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817.022.51 ODAlGM

Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées (ODAlGM)

du 27 mai 2020 (État le 1er janvier 2026)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 31, al. 6 et 7, 32, al. 2, 33, al. 4, 34, al. 2, et 37, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance règle:

  1. la procédure d’autorisation relative aux denrées alimentaires qui sont des organismes génétiquement modifiés (OGM), qui contiennent de tels organismes ou qui en sont issues (produits OGM);
  2. les conditions auxquelles les produits OGM végétaux non autorisés sont tolérés;
  3. quels produits OGM autorisés par une autorité étrangère selon une procédure comparable à celle prévue à l’art. 17 ODAlOUs peuvent être mis sur le marché sans autorisation de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV);
  4. les exigences particulières s’appliquant à l’étiquetage des produits OGM et à la publicité pour les produits OGM;
  5. l’obligation de documenter les produits OGM;
  6. la séparation des flux pour les produits qui sont ou qui contiennent des OGM.

Art. 2 Demande d’autorisation

La demande d’autorisation pour un produit OGM doit être soumise à l’OSAV dans une langue officielle ou en anglais.

Elle doit comporter:

  1. les informations prévues à l’annexe 1;
  2. le cas échéant, les autorisations et évaluations d’autorités étrangères;
  3. les indications visées à l’art. 28 de l’ordonnance du 10 septembre 2008 sur la dissémination dans l’environnement2.

L’OSAV peut exiger d’autres documents ou se les procurer aux frais du requérant, après accord avec ce dernier.

Art. 3 Examen du dossier

L’OSAV examine le dossier et établit un rapport. Il tient compte des évaluations des autorités étrangères pour autant que celles-ci aient suivi une procédure comparable à celle prévue par l’ODAlOUs et la présente ordonnance.

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV) évalue la demande, pour autant qu’elle concerne des aspects relevant de son domaine de compétence. Cette évaluation est intégrée au rapport de l’OSAV.

Art. 4 Octroi et retrait de l’autorisation

L’OSAV octroie l’autorisation si le produit OGM satisfait aux exigences fixées à l’art. 31, al. 2, ODAlOUs.

L’autorisation est limitée à dix ans. Elle peut être renouvelée sur demande. Elle devient caduque si aucune demande de renouvellement n’a été déposée avant l’expiration de la durée de validité.

Elle est renouvelée pour autant que de nouvelles connaissances scientifiques n’exigent pas de réexamen.

Elle est retirée lorsque les conditions auxquelles elle a été octroyée ne sont plus remplies, notamment:

  1. lorsque le titulaire de l’autorisation contrevient gravement aux charges liées à cette dernière;
  2. lorsqu’on a des raisons fondées de soupçonner que le produit OGM autorisé peut présenter un danger pour la santé ou pour l’environnement.

Art. 5 Obligation de communiquer

Le titulaire d’une autorisation doit communiquer sans délai à l’OSAV tout nouvel élément d’information disponible au sujet des dangers potentiels du produit OGM pour la santé ou pour l’environnement.

Art. 6 Tolérance

Sont tolérées sans autorisation des quantités restreintes de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées, en contiennent ou sont issues de celles-ci, si:

  1. les quantités ne dépassent pas 0,5 % masse, par rapport à l’ingrédient;
  2. le public a accès à des méthodes de détection et à des matériaux de référence appropriés, et que
  3. l’une des conditions suivantes est remplie:1.selon l’évaluation de l’OSAV, tout danger pour la santé humaine peut être exclu en l’état actuel de la science,2.les quantités de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées, qui en contiennent ou qui sont issues de celles-ci ont été jugées appropriées par une autorité étrangère, lors d’une procédure comparable à celle prévue dans l’ODAlOUs et la présente ordonnance, pour être utilisées dans les denrées alimentaires.

