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941.204.1 ODqua-DFJP

Ordonnance du DFJP sur les déclarations de quantité dans la vente en vrac et sur les préemballages (ODqua-DFJP)

du 10 septembre 2012 (État le 1er janvier 2025)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 3, al. 4, 5, al. 2, 8, al. 3, 10, al. 3 et 4, 22, al. 3, 23, 24, al. 2, 1 de l’ordonnance du 5 septembre 2012 sur les déclarations de quantité (ODqua) 2 ,

arrête:

Art. 1 Détermination de la quantité

(art. 3, al. 4, ODqua)

Au lieu de la quantité nette, la quantité ci-après est déterminante dans les cas suivants:3

  1. 4
  2. 5 pour les denrées alimentaires offertes dans la vente en vrac contenant des parties non comestibles pour des raisons liées à la production, qui ne peuvent pas être enlevées avant le pesage sans endommager la denrée alimentaire, telles que les agrafes de saucisses ou les pics: le poids net plus le poids de ces parties;
  3. pour les sucreries telles que les bonbons ou les pralinés offerts emballés dans la vente en vrac: le poids net plus le poids de l’emballage;
  4. pour le fromage «Vacherin Mont-d’or»: le poids brut:1.si le couvercle et le fond ne dépassent pas 6 respectivement 7 mm.2.si le poids de la boîte (tare) par rapport au poids brut ne dépasse pas 20 % pour un fromage jusqu’à 21 cm de diamètre, et 17 % pour un fromage dont le diamètre est supérieur à 21 cm, et3.si la déclaration «brut» figure en toutes lettres, est facilement lisible et se trouve à côté de la déclaration du poids;
  5. pour le fromage entouré d’une écorce en bois: le poids net plus le poids de l’écorce;
  6. pour les préemballages de copeaux ou de granulés de bois: le poids commercial défini à l’annexe 1;
  7. 6 pour les préemballages de liquides contenant des ingrédients solides, comme des herbes aromatiques, des épices, des fruits et des morceaux de fruits: le volume du liquide y compris les ingrédients.

En dérogation à la règle fixée à l’art. 3, al. 2, ODqua, pour les marchandises surgelées et congelées comme les crèmes glacées, dont la quantité est déterminée d’après le volume, la température de référence pour la détermination de la quantité doit être inférieure à 0 °C.

Art. 2 Vente en vrac à la pièce

(art. 5, al. 2, ODqua)

Les marchandises ci-après peuvent être offertes à la pièce dans la vente en vrac:

  1. produits de boulangerie et de pâtisserie d’un poids inférieur ou égal à 150 g;
  2. produits de pâtisserie d’un poids supérieur à 150 g, si la vente à la pièce est conforme aux usages commerciaux;
  3. 7 pralinés et produits de confiserie au chocolat selon l’annexe 6, ch. 13 et 16 de l’ordonnance du DFI du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires d’origine végétale, les champignons et le sel comestible8 d’un poids inférieur ou égal à 50 g la pièce;
  4. 9 saucisses d’un poids inférieur ou égal à 200 g;
  5. spécialités fromagères produites en petites meules, comme les tommes, les formaggini et le fromage de chèvre dont le poids est inférieur ou égal à 150 g;
  6. fruits et légumes cités à l’annexe 2;
  7. marchandises autres que des denrées alimentaires, pour lesquelles le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale des préemballages selon l’art. 10, al. 3, ODqua.

Art. 3 Pains

(art. 5, al. 2, ODqua)

Les pains offerts dans la vente en vrac ne doivent pas être pesés conformément à l’art. 5, al. 1, ODqua, si entre une et huit heures après la fin de la cuisson:10

  1. ils satisfont aux prescriptions applicables à la quantité minimale mentionnées à l’art. 4, al. 3, ODqua, ou
  2. ils satisfont par analogie aux exigences applicables au contenu des préemballages selon l’art. 19 ODqua.

Art. 4 Mets offerts en libre-service

(art. 8, al. 3, ODqua)

S’agissant des mets offerts en libre-service dans un restaurant indiquant un prix unitaire selon l’art. 8, al. 3, ODqua, le poids net est déterminé comme suit:

  1. la déclaration du poids comme tare doit figurer sur chaque récipient, ou
  2. le poids du récipient le plus lourd utilisé est retenu comme tare.

Art. 5 Préemballages déclarés d’après le nombre de pièces

(art. 10, al. 3 et 4, ODqua)

Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale en particulier pour les préemballages suivants autres que de denrées alimentaires:

  1. préemballages d’articles servant à la construction comme vis, clous;
  2. allumettes;
  3. colorants pour textiles en emballages-portions de moins de 20 g;
  4. emballages portions de cubes d’allumage et d’allumes-gril;
  5. os à mâcher pour chiens;
  6. tablettes et sachets-portions de produit pour machines à laver et lave-vaisselle;
  7. 11 produits cosmétiques en petits emballages, tels que savons jusqu’à 50 g, emballages-portions de shampoing et de crèmes.

