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822.411 OTN

Ordonnance concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir* (Ordonnance sur le travail au noir, OTN)

du 6 septembre 2006 (État le 1er septembre 2023)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 37 a et 83, al. 1, 2 e phrase, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD) 1 ,
vu les art. 11, al. 4, et 32, al. 1, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) 2 ,
vu les art. 3, al. 3, 4, al. 2, 7, al. 3, 12, al. 1 et 5, 16, al. 1 à 3, et 17, al. 3, de la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir (LTN) 3 ,

arrête:

Art. 1 Procédure simplifiée de décompte des salaires pour les assurances sociales et les impôts

(art. 2 et 3 LTN)

Les employeurs qui veulent effectuer un décompte des salaires de leurs travailleurs conformément à la procédure simplifiée prévue aux art. 2 et 3 LTN doivent s’annoncer auprès de la caisse de compensation AVS dès le début d’un rapport de travail.

Le passage de la procédure ordinaire à la procédure simplifiée ou inversement est possible au début de chaque année civile. L’employeur doit annoncer son intention à la caisse de compensation AVS avant la fin de l’année civile précédente.

Les employeurs peuvent être exclus de la procédure simplifiée s’ils ne respectent pas leurs obligations en matière de paiement et de collaboration.

La caisse de compensation AVS transmet sans délai l’annonce d’un employeur visée à l’al. 1 à l’assureur-accidents compétent.

Les caisses de compensation AVS reçoivent pour la perception de l’impôt à la source une provision s’élevant à 10 % du montant total de l’impôt à la source qu’elles ont encaissé.

Art. 2 Organe de contrôle cantonal

(art. 4 LTN)

Les cantons dotent l’organe de contrôle visé à l’art. 4 LTN des ressources nécessaires à l’accomplissement de ses tâches.

Ils veillent à ce que les personnes chargées des contrôles disposent des connaissances et des compétences nécessaires en matière de contrôle du marché du travail.

L’organe de contrôle cantonal coordonne son activité avec celle d’autres institutions de contrôle, celle de la commission tripartite prévue à l’art. 360 b du code des obligations (CO) 4 et celle des organes paritaires institués par des conventions collectives de travail.

Les cantons peuvent prévoir que l’organe de contrôle soit chargé de l’exécution tant de la LTN que de la loi du 8 octobre 1999 sur les travailleurs détachés 5 .

Les cantons remettent aux personnes chargées des contrôles une attestation justifiant de leur qualité officielle.

Art. 3 Délégation d’activités de contrôle

(art. 4 LTN)

Les cantons peuvent déléguer des activités de contrôle à des tiers. Ils règlent dans un contrat de prestations les activités de contrôle qu’ils délèguent et le montant de l’indemnisation.

Un organe paritaire auquel des activités de contrôle ont été déléguées ne peut contrôler que des entreprises soumises à la convention collective de travail qui l’institue.

Art. 4 Renseignements et documents

(art. 7 LTN)

Les personnes chargées des contrôles peuvent exiger des employeurs, des travailleurs et des indépendants les renseignements et documents attestant qu’ils ont respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation en vertu du droit des étrangers et leurs obligations en matière d’annonce et de décompte en vertu du droit des assurances sociales et de l’imposition à la source.

Les documents visés à l’al. 1 comprennent en particulier:

  1. les documents qui attestent des heures de travail effectuées par les travailleurs;
  2. les documents qui indiquent le type de contrat liant les personnes concernées et la date à laquelle ce contrat prend effet;
  3. les décomptes individuels de salaire visés à l’art. 323b CO6 et les justificatifs de versement de salaire.

Art. 5 Montant minimal des revenus qui doivent être annoncés

(art. 12, al. 1, LTN)

Conformément à l’art. 12, al. 1, LTN, les autorités fiscales des cantons avisent les caisses cantonales de compensation lorsqu’elles constatent que le revenu annuel d’une activité lucrative salariée qui n’a fait l’objet d’aucune déclaration est supérieur au montant fixé à l’art. 34 d , al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance-vieillesse et survivants 7 .

