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916.202.2 OMP-OFEV

Ordonnance de l’OFEV sur les mesures phytosanitaires au profit de la forêt (OMP-OFEV)

du 29 novembre 2017 (État le 15 janvier 2026)

L’Office fédéral de l’environnement (OFEV),

vu les art. 22, 23, 32, 34 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé) 1 , 2

arrête:

Art. 1 Correspondances terminologiques et droit applicable

Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les équivalences entre les expressions utilisées dans les actes juridiques de l’UE et celles utilisées dans la présente ordonnance sont définies à l’annexe 1, ch. 1.

Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées à l’annexe 1, ch. 2.

Art. 2 Levée temporaire de l’interdiction d’importation

Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, les conditions d’importation et la durée de la levée de ladite interdiction sont indiquées à l’annexe 2.

Art. 2a3 Conditions spécifiques d’importation reconnues comme équivalentes

Les marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est soumise à des conditions reconnues comme équivalentes aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC) 4 sont indiquées à l’annexe 2 a .

Art. 35 Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels

Les mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels sont indiquées à l’annexe 3.

Art. 46 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru

Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC 7 sont indiquées à l’annexe 4.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2018.

Annexe 18

(art. 1)

Correspondances terminologiques et droit applicable

1 Correspondances terminologiques

Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:

Union européenne

Suisse

  1. Expressions en français
  1. Union européenne / Union

Suisse

  1. Commission européenne /
    Commission

Service phytosanitaire fédéral (SPF)

  1. États membres

Cantons

  1. Importation dans l’Union /
    la Communauté

Importation en provenance d’un pays tiers

  1. Zone contaminée

Foyer d’infestation

  1. Expressions en allemand
  1. Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft

Schweiz

  1. Europäische Union / Union

Schweiz

  1. Europäische Kommission / Kommission

Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)

  1. Mitgliedstaaten

Kantone

  1. Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft

Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz

  1. Befallszone

Befallsherd

  1. Ausrottung

Tilgung

  1. Kahlschlagzone

Fokuszone

  1. Expressions en italien
  1. Comunità europea / Comunità

Svizzera

  1. Unione europea / Unione

Svizzera

  1. Commissione europea / Commissione

Servizio fitosanitario federale (SFF)

  1. Stati membri

Cantoni

  1. Paesi terzi

Stati terzi secondo l’art. 2 lett. k OSalV

  1. Introduzione nel territorio della Comunità

Importazione in Svizzera d’uno Stato terzo

  1. Zona infestata

Focolaio d’infestazione

2 Droit applicable

Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

Union européenne

Suisse

Directive 92/90/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

Art. 76 à 82 OSaVé

Directive 92/105/CEE de la Commission du 3 décembre 1992 établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

Art. 83 à 88 OSaVé

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

OSaVé

  1. Art. 13, al. 1

Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC9

  1. Art. 13a, al. 1

Art. 43, al. 1, 46 et 49, al. 1 et 4, OSaVé

  1. Art. 13c, al. 1

Art. 43, al. 2 à 4, et 64 OSaVé

Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

Art. 47, al. 2, OSaVé

Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

  1. Art. 9, al. 1 et 2

Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé

  1. Art. 13

Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé

  1. Art. 29

Art. 23 OSaVé

  1. Art. 40, al. 1

Art. 7, al. 1, OSaVé

Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1.

  1. Annexe II

Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC

  1. Annexe IV

Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC

  1. Annexe V

Annexe 4 OSaVé-DEFR-DETEC

  1. Annexe VI
  1. Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC
  1. Annexe VII
  1. Annexes 6 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC

Règlement d’exécution (UE) 2022/2095 de la Commission du 28 octobre 2022 instituant des mesures destinées à prévenir l’introduction, l’établissement et la dissémination d’Anoplophora chinensis (Forster) sur le territoire de l’Union et abrogeant la décision 2012/138/UE, JO L 281 du 31.10.2022, p. 53

  1. Art. 4, al. 1

Art. 20 OSaVé

  1. Art. 5, al. 5

Art. 13 et 15 OSaVé

  1. Art. 10, al. 1

Art. 39, 40, 60 à 64 et 75 à 88 OSaVé

  1. Annexe I, partie A

Art. 8, al. 4, OSaVé

  1. Annexe I, partie B

Art. 8, al. 4, OSaVé

Annexe 210

(art. 2)

Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction

1. Végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et Pinus L. originaires de la République de Corée et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

1.1 Dérogation temporaire à l’interdiction d’importation

Les végétaux visés à l’art. 1 du règlement d’exécution (UE) 2023/131011 originaires de la République de Corée font l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:

