Lexipedia

832.323.112

Ordonnance II
du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche concernant les mesures techniques de protection et de lutte contre la silicose
(Mesures à prendre dans les fonderies de fer et d’acier ou de métaux non ferreux)

du 10 octobre 1951 (État le 1er janvier 2013)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 1 ,

vu l’art. 11 de l’ordonnance du 3 septembre 1948 2 relative aux mesures de protection et de lutte contre la silicose,

arrête:

Champ d’application

Art. 1

Les prescriptions de la présente ordonnance s’appliquent aux emplacements de travail des fonderies de fer et d’acier et de métaux non ferreux mentionnés ci-dessous, qui sont soumis à l’ordonnance du 3 septembre 19483 relative aux mesures de protection et de lutte contre la silicose:

  1. Emplacements de préparation du sable;
  2. Emplacements de démoulage;
  3. Emplacements d’ébarbage, y compris les installations de dessablage au jet de sable.

Préparation du sable

Art. 2

Le sable de moulage et de noyautage devra, dans la mesure ou cela est faisable du point de vue technique, être préparé à l’état humide. Sinon, il sera autant que possible préparé dans des installations fermées, reliées à une ventilation artificielle. Il faut faire en sorte, en tout cas, qu’il ne se dégage aucune poussière de quartz dans les locaux de travail.

Décochage de pièces

Art. 3

Sur les emplacements de démoulage centraux, il doit y avoir des installations pour l’aspiration des poussières. S’il existe de tels emplacements, c’est à ces endroits que doit être pratiqué le décochage des pièces à sec. Lorsque les moules sont trop grands pour pouvoir être apportés sur les emplacements de démoulage centraux, ou lorsqu’il n’y a pas d’emplacements de ce genre à disposition, le sable doit être humecté avant le démoulage autant que, techniquement, il est possible de le faire sans dommage pour la pièce fondue. Si cette mesure ne peut être prise, les ouvriers seront protégés, par des moyens adéquats, contre le dégagement de poussière.

Ebarbage

Art. 4

Le dessablage et le débourrage de pièces fondues doivent se faire, autant que possible, soit sur une grille de nettoyage munie d’une aspiration, soit dans des tambours à dessabler ou dans des installations de dessablage au jet de sable.

Il sera veillé à ce que des poussières ne se dégagent pas des machines à ébarber et des installations de dessablage au jet de sable.

Si le nettoyage nécessite la présence d’ouvriers dans le local de sablage, ceux-ci devront être munis de masques à insufflation d’air frais. L’air frais amené dans les masques doit être pur et pouvoir être réchauffé par temps froid. Les masques seront rangés à l’abri des poussières. Tant qu’un ouvrier se trouve dans le local de sablage, la ventilation doit être en action.

Si les mesures prévues aux al. 2 et 3 se révèlent insuffisantes, le nettoyage au jet devra se faire avec une matière exempte de quartz et non avec du sable siliceux, autant que cela est techniquement possible.

Ventilation

Art. 5

Le canal d’évacuation de l’air chargé des poussières aspirées dans les emplacements de travail mentionnés à l’article premier doit être pourvu de séparateurs de poussières efficaces. La vidange ne doit présenter un danger ni pour le personnel ni pour le voisinage.

Le canal d’évacuation doit déboucher à l’air libre, de telle façon que la poussière qui n’a pas été retenue par les séparateurs ne puisse pénétrer à nouveau dans les locaux de travail.

Des ouvertures vers l’extérieur seront prévues pour l’entrée de l’air frais nécessaire. Si l’aspiration de l’air vicié provoque dans les locaux de travail une trop forte chute de température ou des courants, l’air frais nécessaire sera introduit artificiellement et devra pouvoir être réchauffé par temps froid.

Nettoyage des installations de ventilation

Art. 6

Les emplacements de travail mentionnés à l’article premier, ainsi que leurs installations de ventilation doivent être nettoyés périodiquement. Lors du nettoyage, il faudra éviter les tourbillons de poussières.

Entrée en vigueur

Art. 7

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er novembre 1951. La Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents est chargée de son exécution.