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830.22

Ordonnance sur la présentation des comptes de l’établissement de droit public de la Confédération «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» (Ordonnance sur la présentation des comptes de compenswiss)

du 29 juin 2022 (État le 1er janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 13, al. 3, de la loi du 16 juin 2017 sur les fonds de compensation 1

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  1. la présentation des comptes de l’établissement de droit public de la Confédération «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/APG)» (Compenswiss);
  2. la tenue des comptes annuels de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS), de l’assurance-invalidité (AI) et du régime des allocations pour perte de gain (APG) par la Centrale de compensation (CdC) en vertu de l’art. 71, al. 1bis, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)2.

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. IPSAS: les normes comptables internationales du secteur public («International Public Sector Accounting Standards») établies par le Conseil des normes comptables internationales du secteur public («International Public Sector Accounting Standards Board»)3;
  2. prestations sociales: les prestations en espèces relevant du champ d’application de l’IPSAS 424 sur les avantages sociaux («Social Benefits»);
  3. critères d’octroi: les critères d’octroi au sens de l’IPSAS 42;
  4. prestations en nature: les prestations en nature relevant du champ d’application des normes sur les services collectifs et individuels en complément de l’IPSAS 19 sur les provisions, les passifs éventuels et les actifs éventuels («Collective and Individual Services [Amendments to IPSAS 19, Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets]»)5.

Chapitre 2 Normes applicables et manuels sur la présentation des comptes

Art. 3 Normes

La présentation des comptes est régie les IPSAS 6 .

Sont applicables les dérogations substantielles aux IPSAS qui figurent dans l’annexe de la présente ordonnance.

Art. 4 Évolution des normes

Compenswiss et la CdC suivent l’évolution des normes et leurs effets sur les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ainsi que sur le compte agrégé dans les domaines suivants:

  1. Compenswiss, dans le domaine des placements;
  2. la CdC, dans le domaine des assurances.

Compenswiss et la CdC informent à temps l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) lorsque des modifications dans les IPSAS 7 influent dans leur domaine sur les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ou sur le compte agrégé.

L’OFAS évalue comment mettre en œuvre les modifications apportées aux IPSAS. Ce faisant, il consulte Compenswiss dans le domaine des placements et la CdC dans le domaine des assurances. Dans le domaine des assurances, l’OFAS consulte également les organes d’exécution dans la mesure où ils sont concernés par les modifications.

Art. 5 Manuels sur la présentation des comptes

Aux fins de mettre en œuvre les prescriptions de la présente ordonnance:

  1. Compenswiss élabore un manuel sur la présentation des comptes dans le domaine des placements;
  2. la CdC élabore un manuel sur la présentation des comptes dans le domaine des assurances.

Chapitre 3 Concrétisations des IPSAS

Section 1 IPSAS 42

Art. 6 Règle régissant la comptabilisation des prestations sociales

Les passifs liés à des prestations sociales sont comptabilisés si les conditions suivantes sont réunies:

  1. une obligation actuelle résulte d’un évènement passé;
  2. l’obligation entraîne une sortie de ressources, et
  3. le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

Un évènement est réputé passé lorsque tous les critères d’octroi sont remplis au plus tard à la date de clôture de l’exercice.

Art. 7 Satisfaction des critères d’octroi

Les critères d’octroi sont satisfaits dans les cas suivants:

  1. pour les rentes de l’AVS: lorsque l’assuré a atteint le premier jour du mois où prend naissance le droit;
  2. pour l’allocation pour impotent de l’AVS et de l’AI:1.lorsqu’une décision relative au droit à une allocation pour impotent a été rendue, et2.que l’assuré a atteint le premier jour du mois où prend naissance le droit;
  3. pour les rentes de l’AI:1.dans le cas d’une demande en cours d’instruction:–lorsqu’un préavis favorable à l’octroi d’une rente AI a été rendu, et–que l’assuré a atteint le premier jour du mois où prend naissance le droit,2.dans le cas d’une décision d’octroi rendue, lorsque l’assuré a atteint le premier jour du mois où prend naissance le droit;
  4. pour les indemnités journalières de l’AI: lorsque l’assuré s’est soumis à une mesure de réadaptation;
  5. pour l’allocation en cas de service relevant des APG: lorsque l’assuré a accompli une journée de service;
  6. pour l’allocation de maternité relevant des APG: lorsque l’assurée a atteint le premier jour du mois où prend naissance le droit;
  7. pour l’allocation de paternité relevant des APG: lorsque l’assuré a pris un jour de congé de paternité;
  8. pour l’allocation de prise en charge relevant des APG: lorsque l’assuré a pris un jour de congé de prise en charge.

Section 2 IPSAS 19: règle régissant la comptabilisation des prestations en nature

Art. 8

Les provisions liées à des prestations en nature sont comptabilisées si les conditions suivantes sont réunies:

  1. une obligation actuelle résulte d’un évènement passé;
  2. une sortie de ressources est probable, et
  3. le montant de l’obligation peut être estimé de manière fiable.