  1. l’importateur dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’importation visée à l’annexe, ch. 9, du règlement d’exécution (UE) 2023/1310;
  2. le fournisseur figure sur la liste des pépinières autorisées pour l’exportation vers l’Europe mise à jour annuellement par la République de Corée conformément à l’annexe, ch. 3, du règlement d’exécution (UE) 2023/1310;
  3. les végétaux répondent aux exigences fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2023/1310 en plus de celles fixées à l’annexe 7, ch. 30, OSaVé-DEFR-DETEC12.
1.2 Annonce d’un envoi d’importation

Doivent être annoncés au SPF au moins une semaine à l’avance:

  1. la date prévue de l’arrivée d’un envoi d’importation des végétaux visés au ch. 1.1;
  2. la quantité de végétaux importés, et
  3. le lieu de débarquement de la marchandise dans l’UE.
1.3 Durée de la levée d’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est valable pendant les durées fixées à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2023/1310.

1.4 Disposition particulière

Lorsque les États membres sont compétents en vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/1310, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

2. Végétaux de Chamaecyparis Spach, Juniperus L. et PinusL. originaires du Japon et dont la croissance est inhibée naturellement ou artificiellement

2.1 Dérogation temporaire de l’interdiction d’importation

Les végétaux visés à l’art. 1 du règlement d’exécution (UE) 2024/285213 originaires du Japon font l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:

  1. l’importateur dispose d’un local approprié pour la quarantaine à l’importation visée à l’annexe, ch. 2.1, du règlement d’exécution (UE) 2024/2852;
  2. le fournisseur figure sur la liste des pépinières autorisées pour l’exportation vers l’Europe mise à jour annuellement par le Japon conformément à l’annexe, ch. 1.2, du règlement d’exécution (UE) 2024/2852;
  3. les végétaux répondent aux exigences fixées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2852 en plus de celles fixées à l’annexe 7, ch. 30, OSaVé-DEFR-DETEC.
2.2 Annonce d’un envoi d’importation

Doivent être annoncés au SPF au moins une semaine à l’avance:

  1. la date prévue de l’arrivée d’un envoi d’importation des végétaux visés au ch. 2.1;
  2. la quantité de végétaux importés, et
  3. le lieu de débarquement de la marchandise dans l’UE.
2.3 Durée de la levée d’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est valable pendant les durées fixées à l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2024/2852.

2.4 Disposition particulière

Lorsque les États membres sont compétents en vertu du règlement d’exécution (UE) 2024/2852, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

Annexe 2a14

(art. 2 a )

Marchandises dont l’importation en provenance de pays tiers est soumise à des conditions spécifiques reconnues comme équivalentes

1 et 2

3 Bois de chêne (Quercus L.) qui a conservé sa surface ronde naturelle, écorce comprise, originaire des États-Unis d’Amérique

3.1 Conditions spécifiques reconnues comme équivalentes

S’agissant de l’importation de bois de chêne ( Quercus L.) soumis aux conditions spécifiques fixées à l’annexe 7, ch. 90, OSaVé-DEFR-DETEC 15 , originaire des États-Unis d’Amérique, les exigences fixées aux art. 4 à 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/1312 16 et à son annexe sont reconnues comme équivalentes pour le bois qui a conservé sa surface ronde naturelle, écorce comprise.

3.2 Annonce d’un envoi d’importation

Doivent être annoncés au SPF au moins une semaine à l’avance:

  1. la date prévue de l’arrivée d’un envoi d’importation des végétaux visés au ch. 3.1;
  2. la quantité de végétaux importés, et
  3. le lieu de débarquement de la marchandise dans l’UE.
3.3 Durée de validité des conditions spécifiques reconnues comme équivalentes

Les conditions visées au ch. 3.1 sont reconnues comme équivalentes pendant les durées fixées à l’art. 10 du règlement d’exécution (UE) 2023/1312.

3.4 Disposition particulière

Lorsque les États membres sont compétents en vertu du règlement d’exécution (UE) 2023/1312, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

Annexe 317

(art. 3)

Mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels

1

2

Annexe 418

(art. 4)

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes nuisibles visés à l’annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC en cas de risque phytosanitaire accru

1 Marchandises emballées dans du matériel en bois en provenance de pays tiers

1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 OSaVé–DEFR–DETEC 19 , les art. 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2024/288 20 s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru lors de l’importation de marchandises emballées dans du matériel en bois en provenance de pays tiers.

