La présente ordonnance fixe les mesures qui doivent être prises pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs lors de l’utilisation d’équipements sous pression.
Elle s’applique:
- aux équipements sous pression présentant un danger de surchauffe, pour lesquels une pression maximale de service (pression de concession; PC) supérieure à 0,5 bar a été déterminée selon l’art. 10 et dont le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 200;
- aux récipients sous pression contenant des gaz et ne présentant pas un danger de surchauffe, dont la PC est supérieure à 2 bars et le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 3 000;
- aux récipients sous pression contenant des fluides et ne présentant pas un danger de surchauffe, dont la PC est supérieure à 50 bars et le produit de la pression par le volume (bar × litres) est supérieur à 10 000;
- aux conduites contenant de la vapeur ou de l’eau chaude d’une température supérieure à 110 °C, dont la PC est supérieure à 2 bars, le diamètre nominal (DN) est supérieur à 100 et le produit de la pression par le diamètre nominal (bar × DN) est supérieur à 3 500;
- aux accessoires de sécurité et aux accessoires sous pression à monter sur les équipements sous pression mentionnés aux let. a à d.
Elle s’applique aussi aux équipements sous pression soumis à l’ordonnance du 29 novembre 2002 relative au transport des marchandises dangereuses par route (SDR) 3 ou à l’ordonnance du 3 décembre 1996 relative au transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (RSD) 4 , pour autant qu’ils remplissent les conditions fixées à l’al. 2 et soient utilisés en poste fixe.