où X′ désigne un groupe quelconque, y compris des sels),
  3. l’acide perfluorooctane sulfonique (SPFO) et ses dérivés; (C8F17SO2X (X = OH, sel métallique (O-M+), halogénure, amide, et autres dérivés y compris les polymères)).

335-67-1

Produit à usage industriel

Biphényles polybromés (PBB)

36355-01-8

(hexa-)

27858-07-7

(octa-)

13654-09-6

(deca-)

Produit à usage industriel

Biphényles polychlorés (PCB)

1336-36-3

Produit à usage industriel

Terphényles polychlorés (PCT)

61788-33-8

Produit à usage industriel

Paraffines chlorées à chaînes courtes

85535-84-8

Produit à usage industriel

Plomb tétraéthyle

78-00-2

Produit à usage industriel

Plomb tétraméthyle

75-74-1

Produit à usage industriel

Phosphate de tri-2,3-dibromopropyle

126-72-7

Produit à usage industriel

Tous les composés du tributylétain, en particulier:

Pesticide/Produit à usage industriel**

  1. l’oxyde de tributylétain
  2. le fluorure de tributylétain
  3. le méthacrylate de tributylétain
  4. le benzoate de tributylétain
  5. le chlorure de tributylétain
  6. le linoléate de tributylétain
  7. le naphténate de tributylétain

56-35-9

1983-10-4

2155-70-6

4342-36-3

1461-22-9

24124-25-2

85409-17-2

  1. Seuls les numéros du service des résumés analytiques de chimie des composés parents sont indiqués. Pour avoir une liste des autres numéros appropriés du service des résumés analytiques de chimie, on pourra se référer au document d’orientation de décision pertinent43.
  2. Tous les composés du tributylétain sont inscrits à l’annexe III de la Convention PIC dans
    la catégorie «pesticide» ainsi que la catégorie «produit à usage industriel». Ces produits chimiques ont d’abord été inscrit à l’annexe III dans la catégorie «pesticide» par la décision RC-4/5 de la Conférence des Parties. L’amendement à l’annexe III est entré en vigueur
    le 1er février 2009. L’annexe III a ensuite été amendée par la décision RC-8/5 de la Conférence des Parties pour inclure tous les composés du tributylétain dans la catégorie «produit à usage industriel», avec l’entrée en vigueur de cet amendement le 15 septembre 2017.
Ordonnance relative à la Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques qui font l’objet d’un commerce international (Ordonnance PIC, OPICChim) | Lexipedia | Lexipedia