Il faut garantir que l’exposition à des substances dangereuses n’est pas préjudiciable à la mère ni à l’enfant. Les valeurs limites d’exposition fixées dans la liste de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) et applicables en Suisse doivent en particulier être respectées.
Sont considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant:
- les travaux impliquant des substances et préparations dangereuses pour la santé qui sont classifiées au moyen d’au moins une des mentions de danger suivantes (phrases H) selon le règlement (CE) no 1272/2008, dans sa version citée dans l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques, ainsi que les travaux impliquant des objets desquels ces substances ou préparations sont destinées à être rejetées dans des conditions normales ou raisonnablement prévisibles d’utilisation:1.mutagénicité sur les cellules germinales: catégorie 1A, 1B ou 2 (H340, H341),2.cancérogénicité: catégorie 1A, 1B ou 2 (H350, H350i, H351),3.toxicité pour la reproduction: catégorie 1A, 1B ou 2 ou catégorie supplémentaire des effets sur ou via l’allaitement (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362),4.toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d’une exposition unique: catégorie 1 ou 2 (H370, H371);
- le mercure et ses dérivés;
- les inhibiteurs de mitose;
- l’oxyde de carbone.
Sont également considérés comme particulièrement dangereux pour la mère et pour l’enfant les travaux impliquant des substances et des préparations classifiées non pas au moyen des phrases H énoncées à l’al. 2, let. a, mais au moyen des phrases de risque (phrases R) figurant dans l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques . Les correspondances entre les phrases H et les phrases R sont indiquées dans l’annexe 2.
En ce qui concerne l’al. 2, let. a, les dispositions transitoires prévues par l’annexe 2, ch. 4, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques sont applicables.