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818.311 OPTP

Ordonnance sur la protection contre le tabagisme passif (Ordonnance concernant le tabagisme passif, OPTP)

du 28 octobre 2009 (État le 1er octobre 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 2, al. 3, 5 et 6, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 2008 sur la protection contre le tabagisme passif 1 , 2

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 13 Champ d’application

La présente ordonnance règle:

  1. l’interdiction, dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes:1.de fumer des produits du tabac au sens de l’art. 3, let. a, de la loi du 1er octobre 2021 sur les produits du tabac (LPTab)4, y compris des produits sans tabac pour pipe à eau qui leur sont assimilés en vertu de l’art. 3, al. 3, de l’ordonnance du 28 août 2024 sur les produits du tabac (OPTab),52.d’utiliser des produits du tabac à chauffer au sens de l’art. 3, let. c, LPTab, y compris des produits à chauffer à base de plantes qui leur sont assimilés en vertu de l’art. 3, al. 1, OPTab ainsi que des cigarettes électroniques au sens de l’art. 3, let. f, LPTab;
  2. les exigences relatives aux locaux fumeurs et à leur ventilation;
  3. les exigences relatives aux établissements fumeurs et à leur ventilation;
  4. les conditions relatives au travail dans les locaux fumeurs et les établissements fumeurs;
  5. les exigences relatives aux zones de dégustation des produits visés à la let. a, ch. 2, dans les magasins spécialisés;
  6. les exceptions à l’interdiction de fumer et d’utiliser des produits visés à la let. a, ch. 2, prévues pour les établissements de détention ainsi que pour les établissements de séjour permanent ou prolongé.

Art. 2 Interdiction de fumer et d’utiliser des produits à chauffer et des cigarettes électroniques6

Sous réserve des art. 4 à 7, il est interdit de fumer et d’utiliser des produits visés à l’art. 1, let. a, ch. 2, dans les espaces fermés accessibles au public ou qui servent de lieu de travail à plusieurs personnes. 7

Sont considérés comme lieux de travail de plusieurs personnes tous les lieux où plusieurs travailleurs exercent, à titre permanent ou temporaire, leur activité.

Art. 3 Devoir de diligence

L’exploitant d’un local où il est permis de fumer doit veiller à ce que les personnes se trouvant dans les pièces contiguës faisant l’objet d’une interdiction de fumer ne soient pas incommodées par la fumée.

Section 2 Locaux fumeurs et établissements fumeurs

Art. 4 Exigences relatives aux locaux fumeurs

L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison veille à ce que le local fumeur:

  1. soit séparé hermétiquement des autres pièces par des éléments de construction fixes, qu’il ne serve pas de lieu de passage vers d’autres pièces et qu’il dispose d’une porte à fermeture autonome;
  2. soit équipé d’une ventilation adéquate.

À chacun des accès, les locaux fumeurs doivent être clairement désignés comme tels, à des endroits bien visibles.

À l’exception des articles et accessoires pour fumeurs, il est interdit d’y proposer des prestations qui ne sont pas offertes dans le reste de l’établissement.

Les conditions suivantes s’appliquent en outre pour les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration:

  1. leur surface est limitée à un tiers de la surface totale de service;
  2. leurs heures d’ouvertures ne dépassent pas celles du reste de l’établissement.

Art. 5 Exigences relatives aux établissements fumeurs

Sur requête, les autorités cantonales compétentes autorisent un établissement de restauration à être exploité comme établissement fumeurs si:

  1. la surface totale des pièces accessibles au public, y compris la zone d’entrée, les vestiaires et les toilettes, ne dépasse pas 80 m2;
  2. l’établissement est équipé d’une ventilation adéquate.

À chacun des accès, les établissements fumeurs doivent être clairement désignés comme tels, à des endroits bien visibles.

Ne peuvent pas être exploités comme établissements fumeurs:

  1. les locaux ou les établissements servant principalement à la restauration sur le lieu de travail, tels que les restaurants du personnel ou les cantines;
  2. les établissements dont l’activité principale ne relève pas de la restauration; sont exceptés les établissements exploités au titre d’une activité accessoire non agricole au sens de l’art. 24b de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire8.

Art. 6 Occupation des travailleurs dans les locaux fumeurs et établissements fumeurs

Seuls les employés qui ont donné leur consentement par écrit peuvent travailler dans les établissements fumeurs et les locaux fumeurs des établissements d’hôtellerie et de restauration.

Des travailleurs peuvent être employés à tester des produits du tabac dans des locaux fumeurs dans la mesure où ils ont consenti par écrit à exercer une telle activité.

Les règles spéciales de protection de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail 9 et de ses dispositions d’exécution s’appliquent aux femmes enceintes, aux mères qui allaitent et aux jeunes de moins de 18 ans.

Section 2a
Zones de dégustation de produits à chauffer et de cigarettes électroniques dans les magasins spécialisés

Art. 6a Dégustation de produits

Les magasins spécialisés peuvent disposer d’une zone destinée à déguster des produits visés à l’art. 1, let. a, ch. 2.

Sont considérés comme des magasins spécialisés au sens de l’al. 1 les magasins qui proposent principalement des produits visés à l’art. 3, let. a à f, LPTab.

Art. 6b Exigences relatives à la zone de dégustation

La zone de dégustation remplit les exigences suivantes:

  1. être équipée d’une ventilation adéquate;
  2. être clairement désignée comme telle;
  3. se situer en retrait de la zone principale de vente;
  4. sa surface ne dépasse pas un tiers de la surface totale de vente du magasin.

Art. 6c Occupation des travailleurs

L’art. 6 s’applique par analogie aux employés des magasins spécialisés disposant d’une zone de dégustation.

Section 3 Établissements spéciaux

Art. 7

L’exploitant ou la personne responsable du règlement de maison peut prévoir qu’il soit permis de fumer et d’utiliser des produits visés à l’art. 1, let. a, ch. 2, dans des chambres:10

  1. d’établissements d’exécution des peines et des mesures ou d’établissements du même ordre;
  2. de maisons de retraite, d’établissements médico-sociaux ou d’établissements du même ordre;
  3. d’hôtels ou d’autres établissements d’hébergement.

Les personnes se trouvant dans un établissement au sens de l’al. 1, let. a ou b, peuvent exiger à être placées dans une chambre non-fumeurs ou sans émissions de produits visés à l’art. 1, let. a, ch. 2. 11

Section 4 Dispositions finales

Art. 8 Modification du droit en vigueur

... 12

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2010.