S’il s’agit de quantités restreintes de denrées alimentaires qui sont des plantes génétiquement modifiées ou en contiennent, la tolérance présuppose en outre que, selon une évaluation de l’OFEV, tout danger pour l’environnement peut être exclu en l’état actuel de la science. L’OFEV rend son avis à l’OSAV dans un délai de 30 jours.

L’OSAV peut limiter ou assortir de charges la tolérance des produits visés aux al. 1 et 2. 3

Les matériels génétiquement modifiés qui sont tolérés dans les denrées alimentaires aux conditions de l’al. 1 sont énumérés à l’annexe 2.

Art. 7 Produits OGM étrangers qui peuvent être mis sur le marché sans autorisation de l’OSAV

Les produits OGM qui peuvent être mis sur le marché en Suisse sans autorisation de l’OSAV sont spécifiés à l’annexe 3.

Art. 8 Étiquetage

Les denrées alimentaires qui sont des produits OGM doivent porter l’indication «produit à partir de X 4 génétiquement modifié».

Les auxiliaires technologiques qui sont des produits OGM et qui sont remis comme tels doivent porter l’indication visée à l’al. 1.

Les denrées alimentaires qui contiennent des microorganismes génétiquement modifiés employés à des fins technologiques doivent porter l’indication «produit à partir de Y 5 génétiquement modifié». Si les microorganismes sont remis comme tels, ils doivent porter sur l’étiquette l’indication «génétiquement modifiés».

L’indication doit figurer dans la liste des ingrédients, entre parenthèses, immédiatement après le nom de l’ingrédient, de la substance ou du microorganisme concernés. S’il n’existe pas de liste des ingrédients, l’indication doit apparaître à proximité de la dénomination spécifique du produit.

Lorsqu’un ingrédient ou une substance figure déjà dans la liste des ingrédients ou dans la dénomination spécifique comme étant «produit à partir de X», l’indication peut être abrégée en «génétiquement modifié».

Si plusieurs ingrédients ou plusieurs substances doivent être étiquetés comme «génétiquement modifiés», l’indication «génétiquement modifié» ou «génétiquement modifiée» peut figurer en note au bas de la liste des ingrédients. La note doit être imprimée en caractères de taille au moins équivalente à celle utilisée pour la liste des ingrédients.

En cas de présence de matériel OGM, contenant des OGM ou issu d’OGM, on peut renoncer à l’indication aux conditions suivantes:

  1. aucun ingrédient ne contient plus de 0,9 % masse d’un tel matériel (à l’exception des microorganismes visés à l’al. 3);
  2. il peut être prouvé que les mesures appropriées ont été prises pour prévenir la présence d’un tel matériel dans l’ingrédient.

On peut renoncer à l’indication pour les denrées alimentaires, si elles ont été obtenues par le procédé visé à l’art. 31, al. 4, ODAlOUs.

Aucune autre mention que celles visées dans le présent article n’est admise. Est réservée la mention requise à l’art. 13, al. 1, let. b, du règlement (CE) n o 1829/2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés 6 .

Art. 9 Documentation

La documentation visée à l’art. 33 ODAlOUs doit:

  1. déclarer que la denrée alimentaire est un produit OGM;
  2. désigner les OGM présents dans la denrée alimentaire;
  3. indiquer l’identité du lot, pour autant que cette indication soit requise en vertu de l’art. 19 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 concernant l’information sur les denrées alimentaires7, et
  4. indiquer les noms et adresses des personnes qui remettent et reçoivent le produit OGM.

Les OGM doivent être désignés par leur identificateur unique au sens de l’annexe du règlement (CE) n o 65/2004 8 . Si cet identificateur fait défaut, il faut indiquer l’identité des OGM par leurs propriétés et caractéristiques essentielles.

L’OSAV peut préciser, par voie d’ordonnance, les denrées alimentaires devant faire l’objet d’une documentation ad hoc ainsi que les modalités de documentation.

Art. 10 Durée de conservation

Quiconque remet ou reçoit une documentation est tenu de conserver cette dernière pendant cinq ans après la transaction.

