Quiconque met un instrument de mesure sur le marché doit pouvoir prouver que celui-ci satisfait aux exigences essentielles.
Lorsqu’un instrument de mesure est constitué de plusieurs sous-ensembles qui travaillent indépendamment et lorsque les exigences métrologiques spécifiques sont fixées pour chacun de ces sous-ensembles, chacun d’eux doit répondre aux prescriptions de la présente ordonnance.
Un instrument de mesure qui répond aux normes techniques ou aux documents normatifs visés à l’art. 7 bénéficie de la présomption de conformité avec les exigences essentielles.
Lorsqu’un instrument de mesure n’est que partiellement conforme aux normes techniques ou aux documents normatifs, il y a présomption de conformité uniquement avec les exigences essentielles qui correspondent aux éléments des normes et des documents normatifs auxquels l’instrument de mesure est conforme.
Quiconque met sur le marché un instrument de mesure qui ne répond pas aux normes techniques et aux documents normatifs visés à l’art. 7 doit pouvoir prouver autrement que l’instrument de mesure satisfait aux exigences essentielles.