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832.311.18

Loi fédérale
concernant l’indication du poids sur les gros colis destinés à être transportés par bateau

du 28 mars 1934 (État le 1er octobre 1934)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’art. 34 ter de la constitution fédérale 1 ;
vu le message du Conseil fédéral du 24 novembre 1933 2 ,

arrête:

Art. 1

Les colis ou autres objets pesant 1000 kg ou plus de poids brut, consignés dans les limites du territoire de la Confédération suisse et destinés à être transportés par mer ou voie navigable intérieure, doivent porter l’indication de leur poids brut en kilogrammes, marquée à l’extérieur de façon claire et durable.

Exceptionnellement, lorsque, pour des raisons spéciales, il est impossible de déterminer le poids exact, le colis doit porter l’indication du poids approximatif avec une mention faisant clairement ressortir qu’il s’agit seulement d’une approximation.

Art. 2

Le poids doit être marqué avant l’embarquement et avant que le colis ait quitté le territoire de la Confédération suisse.

L’obligation de marquer le poids incombe à l’expéditeur et à ses représentants.

Art. 3

La présente loi ne s’applique pas aux matériaux transportés en vrac.

Sont également exceptées les marchandises en transit, à moins qu’elles soient réexpédiées de Suisse avec de nouveaux titres de transport.

Art. 4

Les cantons sont chargés de veiller à l’exécution de la présente loi; ils désignent les organes d’exécution.

Le Conseil fédéral exerce la haute surveillance. Il peut demander aux cantons des rapports sur l’exécution.

Art. 5

Celui qui, intentionnellement ou par négligence, n’indique pas le poids conformément aux prescriptions des art. 1 et 2 sera puni d’une amende de 500 francs au plus.

Les dispositions générales du code pénal fédéral du 4 février 1853 3 sont applicables.

La poursuite et le jugement des infractions incombent aux cantons.

Art. 6

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur de la présente loi.

Il est chargé de son exécution. Date de l’entrée en vigueur: 1 er octobre 1934 4