Art. 11 Séparation des flux de marchandises

Toute personne utilisant des denrées alimentaires qui sont ou qui contiennent des OGM est tenue de garantir la séparation des flux de marchandises visée à l’art. 34 ODAlOUs et de se doter d’un système d’assurance-qualité adapté propre à garantir notamment:

  1. l’identification des points de la filière d’utilisation de denrées alimentaires, qui sont susceptibles de faire l’objet de mélanges indésirables;
  2. la définition de prescriptions et de mesures visant à prévenir les mélanges indésirables au niveau des points visés à la let. a;
  3. la mise en œuvre des mesures;
  4. le contrôle régulier de l’adéquation du système d’assurance-qualité;
  5. l’instruction appropriée des personnes chargées de la mise en œuvre des mesures;
  6. la documentation des prescriptions et mesures visées aux let. a à e.

Art. 12 Adaptation de l’annexe 2

L’OSAV actualise l’annexe 2 sur la base des évaluations prévues à l’art. 6.

Il peut prévoir des dispositions transitoires.

Art. 13 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires génétiquement modifiées 9 est abrogée.

Art. 1410

Art. 14a11

Art. 14b12 Disposition transitoire relative à la modification du 2 juin 2025

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 2 juin 2025 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2026 remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 14c13 Disposition transitoire relative à la modification du 20 novembre 2025

Les denrées alimentaires non conformes à la modification du 20 novembre 2025 peuvent encore être importées, fabriquées et étiquetées selon l’ancien droit jusqu’au 1 er janvier 2027 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2020.

Annexe 1

(art. 2, al. 2, let. a)

Contenu de la demande

La demande doit comporter les informations suivantes:

1. Informations d’ordre général

  1. Nom et adresse du requérant;
  2. Nom et adresse du fabricant du produit OGM;
  3. Nom et adresse des laboratoires responsables des analyses requises en vertu de la présente annexe;
  4. Description du produit OGM;
  5. Le cas échéant, destination des produits dérivés;
  6. Informations sur le conditionnement, les conditions d’entreposage, la conservation et sur les mesures particulières à prendre lors de la manipulation des produits OGM;
  7. Étiquetage prévu;
  8. Informations sur la sensibilité, la spécificité et la fiabilité des méthodes d’analyse utilisées pour la détection du produit OGM et indication des méthodes internationales standardisées qui sont appliquées;
  9. Le cas échéant, spécification de l’OGM par son indicateur unique conformément à l’art. 9, al. 2.

2. Informations sur les caractéristiques des organismes donneurs et des organismes récepteurs

  1. Nom scientifique;
  2. Taxonomie;
  3. Autres noms (nom usuel, souche, cultivar, etc.);
  4. Caractéristiques phénotypiques et génétiques;
  5. Degré de parenté entre les organismes donneurs et les organismes récepteurs;
  6. Description des techniques d’identification et de détection;
  7. Évaluation de la possibilité d’un transfert de gènes à la flore intestinale de l’homme;
  8. Vérification de la stabilité génétique de l’organisme et facteurs affectant cette stabilité, notamment:2.8.1description des traits pathologiques et physiologiques,2.8.2classification du risque en rapport avec la protection de la santé humaine,2.8.3informations sur la pathogénicité, l’infectivité, la toxigénicité et les facteurs de virulence connus (codés sur le plasmide ou dans le génome), les allergènes connus, les porteurs d’agents pathogènes ainsi que sur les plasmides et leur gamme d’hôtes,2.8.4informations concernant les résistances aux antibiotiques introduites et évaluation de l’utilisation potentielle de ces antibiotiques chez les hommes à des fins prophylactiques et thérapeutiques;
  9. Historique des modifications génétiques précédentes ou mention de dossiers déposés antérieurement;
  10. Indication du mode de transformation (cuit ou cru) des organismes donneurs et des organismes récepteurs lorsque ceux-ci sont déjà utilisés en tant que denrées alimentaires avant la modification génétique, et identification des substances potentiellement toxiques qui sont détruites ou qui peuvent apparaître au cours de la transformation.

