La présente ordonnance fixe:
- les exigences afférentes aux instruments de mesure de longueur;
- les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
- les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.
941.201 — OIMLo
du 19 mars 2006 (État le 1er janvier 2021)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure) 1 , 2
arrête:
La présente ordonnance fixe:
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments de mesure de longueur suivants:
Ne sont pas soumis aux dispositions de la présente ordonnance les jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes dans les dépôts de carburant de la Base logistique de l’armée.
Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
La température de référence est de 20 °C, sauf autre spécification du fabricant.
Les mesures matérialisées de longueur doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
La conformité des mesures matérialisées de longueur avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 5 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
Si la procédure choisie prévoit qu’une copie de la déclaration de conformité est suffisante pour des lots et des ensembles, la présente disposition s’applique aux mesures matérialisées de longueur.
Les machines de mesure de longueur doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, let. A et B, de la présente ordonnance. 8
Les instruments de mesure multidimensionnelle doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2, let. A et C, de la présente ordonnance.
La conformité des instruments de mesure mécaniques ou électromécaniques avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 7 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
La conformité des instruments de mesure électroniques ou des instruments qui emploient un logiciel avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 7 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:
Les instruments de mesure mécaniques ou électromécaniques sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les six ans par un office cantonal de vérification.
Les instruments de mesure électroniques et les instruments qui emploient un logiciel sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification. 9
Les compas forestiers doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 3 de la présente ordonnance.
Les compas forestiers mécaniques bénéficient d’une approbation générale. Ils sont soumis à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Les compas forestiers électroniques sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Pour les compas forestiers mécaniques, la vérification est valable pour une durée illimitée.
Les compas forestiers électroniques sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les six ans par un office cantonal de vérification.
Les installations de mesure de troncs d’arbres doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 4 de la présente ordonnance.
Les installations de mesure de troncs d’arbres sont soumises à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Les installations de mesure des troncs d’arbres sont soumises à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les quatre ans par un office cantonal de vérification. L’utilisateur doit en outre appliquer une procédure de contrôle selon l’annexe 7, ch. 5, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Les jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 5 de la présente ordonnance.
Les jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Pour les jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes, l’utilisateur peut choisir l’une de deux procédures suivantes:
Les jaugeurs de niveau pour camions-citernes doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 5 a de la présente ordonnance.
Les jaugeurs de niveau pour camions-citernes sont soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Les jaugeurs de niveau pour camions-citernes sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par un office cantonal de vérification.
La durée de validité est de:
L’Institut fédéral de métrologie peut prolonger ou raccourcir les délais pour certains modèles lorsque les caractéristiques métrologiques des instruments de mesure le permettent ou l’exigent.
Les installations de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 6 de la présente ordonnance.
Les installations de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules sont soumises à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
Les installations de mesure de profils pour véhicules et ensembles de véhicules sont soumises à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée tous les deux ans par un office cantonal de vérification. L’utilisateur doit en outre appliquer une procédure de contrôle selon l’annexe 7, ch. 5, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.
L’utilisateur assume la responsabilité précisée à l’art. 21, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, mais aussi celle:
Les erreurs maximales tolérées applicables lors de la contestation de résultats de mesures au sens de l’art. 29, al. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure ou lors du contrôle officiel d’un instrument de mesure effectué en dehors de la vérification sont:
L’ordonnance du 8 avril 1991 sur les instruments de mesure de longueur 13 est abrogée.
Les instruments de mesure de longueur vérifiés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer d’être vérifiés. Lors de la vérification ultérieure, ils doivent respecter les erreurs maximales tolérées conformément aux dispositions antérieures.
Les instruments de mesure de longueur approuvés selon le droit antérieur peuvent être mis en service et vérifiés initialement selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure pendant dix ans à partir de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance. Après l’échéance de ces dix ans, ils pourront encore être vérifiés ultérieurement.
Les installations de mesure de troncs d’arbres mises sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être utilisées sans vérification pendant trois ans après leur mise en service ou leur révision.
La présente ordonnance entre en vigueur le 30 octobre 2006.
(art. 5)
Tableau 1
Classe d’exactitude | a (mm) | b | c (mm) |
I | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
II | 0,3 | 0,2 | 0,2 |
III | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
D: classe spéciale pour les rubans d’immersion(1) Jusqu’à 30 m compris(2) | 1,5 | zéro | zéro |
S: classe spéciale pour rubans à mesurer les réservoirs Pour chaque tranche de 30 m de longueur lorsque le ruban est appuyé sur une surface plate | 1,5 | zéro | zéro |
| |||
| |||
Tableau 2
Longueur i de l’intervalle | Erreur maximale tolérée ou différence maximale tolérée en mm, en fonction de la classe d’exactitude | ||
I | II | III | |
i ≤ 1 mm | 0,1 | 0,2 | 0,3 |
1 mm < i ≤ 1 cm | 0,2 | 0,4 | 0,6 |
(art. 7)
Tableau 1
Groupe | Plage de K | Produit à mesurer |
I | 0 < K < 2×10-2 N/m2 | faible extensibilité |
II | 2×10-2 N/m2 < K < 8×10-2 N/m2 | extensibilité moyenne |
III | 8×10-2 N/m2 < K < 24×10-2 N/m2 | extensibilité élevée |
IV | 24×10-2 N/m2 < K | extensibilité très élevée |
Tableau 2
Classe d’exactitude | EMT |
I | 0,125 %, mais pas moins de 0,005 Lm |
II | 0,25 %, mais pas moins de 0,01 Lm |
III | 0,5 %, mais pas moins de 0,02 Lm |
Tableau 3
Échelon (d) | Dimension minimale (limite inférieure) | |
d ≤ 2 cm | 10 d | |
2 cm < d ≤ 10 cm | 20 d | |
10 cm < d | 50 d |
Les EMT sont de ± 1,0 d pour chacune des trois dimensions.
(art. 10)
(art. 13)
(art. 16)
Les prescriptions sur la construction et les caractéristiques métrologiques des jaugeurs de niveau pour réservoirs de stockage fixes sont réputées observées si le jaugeur satisfait aux exigences figurant dans la Recommandation internationale OIML R 85, édition 2008 16 .
(art. 18 a )
Les prescriptions sur la construction et les caractéristiques métrologiques des jaugeurs de niveau pour camions-citernes sont réputées observées si le jaugeur satisfait aux exigences figurant dans la Recommandation internationale OIML R 80-1, édition 2009.
(art. 19)