Art. 6 Liste des employeurs sanctionnés

(art. 13, al. 3, LTN)

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) met en ligne une liste des sanctions qui ont été prononcées par les autorités cantonales et qui excluent des employeurs des marchés publics ou prévoient une diminution des aides financières qui leur sont accordées.

Les décisions sont radiées de la liste au terme de la période pour laquelle les sanctions ont été prononcées.

Art. 7 Émoluments

(art. 16, al. 1, LTN)

Un émolument est perçu auprès des personnes contrôlées qui n’ont pas respecté leurs obligations en matière d’annonce et d’autorisation visées à l’art. 6 LTN.

Les émoluments sont calculés sur la base d’un tarif horaire de 150 francs au maximum pour les activités des personnes chargées des contrôles et comprennent en outre les frais occasionnés à l’organe de contrôle. Le montant de l’émolument doit être proportionné à l’ampleur du contrôle nécessité pour constater l’infraction.

Art. 8 Financement par la Confédération

(art. 16, al. 2 et 3, LTN)

Le canton remet chaque année au SECO un décompte attestant:

  1. de l’ensemble des coûts supportés par le canton dans le cadre de l’exécution de la LTN;
  2. du montant total des émoluments perçus en application de la LTN;
  3. du montant total des amendes encaissées dans le cadre des sanctions auxquelles il est fait référence à l’art. 10, al. 1, LTN.

La part des coûts supportés par le canton qui n’est financée ni par les émoluments ni par les amendes est prise en charge pour moitié par la Confédération.

La Confédération fait supporter sa part des frais aux institutions mentionnées ci‑après de la manière suivante:

  1. au fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants: le montant des suppléments perçus au cours de l’année civile correspondante en application de l’art. 14bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)8, sous déduction de la part revenant aux caisses de compensation de l’AVS;
  2. au fonds de l’assurance-chômage: le montant des suppléments perçus au cours de l’année civile correspondante en application de l’art. 6 de la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage9 en relation avec l’art. 14bis LAVS;
  3. à la Caisse nationale d’assurance en cas d’accidents: un huitième des frais à la charge de la Confédération;
  4. à la caisse supplétive instituée en vertu de l’art. 72 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents10: un huitième des frais à la charge de la Confédération.

Art. 9 Protection des données personnelles11

(art. 17 LTN)

Les organes de contrôle cantonaux visés à l’art. 17, al. 1, LTN et les autorités cantonales visées à l’art. 17, al. 2, LTN sont habilités à consulter, saisir, modifier et détruire les données personnelles mentionnées dans ces dispositions. 12

Ils sont responsables de la sécurité des données personnelles qu’ils traitent. Ils prennent chacun dans leur domaine les mesures techniques et organisationnelles nécessaires pour protéger les données personnelles contre tout traitement non autorisé.

Les données personnelles doivent être détruites au plus tard 5 ans après leur collecte ou, lorsqu’une sanction a encore effet contre l’employeur concerné à l’échéance de ces 5 ans, au moment où l’exécution de la sanction est terminée. Les durées de conservation plus longues prévues par d’autres législations sont réservées.

Les tiers auxquels des activités de contrôle ont été déléguées sont soumis aux mêmes dispositions en matière de protection des données que les organes de contrôle cantonaux et les autorités cantonales.

Art. 9a13 Protection des données des personnes morales

(art. 17a LTN)

Les organes de contrôle cantonaux et les autorités cantonales sont habilités à consulter, saisir, modifier et détruire les données concernant des personnes morales mentionnées visées à l’art. 17 a , al. 1 et 2, LTN.

L’art. 9, al. 2 à 4, s’applique par analogie aux données des personnes morales.

Art. 10 Modification du droit en vigueur

La modification du droit en vigueur est réglée en annexe.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2008.

Annexe

(art. 10)

Modification du droit en vigueur

Les ordonnances mentionnées ci-après sont modifiées comme suit:

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