3. Informations sur les caractéristiques et la détection des vecteurs utilisés

  1. Nature et provenance des vecteurs;
  2. Capacité de transfert génétique à la flore intestinale de l’homme et méthodes de détermination;
  3. Informations sur la possibilité que d’autres séquences ou gènes localisés sur le plasmide soient exprimés;
  4. Évaluation des risques que les protéines exprimées font courir pour la santé de l’homme;
  5. Description des techniques d’identification et de détection.

4. Informations sur l’organisme génétiquement modifié

  1. Informations concernant la modification génétique:4.1.1description de la séquence génique insérée et de la construction du vecteur ou du matériel génétique supprimé,4.1.2séquence, identité fonctionnelle par rapport à la construction d’origine et localisation des segments d’acide nucléique insérés ou supprimés;
  2. Informations concernant le produit OGM final:4.2.1description des nouveaux traits génétiques et des caractéristiques phénotypiques, notamment des nouveaux traits et caractéristiques qui peuvent être exprimés ou qui ne peuvent plus l’être,4.2.2stabilité des traits génétiques modifiés et de l’organisme et techniques d’appréciation de cette stabilité;
  3. Taux et niveau d’expression du nouveau matériel génétique (en termes d’acides nucléiques, de protéines ou d’autres molécules obtenues);
  4. Considérations d’ordre sanitaire:4.4.1évaluation des effets toxiques et allergéniques des produits OGM et de leurs produits métaboliques,4.4.2risques liés au produit,4.4.3comparaison entre la pathogénicité et la toxigénicité de l’organisme modifié et celles de l’organisme donneur ou récepteur;
  5. Synthèse de l’équivalence en substance du produit OGM.

5. Informations sur l’assurance-qualité

  1. Informations sur la mise en évidence des produits OGM; 5.1.1méthodes de détection des produits OGM,5.1.2lieu où est disponible le matériel de référence pour la mise en évidence des produits OGM;
  2. Système d’assurance-qualité pour les paramètres suivants:5.2.1allergénicité,5.2.2modification de l’équivalence en substance, notamment en ce qui concerne les toxines connues,5.2.3schémas de résistance aux antibiotiques,5.2.4stabilité biologique,5.2.5gamme d’hôtes, détection d’altérations,5.2.6transfert de gènes à la flore intestinale de l’homme,5.2.7effets sur l’environnement;
  3. Durée et fréquence des contrôles;
  4. Plans de protection de la santé humaine en cas d’apparition d’effets indésirables.

Annexe 214

(art. 6, al. 4, et 12)