1.2 Dispositions particulières
  1. Lorsqu’il est question, dans le règlement d’exécution (UE) 2024/288, de matériel d’emballage en bois en provenance du Bélarus, de Chine et d’Inde, cette expression correspond, dans la présente ordonnance, à du matériel d’emballage en bois en provenance des pays tiers visés à l’art. 2, let. k, OSaVé.
  2. Lorsque les autorités sont compétentes en vertu du règlement d’exécution (UE) 2024/288, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
  3. Les marchandises visées au ch. 1.2.8 et importées dans du matériel d’emballage en bois doivent être annoncées au SPF deux jours ouvrés avant leur importation. Leur vente et leur distribution sont bloquées jusqu’à ce que le contrôle par le SPF ait établi que le matériel d’emballage en bois n’est pas contaminé et qu’il répond aux conditions définies à l’annexe 7, ch. 9 à 14, OSaVé‑DEFR-DETEC.
  4. Les lots d’emballages doivent être entreposés avec leur scellé d’origine.
  5. Les marchandises emballées dans du matériel en bois doivent être entreposées de manière que les lots d’emballage et leur contenu soient accessibles sans obstacle aux contrôleurs du SPF.
  6. Le SPF effectue les contrôles:a.si l’importateur a annoncé l’importation des marchandises au minimum deux jours ouvrés avant leur arrivée: dès l’arrivée des marchandises sur le lieu du contrôle;b.dans les autres cas: dans un délai de deux jours ouvrés suivant l’arrivée des marchandises sur le lieu du contrôle.
  7. Si le contrôle ne donne lieu à aucune réserve, le SPF autorise par écrit la distribution ou la vente du lot de livraison.
  8. Le tableau suivant remplace l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/288:

Code SH/
numéro de tarif douanier

Désignation des marchandises

Sel, soufre, terres et pierres, plâtre, chaux et ciment

2506

Quartz (autres que les sables naturels); quartzites, même dégrossies ou simplement débitées, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2514

Ardoise, même dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2515

Marbres, travertins, écaussines et autres pierres calcaires de taille ou de construction d’une densité apparente égale ou supérieure à 2,5, et albâtre, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2516

Granit, porphyre, basalte, grès et autres pierres de taille ou de construction, même dégrossis ou simplement débités, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2517

Cailloux, graviers, pierres concassées, des types généralement utilisés pour le bétonnage ou pour l’empierrement des routes, des voies ferrées ou autres ballasts, galets et silex, même traités thermiquement; macadam de laitier, de scories ou de déchets industriels similaires, même comprenant des matières reprises dans la première partie du libellé; tarmacadam; granules, éclats et poudres de pierres des nos 2515 ou 2516, même traités thermiquement

2518

Dolomie, même frittée ou calcinée, y compris la dolomie dégrossie ou simplement débitée, par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire

2521

Castines; pierres à chaux ou à ciment

2526

Stéatite naturelle, même dégrossie ou simplement débitée par sciage ou autrement, en blocs ou en plaques de forme carrée ou rectangulaire; talc

Bois, charbon de bois et ouvrages en bois

4401

Bois de chauffage en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires; bois en plaquettes ou en particules; sciures, déchets et débris de bois, même agglomérés sous forme de bûches, briquettes, granulés ou sous formes similaires

4415

Caisses, caissettes, cageots, cylindres et emballages similaires, en bois; tambours (tourets) pour câbles, en bois; palettes simples, palettes-caisses et autres plateaux de chargement, en bois; rehausses de palettes en bois

4418

Ouvrages de menuiserie et pièces de charpente pour construction, y compris les panneaux cellulaires, les panneaux assemblés pour revêtement de sol et les bardeaux («shingles» et «shakes»), en bois

4421

Autres ouvrages en bois

Papiers et cartons; ouvrages en pâte de cellulose, en papier ou en carton

4823

Autres papiers, cartons, ouate de cellulose et nappes de fibres de cellulose découpés à format; autres ouvrages en pâte à papier, papier, carton, ouate de cellulose ou nappes de fibres de cellulose

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues

6801

Pavés, bordures de trottoirs et dalles de pavage, en pierres naturelles (autres que l’ardoise)

6802

Pierres de taille ou de construction (autres que l’ardoise) travaillées et ouvrages en ces pierres, à l’exclusion de ceux du no 6801; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en pierres naturelles (y compris l’ardoise), même sur support; granulés, éclats et poudres de pierres naturelles (y compris l’ardoise), colorés artificiellement

6803

Ardoise naturelle travaillée et ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

6804

Meules et articles similaires, sans bâtis, à moudre, à défibrer, à broyer, à aiguiser, à polir, à rectifier, à trancher ou à tronçonner, pierres à aiguiser ou à polir à la main, et leurs parties, en pierres naturelles, en abrasifs naturels ou artificiels agglomérés ou en céramique, même avec parties en autres matières