Le nombre de pièces peut être déclaré comme quantité nominale sur les denrées alimentaires suivantes selon l’art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires12 et sur les produits du tabac suivants selon l’art. 2, let. d, de l’ordonnance du 27 octobre 2004 sur le tabac13:14

  1. 15 fruits et légumes répertoriés à l’annexe 2, pour autant que le préemballage contienne au maximum trois pièces;
  2. 16 articles sucrés comme chewing-gums, bonbons à mâcher et mousses de confiserie, dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 50 g;
  3. 17 épices dont le nombre de pièces contenu dans un préemballage est important pour le consommateur, comme les gousses de vanille, les bâtons de cannelle et les noix muscades;
  4. comprimés d’édulcorants;
  5. additifs alimentaires telles que les préparations vitaminées ou minéralisées;
  6. cigarettes.

Art. 6 Préemballages déclarés d’après le poids égoutté

(art. 22, al.3, ODqua)

La procédure visant à déterminer le poids égoutté et les intervalles à l’intérieur desquels le préemballage doit respecter les exigences fixées à l’art. 22, al. 1, ODqua sont décrits à l’annexe 3.

Art. 7 Préemballages des marchandises surgelées

(art. 23 ODqua)

La procédure visant à déterminer le poids net des marchandises surgelées est fixée à l’annexe 4.

Art. 8 Préemballages des marchandises subissant une perte de poids

(art. 24, al. 2, ODqua)

La perte de poids entre le moment déterminant défini à l’art. 24, al. 1, ODqua, et le moment du contrôle officiel selon l’art. 35 ODqua est calculée selon l’annexe 5.

Art. 918

Art. 10 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 12 juin 1998 sur les prescriptions techniques concernant les déclarations de quantité figurant sur les préemballages industriels 19 est abrogée.

Art. 11 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2013.

Annexe 1

(art. 1, al. 1, let. e)

Poids commercial des copeaux et granulés de bois

1 Copeaux de bois

  1. Le poids commercial des préemballages de copeaux de bois est égal au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 12 % maximum.
  2. Lors du contrôle des préemballages de copeaux de bois, le poids du contenu à sec est déterminé à l’aide d’un échantillon conditionné, chauffé à 103 °C.

2 Granulés de bois

Le poids commercial des préemballages de granulés de bois (pellets) qui sont utilisés comme combustible, est égal:

  1. au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 10 % maximum, si la norme ÖNORM M 713520 est indiquée sur le préemballage;
  2. au poids du contenu à sec, plus un supplément d’humidité de 12 % maximum, si la norme susmentionnée n’est pas indiquée sur le préemballage.

Annexe 221

(art. 2, let. f)

Vente à la pièce de fruits et de légumes

1 Fruits et légumes pouvant dans tous les cas être vendus à la pièce

Les fruits et légumes ci-après peuvent dans tous les cas être vendus à la pièce:

Fruits exotiques Ananas

  1. Avocat
  2. Banane
  3. Poire Nashi
  4. Carambole
  5. Cherimoya
  6. Granadilla
  7. Grenade
  8. Kaki
  9. Figue de Barbarie (piquants)
  10. Kiwi
  11. Kiwi-Gold
  12. Noix de coco
  13. Litchi
  14. Mangue
  15. Papaye
  16. Persimon
  17. Pitahaya
  18. Sharon
  19. Tamarillo

Agrumes Grapefruit

  1. Limette
  2. Pomelo
  3. Sweetie
  4. Citron

Herbes aromatiques Herbes en botte

  1. Herbes en pot

Légumes Légumes-fleurs tels qu’artichauts, choux-fleurs et brocolis

  1. Carottes en botte
  2. Concombre
  3. Ail
  4. Chou-rave
  5. Poivron
  6. Caldo Verde portugais
  7. Grelos portugais
  8. Radis en botte ou à la pièce
  9. Radis tels que radis noirs, blancs, roses
  10. Salades telles que batavia, feuille de chêne, iceberg, chicorée frisée, laitue pommée, laitue romaine, lollo
  11. Maïs doux
  12. Oignons frais en botte (3 pièces)
  13. Oignon
  14. Tresse d’oignons

Courges Courges de différentes formes

Melons Melon et pastèque

2 Fruits et légumes destinés à la consommation immédiate admis pour la vente à la pièce

Outre les fruits et légumes énumérés au ch. 1, les fruits et légumes destinés à la consommation immédiate peuvent être vendus à la pièce.

Annexe 322

(art. 6)

Préemballages des marchandises déclarées selon le poids égoutté

1 Appareillage

  1. Pour déterminer le poids égoutté, il convient d’utiliser un tamis d’une largeur de maille de 2,5 mm et d’une épaisseur de fil de 1,0 mm conforme à la recommandation OIML R 87 de l’Organisation internationale de métrologie légale (édition 2016)23.
  2. Le diamètre du tamis plat est de:–20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 850 ml;–30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 850 ml.
  3. Pour les préemballages dont la quantité nominale est égale à 2,5 kg et plus, la marchandise doit être répartie équitablement sur au moins deux tamis de même dimension.