Liste des matériels tolérés

Désignation

Identificateur unique

Restrictions/charges

Colza 73496

DP-Ø73496-4

seulement ceux qui ne peuvent se multiplier

Colza GT73

MON-ØØØ73-7

seulement ceux qui ne peuvent se multiplier

Colza MS8 x RF3 x GT73

ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6 x MON-ØØØ73-7

seulement ceux qui ne peuvent se multiplier

Colza MS8, RF3, MS8 x RF3

ACS-BNØØ5-8, ACS-BNØØ3-6, ACS-BNØØ5-8 x ACS‑BNØØ3-6

seulement ceux qui ne peuvent se multiplier

Colza MS11

BCS-BNØ12-7

seulement ceux qui ne peuvent se multiplier

Colza T45

ACS-BNØØ8-2

seulement ceux qui ne peuvent se multiplier

Coton 281-24-236 x 3006-210-23

DAS-24236-5 x DAS-21Ø23-5

aucune

Coton GHB119

BCS-GHØØ5-8

aucune

Coton GHB614

BCS-GHØØ2-5

aucune

Coton GHB614 x LLCotton 25

BCS-GHØØ2-5 x ACS-GHØØ1-3

aucune

Coton GHB614 x LLCotton 25 x MON 15895

BCS-GHØØ2-5 x ACS-GHØØ1-3 x MON-15985-7

aucune

Coton GHB614 x T304-40xGHB119

BCS-GHØØ2-5 x BCS-GHØØ4-7 x BCS-GHØØ5-8

aucune

Coton GHB811

BCS-GH811-4

aucune

Coton LLCotton 25

ACS-GHØØ1-3

aucune

Coton T304-40

BCS-GHØØ4-7

aucune

Maïs 1507

DAS-Ø15Ø7-1

aucune

Maïs 3272

SYN-E3272-5

aucune

Maïs 4114

DP-ØØ4114-3

aucune

Maïs 5307

SYN-Ø53Ø7-1

aucune

Maïs 59122

DAS-59122-7

aucune

Maïs Bt11 x MIR162 x 1507 x GA21

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON‑ØØØ21-9

aucune

Maïs Bt11 x MIR162 x MIR604 x GA21

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × MON‑ØØØ21-9

aucune

Maïs Bt11 x MIR162 x MIR604 x 1507 x 5307 x GA21

SYN-BTØ11-1 × SYN-IR162-4 × SYN-IR6Ø4-5 × DAS‑Ø15Ø7‑1 × SYN‑Ø53Ø7‑1 × MON‑ØØØ21‑9

aucune

Maïs DAS-40278-9

DAS-4Ø278-9

aucune

Maïs DP202216

DP-2Ø2216-6

aucune

Maïs DP915635

DP-915635-4

aucune

Maïs GA21

MON-ØØØ21-9

aucune

Maïs MIR 162

SYN-IR162-4

aucune

Maïs MIR604

SYN-IR6Ø4-5

aucune

Maïs MON 87403

MON-874Ø3-1

aucune

Maïs MON 87411

MON-87411-9

aucune

Maïs MON 87427

MON-87427-7

aucune

Maïs MON 87427 x MON 89034 x 1507 x MON 88017 x 59122

MON-87427-7 × MON-89Ø34-3 × DAS-Ø15Ø7-1 × MON-88Ø17-3 × DAS-59122-7

aucune

Maïs MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x MON 87411

MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x SYN-IR162-4 x MON‑87411-9

aucune

Maïs MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603

MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x SYN-IR162-4 x MON‑ØØ6Ø3-6