6810

Ouvrages en ciment, en béton ou en pierre artificielle, même armés

6811

Ouvrages en amiante-ciment, cellulose-ciment ou similaires

6815

Ouvrages en pierre ou en autres matières minérales (y compris les fibres de carbone, les ouvrages en ces matières et en tourbe), non dénommés ni compris ailleurs

Produits céramiques

6901

Briques, dalles, carreaux et autres pièces céramiques en farines siliceuses fossiles (kieselguhr, tripolite, diatomite, par ex.) ou en terres siliceuses analogues

6902

Briques, dalles, carreaux et pièces céramiques analogues de construction, réfractaires, autres que ceux en farines siliceuses fossiles ou en terres siliceuses analogues

6904

Briques de construction, hourdis, cache-poutrelles et articles similaires, en céramique

6905

Tuiles, éléments de cheminée, conduits de fumée, ornements architectoniques, en céramique, et autres poteries de bâtiment

6906

Tuyaux, gouttières et accessoires de tuyauterie, en céramique

6907

Carreaux et dalles de pavement ou de revêtement, en céramique; cubes, dés et articles similaires pour mosaïques, en céramique, même sur un support; pièces de finition, en céramique

6912

Vaisselle, autres articles de ménage ou d’économie domestique et articles d’hygiène ou de toilette, en céramique, autres qu’en porcelaine

6914

Autres ouvrages en céramique

Verre et ouvrages en verre

7003

Verre dit «coulé», en plaques, feuilles ou profilés, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

7004

Verre étiré ou soufflé, en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillé

7005

Glace (verre flotté et verre douci ou poli sur une ou deux faces) en plaques ou en feuilles, même à couche absorbante, réfléchissante ou non réfléchissante, mais non autrement travaillée

7006

Verre des nos 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d’autres matières

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contre-collées

7008

Vitrages isolants à parois multiples

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fer et acier

7210

Produits laminés plats, en fer ou en aciers non alliés, d’une largeur de 600 mm ou plus, plaqués ou revêtus

Cuivre et ouvrages en cuivre

7411

Tubes et tuyaux en cuivre

7412

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par ex.), en cuivre

7415

Pointes, clous, punaises, crampons appointés et articles similaires, en cuivre ou avec tige en fer ou en acier et tête en cuivre; vis, boulons, écrous, crochets à pas de vis, rivets, goupilles, chevilles, clavettes, rondelles (y compris les rondelles destinées à faire ressort) et articles similaires, en cuivre

Aluminium et ouvrages en aluminium

7606

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur supérieure à 0,2 mm

7608

Tubes et tuyaux en aluminium

7609

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par ex.), en aluminium

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques; parties de ces machines ou appareils

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

8424

Appareils mécaniques (même à main) à projeter, disperser ou pulvériser des matières liquides ou en poudre; extincteurs, même chargés; pistolets aérographes et appareils similaires; machines et appareils à jet de sable, à jet de vapeur et appareils à jet similaires

8465

Machines-outils (y compris les machines à clouer, agrafer, coller ou autrement assembler) pour le travail du bois, du liège, de l’os, du caoutchouc durci, des matières plastiques dures ou matières dures similaires

8467

Outils pneumatiques, hydrauliques ou à moteur (électrique ou non électrique) incorporé, pour emploi à la main

2 Anoplophora chinensis (Forster)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’ Anoplophora chinensis (Forster), les art. 1 à 9, 13 et 14 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095 21 et les annexes I et II qui y sont mentionnées, ainsi que les normes internationales pour les mesures phytosanitaires (NIMP) n os 5, 9, 14 et 31 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture qui y sont mentionnées, s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru 22 .

2.2 Dispositions particulières
  1. Les végétaux spécifiés qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par le règlement d’exécution (UE) 2022/2095 peuvent également être importés en Suisse.
  2. Les délais fixés par les art. 4 et 13 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095 sont remplacés par ceux fixés par le SPF. Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée.
  3. Lorsque les États membres sont compétents en vertu des art. 4, 9, al. 2, et 14 du règlement d’exécution (UE) 2022/2095, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

3 Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al.

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Burher), les art. 1 à 17 de la décision d’exécution 2012/535/UE 23 et les annexes I à III qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.

3.2 Dispositions particulières
  1. Les végétaux, les bois et les écorces sensibles conformes dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution 2012/535/UE peuvent également être importés en Suisse.
  2. Les délais fixés par les art. 5, 9 et 11, al. 3, de la décision d’exécution 2012/535/UE sont remplacés par ceux fixés par le SPF. Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée.
  3. Lorsque les États membres sont compétents en vertu des art. 2, al. 2 et 3, art. 4, 5, al. 2, art. 9, al. 1, 2, 4 et 5, et des art. 13 à 17 de la décision d’exécution 2012/535/UE, c’est le SPF qui est compétent en Suisse.

