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941.10 LUMMP

Loi fédérale sur l’unité monétaire et les moyens de paiement (LUMMP)

du 22 décembre 1999 (État le 1er janvier 2020)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 99, 122, al. 1 et 123, al. 1, de la Constitution 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 26 mai 1999 2 ,

arrête:

Section 1 Unité monétaire et moyens de paiement ayant cours légal

Art. 1 Unité monétaire

L’unité monétaire suisse est le franc. Il se divise en cent centimes.

Art. 2 Moyens de paiement ayant cours légal

Les moyens de paiement légaux sont:

  1. les espèces métalliques émises par la Confédération;
  2. les billets de banque émis par la Banque nationale suisse;
  3. les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse.

Art. 3 Obligation d’accepter

Toute personne est tenue d’accepter en paiement jusqu’à 100 pièces suisses courantes. La Banque nationale suisse et les caisses publiques de la Confédération acceptent sans limitation de la somme les pièces de monnaie courantes, les monnaies commémoratives et les monnaies de thésaurisation à leur valeur nominale.

Toute personne est tenue d’accepter en paiement les billets de banque suisses sans limitation de la somme.

Les avoirs à vue en francs auprès de la Banque nationale suisse doivent être acceptés en paiement, sans limitation de la somme, par tout titulaire d’un compte à la Banque nationale suisse.

Section 2 Régime des espèces métalliques

Art. 4 Emission des pièces de monnaie courantes

La Confédération peut gérer un institut de la monnaie fédérale.

La Confédération frappe et émet les pièces de monnaie courantes en fonction des nécessités du trafic des paiements.

Le Conseil fédéral décide des pièces de monnaie courantes à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors cours.

Le Conseil fédéral choisit l’effigie des pièces de monnaie courantes et détermine leurs caractéristiques. Il fixe leur valeur nominale en accord avec la Banque nationale suisse.

Le Conseil fédéral règle par voie d’ordonnance l’échange des pièces de monnaie par les caisses publiques de la Confédération ainsi que le retrait des pièces détériorées, usées ou fausses. 3

Art. 4a4 Prestations commerciales

L’institut de la monnaie fédérale peut fournir des prestations commerciales à des tiers pour autant que ces prestations remplissent les conditions suivantes:

  1. elles sont liées étroitement à ses tâches principales;
  2. elles n’entravent pas l’exécution de ses tâches principales;
  3. elles n’exigent pas d’importantes ressources matérielles et humaines supplémentaires.

Les prestations commerciales sont fournies à des prix permettant au moins de couvrir les coûts calculés sur la base d’une comptabilité analytique. Le département compétent peut autoriser des dérogations pour certaines prestations à condition qu’elles n’entrent pas en concurrence avec le secteur privé.

Art. 5 Circulation des pièces de monnaie

La Banque nationale met en circulation les pièces de monnaie courantes nécessaires et reprend, sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale, les pièces qui excèdent les besoins.

Elle peut, pour assurer l’approvisionnement en numéraire, édicter des dispositions sur la manière dont les livraisons et retraits de pièces doivent être opérés, ainsi que sur le lieu, le jour et l’heure de ces opérations.

Aucun dédommagement n’est accordé pour les espèces métalliques détruites, perdues ou fausses.

Art. 6 Monnaies commémoratives et monnaies de thésaurisation

La Confédération peut au surplus frapper des pièces courantes d’une qualité particulière ainsi que des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation destinées à répondre aux besoins des numismates et des investisseurs. Ces pièces peuvent être mises sur le marché à un prix supérieur à leur valeur nominale.

Le département responsable 5 fixe la valeur nominale des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation, choisit leur effigie et détermine leurs caractéristiques. Il décide des monnaies commémoratives et des monnaies de thésaurisation à frapper, à mettre en circulation et à mettre hors cours.

Section 3 Régime des billets de banque

Art. 7 Emission des billets de banque

La Banque nationale émet des billets de banque selon les nécessités du trafic des paiements. Elle fixe leur valeur nominale et leur aspect.

Elle reprend les billets qui excèdent les besoins, sans limitation de la somme et contre remboursement de leur valeur nominale.

La Banque nationale suisse retire de la circulation les billets usés ou détériorés.

La Banque nationale peut, pour assurer l’approvisionnement en numéraire, édicter des dispositions sur la manière dont les livraisons et retraits de billets doivent être opérés, ainsi que sur le lieu, le jour et l’heure de ces opérations.

Art. 8 Dédommagement

La Banque nationale est tenue de délivrer la contre-valeur d’un billet détérioré si son numéro et la série à laquelle il appartient peuvent être reconnus et si le porteur en présente un fragment plus grand que la moitié ou fournit la preuve que la partie manquante a été détruite.

Elle n’est tenue à aucun dédommagement pour les billets détruits, perdus, falsifiés ou contrefaits.

Art. 9 Rappel

La Banque nationale peut rappeler des coupures, des types et des séries de billets.

Les caisses publiques de la Confédération sont tenues d’accepter en paiement les billets rappelés, à leur valeur nominale, pendant six mois à dater de la première publication du rappel.

Sans préjudice de l’al. 4, la Banque nationale est tenue d’échanger à leur valeur nominale les billets rappelés qui ont été émis depuis 1976 en tant que partie de la sixième série de billets ou d’une série ultérieure. L’art. 8 est réservé. 6

Après 25 ans à compter de la première publication du rappel, la contre-valeur des billets rappelés qui n’ont pas été présentés pour être échangés est attribuée comme suit:

  1. 90 % de la contre-valeur revient pour un cinquième au Fonds suisse de secours pour dommages non assurables causés par des forces naturelles et le reste des 90 % de la contre-valeur revient pour un tiers à la Confédération et pour deux tiers aux cantons;
  2. 10 % de la contre-valeur est conservé par la Banque nationale, qui s’en servira pour exécuter l’obligation d’échange prévue à l’al. 3.7

Section 4 Avoirs à vue auprès de la Banque nationale suisse

Art. 10

La Banque nationale fixe, en se fondant sur la loi du 23 décembre 1953 8 qui la régit, les conditions auxquelles les agents du trafic des paiements peuvent détenir auprès d’elle des avoirs à vue libellés en francs suisses.

Section 5 Disposition pénale

Art. 11

Toute personne qui, en violation de l’art. 99 de la Constitution et de la présente loi, émet ou met en circulation des espèces métalliques ou des billets de banque en francs suisses, est punie d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire. 9

Les infractions sont soumises à la juridiction fédérale.

Section 6 Référendum et entrée en vigueur

Art. 12

La présente loi est sujette au référendum facultatif.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 1 er mai 2000 10

Annexe

Abrogation et modification du droit en vigueur

1. La loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la monnaie 11 est abrogée.

2.–4. ... 12