aucune

Maïs MON 87427 x MON 89034 x NK603

MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x MON-ØØ6Ø3-6

aucune

Maïs MON 87460

MON 8746Ø-4

aucune

Maïs MON 87460 x MON 87427 x MON 89034 x MIR162 x NK603

MON-8746Ø-4 x MON-87427-7 x MON-89Ø34-3 x SYN‑IR162-4 x MON-ØØ6Ø3-6

aucune

Maïs MON 88017

MON-88Ø17-3

aucune

Maïs MON 88017 x MON 810

MON-88Ø17-3 x MON-ØØ81Ø-6

aucune

Maïs MON 89034

MON-89Ø34-3

aucune

Maïs MZIR098

SYN-ØØØ98-3

aucune

Maïs NK603

MON-ØØ6Ø3-6

aucune

Maïs NK603 x MON 810

MON-ØØ6Ø3-6 x MON-ØØ81Ø-6

aucune

Maïs NK603 x T25

MON-ØØ6Ø3-6 x ACS-ZMØØ3-2

aucune

Maïs T25

ACS-ZMØØ3-2

aucune

Soja 305423

DP-3Ø5423-1

aucune

Soja A2704-12

ACS-GMØØ5-3

aucune

Soja A5547-127

ACS-GMØØ6-4

aucune

Soja DAS-44406-6

DAS-444Ø6-6

aucune

Soja DAS-81419-2

DAS-81419-2

aucune

Soja FG72

MST-FGØ72-2

aucune

Soja FG72 x A5547-127

MST-FGØ72-2 x ACS-GMØØ6-4

aucune

Soja GMB151

BCS-GM151-6

aucune

Soja MON 87701

MON-877Ø1-2

aucune

Soja MON 87701 x MON 89788

MON-877Ø1-2 x MON-89788-1

aucune

Soja MON 87705

MON-877Ø5-6

aucune

Soja MON 87705 x MON 89788

MON-877Ø5-6 x MON-89788-1

aucune

Soja MON 87708

MON-877Ø8-9

aucune

Soja MON 87708 x MON 89788

MON-877Ø8-9 x MON-89788-1

aucune

Soja MON 87708 x MON 89788 x A5547-127

MON-877Ø8-9 x MON-89788-1 x ACS-GMØØ6-4

aucune

Soja MON 87751

MON-87751-7

aucune

Soja MON 87751 x MON 87701 x MON 89788 x MON 87708

MON-87751-7 x MON-877Ø1-2 x MON-877Ø8-9 x MON-89788-1

aucune

Soja MON 87769

MON-87769-7

aucune

Soja MON 89788

MON-89788-1

aucune

Soja SYHT0H2

SYN-ØØØH2-5

aucune

Annexe 315

Produits OGM qui peuvent être mis sur le marché sans autorisation de l’OSAV

Partie A Enzyme

Numéro EC
Nom établi (nom accepté)
Nom systématique

Organisme producteur
Souche

Utilisation

EC 1.1.3.4

Aspergillus niger

Processus de boulangerie

Glucose oxydase

ZGL

bêta-D-glucose: oxygène 1-oxydoréductase

Aspergillus oryzae

Processus de boulangerie

NZYM-KP

EC 1.11.1.7

Aspergillus niger

Transformation de lactosérum

Peroxydase

MOX

Donneur phénolique: peroxyde d’hydrogène oxydoréductase

EC 3.1.1.3

Aspergillus niger

Processus de boulangerie

Triacylglycérol lipase

LFS

Triacylglycérol acylhydrolase

Aspergillus oryzae

Brassage de boissons à base de céréales, processus de boulangerie et transformation d’huiles et de graisses

NZYM-AL

Aspergillus oryzae

Transformation d’œufs, d’huiles et de graisses

NZYM-FL

Aspergillus oryzae

Processus de boulangerie et autres processus à base de céréales

NZYM-LH

Aspergillus oryzae

Brassage de boissons à base de céréales, processus de boulangerie, transformation de protéines, ainsi que transformation d’œufs, d’ovoproduits et de produits à base de viande

NYM-PH

Komagataella phaffii

Processus de boulangerie

LALL-LI2

Trichoderma reesei

Processus de boulangerie et autres processus à base de céréales

RF10625

EC 3.1.1.4

Aspergillus niger

Transformation des œufs et des huiles et graisses végétales crues, ainsi que processus de boulangerie

Phospholipase A2

PLA-54

Phosphatidylcholine 2-acylhydrolase

EC 3.1.1.5

Aspergillus niger

Transformation de l’amidon utilisé pour produire le sirop de glucose et d’autres hydrolysats d’amidon

Lysophospholipase

NZYM-LP

2-Lysophosphatidylcholine acylhydrolase

Trichoderma reesei

Transformation de l’amidon utilisé pour produire le sirop de glucose et d’autres hydrolysats d’amidon

DP-Nyc81

EC 3.1.1.32

Aspergillus oryzae

Processus de boulangerie

Phospholipase A1

NZYM-LJ

Phosphatidylcholine 1-acylhydrolase

EC 3.1.4.3

Komagataella phaffii

Transformation d’huiles et de graisses

Phospholipase C

PRF

Phosphatidylcholine cholinphosphohydrolase

EC 3.2.1.1

Aspergillus niger

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales, ainsi que production de sirop de glucose et d’autres hydrolysats d’amidon

alpha-amylase

NZYM-MC

4-alpha-D-glucane glucanohydrolase

Aspergillus niger

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales, ainsi que production de sirop de glucose et d’autres hydrolysats d’amidon

