La présente loi régit:
- les conditions d’utilisation des titres professionnels «conseil en brevets», «consulente in brevetti», «Patentanwältin», «Patentanwalt» et «patent attorney»;
- le secret professionnel auquel sont tenus les conseils en brevets;
- la protection des titres professionnels «conseil en brevets européens», «consulente in brevetti europei», «europäische Patentanwältin», «europäischer Patentanwalt» et «european patent attorney».
Elle s’applique aux personnes qui conseillent ou représentent des clients en Suisse en matière de brevets sous l’un des titres professionnels visés à l’al. 1, let. a ou c.
L’art. 8 du Traité sur les brevets du 22 décembre 1978 entre la Confédération suisse et la Principauté de Liechtenstein 3 régit la représentation de parties dans les procédures devant l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI) par des personnes physiques ou morales qui ont leur domicile ou leur siège dans la Principauté de Liechtenstein.