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Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse et la surveillance de la circulation routière aux feux rouges (Ordonnance sur les instruments de mesure de vitesse)

du 28 novembre 2008 (État le 1er janvier 2013)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 5, al. 2, 16, al. 2, 17, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure) 1 , 2

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance fixe:

  1. les exigences afférentes aux instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges ainsi qu’aux instruments de mesure utilisés pour le contrôle des compteurs de vitesse;
  2. la procédure de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
  3. la procédure de maintien de la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.

Art. 2 Champ d’application

Sont soumis à la présente ordonnance:

  1. les instruments de mesure utilisés pour les contrôles officiels de vitesse dans la circulation routière;
  2. les instruments de mesure utilisés pour la surveillance officielle de la circulation routière aux feux rouges;
  3. les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse selon l’art. 55 de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers3.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. instruments de mesure utilisés pour le contrôle de la vitesse: tous les éléments d’un système de mesure nécessaires à la détermination de la vitesse et à l’attribution de la valeur mesurée de vitesse au véhicule contrôlé;
  2. instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges: tous les éléments nécessaires à la détermination d’un passage au feu rouge et à son attribution au véhicule contrôlé;
  3. instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse: tous les éléments nécessaires à la détermination de la valeur mesurée de vitesse.

Font aussi partie d’un instrument de mesure de vitesse au sens de l’al. 1 tous les éléments qui ne contribuent pas directement à la détermination de la valeur mesurée mais qui peuvent perturber celle-ci, tels les éléments encastrés dans le revêtement de la chaussée, les caches placés devant les instruments et protections contre les intempéries, ou qui peuvent influer sur les données transmises au poste central d’analyse des données.

Art. 4 Exigences essentielles

Les instruments de mesure doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure ainsi qu’à celles fixées à l’annexe de la présente ordonnance. Ils doivent en outre satisfaire aux exigences de l’ordonnance du 22 mai 2008 de l’OFROU concernant l’ordonnance sur le contrôle de la circulation routière 4 .

L’intégrité des données doit être garantie lors de la transmission de ces dernières au poste central d’analyse des données. l’Institut fédéral de métrologie (METAS) 5 arrête des directives relatives à l’intégrité des données.

En liaison avec les environnements électromagnétiques dans lesquels les instruments de mesure sont destinés à être utilisés, les instruments de mesure doivent être conformes aux exigences des classes E2 et E3 fixées à l’annexe 1, ch. 1.3.3 de l’ordonnance sur les instruments de mesure. METAS arrête des directives tenant compte de l’état actuel de la technique.

La connexion sans fil sur place aux instruments de mesure automatiques utilisés pour les contrôles de vitesse et pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges doit être protégée contre tout accès non autorisé. METAS arrête des directives sur la sécurité de l’accès.

Art. 5 Procédure de mise sur le marché

Les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges doivent avoir fait l’objet d’une approbation ordinaire et d’une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

Les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse doivent avoir fait l’objet d’une vérification initiale selon l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

Art. 6 Procédure de maintien de la stabilité de mesure

Les instruments de mesure sont soumis à une vérification ultérieure selon l’annexe 7, ch. 1, de l’ordonnance sur les instruments de mesure, effectuée par METAS ou par un organisme de vérification habilité.

La vérification ultérieure des instruments de mesure a lieu:

  1. tous les ans pour les instruments de mesure utilisés pour les contrôles de vitesse et pour les instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges;
  2. tous les deux ans pour les instruments de mesure utilisés pour le contrôle officiel des compteurs de vitesse.

Si les caractéristiques métrologiques du modèle d’instrument le demandent ou le permettent, METAS peut réduire ou prolonger le délai pour la vérification ultérieure.

Si les instruments de mesure ne sont pas vérifiés dans un délai de six mois après l’expiration de la validité de la vérification, ils sont soumis à une révision avant la nouvelle vérification.

Art. 7 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFJP du 1 er mars 1999 sur les instruments de mesure officielle de vitesse pour la circulation routière 6 est abrogée.

Art. 8 Dispositions transitoires

Les instruments de mesure approuvés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être mis sur le marché jusqu’à l’expiration de l’approbation et être soumis à la vérification initiale prévue à l’annexe 5, ch. 2, de l’ordonnance sur les instruments de mesure.

Ils peuvent également être soumis à la vérification ultérieure après l’expiration de la validité de l’approbation.

L’écart type s des écarts ne doit pas excéder 1,2 % pour tous les instruments de mesure. Sont par ailleurs applicables les limites d’erreurs tolérées fixées à l’annexe de la présente ordonnance.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 31 mars 2009.

Annexe

(art. 4)

Exigences spécifiques (limites d’erreur tolérées)

1 Dispositions générales

  1. Les conditions climatiques dans lesquelles les limites d’erreurs tolérées doivent être respectées sont celles spécifiées par le fabricant pour le type d’instrument correspondant.
  2. Les valeurs en pour-cent désignent des écarts relatifs de l’indication de l’instrument par rapport à l’indication de référence.

2 Instruments de mesure utilisés pour le contrôle de vitesse dans la circulation routière et instruments de mesure utilisés pour la surveillance de la circulation routière aux feux rouges

  1. Moyenne m des écarts par rapport à la valeur de référence:−1,4 % ≤ m ≤ +0,5 %écart-type s des écarts:≤ 0,8 %(m + 3 s):< +3 %
  2. Valeurs individuelles [tab]pour une valeur mesurée inférieure ou égale à 100 km/h:écart max. +3 km/h,pour une valeur mesurée supérieure à 100 km/h:écart max. +3 %.
  3. Les paramètres statistiques (moyenne et écart-type) doivent être déterminés à partir d’au moins 120 valeurs mesurées valables provenant de mesurages effectués dans le trafic réel ou dans le trafic simulé.

3 Instruments de mesure utilisés pour le contrôle de compteurs de vitesse

  1. Moyenne mdes écarts par rapport à la valeur de référence:−2,0 % ≤ m ≤ +2,0 %écart-type s des écarts:≤ 1,2 %
  2. Valeurs individuelles pour une valeur inférieure ou égale à 50 km/h:écart max. ±2 km/hpour une valeur supérieure à 50 à 100 km/h:écart max. ±3 km/hpour une valeur supérieure à 100 km/h:écart max. ±3 %
  3. Les paramètres statistiques (moyenne et écart-type) doivent être déterminés à partir d’au moins 60 valeurs mesurées valables provenant de mesurages effectués dans le trafic réel ou dans le trafic simulé.
  4. Condition essentielle pour les bancs d’essai à rouleaux: l’écart de vitesse de rotation du rouleau par rapport à la vitesse de référence ne doit pas dépasser ±1 km/h.