NZYM-SB

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

DP-Dzb25

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

DP-Dzb45

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales, ainsi que production de sirop de glucose et d’autres hydrolysats d’amidon

DP-Dzb105

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales, ainsi que production de sirop de glucose et d’autres hydrolysats d’amidon

DP-Dzb106

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

NZYM-AC

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales, ainsi que production de sirop de glucose et d’autres hydrolysats d’amidon

NZYM-AN

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales, ainsi que production de sirop de glucose et d’autres hydrolysats d’amidon

NZYM-AV

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales, ainsi que production de sirop de glucose et d’autres hydrolysats d’amidon

NZYM-AY

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

NZYM-BC

Bacillus subtilis

Processus de boulangerie

NBA

EC 3.2.1.2

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon et production de sirop de glucose

bêta-amylase

NZYM-JA

4-alpha-D-glucane maltohydrolase

EC 3.2.1.3

Aspergillus niger

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

Glucane 1,4-alpha-glucosidase

NZYM-BE

4-alpha-D-glucane glucanohydrolase

Aspergillus niger

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

NZYM-BF

Aspergillus niger

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

NZYM-BW

Aspergillus niger

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

NZYM-BX

Aspergillus niger

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

NZYM-DM

Aspergillus niger

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

NZYM-EE

C 3.2.1.4

Trichoderma reesei

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales et brassage de boissons à base de céréales

Cellulase

DP-Nzc36

4-(1,3;1,4)-bêta-D-glucane glucanohydrolase

EC 3.2.1.6

Bacillus subtilis

Production de boissons alcooliques et brassage de boissons

Endo 1,3(4)-bêta-glucanase

DP-Ezm28

3-(1→3;1→4)-bêta-D-glucane 3(4)-glucanohydrolase

EC 3.2.1.8

Aspergillus niger

Brassage de boissons et processus de boulangerie

Endo 1,4-bêta-xylanase

XEA

4-bêta-D-xylane xylanhydrolase

Aspergillus niger

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

XYL

Aspergillus oryzae

Transformation de l’amidon de denrées alimentaires contenant des céréales et processus de boulangerie

NZYM-FA

Aspergillus oryzae

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

NZYM-FB

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon de denrées alimentaires contenant des céréales et processus de boulangerie

NZYM-CE

Trichoderma reesei

Transformation de l’amidon, production de boissons alcooliques à base de céréales, brassage de boissons à base de céréales et processus de boulangerie

DP-Nzd22

Trichoderma reesei

Transformation de l’amidon et production de boissons alcooliques

DP-Nzd72

EC 3.2.1.23

Aspergillus niger

Denrées alimentaires contenant du lactose

bêta-galactosidase

TOL

bêta-D-galactoside galactohydrolase

Bacillus licheniformis

Transformation du lait et des produits laitiers

NZYM-BT

Kluyveromyces lactis

Denrées alimentaires contenant du lactose

KLA

EC 3.2.1.41

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, brassage de boissons, ainsi que production de boissons alcooliques et de sirop de glucose

Pullulanase

DP-Dzp39

Pullulane 6-alpha-glucanhydrolase

Bacillus licheniformis

Brassage de boissons, ainsi que production de boissons alcooliques et de sirop de glucose

DP-Dzp107

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon et brassage de boissons

NZYM-LU

Bacillus subtilis

Transformation de l’amidon, brassage de boissons, ainsi que production de boissons alcooliques et de sirop de glucose

NZYM-AK

EC 3.2.1.60

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon et processus de boulangerie

Glucane 1,4-alpha-maltotetraohydrolase

DP-Dzf24

4-alpha-D-glucane maltotétraohydrolase

Bacillus licheniformis

Production de produits de boulangerie et transformation de l’amidon utilisé pour la production de sirop de glucose et d’autres hydrolats d’amidon

