Les données par assuré qui doivent être transmises par les assureurs conformément à l’art. 35, al. 2, LSAMal servent à:
- surveiller l’application uniforme de la LAMal et de la LSAMal;
- garantir l’égalité de traitement des assurés;
- garantir que les différences de primes correspondent aux différences de coûts cantonales et régionales et que les ressources de l’assurance sociale sont exclusivement affectées aux buts de celle-ci;
- examiner les primes des assureurs afin de garantir que la prime appliquée corresponde à la prime approuvée;
- examiner les primes des réassureurs;
- procéder à l’analyse des effets de la LAMal et de la LSAMal et de leur application, et préparer les bases de décision pour les modifications de loi et des dispositions d’exécution de loi.
Les assureurs transmettent régulièrement à l’autorité de surveillance, en vue de l’accomplissement de leurs tâches visées à l’al. 1 les données suivantes par assuré:
- données sociodémographiques:1.code de liaison,2.âge, sexe et lieu de résidence,3.groupe de risques au sens de l’art. 11 de l’ordonnance du 19 octobre 2016 sur la compensation des risques (OCoR) et répartition des assurés en groupes de coûts pharmaceutiques au sens de l’art. 12 OCoR;
- données sur la couverture d’assurance:1.début et fin de couverture,2.propriétés de la prime, telles que champ territorial d’activité de l’assureur, région de prime, catégorie des formes particulières d’assurance au sens des art. 93 à 101 OAMal, forme d’assurance, désignation du modèle d’assurance et son abréviation, appartenance de la personne assurée à un ménage comportant plusieurs enfants ou jeunes adultes, barème de primes dans l’assurance avec bonus, hauteur de la franchise et couverture des accidents,3.indication du montant de la prime avec et sans la contribution du canton, supplément de prime au sens de l’art. 8 OAMal, réductions de primes et autres rabais,4.indication si la couverture d’assurance au sens de l’art. 3, al. 4, LAMal est suspendue ou non,5.indication si l’assuré est soumis à la compensation des risques ou non,6.raisons des mutations de couverture, telles qu’entrée et sortie, naissance, décès, changement d’assureur et changement interne,7.coûts totaux des prestations rémunérées et participation aux coûts,8.pour les assurés qui sont sortis l’une des années antérieures, date de sortie.
Ils fournissent à l’autorité de surveillance toutes les données par voie électronique, qu’il s’agisse de données agrégées ou par assuré. En cas d’adaptation des relevés, ils peuvent en être dispensés par l’autorité de surveillance, à leur demande et pour une période limitée, s’ils ne disposent pas des moyens techniques nécessaires.
Les assureurs fournissent à l’autorité de surveillance les données visées à l’al. 3 à leurs frais, de manière exacte et complète et dans les délais impartis.
L’autorité de surveillance veille à ce que la communication des données requises occasionne aussi peu de travail que possible aux assureurs.
Afin de limiter les coûts, l’autorité de surveillance peut apparier les données visées à l’al. 2 avec d’autres sources de données pour autant que l’accomplissement des tâches visées à l’al. 1 le requière. Elle ne peut les apparier pour l’accomplissement d’autres tâches que si les données visées à l’al. 2 ont été anonymisées.
L’autorité de surveillance émet, après avoir consulté les assureurs, des directives sur les mesures à prendre en vertu des al. 1 à 4.
L’exploitation des données au sens de l’art. 35, al. 2, LSAMal comprend toute forme de traitement au sens du droit fédéral de la protection des données, y compris la communication de données.