Le présent règlement régit les taxes que la chambre d’examen perçoit pour ses décisions et ses prestations au sens de l’art. 3 OCBr.
935.621.31
Règlement
sur les taxes de la chambre d’examen pour les conseils en brevets
du 23 novembre 2010 (État le 1er juillet 2011)
Approuvée par le Conseil fédéral le 11 mai 2011
La chambre d’examen,
vu l’art. 8, al. 2, de la loi du 20 mars 2009 sur les conseils en brevets (LCBr) 1
et l’art. 3, al. 1, let. f, de l’ordonnance du 11 mai 2011 sur les conseils en brevets (OCBr) 2 ,
arrête:
Art. 1 Champ d’application
Art. 2 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments
L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments 3 s’applique, sauf disposition particulière de l’ordonnance sur les conseils en brevets et du présent règlement.
Art. 3 Calcul des taxes
Les taxes sont calculées conformément aux tarifs suivants:
Article | Objet | Fr. | |
|---|---|---|---|
Art. 14 | OCBr | Taxe d’examen pour les parties 3 et 4:
|
|
Art. 12 al. 2 | OCBr | Taxe pour l’examen de remplacement des parties 1 et 2:
|
|
Art. 23 | OCBr | Taxe de décision pour la reconnaissance ou la non‑reconnaissance d’un examen étranger |
|
Art. 25 al. 1 | OCBr | Taxe pour l’examen de qualification | 800.– |
Art. 4 Paiement des taxes
Les taxes sont payables d’avance.
Art. 5 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2011.