DP-Dzf95

EC 3.2.1.133

Bacillus licheniformis

Production de boissons alcooliques et transformation de l’amidon utilisé dans des processus de boulangerie, le brassage de boissons et la production de sirop de glucose

Glucane 1,4-alpha-maltohydrolase

DP-Dzr50

4-alpha-D-glucane alpha-maltohydrolase

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, brassage de boissons et processus de boulangerie

NZYM-CY

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, brassage de boissons et processus de boulangerie

NZYM-FR

Bacillus licheniformis

Transformation de l’amidon, brassage de boissons et processus de boulangerie

NZYM-SD

Bacillus subtilis

Transformation de l’amidon et processus de boulangerie

MAM

Bacillus subtilis

Transformation de l’amidon et processus de boulangerie

NZYM-OC

Bacillus subtilis

Transformation de l’amidon et processus de boulangerie

NZYM-SO

Bacillus subtilis

Transformation de l’amidon et processus de boulangerie

ROM

Saccharomyces cerevisiae

Processus de boulangerie

LALL-MA

EC 3.4.11.1

Aspergillus oryzae

Transformation de protéines, brassage de boissons et processus de boulangerie

Leucyl aminopeptidase

NZYM-BU

EC 3.4.16.6

Aspergillus oryzae

Transformation de protéines, brassage de boissons et processus de boulangerie

Carboxypeptidase D

NZYM-MK

EC 3.4.21.4

Fusarium venenatum

Transformation de protéines, brassage de boissons et processus de boulangerie

Trypsine

NZYM-FG

Protéase à sérine

EC 3.4.21.26

Trichoderma reesei

Brassage de boissons

Prolyl oligopeptidase

DP-Nyq99

EC 3.4.21.62

Bacillus licheniformis

Transformation de protéines, brassage de boissons et processus de boulangerie

Subtilisine

NZYM-CB

EC 3.4.23.4

Aspergillus niger

Transformation du lait et des produits laitiers

Chymosine

DSM29544

Aspergillus niger

Transformation du lait et des produits laitiers

DSM32805

Kluyveromyces lactis

Transformation du lait et des produits laitiers

CIN

EC 3.5.1.1

Aspergillus niger

Processus de boulangerie et fabrication de produits à base de pommes de terre

Asparaginase

AGN

L-asparagine amidohydrolase

EC 3.5.1.2

Bacillus licheniformis

Transformation de protéines et processus de boulangerie

Glutaminase

NZYM-JQ

L-glutamine amidohydrolase

EC 4.1.1.5

Bacillus licheniformis

Distillation de boissons alcooliques et brassage de boissons

Acétolactate décarboxylase

NZYM-JB

alpha-acétolactate décarboxylase

EC 4.2.2.10

Aspergillus niger

Transformation de denrées alimentaires contenant de la pectine, comme les fruits et légumes, et production de jus, de nectar, de sirop, et de sucre de betterave

Pectine lyase

NZYM-PN

(1→4)-6-O-méthyl-alpha-D-galacturonane lyase

EC 5.3.1.5

Streptomyces rubiginosus

Production de sirop à haute teneur en fructose

Xylose isomérase

DP-PZn37

alpha-D-xylopyranose aldose cétose isomérase

Partie B Autres produits OGM

Produit OGM

Prescriptions à respecter / Description

Produits OGM qui correspondent à la définition de l’art. 31, al. 4, ODAlOUs et qui peuvent être mis sur le marché en vertu du règlement (UE) 2015/228316.

Les prescriptions découlant des décisions d’exécution et des notifications doivent être respectées. La personne mentionnée dans la décision d’exécution ou la notification, à qui la décision ou la notification est destinée, est réputée titulaire de l’autorisation. Le produit cité ne peut être mis sur le marché que par cette personne ou par des personnes ayant obtenu son accord.

Riboflavine
Produit à l’aide du microorganisme génétiquement modifié Ashbya gossypii.

Additif alimentaire utilisé comme colorant à des fins d’enrichissement.