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842.4

Ordonnance de l’OFL
concernant les limites de coûts et les montants des prêts en faveur des immeubles locatifs ou en propriété

du 27 janvier 2004 (État le 1er février 2025)

L’Office fédéral du logement (OFL),

vu les art. 8, al. 2, 16, al. 2, et 24, al. 4, de la loi fédérale du 21 mars 2003 encourageant le logement à loyer ou à prix modérés (LOG) 1 ,

arrête:

Section 1 Limites de coûts

Art. 1 Principe

L’OFL classifie les immeubles par niveaux en fonction de l’endroit où il se trouvent pour déterminer les limites des coûts à prendre en compte. Il réexamine périodiquement cette classification.

Art. 2 Calcul du nombre de pièces

La cuisine et la salle de bain ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre de pièces d’un logement.

Art. 3 Limites de coûts pour les logements locatifs

Pour les prêts directs, les prêts du Fonds de roulement et les cautionnements accordés pour la construction de logements locatifs ou pour la rénovation de logements locatifs, les coûts de revient ou de rénovation pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

1 pièce

205 000

225 000

240 000

255 000

295 000

335 000

2 pièces

275 000

300 000

320 000

340 000

395 000

450 000

3 pièces

350 000

385 000

410 000

440 000

505 000

575 000

4 pièces

440 000

480 000

510 000

545 000

630 000

720 000

5 pièces

520 000

570 000

610 000

650 000

750 000

855 000

6 pièces

595 000

650 000

695 000

740 000

855 000

975 000

7 pièces

720 000

790 000

840 000

900 000

1 035 000

1 185 000.2

Les coûts sont pris en compte à l’intérieur des limites fixées à l’al. 1 en fonction des loyers demandés pour des logements comparables situés au même endroit.

Art. 43 Limites de coûts pour les immeubles en propriété

Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour l’acquisition de logements en propriété par étage, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

2 pièces

350 000

385 000

410 000

440 000

505 000

575 000

3 pièces

455 000

500 000

535 000

570 000

655 000

750 000

4 pièces

575 000

635 000

675 000

720 000

830 000

950 000

5 pièces

690 000

755 000

805 000

860 000

990 000

1 130 000

6 pièces

790 000

870 000

925 000

990 000

1 140 000

1 300 000

7 pièces

955 000

1 050 000

1 120 000

1 195 000

1 380 000

1 575 000.4

Pour les prêts directs et les prêts du Fonds de roulement accordés pour des maisons individuelles ou des maisons mitoyennes, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Taille du logement

Niveau I

Niveau II

Niveau III

Niveau IV

Niveau V

Niveau VI

3 pièces

650 000

685 000

720 000

765 000

835 000

955 000

4 pièces

815 000

860 000

905 000

965 000

1 050 000

1 205 000

5 pièces

980 000

1 030 000

1 085 000

1 155 000

1 255 000

1 440 000

6 pièces

1 130 000

1 190 000

1 250 000

1 330 000

1 450 000

1 660 000

7 pièces

1 360 000

1 435 000

1 505 000

1 605 000

1 750 000

2 005 000.5

En cas d’acquisition d’un objet en propriété de plus de cinq ans et normalement entretenu, les limites de coûts sont abaissées comme suit:

  1. 0,7 % de la limite de coûts par an jusqu’à la dixième année;
  2. 0,9 % de la limite de coûts par an de la 11e à la 20e année;
  3. 1,2 % de la limite de coûts par an pour les années suivantes.

Pour les objets qui bénéficient de l’encouragement sous la forme de cautionnements accordés par des coopératives de cautionnement hypothécaire, l’OFL peut relever les limites de coûts jusqu’à 15 %.

Art. 5 Limites de coûts pour les places de parking et les locaux annexes

Pour les places de parking et les locaux annexes des immeubles locatifs ou en propriété, les coûts de revient pris en compte ne peuvent dépasser les limites de coûts suivantes:

Niveaux I + II

Niveaux III + IV

Niveaux V + VI

Garage, box en sous-sol ou place de stationnement intérieure pour dix deux‑roues

38 000

43 000

47 000

Place de parking ou de stationnement couverte pour dix deux-roues

21 000

23 000

25 000

Place de parking ou de stationnement en plein air pour dix deux-roues

13 000

14 000

15 000

Local annexe

26 000

27 000

29 000.6

En règle générale, les coûts de revient pris en compte pour les logements locatifs sont les coûts correspondant à un garage, à un box en sous-sol, à une place de parking couverte ou à une place de parking en plein air pour chaque logement et à un local annexe pour trois logements. Si l’offre s’écarte trop de cette norme, elle doit être retirée du projet au motif qu’il s’agit de logements en propriété par étage et être financée séparément.

Les coûts de revient pris en compte pour les immeubles en propriété sont les coûts correspondant à un garage, à un box en sous-sol ou à une place de parking couverte et à une place de parking en plein air ou à un local annexe.

Art. 67 Augmentation des limites de coûts pour mesures spéciales

Les limites de coûts fixées aux art. 3 et 4 sont majorées de 10 % au maximum pour:

  1. des mesures spéciales permettant des économies d’énergie;
  2. des mesure spéciales à caractère écologique;
  3. des mesures de construction spéciales en faveur des personnes âgées ou handicapées.8

Les limites de coûts fixés aux art. 3 et 4 peuvent être augmentées d’un niveau si les conditions suivantes sont réunies:

  1. la construction ou la rénovation d’un logement entraîne des frais de transport particulièrement élevés en raison de sa situation topographique;
  2. il est garanti que le loyer ou le prix du logement est modéré.9

Lorsque des mesures spéciales doivent être engagées en raison de conditions défavorables à la construction, un supplément peut être accordé.

Section 2 Montants des prêts

Art. 7 Prêts pour les logements locatifs

Pour la construction de logements locatifs neufs, sont accordés à titre de prêts les montants suivants:

  1. pour un 2-pièces 70 000 francs
  2. pour un 3-pièces 90 000 francs
  3. pour un 4-pièces 115 000 francs
  4. pour un 5-pièces 135 000 francs

Un prêt n’est accordé qu’exceptionnellement pour les logements d’une pièce. Le montant du prêt s’élève alors au maximum à 50 000 francs.

Pour la rénovation de logements locatifs, le montant des prêts s’élève au maximum à 75 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al. 1 constitue la limite supérieure.

Art. 8 Prêts pour les objets en propriété

Pour la construction de nouveaux logements en propriété, sont accordés à titre de prêts les montants suivants:

  1. pour un 2 ou un 3-pièces 40 000 francs
  2. pour un 4-pièces 60 000 francs
  3. pour un 5-pièces 80 000 francs

Pour la rénovation de logements en propriété, le montant des prêts s’élève au maximum à 50 % du montant des investissements créant une plus-value et reconnus comme tels par l’office compétent. Le montant des prêts fixé à l’al. 1 constitue la limite supérieure.

Section 3 Entrée en vigueur

Art. 9

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er février 2004.