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Règlement
de la Commission fédérale des maisons de jeu

du 20 août 2018 (État le 1er janvier 2019)

Approuvé par le Conseil fédéral le 7 novembre 2018

La Commission fédérale des maisons de jeu,

vu l’art. 95 de la loi du 29 septembre 2017 sur les jeux d’argent (LJAr) 1 ,

arrête:

Section 1 Objet et organisation

Art. 1 Objet

Le présent règlement régit l’organisation et les compétences de la Commission fédérale des maisons de jeu (commission) et de son secrétariat, ainsi que les compétences du président de la commission.

Art. 2 Commission

La commission se compose:

  1. du président;
  2. du vice-président;
  3. de trois à cinq autres membres.

Elle peut constituer des comités chargés de travaux préparatoires et consulter des experts.

Elle a son siège à Berne.

Art. 3 Secrétariat

Le secrétariat se compose du chef 2 et des collaborateurs.

Section 2 Compétences

Art. 4 Tâches de la commission

La commission a les tâches intransmissibles suivantes:

  1. elle détermine les axes prioritaires de son activité de surveillance et de ses propres activités;
  2. elle reçoit les demandes de concession ou d’extension de concession et adopte les propositions relatives à ces demandes à l’attention du Conseil fédéral;
  3. elle décide du retrait ou de la suspension d’une concession;
  4. elle adopte des propositions de modification d’actes normatifs;
  5. elle décide de modifications d’ordonnances et de règlements dans son domaine de compétence;
  6. elle statue dans les cas relevant du droit pénal administratif;
  7. elle adopte le rapport annuel;
  8. elle engage le chef du secrétariat.

Elle arrête les autres décisions importantes liées à l’application de la législation sur les jeux d’argent.

Art. 5 Participation à l’organe de coordination

La commission désigne ses deux représentants au sein de l’organe de coordination visé à l’art. 113 LJAr.

Art. 6 Urgence

En cas d’urgence, le président représente la commission.

Est réservée la compétence du secrétariat dans des cas urgents sur la base de la législation sur les jeux d’argent (art. 104, al. 4, LJAr).

Art. 7 Délégation

La commission peut déléguer au président, à un comité ou au secrétariat des tâches autres que celles visées à l’art. 4, al. 1.

A cet effet, elle doit:

  1. édicter les décisions de principe ou les règles nécessaires pour le domaine concerné, ou
  2. décrire clairement les cas individuels nécessitant une décision.

La commission peut en tout temps récupérer les compétences qu’elle a déléguées.

Art. 8 Tâches du président

Le président représente la commission à l’extérieur, pour autant qu’il n’ait pas délégué cette tâche au chef du secrétariat.

Il assure la surveillance du secrétariat et informe la commission en cas d’événements particuliers.

En cas d’empêchement, le président charge le vice-président d’assurer sa suppléance. Si l’un et l’autre sont empêchés, le président charge un autre membre de la commission d’assurer sa suppléance.

Art. 9 Tâches du secrétariat

Le secrétariat exerce la surveillance directe des maisons de jeu et instruit les cas pénaux.

Il statue sur les questions de moindre importance ou d’ordre technique.

Il prépare les affaires de la commission, lui soumet des propositions et exécute les décisions de cette dernière.

Il arrête des décisions dans les cas où la commission lui a délégué ce pouvoir.

Il représente la commission devant les autorités fédérales et cantonales. Sont réservées les décisions de la commission portant sur l’exercice du droit de recours au sens de l’art. 98, let. l, LJAr.

Art. 10 Tâches du chef du secrétariat

Le chef dirige les affaires du secrétariat et répond de l’activité de ce dernier. Il désigne les personnes ayant le pouvoir de signature.

Il informe régulièrement la commission de l’activité du secrétariat.

Il engage les collaborateurs du secrétariat. Il nomme son suppléant avec l’accord de la commission.

Section 3 Séances et procédure

Art. 11 Convocation

Le président convoque la commission en fonction des besoins.

Il convoque également la commission lorsque l’un de ses membres le demande. Ce dernier doit exposer les motifs de sa demande.

Les délibérations de la commission ne sont pas publiques.

Art. 12 Préparation

Le secrétariat soumet par écrit l’ordre du jour de chaque séance aux membres de la commission.

En cas d’urgence, la commission peut également statuer sur des affaires ne figurant pas à l’ordre du jour.

Art. 13 Adoption des décisions

La commission délibère valablement lorsque le quorum est atteint. Le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres de la commission sont présents.

La commission prend ses décisions à la majorité simple des membres présents. En cas d’égalité des voix, la voix du président est déterminante.

Elle peut prendre ses décisions par voie de circulation des dossiers ou par voie de télécommunication lorsqu’aucun de ses membres n’exige la convocation d’une séance.

Art. 14 Procès-verbal

Le secrétariat tient le procès-verbal des séances.

Le procès-verbal fait état des noms des personnes qui ont participé à la séance, rend compte des délibérations et mentionne les propositions faites ainsi que les décisions prises.

Lorsqu’il a été approuvé par la commission, le procès-verbal est signé par le président et par la personne qui l’a rédigé.

Art. 15 Participation du secrétariat

Le chef du secrétariat participe aux séances de la commission avec voix consultative.

Les autres collaborateurs du secrétariat peuvent prendre part aux séances en qualité d’experts.

Section 4 Dispositions finales

Art. 16 Abrogation du droit en vigueur

Le règlement du 6 décembre 2007 de la Commission fédérale des maisons de jeu 3 est abrogé.

Art. 17 Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1 er janvier 2019.