2 Procédure

  1. L’échantillonnage doit être effectué lorsque les produits sont prêts à être commercialisés selon le fabricant, lorsque la distribution a eu lieu ou, à tout moment à partir de 30 jours suivant la stérilisation, la pasteurisation ou un procédé semblable.
  2. La température de l’échantillon doit être entre 20 °C et 24 °C ou dans la plage de température spécifiée par le fabricant.
  3. Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17° à 20°.
  4. Le contenu total d’un préemballage est vidé sur le tamis taré puis réparti uniformément sur toute la surface du tamis. Les fruits présentant un creux ou une cavité, comme les poires, les pêches et les abricots, doivent être placés avec le creux ou la cavité vers le bas.
  5. La durée d’égouttage est de deux minutes. Elle commence dès que la marchandise se trouve sur le tamis d’égouttage. À la fin de l’égouttage, le tamis est secoué et le liquide adhérant encore sous le fond est enlevé.
  6. Le résultat de la pesée suivante, moins le poids du tamis, donne le poids égoutté.

Annexe 424

(art. 7)

Préemballages des marchandises surgelées

1 Appareillage

Pour déterminer le poids net, il convient d’utiliser un tamis d’une largeur de maille de 2,5 mm et d’une épaisseur de fil de 1,0 mm conforme à la recommandation OIML R 87 de l’Organisation internationale de métrologie légale (édition 2016) 25 .

2 Procédure

  1. Fruits et légumes congelés
  2. La marchandise emballée est immergée dans un bain-marie d’une température entre 20 °C et 26 °C. Une fois la glace fondue, la marchandise est étalée sur le tamis.
  3. Le diamètre du tamis est de:–20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 1,4 kg;–30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 1,4 kg; la marchandise peut être répartie équitablement sur au moins deux tamis de même dimension.
  4. Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°.
  5. La durée d’égouttage est de deux minutes.
  6. Fruits de mer, poissons et volailles glacés.
  7. La marchandise doit être sortie avec précaution de l’emballage, et tenue sous un filet d’eau froide coulant lentement jusqu’à élimination du glaçage. La marchandise est ensuite étalée sur le tamis.
  8. Le diamètre du tamis est de:–20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 900 g;–30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 900 g; la marchandise peut être répartie uniformément sur au moins deux tamis de même dimension.
  9. Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°.
  10. La durée d’égouttage est de deux minutes.
  11. Crevettes et chair de crabe congelées.
  12. La marchandise sortie de son emballage est immergée dans un bain-marie à 26 °C. Une fois la glace fondue, la marchandise est étalée sur le tamis.
  13. Le diamètre du tamis est de:–20 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est inférieure ou égale à 450 g;–30 cm pour les préemballages dont la quantité nominale est supérieure à 450 g; la marchandise peut être répartie uniformément sur au moins deux tamis de même dimension.
  14. Pendant l’utilisation, le tamis doit être incliné selon un angle de 17 à 20°.
  15. La durée d’égouttage est de deux minutes.

Annexe 526

(art. 8)

Préemballages des marchandises subissant une perte de poids

  1. La perte de poids entre le moment déterminant défini à l’art. 24, al. 1, ODqua et le moment du contrôle effectué par l’organe compétent selon l’art. 34 ODqua est prise en compte selon la formule ci-après, sous réserve des ch. 3 et 4.
  1. La perte de poids relative (r) par jour doit être déterminée si possible de manière expérimentale, ou peut être reprise du tableau suivant:
  2. Perte de poids de la marchandise liée au nombre de jours; indication en pour mille du poids net théorique au moment déterminant

Marchandise

Temps écoulé depuis le moment déterminant, en jours

1

3

7

30

Légumes-racines

5

15

18

25

Choux-fleur

40

118

239

Choux frisés

38

109

210

Choux

5

15

21

35

Oignons

7

20

25

35

Légumes à feuilles et à tiges

16

50

80

150

Fenouil

38

109

210

Légumes-fruits (comme les tomates, concombres, courges, le maïs doux.)

13

40

49

70

Haricots

21

65

146

Légumes secs (comme les petits pois)

13

40

52

80

Fruits à noyau

13

40

58

100

Pommes

4

11

25

Fruits à pépins

3

10

22

50

Baies, baies des bois

16

50

68

110

Clémentines, mandarines

50

98

Oranges

7

20

29

50

Citrons, grapefruits

7

20

30

50

Bananes

7

25

Fruits à coque, noix

2

3

5

10

Pommes de terre de table (précoces)

7

20

29

50

Pommes de terre de table (tardives)

5

15

20

30

  1. Pour la farine, une perte de poids de 2 % est prise en compte, indépendamment du temps écoulé depuis le moment déterminant.
  2. Pour les préemballages de café en grains non emballés hermétiquement, une perte de poids de 0,5 % est prise en compte, indépendamment du temps écoulé depuis le moment déterminant.

Annexe 627