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831.131.11

Arrêté fédéral
concernant le statut des réfugiés et des apatrides
dans l’assurance-vieillesse et survivants
et dans l’assurance‑invalidité1

du 4 octobre 1962 (État le 1er janvier 1997)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34 quater de la constitution fédérale 2 ;
vu la convention du 28 juillet 1951 3 relative au statut des réfugiés;
vu le message du Conseil fédéral du 19 janvier 1962 4 ,

arrête:

Art. 15 Réfugiés en Suisse
1. Droit aux rentes

Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes ordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi qu’aux rentes ordinaires et aux allocations pour impotents de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses. Toute personne pour laquelle une rente est octroyée doit personnellement satisfaire à l’exigence du domicile et de la résidence habituelle en Suisse.

Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux rentes extraordinaires de l’assurance-vieillesse et survivants, ainsi que de l’assurance-invalidité, aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la date à partir de laquelle ils demandent la rente, ils ont résidé en Suisse d’une manière ininterrompue pendant cinq années.

Art. 26 2. Droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité

Les réfugiés qui exercent une activité lucrative et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont versé des cotisations à l’assurance invalidité.

En tant qu’ils ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en qualité de réfugiés, les personnes sans activité lucrative et les mineurs ont droit aux mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité aux mêmes conditions que les ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de l’invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière au moins. Les mineurs qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont en outre droit à de telles mesures s’ils sont nés invalides en Suisse ou y résident sans interruption depuis leur naissance.

Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, mais qui sont nés invalides à l’étranger, si leur mère a résidé à l’étranger deux mois au plus immédiatement avant leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure l’assurance-invalidité prend en charge les dépenses occasionnées à l’étranger par l’invalidité.

Art. 37 Réfugiés à l’étranger

Les réfugiés qui ont quitté la Suisse et qui ont leur domicile et leur résidence habituelle dans un pays avec lequel la Suisse a conclu une convention en matière d’assurance-vieillesse et survivants et d’assurance-invalidité sont assimilés aux ressortissants de ce pays en ce qui concerne leurs droits aux rentes ordinaires de ces deux assurances.

Les réfugiés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle à l’étranger et auxquels le 1 er al. n’est pas applicable peuvent prétendre au remboursement de leurs cotisations conformément à l’art. 18, 3 e al., de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants 8 (LAVS).

Art. 3bis9 Apatrides

Les dispositions des articles premier à 3 s’appliquent par analogie aux apatrides.

Art. 4 Entrée en vigueur et exécution

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur du présent arrête.

Les prestations de l’assurance-invalidité et les rentes de l’assurance-vieillesse et survivants succédant aux rentes d’invalidité, qui sont dues en vertu du présent arrêté, seront accordées aussi pour la période antérieure à son entrée en vigueur; les délais pour présenter les demandes de prestations courent au plus tôt dès cette date.

Le Conseil fédéral est chargé de l’exécution du présent arrêté; il est autorisé à supprimer, dans la mesure où elle concerne l’assurance-vieillesse et survivants, la réserve faite par la Suisse au sujet de l’art. 24, ch. 1, let. a et b, et ch. 3, de la convention du 28 juillet 1951 10 relative au statut des réfugiés.

Le Conseil fédéral est chargé de publier le présent arrêté conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874 11 concernant les votations populaires sur les lois et arrêtés fédéraux. Date de l’entrée en vigueur: 1 er janvier 1963 12

Dispositions finales de la modification du 28 avril 197213

II 1 Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur du présent arrêté. 2 Les prestations dues aux apatrides en vertu du présent arrêté seront également accordées pour des événements assurés survenus avant son entrée en vigueur; les prestations de l’assurance-invalidité ne sont cependant octroyées qu’à la condition que l’assuré réside encore en Suisse à la date de l’entrée en vigueur de l’arrêté. Les délais prévus pour présenter les demandes de prestations courent au plus tôt dès cette date.