Un évènement est réputé passé lorsque la prestation en nature a été fournie d’ici à la date de clôture de l’exercice.

Correspond à la fourniture d’une prestation en nature, en particulier:

  1. l’accomplissement d’une mesure médicale;
  2. l’accomplissement d’une mesure de réinsertion;
  3. l’accomplissement d’une mesure d’ordre professionnel;
  4. la remise d’un moyen auxiliaire.

Chapitre 4 Présentation et informations à fournir

Art. 9 Présentation

La présentation du bilan se conforme aux principes suivants:

  1. les actifs, les passifs et les capitaux propres sont présentés séparément dans les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ainsi que dans le compte agrégé;
  2. les actifs et les passifs sont répartis dans les catégories suivantes:1.activité de placement, et2.activité d’assurance;
  3. les catégories «activité de placement» et «activité d’assurance» sont elles-mêmes subdivisées en sous-catégories pour autant que cela s’avère nécessaire pour permettre à des tiers d’évaluer la situation en matière de patrimoine ou de financement, ou que les IPSAS8 l’exigent;
  4. les sous-catégories dans les catégories «activité de placement» et «activité d’assurance» sont classées en fonction de leur degré de liquidité;
  5. la dette de l’AI envers l’AVS figure en tant que passif dans la catégorie activité de placement; la créance de l’AVS envers l’AI figure en tant qu’actif dans la catégorie activité de placement.

La présentation du compte de résultats se conforme aux principes suivants:

  1. le résultat de répartition correspond à la différence entre les revenus et les charges liés à l’activité d’assurance; il est présenté séparément dans les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG;
  2. le résultat des placements correspond à la différence entre les revenus et les charges liés à l’activité de placement; il est présenté séparément dans les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG;
  3. les charges d’intérêt sur la dette de l’AI envers l’AVS et les revenus des intérêts sur la créance de l’AVS envers l’AI font partie intégrante du résultat des placements;
  4. sont présentés séparément dans le compte de résultats agrégé:1.le résultat de l’activité d’assurance,2.le résultat de l’activité de placement.

L’OFAS peut donner à la CdC des instructions sur la présentation des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG.

Art. 10 Informations à fournir

Outre les informations à fournir selon les IPSAS9, l’annexe du compte annuel de l’AI doit indiquer le montant des rentes AI comptabilisées durant l’exercice selon la répartition suivante:

  1. rentes comptabilisées pour l’exercice comptable;
  2. rentes comptabilisées pour l’année précédente;
  3. rentes comptabilisées pour les années antérieures.

Toute dérogation aux IPSAS est communiquée et justifiée dans les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG ainsi que dans le compte agrégé.

Chapitre 5 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 14 février 2007 sur l’affectation à l’assurance-vieillesse et survivants du produit de la vente de l’or de la Banque nationale revenant à la Confédération 10 est abrogée.

Art. 12 Modification d’un autre acte

11

Art. 13 Dispositions transitoires

Les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG et le compte agrégé pour l’exercice 2024 sont tenus conformément à l’ancien droit.

Dans le rapport de gestion 2025, les chiffres de l’année 2024 doivent être présentés conformément au nouveau droit. Compenswiss et la CdC peuvent, dans des cas justifiés et après entente avec l’OFAS, y déroger pour certains postes.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2025.

Annexe

(art. 3, al. 2)

Dérogations substantielles aux IPSAS

No

IPSAS12

Dérogation

17

Immobilisations corporelles
(«Property, Plant and Equipment»)

En dérogation à l’IPSAS 17, les moyens auxiliaires de l’AI remis en prêt sont comptabilisés au titre des charges provenant de prestations en nature.

23

Produits des opérations sans contrepartie directe («Revenue from Non-Exchange Transactions [Taxes andTransfers)

En dérogation à l’IPSAS 23, concernant les cotisations personnelles, seuls les comptes finaux établis en janvier de l’année suivante sont comptabilisés au titre d’actif à la date de clôture de l’exercice.

42

Avantages sociaux
(«Social Benefits»)

En dérogation à l’IPSAS 42, l’évaluation des obligations liées à des prestations sociales peut être réalisée conformément aux prescriptions relatives à l’évaluation des provisions énoncées dans l’IPSAS 19 sur les provisions, les passifs éventuels et les actifs éventuels («Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets»).

Div.

Capitaux propres

La comptabilisation directe dans les capitaux propres n’est pas admise. Les opérations qui doivent être comptabilisées directement au titre des capitaux propres conformément aux IPSAS doivent l’être en tant qu’opérations avec incidences sur le résultat.

Sont exceptées:
1. les écritures comptables résultant de l’application de l’IPSAS 3 sur les méthodes comptables, changements d’estimations comptables et erreurs («Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors»),
2. les écritures comptables résultant de l’application de l’IPSAS 23,
3. les écritures comptables résultant de l’application de l’IPSAS 33 sur la première adoption des normes IPSAS fondée sur la comptabilité d’exercice («First-timeAdoptionof Accrual Basis International Public Sector Accounting Standards [IPSASS]»).