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941.15

Arrêté fédéral
concernant l’adhésion de la Suisse aux accords généraux d’emprunt du Fonds monétaire international

du 14 décembre 1983 (État le 14 décembre 1983)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu l’article 8 de la constitution fédérale 1 ;
vu le message du Conseil fédéral du 29 juin 1983 2 ,

arrête:

Art. 1

L’adhésion de la Suisse aux accords généraux d’emprunt du Fonds monétaire international 3 est approuvée.

Le Conseil fédéral est autorisé à donner son adhésion à la participation de la Suisse aux accords généraux d’emprunt pour leur nouvelle période de validité de cinq ans.

La Banque nationale suisse a qualité d’institution participante aux accords généraux d’emprunt. Elle collabore avec le Conseil fédéral en vue de la mise en œuvre de la participation suisse. Le Conseil fédéral fixe les modalités d’application après entente avec la Banque nationale. Le Conseil fédéral informe les Chambres sur la participation de la Suisse aux accords généraux d’emprunt.

Les crédits alloués par la Banque nationale dans le cadre des accords généraux d’emprunt ne sont pas garantis par la Confédération.

Art. 2

Dans la déclaration d’adhésion aux accords généraux d’emprunt 4 qu’il adressera au Fonds monétaire international, le Conseil fédéral fera mention des principes établis par la loi fédérale du 19 mars 1976 5 sur la coopération internationale au développement et l’aide humanitaire, principes qui doivent être observés lors de campagnes en faveur de pays en développement.

Art. 3

Le présent arrêté n’est pas sujet au référendum en matière de traités internationaux.