Sont soumises à la présente loi:5
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- 7 les entreprises de chemins de fer et de trolleybus concessionnaires;
- 8 les entreprises d’automobiles concessionnaires;
- les entreprises de navigation concessionnaires;
- 9 les entreprises de transport à câbles concessionnaires et les entreprises exploitant des ascenseurs concessionnaires;
- 10 les entreprises qui sont chargées par une entreprise mentionnée aux let. b à e d’effectuer régulièrement des courses à titre professionnel.
Sont réputées concessionnaires les entreprises de chemins de fer qui disposent d’une concession en vertu de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer 11 ou d’une concession ou d’une autorisation en vertu des art. 6 à 8 de la loi du 20 mars 2009 sur le transport de voyageurs 12 . Sont assimilées aux entreprises concessionnaires les entreprises de chemins de fer dont les véhicules ont accès au réseau ou qui empruntent l’infrastructure d’une entreprise concessionnaire sur une base contractuelle. 13
Si certaines parties seulement d’une entreprise servent aux transports publics, seules celles-ci sont soumises à la présente loi. 14
Les entreprises ayant leur siège à l’étranger sont soumises à la présente loi dans la mesure où les travailleurs qu’elles occupent ont, sur le territoire suisse, une activité soumise à la présente loi. 15 Les concessions peuvent préciser les prescriptions qui doivent être observées dans chaque cas.
Les services accessoires qui constituent un complément nécessaire ou utile à l’une des entreprises mentionnées à l’al. 1 peuvent être soumis à la présente loi 16 par ordonnance.