4 Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’ Anoplophora glabripennis (Motschulsky), les art. 1 à 11 de la décision d’exécution (UE) 2025/1952 24 et les annexes I à II qui y sont mentionnées s’appliquent en cas de risque sanitaire accru.

4.2 Dispositions particulières
  1. Les végétaux, le bois et le matériel d’emballage en bois spécifiés qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution (UE) 2025/1952 peuvent également être importés en Suisse.
  2. Les délais fixés par l’art. 11 de la décision d’exécution (UE) 2025/1952 sont remplacés par ceux fixés par le SPF. Ce dernier communique les délais aux cantons de manière appropriée.
  3. Lorsque les États membres sont compétents en vertu de l’art. 4 de la décision d’exécution (UE) 2025/1952, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.
  4. Le bois spécifié à l’art. 2, al. 4, de la décision d’exécution (UE) 2025/1952 est défini en Suisse comme du bois obtenu, en totalité ou en partie, des végétaux spécifiés et qui satisfait à l’ensemble des points suivants:a.il s’agit de bois, y compris le bois qui n’a pas conservé sa surface ronde naturelle, à l’exclusion du matériel d’emballage en bois, etb.ce bois figure dans les désignations des marchandises suivantes:

Code SH/
numéro de tarif douanier

Désignation des marchandises

4401.1200

Bois de chauffage, autres que de conifères, en rondins, bûches, ramilles, fagots ou sous formes similaires

4401.2200

Bois, autres que de conifères, en plaquettes ou en particules

ex 4401.4900

Déchets et débris de bois, non agglomérés

ex 4403.12

Bois bruts, autres que de conifères ou bois tropicaux, traités avec une peinture, de la créosote ou d’autres agents de conservation, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9500

Bois de bouleau (Betula spp.) bruts, dont la plus petite dimension de la coupe transversale est égale ou supérieure à 15 cm, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9600

Autres bois de bouleau (Betula spp.) bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

4403.9700

Bois de peuplier (Populus spp.) bruts, même écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4403.9900

Bois bruts, autres que de conifères ou bois tropicaux (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], de peuplier [Populus spp.] ou de bouleau [Betula spp.]), même écorcés, désaubiérés ou équarris

ex 4404.2000

Échalas fendus, autres que de conifères; pieux et piquets en bois, appointés, non sciés longitudinalement

4406

Traverses en bois pour voies ferrées

4407.92

Bois de hêtre (Fagus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.93

Bois d’érable (Acer spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.95

Bois de frêne (Fraxinus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.96

Bois de bouleau (Betula spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

4407.97

Bois de peuplier (Populus spp.) scié ou désossé longitudinalement, tranché ou déroulé, même raboté, poncé ou collé par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

ex 4407.99

Bois, autres que de conifères (à l’exception des bois de hêtre [Fagus spp.], d’érable [Acer spp.], de frêne [Fraxinus spp.], de bouleau [Betula spp.] ou de peuplier [Populus spp.]), sciés ou désossés longitudinalement, tranchés ou déroulés, même rabotés, poncés ou collés par assemblage en bout, d’une épaisseur excédant 6 mm

9406.1000

Constructions préfabriquées en bois

5 Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation de Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell (anciennement Gibberella circinata ), les art. 1 à 12 de la décision d’exécution (UE) 2019/2032 25 s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.

5.2 Dispositions particulières
  1. Les végétaux qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par la décision d’exécution (UE) 2019/2032 peuvent également être importés et mis en circulation en Suisse.
  2. Lorsque les États membres sont compétents en vertu de l’art. 12 de la décision d’exécution (UE) 2019/2032, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.

6 Agrilus planipennis Fairmaire

6.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Afin de prévenir l’introduction et la propagation d’ Agrilus planipennis Fairmaire, les art. 1 à 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 26 s’appliquent en cas de risque phytosanitaire accru.

6.2 Dispositions particulières
  1. Les végétaux qui répondent dans l’UE aux exigences en matière d’importation au sein de l’UE fixées par le règlement d’exécution (UE) 2024/434 peuvent également être importés et mis en circulation en Suisse.
  2. Le délai fixé à l’art. 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/434 est remplacé par celui fixé par le SPF. Ce dernier communique le délai aux cantons de manière appropriée.
  3. Lorsque les États membres sont compétents en vertu des art. 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/434, c’est le SPF qui exerce cette fonction en Suisse.